Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 21, 46 et 114,
- vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
- vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
- vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) Les crises passées, en particulier les premiers jours de la crise de la COVID-19, ont montré que la libre circulation des biens, des personnes et des services au sein du marché intérieur et les chaînes d’approvisionnement de celui-ci pouvaient être gravement affectées. Cela peut avoir des conséquences sur les échanges transfrontaliers entre États membres et créer ainsi des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, au cours de ces crises, les mécanismes de coordination et outils de gestion de crise appropriés faisaient défaut, ne concernaient pas tous les aspects du marché intérieur, ou ne permettaient pas de réagir rapidement et avec efficacité à ces crises.
(2) Au début de la crise de la COVID-19, les États membres ont introduit des obstacles à la libre circulation dans le marché intérieur ainsi que des mesures divergentes concernant la fourniture de biens et de services qui étaient d’une importance critique ou qui étaient indispensables pour réagir à la crise, sans que cela soit toujours justifié. Les mesures ad hoc prises par la Commission pour rétablir le fonctionnement du marché intérieur, sur le fondement des règles existantes, n’étaient pas suffisantes. L’Union n’était pas assez préparée pour assurer avec efficacité la fabrication, l’achat et la distribution de biens non médicaux nécessaires en cas de crise comme les équipements de protection individuelle. Les mesures visant à garantir la disponibilité des biens non médicaux nécessaires en cas de crise pendant la crise de la COVID-19 ont été forcément réactives. La crise de la COVID-19 a aussi révélé l’insuffisance du partage d’informations et une vue d’ensemble insuffisante des capacités de production de toute l’Union ainsi que des vulnérabilités liées aux chaînes d’approvisionnement internes à l’Union et mondiales.
(3) En outre, les mesures non coordonnées restreignant la libre circulation des personnes ont eu une incidence particulière sur les secteurs qui dépendent des travailleurs mobiles, y compris les travailleurs des régions frontalières, qui ont joué un rôle essentiel dans le marché intérieur pendant la crise de la COVID-19.
(4) Il a été possible pour le Conseil, par l’intermédiaire du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), d’échanger des informations et de coordonner certaines actions en ce qui concerne la crise de la COVID-19, tandis que les États membres agissaient de manière indépendante dans d’autres situations. Cependant, les actions de la Commission furent retardées de plusieurs semaines en raison de l’absence de planification des mesures pour contingences à l’échelle de l’Union et d’un manque de clarté quant à l’autorité nationale à contacter pour trouver rapidement des solutions aux conséquences de la crise dans le marché intérieur. De plus, il devint évident que les mesures restrictives non coordonnées prises par les États membres aggraveraient davantage ces conséquences. La nécessité d’un accord entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union quant à la planification des mesures pour contingences, la coordination technique, la coopération et l’échange d’informations fut flagrante. Il est en outre apparu clairement que le manque de coordination efficace entre les États membres exacerbait les pénuries de biens et créait davantage d’obstacles à la libre circulation des services et des personnes.
(5) Les organisations représentatives des opérateurs économiques ont avancé que ces derniers ne disposaient pas d’informations suffisantes sur les restrictions à la libre circulation ou les mesures de réaction aux crises prises par les États membres pendant la crise de la COVID-19. Cela était dû, entre autres, à un manque de transparence des autorités des États membres, au fait que les opérateurs économiques ne savaient pas où obtenir ces informations, à la barrière des langues et à la charge administrative qu’impliquent des demandes d’informations répétées dans tous les États membres, en particulier dans un environnement réglementaire qui change constamment. Ce manque d’informations empêchait les opérateurs économiques de prendre des décisions commerciales éclairées quant à la mesure dans laquelle ils pouvaient exercer leur droit à la libre circulation ou poursuivre leurs activités commerciales transfrontières pendant cette crise. Il est nécessaire d’améliorer la disponibilité des informations en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation et les mesures de réaction aux crises prises à l’échelon national et de l’Union.
(6) Malgré le manque initial de coordination, les règles du marché intérieur ont joué un rôle essentiel pour atténuer les conséquences négatives de la crise de la COVID-19 et assurer une reprise rapide de l’économie de l’Union, notamment en empêchant les restrictions nationales injustifiées et disproportionnées contenues dans les réactions unilatérales des États membres et en incitant fortement à trouver des solutions communes, favorisant ainsi la solidarité.
(7) Les événements liés à la crise de la COVID-19 ont mis en évidence la nécessité pour l’Union d’adopter une approche coordonnée et d’être mieux préparée aux crises que peut réserver l’avenir, eu égard en particulier aux effets perpétuels du changement climatique, des catastrophes naturelles qui en résultent ainsi que des instabilités économiques et géopolitiques mondiales. Parmi les autres crises qui pourraient nécessiter une réaction plus rapide pour prévenir les obstacles à la libre circulation au sein du marché intérieur et pour éviter de graves perturbations des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien des activités dans le marché intérieur figurent, par exemple, les incendies de forêt, les tremblements de terre ou les cyberattaques à grande échelle. Le fait que ces crises constituent des événements exceptionnels et soudains de nature et d’ampleur extraordinaires implique que l’on ne peut raisonnablement prévoir de tels événements. Comme on ignore la nature des prochaines crises susceptibles de se produire et d’avoir des conséquences graves dans le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement à l’avenir, il est indispensable de concevoir un instrument qui s’appliquerait dans le cas d’un large éventail de crises ayant des conséquences dans le marché intérieur.
(8) Les conséquences d’une crise dans le marché intérieur peuvent entraver le fonctionnement du marché intérieur de deux manières. Elles peuvent donner lieu à des obstacles à la libre circulation ou provoquer des perturbations des chaînes d’approvisionnement. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement peuvent exacerber les pénuries de biens et de services dans le marché intérieur et entraver la production, ce qui entraîne des obstacles supplémentaires aux échanges et des distorsions de concurrence entre les États membres et entre opérateurs privés, en perturbant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement peuvent également conduire à l’apparition ou à l’apparition probable de mesures nationales divergentes pour remédier à ces problèmes de chaînes d’approvisionnement, ayant pour conséquence l’activation d’un mode d’urgence dans le marché intérieur. Le présent règlement devrait remédier à ces types de conséquences dans le marché intérieur et introduire des mesures visant à éviter les obstacles à la libre circulation ou les perturbations des chaînes d’approvisionnement qui créent des pénuries de biens ou de services nécessaires en cas de crise.
(9) Afin d’éviter une charge administrative inutile pour les États membres, les incidents signalés au moyen des dispositifs ad hoc d’alerte précoce visés dans le présent règlement devraient être définis de manière à exclure les événements qui ont une incidence prévisible négligeable sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris les travailleurs, ou sur les chaînes d’approvisionnement des biens et des services qui sont indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur.
(10) Afin de garantir que le cadre de mesures établi par le présent règlement est à même de déployer pleinement ses effets dans le contexte des modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur, la Commission devrait être habilitée à arrêter des modalités détaillées concernant la préparation aux crises, la coopération, l’échange d’informations et la communication sur les crises. Ces modalités détaillées, revêtant la forme d’un cadre de contingence, devraient définir les aspects techniques et opérationnels spécifiques des mécanismes d’échange d’informations entre la Commission et les États membres. En outre, le cadre devrait établir des modalités de coordination opérationnelle entre la Commission et les États membres en ce qui concerne la communication sur les crises. Dans ce contexte, il conviendrait d’établir un inventaire spécifique de toutes les autorités compétentes des États membres respectifs associées à la mise en oeuvre du cadre établi par le présent règlement sur la base des informations communiquées par les États membres. Cet inventaire devrait indiquer, en particulier, les rôles et responsabilités assignés aux autorités compétentes de leur État membre respectif pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur conformément au droit national. Les modalités convenues par la Commission et les États membres devraient également couvrir l’échange sécurisé d’informations concernant la consultation des opérateurs économiques et des partenaires sociaux au sujet de leurs initiatives et actions respectives visant à atténuer les effets d’une crise potentielle et à y réagir.
(11) Les mesures établies dans le présent règlement devraient être mises en oeuvre de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions sociétales vitales, notamment la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne, par exemple, les politiques nationales de santé publique et il devrait être sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale et de leur pouvoir de sauvegarder d’autres fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public. Le présent règlement devrait donc être sans préjudice des questions liées à la sécurité et à la défense nationales.
(12) Le présent règlement prévoit les moyens nécessaires pour assurer, en temps de crise, le fonctionnement ininterrompu du marché intérieur, des entreprises qui exercent leurs activités dans le marché intérieur et des chaînes d’approvisionnement stratégiques de celui-ci, notamment la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris les travailleurs, et la disponibilité des biens et services nécessaires en cas de crise pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. En outre, le présent règlement établit un forum permettant une coordination, une coopération et un échange d’informations adéquats, De plus, il fournit les moyens d’accéder en temps utile aux informations nécessaires et de mettre les informations nécessaires à disposition en temps utile pour que les entreprises et les citoyens puissent réagir de manière ciblée et adopter un comportement adéquat sur le marché en cas de crise.
(13) Lorsque cela est possible, le présent règlement devrait permettre d’anticiper les événements et les crises en permettant à l’Union de continuer de s’appuyer sur une analyse continue des secteurs d’importance critique de l’économie du marché intérieur.
(14) En renforçant la résilience et la préparation de l’industrie de l’Union en ce qui concerne les matières premières critiques, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (4) complète le présent règlement, qui permet à la Commission, pendant le mode d’alerte dans le marché intérieur ou le mode d’urgence dans le marché intérieur, d’activer des mesures ciblées en cas de menace pour l’approvisionnement en biens d’importance critique, ou de perturbation de cet approvisionnement, y compris en ce qui concerne les matières premières critiques.
(15) Le présent règlement ne devrait pas faire double emploi avec le cadre existant pour les médicaments, les dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales relevant du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris le règlement (UE) 2022/123 (5), (UE) 2022/2370 (6) et (UE) 2022/2371 (7) du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2022/2372 du Conseil (8), en ce qui concerne la préparation et la réaction aux crises dans le domaine de la santé. Le cadre de sécurité sanitaire de l’UE devrait prévaloir sur le présent règlement en ce qui concerne les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de médicaments, de dispositifs médicaux ou d’autres contre-mesures médicales lorsque les conditions dudit cadre sont remplies. Les médicaments, dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales au sens des règlements (UE) 2022/2371 et (UE) 2022/2372 devraient donc, s’ils figurent sur la liste adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2372, être exclus du champ d’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris les travailleurs, pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur, notamment celles conçues pour rétablir et faciliter la libre circulation.
(16) Le présent règlement devrait compléter l’IPCR que le Conseil utilise en vertu de la décision 2014/415/UE du Conseil (9), en ce qui concerne les travaux du Conseil sur les incidences pour le marché intérieur des crises transsectorielles qui nécessitent une prise de décision portant sur la planification des mesures pour contingences et la mise en oeuvre de mesures d’alerte et d’urgence. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de l’IPCR que le Conseil utilise en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil (10).
(17) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du mécanisme de protection civile de l’Union. Il devrait le compléter et l’appuyer, au besoin, sur les questions de disponibilité des biens essentiels et de libre circulation des travailleurs de la protection civile, et de leurs équipements, en cas de crise relevant dudit mécanisme.
(18) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (11), y compris de son cadre général pour l’introduction temporaire ou la prolongation des contrôles aux frontières intérieures et le système de notification pour la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures.
(19) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil (12) relatives à la gestion des crises, contenues dans ses articles 55 à 57 et mises en oeuvre par la décision d’exécution (UE) 2019/300 de la Commission (13).
(20) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire. Toutefois, les produits alimentaires devraient être régis par les dispositions du présent règlement en matière de libre circulation, notamment celles sur les restrictions au droit de libre circulation. Les mesures concernant des produits alimentaires peuvent aussi faire l’objet d’un examen de conformité avec toute disposition pertinente du droit de l’Union.
(21) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la faculté pour la Commission d’engager des consultations ou de coopérer, au nom de l’Union, avec les autorités compétentes de pays extérieurs à l’Union, conformément au droit de l’Union, en accordant une attention particulière aux pays en développement, en vue de rechercher des solutions coopératives pour éviter les perturbations des chaînes d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales. Cela peut inclure, le cas échéant, une coordination dans les enceintes internationales pertinentes.
(22) L’un des problèmes recensés pendant la crise de la COVID-19 a été l’absence de réseau pour assurer la préparation et le partage d’informations entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et la Commission, d’autre part. Par conséquent, la réalisation des objectifs poursuivis par le présent règlement devrait être soutenue par un mécanisme de gouvernance. Au niveau de l’Union, le présent règlement devrait établir un comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur (ci-après dénommé «comité»), composé de représentants des États membres et présidé par la Commission, afin de faciliter la coopération, l’échange d’informations et la mise en oeuvre aisée, efficace et harmonisée du présent règlement. Le comité devrait fournir des conseils à la Commission et l’assister sur des questions spécifiques, y compris la mise en oeuvre cohérente du présent règlement, ce qui facilitera la coopération entre les États membres, et il devrait analyser des thèmes pertinents relatifs aux crises imminentes ou en cours et en débattre.
(23) La Commission devrait présider le comité et assurer son secrétariat. Chaque État membre devrait nommer un représentant et un représentant suppléant. Le président devrait inviter un représentant du Parlement européen en tant qu’observateur permanent. Afin de recevoir des conseils utiles sur les activités du comité et de permettre une participation appropriée des experts, le président devrait avoir la possibilité d’inviter des experts à participer, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité et à assister à des réunions spécifiques, de façon ad hoc, lorsque cette participation est pertinente compte tenu de l’ordre du jour de la réunion. Afin d’assurer une réaction cohérente et coordonnée de l’Union aux diverses crises susceptibles d’avoir des conséquences sur le fonctionnement du marché intérieur, le président devrait également inviter des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du comité. Afin de promouvoir la coopération internationale, le président devrait inviter des représentants d’organisations internationales et de pays extérieurs à l’Union à participer aux réunions pertinentes du comité conformément aux accords bilatéraux ou internationaux pertinents. Le président devrait avoir la faculté d’inviter des observateurs à contribuer aux discussions en apportant une expertise, des informations et des éclairages pertinents, mais les observateurs ne devraient pas participer à la formulation des avis, recommandations ou conseils du comité.
(24) Le comité devrait avoir des tâches spécifiques dans le contexte du cadre de contingence, du mode d’alerte dans le marché intérieur et du mode d’urgence dans le marché intérieur. Ces tâches comprennent l’échange de vues et la fourniture de conseils à la Commission en ce qui concerne l’évaluation des critères à prendre en considération lors de l’activation des différents modes ainsi qu’en ce qui concerne l’évaluation du respect des conditions spécifiques préalables au déploiement de mesures de réaction concrètes. La Commission devrait tenir le plus grand compte des avis, des recommandations ou des rapports adoptés par le comité.
(25) Dans le but de garantir la confidentialité des informations reçues en application du présent règlement, le comité est encouragé à prévoir dans son règlement intérieur que ses membres et observateurs ne peuvent pas divulguer de secrets d’affaires et commerciaux et d’autres informations sensibles et confidentielles obtenues ou produites en application du présent règlement et qu’ils doivent respecter des obligations de secret professionnel équivalentes à celles qui s’appliquent aux membres du personnel de la Commission.
(26) Afin d’assurer davantage de transparence, de responsabilité et de coordination, en particulier en temps de crise, la commission compétente du Parlement européen devrait pouvoir inviter le président du comité à se présenter devant elle. Le Parlement européen devrait être informé dans les meilleurs délais de tout acte d’exécution du Conseil proposé ou adopté. La Commission devrait tenir compte des éléments découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue sur les situations d’urgence et la résilience mené au titre du présent règlement, y compris des résolutions pertinentes du Parlement européen.
(27) De plus, afin de renforcer l’implication des principales parties prenantes, en particulier des représentants des opérateurs économiques, des partenaires sociaux, des chercheurs et de la société civile, la Commission devrait créer une plateforme réservée aux parties prenantes qui facilite et encourage l’apport volontaire de solutions aux situations d’urgence dans le marché intérieur.
(28) Afin d’assurer une coordination et un échange d’informations efficaces dans le contexte du cadre de contingence, ainsi que dans le contexte des modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur, les États membres devraient désigner un bureau central de liaison chargé d’assurer les contacts avec le bureau de liaison au niveau de l’Union désigné par la Commission et avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres. Les bureaux centraux de liaison devraient servir de point focal pour les contacts avec les autorités compétentes des États membres concernées, et compiler les informations provenant de ces autorités, y compris, le cas échéant, des autorités aux niveaux régional et local. Les bureaux centraux de liaison devraient également être chargés de la coordination et de l’échange d’informations. Les États membres devraient avoir la possibilité de désigner une autorité existante en tant que bureau central de liaison. Ces bureaux de liaison devraient également transmettre aux points de contact uniques dans les États membres toutes les informations pertinentes en cas de crise, en temps réel lorsque cela est possible.
(29) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’évaluer s’il est approprié d’imposer des restrictions aux exportations de biens en conformité avec les droits et obligations internationaux de l’Union au titre du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil (14).
(30) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des mesures prises au titre du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).
(31) Le présent règlement s’applique sans préjudice et en complément de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (16), qui établit des règles minimales harmonisées afin de garantir que les services essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales sont fournis sans entrave dans le marché intérieur, de renforcer la résilience des entités critiques qui fournissent de tels services et d’améliorer la coopération transfrontière entre les autorités compétentes.
(32) Afin que les opérateurs économiques soient mieux préparés et plus résilients lors d’éventuelles crises futures susceptibles d’avoir de graves conséquences négatives sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, ou de provoquer des perturbations des chaînes d’approvisionnement des biens et des services dans le marché intérieur, la Commission devrait les encourager et les aider à élaborer des protocoles de crise volontaires. Les opérateurs économiques devraient rester libres de décider de participer ou non à de tels protocoles de crise volontaires. La participation à de tels protocoles de crise volontaires ne devrait pas entraîner de charge administrative disproportionnée. Les protocoles de crise volontaires devraient déterminer les paramètres spécifiques des perturbations attendues, ainsi que l’attribution des rôles spécifiques de chaque participant, une description des mécanismes d’activation de ces protocoles et les actions associées. Les parties prenantes concernées, y compris les autorités des États membres, les organes et organismes de l’Union et les organisations de la société civile ou d’autres organisations concernées, peuvent également être associées à l’élaboration de tels protocoles de crise volontaires. Pour déterminer les paramètres des perturbations à prendre en considération, les opérateurs économiques devraient être en mesure de s’appuyer sur leurs expériences passées en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation et les perturbations des chaînes d’approvisionnement causées par diverses crises.
(33) Afin de tirer parti de l’expérience des crises passées, la Commission devrait élaborer et proposer des programmes et du matériel de formation destinés aux parties prenantes publiques et privées, y compris les opérateurs économiques. La participation à de tels programmes de formation et à des simulations devrait rester volontaire.
(34) Dans le cadre de la préparation aux crises, le présent règlement devrait permettre d’anticiper les événements et les crises pour lesquels il serait possible d’effectuer des tests de résistance et à des simulations en s’appuyant sur une analyse continue des secteurs d’importance critique de l’économie du marché intérieur et sur le travail prospectif continu de l’Union. En particulier, la Commission devrait élaborer des scénarios et des paramètres dans des secteurs spécifiques qui tiennent compte des risques particuliers associés à une crise. Afin d’assurer la préparation de tous les acteurs aux crises, il est nécessaire d’établir des règles relatives aux tests de résistance, qui devraient être effectués au moins tous les deux ans. Dans ce contexte, la Commission devrait faciliter et encourager l’élaboration de stratégies de préparation aux situations d’urgence, y compris de stratégies de communication sur les crises et d’échange d’informations sur les restrictions applicables dans des circonstances difficiles. Le recensement des secteurs cibles spécifiques devrait s’appuyer sur des outils existants, à partir d’indicateurs, qui surveillent l’évolution des chaînes d’approvisionnement dans l’Union en vue de recenser les difficultés potentielles, en tenant compte de critères spécifiques pertinents tels que les flux commerciaux, la demande et l’offre, la concentration de l’offre, la production et les capacités de production de l’Union et mondiales à différents stades de la chaîne de valeur et les interdépendances entre les opérateurs économiques.
(35) Il devrait être possible d’échanger des informations relatives aux dispositifs ad hoc d’alerte précoce par l’intermédiaire du réseau créé entre les bureaux centraux de liaison des États membres et le bureau de liaison au niveau de l’Union. Ces dispositifs ad hoc d’alerte précoce devraient être notifiés à la Commission en cas d’incidents importants afin de permettre à l’Union de mieux suivre l’évolution d’une crise potentielle, imminente ou en cours, et de garantir ainsi un meilleur niveau de préparation en cas de survenance ou de développement de la crise.
(36) Afin de tenir compte de la nature exceptionnelle du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur et de leurs conséquences potentiellement importantes pour le fonctionnement du marché intérieur, il convient exceptionnellement de conférer des compétences d’exécution au Conseil pour l’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’acte d’exécution du Conseil relatif à l’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur devrait contenir des éléments intrinsèquement liés à l’évaluation du respect des conditions préalables justifiant l’activation, à savoir une évaluation des conséquences potentielles de la crise en question sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, dans le marché intérieur et sur les chaînes d’approvisionnement dudit marché, une liste des biens et services d’importance critique qui sont indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur et les mesures d’alerte à prendre. En outre, lorsque l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur nécessite également l’adoption d’une liste des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise, ou des deux, cette liste devrait être adoptée simultanément à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur et devrait donc être intrinsèquement liée à cette activation. Pour cette raison, il convient également de conférer des compétences d’exécution au Conseil en vue de l’adoption de cette liste des biens ou services nécessaires en cas de crise et de toute mise à jour de celle-ci. Il devrait être possible de prolonger le mode d’alerte dans le marché intérieur ou le mode d’urgence dans le marché intérieur au moyen d’un acte d’exécution du Conseil sur proposition de la Commission. S’il s’avère que l’activation de l’un des deux modes est inutile, le mode concerné devrait être désactivé.
(37) Pour faire en sorte que le comité reçoive des informations appropriées sur une éventuelle situation d’urgence dans le marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une surveillance. Cette surveillance devrait concerner les chaînes d’approvisionnement de biens et services d’importance critique pour lesquels le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé et la libre circulation des personnes participant à la production et à la fourniture de ces biens et services. La surveillance des chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique devrait être effectuée par les autorités compétentes des États membres à partir des demandes de communication volontaire d’informations au sujet des facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance critique sélectionnés, tels que la capacité de production, la disponibilité de la main-d’oeuvre nécessaire, les stocks, les limitations des fournisseurs, les possibilités de diversification et de substitution, les conditions de la demande et les goulets d’étranglement. La demande de communication volontaire d’informations dans le cadre de cette surveillance devrait être adressée à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement des biens et services d’importance critique concernée et aux autres parties prenantes concernées établies sur le territoire des États membres. Il est particulièrement important de collecter des informations sur les perturbations de la libre circulation auprès des opérateurs économiques concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique car le manque de main-d’oeuvre appropriée est l’une des causes principales des perturbations des chaînes d’approvisionnement. La surveillance, par les autorités des États membres, des perturbations de la libre circulation des personnes qui participent à la production et à la fourniture de biens et de services devrait s’entendre au sens large et couvrir les travailleurs, les prestataires de services, les représentants des entreprises et les autres personnes participant à la recherche, au développement et à la mise sur le marché de biens. Les autorités compétentes des États membres devraient fournir les informations recueillies à la Commission et au comité par l’intermédiaire des bureaux centraux de liaison. Ces informations devraient permettre au comité de conseiller la Commission sur la nécessité d’activer le mode d’urgence dans le marché intérieur.
(38) En ce qui concerne les mesures nationales qui ne sont pas harmonisées en vertu du présent règlement et qui ont une incidence, lorsqu’elles sont adoptées et appliquées en réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur, sur la libre circulation des biens ou des personnes ou la libre prestation des services dans les situations d’urgence dans le marché intérieur, les États membres devraient veiller à ce que ces mesures soient pleinement conformes au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux autres dispositions du droit de l’Union, telles que le règlement (UE) n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil (17), ainsi que les directives 2004/38/CE (18), 2005/36/CE (19), 2006/123/CE (20) et (UE) 2015/1535 (21) du Parlement européen et du Conseil. Si les États membres adoptent de telles mesures, elles devraient être justifiées et respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination, conformément au droit de l’Union. En outre, conformément auxdits principes, ces mesures ne devraient pas créer de charge administrative inutile et les États membres devraient prendre toutes les dispositions possibles pour limiter toute charge administrative causée par les mesures adoptées en réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur. Par ailleurs, toutes les mesures de ce type devraient tenir compte de la situation des régions frontalières et ultrapériphériques, de façon adéquate, en particulier pour les travailleurs frontaliers. Les États membres devraient supprimer les mesures prises pour faire face à une situation d’urgence dans le marché intérieur qui restreignent la libre circulation dès qu’elles ne sont plus nécessaires. D’une manière générale, les mesures nationales restreignant la libre circulation qui ne sont pas harmonisées au titre du présent règlement ne seraient en principe plus justifiées ou proportionnées lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur est désactivé et devraient donc être supprimées.
(39) Le présent règlement ne devrait pas être interprété dans le sens où il autoriserait ou justifierait des restrictions à la libre circulation des biens, des services et des personnes contraires au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou à d’autres dispositions du droit de l’Union. Par exemple, le fait que certaines restrictions soient explicitement interdites pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur ne devrait pas être interprété comme justifiant de telles restrictions en dehors de ce mode ou comme justifiant d’autres restrictions éventuelles, incompatibles avec le droit de l’Union, qui ne sont pas explicitement interdites par le présent règlement.
(40) L’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions détaillées concernant ce droit sont établies dans la directive 2004/38/CE. Cette directive énonce les principes généraux applicables à ces limitations et les raisons pouvant être invoquées pour justifier de telles mesures. Ces raisons sont l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Dans ce contexte, des restrictions à la libre circulation peuvent être justifiées si elles sont proportionnées et non discriminatoires. Le présent règlement n’a pas pour dessein d’énoncer des raisons permettant de limiter le droit à la libre circulation des personnes qui s’ajouteraient à celles prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.
(41) Les mesures visant à faciliter la libre circulation des personnes et toute autre mesure ayant une incidence sur la libre circulation des personnes que prévoit le présent règlement sont fondées sur l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et complètent la directive 2004/38/CE pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur. De telles mesures ne devraient pas servir à autoriser ou à justifier des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.
(42) L’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne consacre le droit à la libre circulation des travailleurs, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. L’article 46 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique pour l’adoption des mesures nécessaires à la réalisation de la libre circulation des travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le présent règlement contient des dispositions qui complètent les mesures existantes afin de renforcer davantage la libre circulation des personnes, d’accroître la transparence et de fournir une assistance administrative pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur. Ces mesures comprennent la mise en place et la mise à disposition de points de contact uniques pour les travailleurs et leurs représentants dans les États membres et au niveau de l’Union pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur conformément au présent règlement.
(43) Il convient d’interdire certaines mesures nationales qui restreignent la libre circulation ou la libre prestation de services et qui ne devraient pas être imposées pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur ou en réaction à une telle situation, parce qu’elles sont manifestement disproportionnées. Par conséquent, toute mesure de ce type prise par les États membres devrait être évaluée à la lumière desdites dispositions d’harmonisation et non du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou d’autres dispositions du droit de l’Union.
(44) En particulier, les États membres devraient s’abstenir d’introduire des mesures qui constituent des discriminations fondées sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu de leur siège statutaire, de leur administration centrale ou de leur établissement principal.
(45) Les États membres devraient s’abstenir d’introduire des mesures qui empêchent les bénéficiaires du droit à la libre circulation de retourner dans leur État membre de résidence s’ils se trouvent dans un autre État membre au moment du déclenchement d’une crise.
(46) Les États membres devraient s’abstenir de prendre des mesures qui empêchent les bénéficiaires du droit à la libre circulation de se rendre dans d’autres États membres pour des raisons familiales impératives, lorsque ce déplacement reste autorisé à l’intérieur de l’État membre qui adopte la mesure dans les mêmes circonstances.
(47) Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d’autoriser leurs ressortissants et résidents à retourner sur leur territoire pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur. Afin de faciliter ces déplacements, les autres États membres devraient autoriser ces ressortissants et résidents à quitter leur territoire pour se rendre dans l’État membre de nationalité ou de résidence, ou à transiter par leur territoire pour rejoindre l’État membre de nationalité ou de résidence.
(48) Les restrictions à la libre circulation, y compris sous la forme d’exigences et de procédures administratives telles que des procédures de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation, sont interdites, à moins qu’elles soient conformes au droit de l’Union. Lorsque des exigences et procédures administratives justifiées et proportionnées ont été adoptées conformément au droit de l’Union, les États membres devraient, pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur, en priorité, faciliter le respect de ces exigences et le traitement de ces procédures pour les personnes participant à la production ou à la fourniture de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise. À cette fin, et lorsque cela est nécessaire pour faciliter la libre circulation de ces fournisseurs ou de certaines catégories d’entre eux, la Commission devrait mettre en place des dispositifs, y compris des outils et modèles numériques.
(49) Le présent règlement établit des obligations qui visent à garantir la transparence en ce qui concerne les mesures nationales adoptées pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur qui restreignent le droit à la libre circulation des personnes. Toute restriction de ce type devrait être conforme au droit de l’Union, en particulier à la directive 2004/38/CE. Ces obligations devraient être sans préjudice des éventuelles obligations existantes en matière d’information ou de notification qui continuent de s’appliquer. La libre circulation des personnes revêt une importance capitale pour le bon fonctionnement du marché intérieur. L’expérience tirée de la crise de la COVID-19 montre que les restrictions à ce droit à la libre circulation peuvent avoir des répercussions sur toutes les autres libertés fondamentales. Le manque d’informations sur les restrictions à la libre circulation des personnes liées à une crise peut entraîner des difficultés supplémentaires pour les citoyens et les opérateurs économiques de l’Union dans la gestion de leurs activités pendant une crise. À l’heure actuelle, il n’existe pas de système de transparence applicable en vigueur qui pourrait fournir aux citoyens et aux opérateurs économiques de l’Union des informations sur les restrictions à la libre circulation des personnes. Les États membres devraient communiquer à la Commission et aux autres États membres, sans retard après leur adoption, le texte des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui introduisent des restrictions à l’exercice du droit à la libre circulation des personnes en réaction à une crise, ainsi que les modifications qui y sont apportées. Ce texte devrait être accompagné des raisons de ces mesures, y compris des raisons démontrant que les mesures sont justifiées et proportionnées, ainsi que de toute donnée scientifique ou autre sous-jacente à l’appui de leur adoption, du champ d’application de ces mesures, des dates d’adoption et d’application et de la durée de ces mesures. Afin que les citoyens et les opérateurs économiques de l’Union puissent obtenir des informations fiables sur les restrictions à la libre circulation, les États membres devraient fournir au public des informations claires, complètes et en temps utile qui expliquent ces mesures, en particulier leur champ d’application, leur date d’adoption et d’application et leur durée, dans les meilleurs délais. Ces informations devraient également être communiquées à la Commission. Sur cette base, la Commission devrait publier les informations pertinentes sur un site internet spécifique disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.
(50) Afin de garantir que les mesures d’urgence dans le marché intérieur prévues dans le présent règlement ne sont utilisées que lorsqu’elles sont indispensables pour réagir à une situation d’urgence dans le marché intérieur spécifique, ces mesures devraient nécessiter une activation au moyen d’actes d’exécution de la Commission indiquant les raisons de cette activation et les biens nécessaires en cas de crise ou les services nécessaires en cas de crise auxquels ces mesures s’appliquent.
(51) En outre, pour garantir la proportionnalité de ces actes d’exécution et le respect du rôle des opérateurs économiques dans la gestion des crises, la Commission ne devrait recourir à l’activation des mesures de réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur qu’après l’activation d’un mode d’urgence dans le marché intérieur par le Conseil et si les opérateurs économiques ne sont pas capables de dégager une solution de façon volontaire dans un délai raisonnable («activation à deux niveaux»). La nécessité de l’activation de mesures de réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur devrait être justifiée dans chacun de ces actes d’exécution, et par rapport à tous les différents aspects de la crise.
(52) Afin de pouvoir apprécier avec précision si le déploiement de mesures spécifiques de réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur permettrait de réduire les pénuries graves de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise ou la menace imminente de telles pénuries en cas de situation d’urgence dans le marché intérieur, la Commission devrait pouvoir demander des informations aux opérateurs économiques concernés des chaînes d’approvisionnement des biens et services nécessaires en cas de crise. Ces demandes d’informations devraient, le cas échéant, concerner: les capacités de production et les stocks de biens nécessaires en cas de crise dans des installations de production situées tant dans l’Union que dans des pays extérieurs à l’Union que ces opérateurs économiques exploitent, avec lesquelles ils concluent des contrats ou auxquelles ils achètent des fournitures; le calendrier ou une estimation de la production prévue pour les trois mois suivants pour chaque installation de production située dans l’Union et dans des pays extérieurs à l’Union que ces opérateurs économiques exploitent ou avec lesquelles ils concluent des contrats; et des précisions sur toute perturbation ou pénurie pertinente des chaînes d’approvisionnement. Afin de garantir la pleine participation de l’État membre dans lequel l’opérateur économique dispose de son installation de production, la Commission devrait transmettre, sans retard, une copie de la demande d’informations à cet État membre et, si l’autorité compétente dudit État membre en fait la demande, communiquer les informations qu’elle a obtenues à cet État membre par des moyens sécurisés.
(53) La Commission ne devrait avoir recours à des demandes d’informations adressées aux opérateurs économiques que lorsque ces informations qui sont nécessaires pour réagir de manière adéquate à une situation d’urgence dans le marché intérieur, comme les informations nécessaires à la passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom des États membres ou à l’estimation des capacités de production des fabricants de biens nécessaires en cas de crise dont les chaînes d’approvisionnement connaissent des perturbations, ne sont pas encore à la disposition de la Commission et ne peuvent être obtenues auprès de sources accessibles au public ou à la suite d’une communication volontaire d’informations. Lorsqu’elle formule une demande d’informations au moyen d’un acte d’exécution, la Commission devrait veiller à ce que le bénéfice pour l’intérêt public l’emporte sur les éventuels inconvénients que les opérateurs économiques en question peuvent avoir à supporter. La Commission devrait tenir compte de la charge qu’une telle demande d’informations pourrait représenter, en particulier pour les micro-, petites et moyennes entreprises (PME), et fixer le délai de réponse en conséquence. Lorsque le traitement d’une demande d’informations par un opérateur économique est susceptible de perturber considérablement ses activités, cet opérateur économique devrait être autorisé à refuser de fournir les informations demandées. L’opérateur économique devrait être tenu de communiquer à la Commission les raisons de tout refus de fournir les informations demandées. Ces raisons devraient inclure, en particulier, le risque de responsabilité en cas de violation d’obligations contractuelles de non-divulgation découlant de contrats régis par le droit d’un pays extérieur à l’Union ou le risque de divulgation d’informations relatives à la sécurité nationale dans le cas de biens susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la sécurité nationale, ce qui pourrait inclure des réserves nationales.
(54) Le délai maximal imparti à un opérateur économique pour répondre à une demande d’informations devrait être de 20 jours ouvrables. Le délai individuel spécifique devrait être fixé au cas par cas et pourrait, dans certaines circonstances, être plus court. L’opérateur économique devrait être autorisé à demander une prolongation unique du délai qui pourrait, sous réserve de l’accord explicite de la Commission, prolonger le délai global au-delà de 20 jours ouvrables. Il convient de prévoir que toute demande de prolongation du délai présentée par l’opérateur économique est soumise à la Commission conformément aux modalités de communication précisées dans la décision individuelle. Il convient également de prévoir que, jusqu’à ce que la Commission ait répondu à la demande de prolongation, le délai initial est considéré comme pleinement applicable.
(55) L’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur devrait aussi permettre de déclencher, si besoin, l’application de certaines procédures de réaction à la crise qui adaptent les règles encadrant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de biens soumis à des règles harmonisées de l’Union ainsi qu’à certaines règles régissant les biens soumis au cadre général de l’Union en matière de sécurité des produits. Ces procédures de réaction à la crise devraient permettre de mettre rapidement sur le marché, dans un contexte d’urgence, les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Dans le cas de produits harmonisés, les organismes d’évaluation de la conformité devraient donner la priorité à l’évaluation de la conformité des biens nécessaires en cas de crise sur les autres demandes dont ils sont saisis pour d’autres produits. En cas de délais d’attente injustifiés des procédures d’évaluation de la conformité des biens nécessaires en cas de crise, les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché pour les biens qui n’ont pas suivi les procédures d’évaluation de la conformité applicables, à condition qu’ils soient conformes aux exigences de sécurité applicables. Ces autorisations ne devraient être valables que sur le territoire de l’État membre de délivrance jusqu’à ce que leur validité soit étendue au territoire de l’Union au moyen d’un acte d’exécution de la Commission. La validité des autorisations qui dérogent aux procédures d’évaluation de la conformité devrait être limitée à la durée d’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur. En outre, pour favoriser l’augmentation de l’offre de biens nécessaires en cas de crise harmonisés et non harmonisés, une certaine souplesse devrait être autorisée en ce qui concerne, respectivement, les mécanismes de présomption de conformité et de présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité. Dans le contexte d’une situation d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants de biens nécessaires en cas de crise devraient aussi pouvoir s’appuyer sur des normes nationales et internationales qui offrent un niveau de protection équivalent à celui des normes européennes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne. En ce qui concerne uniquement les biens nécessaires en cas de crise harmonisés, dans les cas où ces normes européennes n’existent pas ou si les perturbations du marché intérieur rendent excessivement difficile le respect de celles-ci, la Commission devrait être en mesure de publier des spécifications communes prévoyant une présomption de conformité afin d’offrir aux fabricants des solutions techniques prêtes à l’emploi.
(56) De telles adaptations, nécessaires en cas de crise, des règles sectorielles de l’Union pertinentes nécessitent d’ajuster de manière ciblée les seize actes suivants: les directives 2000/14/CE (22), 2006/42/CE (23), 2010/35/UE (24), 2014/29/UE (25), 2014/30/UE (26), 2014/33/UE (27), 2014/34/UE (28), 2014/35/UE (29), 2014/53/UE (30), 2014/68/UE (31) du Parlement européen et du Conseil et les règlements (UE) 2016/424 (32), (UE) 2016/425 (33), (UE) 2016/426 (34), (UE) n°305/2011 (35), (UE) 2023/988 (36) et (UE) 2023/1230 (37) du Parlement européen et du Conseil. Les modifications établissant des procédures d’urgence dans chacun des actes respectifs ne devraient devenir applicables que lorsque ces procédures sont spécifiquement activées. L’activation des procédures d’urgence au titre de chaque acte respectif devrait être subordonnée à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur au titre du présent règlement et être limitée aux produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et être limitée dans le temps à la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.
(57) Dans les cas où des risques substantiels pèsent sur le fonctionnement du marché intérieur ou en cas de pénurie grave et persistante ou de demande exceptionnellement élevée de biens nécessaires en cas de crise, des mesures au niveau de l’Union visant à garantir la disponibilité de biens nécessaires en cas de crise, telles que des demandes prioritaires, pourraient s’avérer indispensables pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement.
(58) En tant qu’instrument de dernier recours pour assurer le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur lorsque la production ou la fourniture de certains biens nécessaires en cas de crise n’a pas pu être réalisée par d’autres mesures, la Commission devrait être en mesure d’adresser aux opérateurs économiques établis dans l’Union des demandes de production ou de fourniture de certains biens nécessaires en cas de crise. Lorsqu’elle formule une demande, la Commission devrait tenir compte des conséquences négatives possibles sur la concurrence dans le marché intérieur et du risque d’exacerber les distorsions du marché. En outre, le choix des destinataires et des bénéficiaires des demandes ne devrait pas être discriminatoire.
(59) La demande prioritaire devrait être fondée sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées. Ces demandes devraient tenir compte des intérêts légitimes des opérateurs économiques et du coût et de l’effort requis pour tout changement dans la séquence de production. La demande prioritaire devrait préciser clairement que le choix d’accepter ou de refuser la demande incombe entièrement à l’opérateur économique. Lorsque l’opérateur économique choisit de refuser la demande prioritaire, il est également libre de décider s’il adresse un refus explicite et s’il fournit une justification lorsqu’il informe la Commission de son refus.
(60) Lorsqu’elle est acceptée, l’obligation d’exécuter la demande prioritaire devrait prévaloir sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public. Chaque demande prioritaire devrait être passée à un prix équitable et raisonnable. Il devrait être possible de calculer ce prix sur la base des prix moyens du marché enregistrés au cours des dernières années, sous réserve que toute augmentation ou diminution soit motivée, par exemple en tenant compte de l’inflation ou de la hausse des coûts des intrants. Compte tenu de l’importance d’assurer la fourniture de biens nécessaires en cas de crise, qui sont indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur, le respect de l’obligation d’exécuter une demande prioritaire ne devrait pas entraîner de responsabilité à l’égard de tiers pour les dommages pouvant résulter d’une violation des obligations contractuelles régies par le droit d’un État membre, dans la mesure où la violation des obligations contractuelles était nécessaire au respect de la priorité requise. Les opérateurs économiques susceptibles de faire l’objet d’une demande prioritaire devraient être autorisés à prévoir, dans les conditions de leurs contrats commerciaux, les conséquences possibles d’une demande prioritaire. Sans préjudice de l’applicabilité d’autres dispositions, la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue par la directive 85/374/CEE du Conseil (38), ne devrait pas être affectée par cette exonération de responsabilité.
(61) Lorsque l’opérateur économique a expressément accepté une demande prioritaire et que la Commission a adopté un acte d’exécution à la suite de cette acceptation, l’opérateur économique devrait se conformer à toutes les conditions de cet acte d’exécution. Le non-respect par l’opérateur économique des conditions fixées dans l’acte d’exécution devrait entraîner la perte du bénéfice d’une exonération de la responsabilité contractuelle. Lorsque le non-respect est intentionnel ou imputable à une négligence grave, l’opérateur économique peut également se voir infliger une amende, dans le respect du principe de proportionnalité. Il ne devrait pas être possible d’infliger des amendes aux opérateurs économiques qui n’ont pas expressément accepté une demande prioritaire.
(62) Lorsque la Commission est informée par un ou plusieurs États membres d’une pénurie ou d’un risque de pénurie de biens et de services nécessaires en cas de crise, elle devrait pouvoir recommander aux États membres de prendre des mesures visant à assurer une augmentation rapide de la disponibilité des biens et services nécessaires en cas de crise. La Commission devrait examiner les conséquences des mesures envisagées sur les opérateurs économiques en question. Ces recommandations peuvent comprendre des mesures visant à faciliter l’expansion, la réaffectation ou la mise en place de nouvelles capacités de production de biens nécessaires en cas de crise ou de nouvelles capacités liées aux activités de services nécessaires en cas de crise, ainsi qu’à accélérer les procédures d’approbation, d’autorisation et d’enregistrement pertinentes et applicables.
(63) Lorsque la Commission est informée par un ou plusieurs États membres de pénuries de biens ou de services nécessaires en cas de crise, elle devrait transmettre ces informations à toutes les autorités compétentes des États membres et rationaliser la coordination de la réaction. En outre, afin de garantir la disponibilité de certains biens nécessaires en cas de crise ou services nécessaires en cas de crise pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur, et en vue de mettre un terme à la situation d’urgence dans le marché intérieur, la Commission devrait pouvoir recommander aux États membres de répartir ces biens ou services, dans le respect des principes de solidarité, de nécessité et de proportionnalité. La Commission devrait contribuer à coordonner cette répartition.
(64) Outre la possibilité de passation conjointe de marchés entre la Commission et un ou plusieurs États membres, et comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (39) (ci-après dénommé «règlement financier»), un ou plusieurs États membres devraient également pouvoir demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché pour leur compte ou en leur nom pour l’achat de biens et services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, afin de tirer parti du pouvoir d’achat et de la position de négociation de la Commission pendant le mode d’alerte dans le marché intérieur ou le mode d’urgence dans le marché intérieur. Ces marchés devraient couvrir l’acquisition par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, au moyen d’un marché, de travaux, de fournitures ou de services nécessaires en cas de crise et l’acquisition ou la location de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles auprès d’opérateurs économiques choisis par ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice pour réagir à la crise. La Commission devrait pouvoir mener la procédure de passation de marché concernée pour le compte d’États membres ou en leur nom, sur la base d’un accord entre les parties, ou agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris la location de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immobiliers, à des États membres ou à des organisations partenaires participants qu’elle a sélectionnés.
(65) Au cours de la crise de la COVID-19, il est apparu clairement que la Commission devrait être en mesure d’acquérir des biens et des services nécessaires en cas de crise conjointement avec les États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et des pays extérieurs à l’Union, tels que les micro-États européens. Toute procédure conjointe de passation de marché lancée pour l’acquisition de biens et de services nécessaires en cas de crise ou de biens et services d’importance critique ne devrait pas avoir d’incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur et ne devrait pas constituer une discrimination ou une restriction des échanges, et ces procédures de passation de marchés ne devraient pas entraîner de distorsions de concurrence ou avoir une incidence financière directe sur le budget des pays qui ne participent pas à la procédure conjointe de passation de marché. Il est également essentiel de veiller à ce que les États membres coordonnent leurs actions, avec l’aide de la Commission et du comité, avant d’entamer des procédures d’achat de biens et de services nécessaires en cas de crise. Au cours de la phase de contingence, les États membres devraient mettre en place un système permettant de recenser les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis aux directives 2014/24/UE (40) et 2014/25/UE (41) du Parlement européen et du Conseil qui se procurent les biens et services nécessaires en cas de crise pendant des situations d’urgence. Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur les bureaux centraux de liaison pour la collecte et la transmission d’informations sur les marchés en cours et ceux envisagés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sur leur territoire aux fins du respect de la clause de coordination prévue par le présent règlement.
(66) L’accord régissant la passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom d’un ou de plusieurs États membres ou la passation conjointe de marchés entre la Commission et un ou plusieurs États membres devrait, le cas échéant, prévoir une clause d’exclusivité, en vertu de laquelle les États membres participants s’engagent à ne pas acquérir les biens nécessaires en cas de crise ou les services nécessaires en cas de crise en question par d’autres canaux et à ne pas mener de négociations parallèles. Lorsqu’une telle clause d’exclusivité est prévue, elle devrait prévoir que, lorsque les États membres ont des besoins supplémentaires en matière de marchés et que ceux-ci ne compromettent pas la passation conjointe de marché en cours ou la passation de marché pour le compte ou au nom des États membres en cours selon l’évaluation de la Commission, il est possible pour les États membres participants de lancer leur propre procédure de passation de marché. Aux fins de la passation conjointe de marché, les États de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à l’Union ainsi que la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican devraient être considérés comme des États membres participants au cas où ils décideraient de participer à la passation conjointe de marché. L’objectif de la clause d’exclusivité est de veiller à ce que la passation conjointe de marché en cours ou la passation de marché pour le compte ou au nom des États membres en cours ne soit pas compromise. Les passations de marchés de minimis n’affectent pas ces passations de marchés et les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices des États membres devraient dès lors être autorisés à lancer une procédure de passation de marché inférieure aux seuils des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. En outre, étant donné que la passation de marchés auprès d’un opérateur économique qui ne participe pas à l’appel d’offres en cours ne compromet pas la passation de marché en cours, la clause d’exclusivité prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à ce type de passation de marchés. Lorsqu’un État membre décide de participer à une passation conjointe de marché ou à une passation de marché pour le compte ou au nom d’États membres en vue de l’acquisition de biens et services nécessaires en cas de crise, il devrait pouvoir utiliser les bureaux centraux de liaison prévus par le présent règlement pour informer tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sur son territoire de la passation de marché en cours qui déclenche l’application de la clause d’exclusivité.
(67) La transparence est un principe fondamental de l’efficacité des marchés publics, qui améliore la concurrence, accroît l’efficacité et crée des conditions de concurrence équitables. Le Parlement européen devrait être informé des procédures de passation conjointe de marchés au titre du présent règlement et, sur demande, se voir accorder l’accès aux contrats conclus à la suite de ces procédures, sous réserve d’une protection appropriée de la confidentialité et de la protection des données à caractère personnel, de la sécurité nationale des États membres et des informations commercialement sensibles, y compris des secrets d’affaires.
(68) Il est nécessaire de fournir aux détenteurs d’informations des garanties pour que les informations qu’ils ont fournies à la suite de l’application du présent règlement soient traitées et utilisées dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance, les demandes d’information et les demandes prioritaires ne devraient dès lors être utilisées que par les institutions, organes ou organismes de l’Union et leur personnel, les autorités des États membres et leur personnel, ou toute personne, y compris les membres et observateurs du comité, aux fins auxquelles ces informations ont été demandées.
(69) Étant donné que le comité agit en tant qu’organe consultatif auprès de la Commission, il devrait respecter les principes, normes et règles de la Commission visant à protéger les informations classifiées et les informations sensibles non classifiées comprenant, entre autres, les dispositions relatives au traitement et au stockage de telles informations, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (42) et (UE, Euratom) 2015/444 (43) de la Commission. Les membres du personnel de la Commission et d’autres institutions et organes de l’Union ayant accès aux informations classifiées et aux informations sensibles non classifiées relatives aux travaux du comité devraient être liés par les exigences de confidentialité prévues à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même après la cessation de leurs fonctions.
(70) Lorsque les activités à entreprendre au titre du présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de ce type devrait être conforme à la législation de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, à savoir les règlements (UE) 2016/679 (44) et (UE) 2018/1725 (45) du Parlement européen et du Conseil.
(71) Il est nécessaire d’établir des règles relatives aux outils numériques afin d’être prêt à réagir en temps utile et de manière efficace à d’éventuelles situations d’urgence futures et de garantir le fonctionnement continu du marché intérieur, la libre circulation des biens, des services et des personnes en temps de crise, ainsi que la disponibilité des biens et services nécessaires en cas de crise pour les citoyens, les entreprises et les autorités publiques. Le présent règlement devrait également établir des règles pour les outils numériques garantissant de donner la priorité aux procédures d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration et d’accélérer ces procédures afin de faciliter la libre circulation des personnes et la sécurité de la transmission et de l’échange d’informations. La Commission et les États membres devraient réutiliser ou étendre, dans la mesure du possible, leurs outils numériques existants. Lorsque cela n’est pas possible, la Commission et les États membres devraient mettre en place, lorsque cela est nécessaire et justifié, de nouveaux outils numériques. La Commission devrait définir les aspects techniques de ces outils ou infrastructures au moyen d’actes d’exécution.
(72) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les spécifications du cadre de contingence en matière de préparation, de coopération, d’échange d’informations et de communication sur les crises pour les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures d’atténuation, à savoir des arrangements administratifs, des outils et modèles numériques qui facilitent la libre circulation des personnes. De plus, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures spécifiques de réaction à une situation d’urgence pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement d’aspects techniques d’outils numériques spécifiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (46).
(73) La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux conséquences de la crise sur le marché intérieur, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.
(74) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Il respecte en particulier le droit à la vie privée des opérateurs économiques consacré à l’article 7 de la Charte, le droit à la protection des données consacré à l’article 8 de la Charte, la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées à l’article 16 de la Charte, le droit de propriété protégé à l’article 17 de la Charte, le droit de négociation et d’actions collectives protégé à l’article 28 de la Charte et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la Charte.
(75) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux reconnue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(76) Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme portant atteinte au droit à la protection de l’environnement, au droit de négociation et d’actions collectives conformément à la Charte, y compris le droit des travailleurs et des employeurs de mener des actions collectives pour défendre leurs intérêts, notamment des actions de grève, et le droit ou la liberté de faire grève ou de mener d’autres actions prévues par les systèmes de relations du travail propres aux États membres conformément au droit national ou aux pratiques nationales.
(77) Les autres actes juridiques de l’Union, tels que ceux prévoyant l’obligation pour les opérateurs économiques de mettre des données à la disposition des organismes du secteur public, n’affectent pas le présent règlement. Par conséquent, lorsque d’autres actes juridiques de l’Union contiennent également des dispositions relatives aux demandes d’informations de la Commission ayant le même objet que celles prévues par le présent règlement, après l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur par le Conseil, seules les dispositions pertinentes du présent règlement relatives aux demandes d’informations devraient s’appliquer.
(78) L’Union reste pleinement attachée à la solidarité internationale et soutient fermement le principe selon lequel toute mesure jugée nécessaire et prise en application du présent règlement, notamment pour prévenir des pénuries critiques ou y remédier, doit être mise en oeuvre d’une manière ciblée, transparente, proportionnée, temporaire et conforme aux obligations prévues dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.
(79) Le cadre de l’Union devrait comprendre des éléments interrégionaux visant à établir des mesures cohérentes, multisectorielles et transfrontières de réaction aux situations contingentes, aux situations d’alerte et aux situations d’urgence dans le marché intérieur, en tenant compte en particulier des ressources, des capacités et des vulnérabilités de régions voisines, notamment des régions frontalières.
(80) La Commission devrait procéder à une évaluation régulière du fonctionnement et de l’efficacité du présent règlement et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant une évaluation portant sur les travaux du comité, les tests de résistance, les protocoles de formation et de crise, les critères d’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur et du mode d’urgence dans le marché intérieur, ainsi que l’utilisation des outils numériques. En outre, des rapports devraient être présentés au plus tard quatre mois après la désactivation du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur, selon le cas. Ces rapports devraient comprendre une évaluation des mesures mises en oeuvre au titre du présent règlement en rapport avec la crise qui a conduit à l’activation de ce mode, en particulier en ce qui concerne l’efficacité de ces mesures. Ces rapports pourraient suggérer d’éventuelles améliorations si nécessaire et être accompagnés, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
(81) Le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (47) prévoit un mécanisme de discussions bilatérales et de notification portant sur les obstacles au fonctionnement du marché intérieur. Afin d’éviter la duplication des règles lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé, il convient de modifier ledit règlement en conséquence. Le règlement (CE) n°2679/98 ne devrait porter en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus au niveau de l’Union et dans les États membres, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément au droit national ou aux pratiques nationales. Il devrait également être sans préjudice du droit de négocier, de conclure des conventions collectives et de recourir à des actions collectives conformément au droit national ou aux pratiques nationales.
(82) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer le fonctionnement harmonieux et sans perturbation du marché intérieur en mettant en place des mesures pour contingences, d’alerte et d’urgence dans l’ensemble du marché intérieur afin de faciliter la coordination des mesures de réaction aux crises, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
Objet, champ d’application et définitions
Article premier
Objet et objectifs
1. Le présent règlement établit un cadre de mesures harmonisées visant à anticiper efficacement les conséquences des crises sur le marché intérieur, à s’y préparer et à y réagir.
2. Le cadre mentionné au paragraphe 1 vise à:
- a) protéger et faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs;
- b) garantir la disponibilité des biens et services d’importance critique et des biens et services nécessaires en cas de crise dans le marché intérieur lorsque les États membres ont adopté ou sont susceptibles d’adopter des mesures nationales divergentes; et
- c) empêcher la création d’obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.
3. Le présent règlement établit en particulier:
- a) des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement d’un comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur chargé d’assister et de conseiller la Commission pour ce qui est d’anticiper ou de prévenir les conséquences d’une crise sur le marché intérieur ou de réagir à ces conséquences;
- b) des mesures pour contingences relatives à l’anticipation, la planification et la résilience;
- c) des mesures, pendant le mode d’alerte dans le marché intérieur, pour faire face aux conséquences d’une menace de crise susceptible de se transformer en une situation d’urgence dans le marché intérieur;
- d) des mesures, pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, pour faire face aux conséquences d’une crise sur le marché intérieur, y compris des mesures qui facilitent la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, pendant ce mode;
- e) des règles relatives aux marchés publics pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur;
- f) des règles relatives à la fourniture d’outils numériques et à la coopération entre les autorités compétentes.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux biens, aux services et aux personnes, y compris aux travailleurs, au sein du marché intérieur.
2. Le présent règlement n’est pas applicable à ce qui suit:
- a) aux médicaments tels qu’ils sont définis à l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (48);
- b) aux dispositifs médicaux tels qu’ils sont définis à l’article 2, point e), du règlement (UE) 2022/123;
- c) à d’autres contre-mesures médicales visées à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2022/2371 et inscrites sur la liste établie conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2372;
- d) aux semi-conducteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil (49);
- e) aux produits énergétiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil (50), à l’électricité au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive et aux autres produits visés à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive;
- f) aux services financiers, tels que les services bancaires, de crédit, d’assurance et de réassurance, les pensions professionnelles ou personnelles, les valeurs mobilières, les fonds d’investissement, les conseils en paiement et en investissement, y compris les services et activités énumérés à l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (51), ainsi qu’aux activités de règlement et de compensation et aux services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires;
- g) aux produits liés à la défense tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1, de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (52) ou tels qu’ils sont définis par le droit national des États membres qui est conforme au droit de l’Union.
3. Par dérogation au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, les articles 20 à 23 et l’article 44 du présent règlement s’appliquent aux produits visés auxdits points.
4. Le présent règlement est sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union établissant des règles spécifiques en matière de réaction aux crises ou de gestion des crises, tels que:
- a) la décision n°1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (53) relative au mécanisme de protection civile de l’Union;
- b) les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2015/479 relatives au pouvoir de la Commission d’évaluer s’il convient d’imposer des restrictions aux exportations de biens conformément aux droits et obligations internationaux de l’Union;
- c) les règlements (UE) 2022/2371 et (UE) 2022/2372 relatifs au cadre de sécurité sanitaire de l’UE;
- d) la décision 2014/415/UE établissant le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), y compris le rôle de coordination politique de l’IPCR, et la décision d’exécution (UE) 2018/1993 fixant les règles de fonctionnement de ce dispositif.
5. Le présent règlement est sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État.
6. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou de leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.
7. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’exercice des droits fondamentaux, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En particulier, le présent règlement ne porte pas atteinte au droit de faire grève ou au droit de mener d’autres actions prévues par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément au droit national et aux pratiques nationales. Il ne porte pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit national et aux pratiques nationales.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «crise» un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, qui a ou peut avoir des conséquences négatives graves sur le fonctionnement du marché intérieur et qui perturbe la libre circulation des biens, des services et des personnes ou perturbe le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement du marché intérieur;
2) «mode d’alerte dans le marché intérieur» un cadre permettant de faire face à la menace d’une crise susceptible de se transformer en une situation d’urgence dans le marché intérieur dans les six prochains mois;
3) «mode d’urgence dans le marché intérieur» un cadre permettant de faire face à une crise ayant des conséquences négatives considérables sur le marché intérieur qui perturbent gravement la libre circulation des biens, des services et des personnes ou, lorsqu’une telle perturbation grave a fait ou risque de faire l’objet de mesures nationales divergentes, le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement du marché intérieur;
4) «secteurs d’importance critique» les secteurs qui revêtent une importance systémique et vitale pour l’Union et ses États membres, pour maintenir la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique, et dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction peuvent avoir des conséquences négatives considérables sur le fonctionnement du marché intérieur en période de menace de crise;
5) «biens d’importance critique» ou «services d’importance critique», dénommés conjointement «biens et services d’importance critique», les biens ou services qui sont non substituables, non diversifiables ou indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement dans des secteurs d’importance critique et qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté par le Conseil en vertu de l’article 14, paragraphe 1;
6) «biens nécessaires en cas de crise» ou «services nécessaires en cas de crise», dénommés conjointement «biens et services nécessaires en cas de crise», les biens ou services qui sont non substituables, non diversifiables ou indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement, et qui sont considérés comme essentiels pour réagir à une crise et qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté par le Conseil en vertu de l’article 18, paragraphe 4;
7) «incidents importants»: les incidents qui perturbent ou sont susceptibles de perturber considérablement le fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement;
8) «opérateur économique concerné»: un opérateur économique tout au long de la chaîne d’approvisionnement qui a l’aptitude ou la capacité de produire ou de distribuer l’un des éléments suivants:
- a) des biens d’importance critique ou des services d’importance critique;
- b) des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise;
- c) des composants des biens visés aux points a) et b);
9) «micro, petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telle qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (54).
CHAPITRE II
Gouvernance
Article 4
Comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du le marché intérieur
1. Un comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur (ci-après dénommé «comité») est mis en place.
2. Le comité est composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant. En outre, les États membres peuvent désigner un représentant ad hoc sectoriel, s’il y a lieu, en fonction de la nature de la crise.
3. Un représentant de la Commission préside le comité et la Commission assure le secrétariat du comité.
4. Le président du comité (ci-après dénommé «président») invite un représentant du Parlement européen en tant qu’observateur permanent auprès du comité.
5. Le président peut inviter des experts ayant des connaissances spécifiques à participer, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité et à assister à des réunions spécifiques, de façon ad hoc, lorsque cette participation est pertinente compte tenu de l’ordre du jour de la réunion. Ces experts peuvent comprendre des représentants d’opérateurs économiques, d’organisations de parties prenantes et de partenaires sociaux.
6. Le président invite les représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du comité.
7. Le président invite des représentants d’organisations internationales et de pays extérieurs à l’Union aux réunions pertinentes du comité conformément aux accords bilatéraux ou internationaux pertinents.
8. Les observateurs n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des avis, des recommandations ou des conseils du comité. Le cas échéant, le président peut inviter ces observateurs à fournir des informations et des éclairages.
9. Le comité se réunit au moins trois fois par an. Lors de sa première réunion, sur proposition de la Commission et en accord avec celle-ci, le comité adopte son règlement intérieur.
10. Le comité peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 5. La Commission tient le plus grand compte, de manière transparente, de ces avis, recommandations ou rapports.
Article 5
Tâches du comité
1. Aux fins de la planification des mesures pour contingences dans le marché intérieur au titre des articles 9 à 13, le comité assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes:
- a) proposer des modalités de coopération administrative pour faciliter l’échange d’informations entre la Commission et les États membres pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur qui doivent être prévues dans le cadre de contingence visé à l’article 9;
- b) évaluer les incidents que les États membres ont notifiés à la Commission conformément à l’article 13 et leurs conséquences sur le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement;
- c) recueillir des informations aux fins d’anticiper l’éventualité de la survenue d’une crise, en menant des analyses de données et en apportant une connaissance du marché;
- d) consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris les PME, et des secteurs d’activité, ainsi que, le cas échéant, des partenaires sociaux, afin d’acquérir une connaissance du marché conformément à l’article 43;
- e) analyser les données agrégées reçues par d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et au niveau international;
- f) tenir un répertoire des mesures nationales et de l’Union en cas de crise qui ont été prises lors de crises précédentes et qui ont eu une incidence sur le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement; et
- g) fournir des conseils sur les mesures à choisir pour anticiper les crises et disposer d’un plan de crise, tout en renforçant la résilience du marché intérieur, et fournir des conseils sur la mise en oeuvre des mesures choisies.
2. Aux fins du mode d’alerte dans le marché intérieur visé à l’article 14, le comité assiste et conseille la Commission dans les tâches suivantes:
- a) déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’alerte dans le marché intérieur ont été remplis afin de déterminer si la menace d’une crise visée à l’article 3, point 2), est présente, et déterminer la portée de cette menace;
- b) coordonner et faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents et d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, et, s’il y a lieu, avec des pays extérieurs à l’Union, en accordant une attention particulière aux pays candidats à l’adhésion à l’Union et aux pays en développement, ainsi qu’avec les organisations internationales; et
- c) analyser les conséquences de la menace d’une crise sur le marché intérieur et en débattre, en tenant dûment compte de la situation dans les régions frontalières, en vue de trouver des solutions possibles.
3. Aux fins du mode d’urgence dans le marché intérieur visé à l’article 18, le comité assiste et conseille la Commission dans les tâches suivantes:
- a) analyser les informations pertinentes en cas de crise recueillies par les États membres ou la Commission;
- b) déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur ont été remplis;
- c) fournir des conseils sur les mesures à choisir pour réagir à une situation d’urgence dans le marché intérieur au niveau de l’Union, et fournir des conseils sur la mise en oeuvre des mesures choisies;
- d) procéder à un réexamen des mesures nationales en cas de crise;
- e) coordonner et faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, et, s’il y a lieu, avec des pays extérieurs à l’Union, en accordant une attention particulière aux pays candidats à l’adhésion à l’Union et aux pays en développement, ainsi qu’avec les organisations internationales;
- f) analyser et débattre des conséquences de la crise sur le marché intérieur, en tenant dûment compte de la situation dans les régions frontalières, en vue de trouver des solutions possibles; et
- g) établir, le cas échéant, une liste des catégories de personnes participant à la production ou à la fourniture de biens et de services nécessaires en cas de crise pour lesquelles il est nécessaire d’établir des modèles et des formulaires communs pouvant être utilisés par les États membres de façon volontaire.
4. La Commission veille à la participation aux travaux du comité de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. Le comité coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et avec le comité européen des matières premières critiques institué par le règlement (UE) 2024/1252. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en oeuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), l’IPCR, le cadre de sécurité sanitaire de l’UE et le cadre européen sur les matières premières critiques. Le comité assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU et avec la capacité de soutien à la connaissance et à l’analyse intégrées de la situation dans le cadre de l’IPCR.
5. Le comité, en coopération avec la Commission, adopte un rapport d’activité annuel et le transmet au Parlement européen et au Conseil.
Article 6
Dialogue en matière de situations d’urgence et de résilience
1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union et de garantir davantage de transparence, de responsabilité et de coordination, la commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission, en sa qualité de présidente du comité, à se présenter devant elle pour fournir des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement, en particulier après chaque réunion du comité et chaque désactivation des modes d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur.
2. Le Parlement européen est informé dans les meilleurs délais de tout acte d’exécution du Conseil proposé ou adopté en vertu du présent règlement.
3. La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue en matière de situations d’urgence et de résilience, y compris des résolutions pertinentes du Parlement européen.
Article 7
Plateforme en matière de situations d’urgence et de résilience
1. La Commission met en place une plateforme des parties prenantes afin de faciliter le dialogue sectoriel et les partenariats sectoriels en réunissant les principales parties prenantes, à savoir des représentants des opérateurs économiques, des partenaires sociaux, des chercheurs et de la société civile. En particulier, cette plateforme fournit une fonctionnalité permettant aux parties intéressées:
- a) d’indiquer les mesures volontaires nécessaires pour réagir efficacement à une situation d’urgence dans le marché intérieur;
- b) de fournir des conseils, avis ou rapports scientifiques sur des enjeux liés à la crise;
- c) de contribuer à l’échange d’informations et de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne la libre circulation des biens, des services et des personnes, et aux efforts faits pour éviter l’instauration de mesures nationales divergentes susceptibles d’engendrer des restrictions transfrontières.
2. La Commission et le comité tiennent compte des résultats du dialogue sectoriel et des partenariats sectoriels visés au paragraphe 1, ainsi que de toute contribution pertinente fournie par les parties prenantes conformément audit paragraphe dans le cadre de la mise en oeuvre du présent règlement.
Article 8
Bureaux de liaison
1. Chaque État membre désigne un bureau central de liaison.
2. Le bureau central de liaison d’un État membre est chargé des contacts, de la coordination et de l’échange d’informations avec:
- a) les bureaux centraux de liaison d’autres États membres et le bureau de liaison au niveau de l’Union visé au paragraphe 4;
- b) les autorités compétentes concernées de cet État membre, en particulier les points de contact nationaux uniques visés à l’article 24.
3. Afin de mener à bien les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, le bureau central de liaison d’un État membre compile les contributions des autorités compétentes concernées de cet État membre.
4. La Commission désigne un bureau de liaison au niveau de l’Union.
5. Le bureau de liaison au niveau de l’Union est chargé de la coordination et de l’échange d’informations, y compris de l’échange d’informations pertinentes en cas de crise, avec les bureaux centraux de liaison des États membres aux fins de la gestion des modes d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur.
TITRE II
PLANIFICATION DES MESURES POUR CONTINGENCES DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
Article 9
Cadre de contingence
1. La Commission, en tenant dûment compte de l’avis du comité et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union, peut adopter un acte d’exécution afin de définir les modalités relatives à un cadre de contingence concernant la préparation aux crises, la coopération, l’échange d’informations et la communication sur les crises pour les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur. Cet acte d’exécution définit les modalités relatives à:
- a) la coopération entre les autorités compétentes des États membres et les organismes compétents au niveau de l’Union pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur;
- b) l’échange sécurisé d’informations; et
- c) une approche coordonnée de la communication sur les crises pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur vis-à-vis du public, avec un rôle de coordination pour la Commission.
2. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
3. La Commission et les États membres veillent à ce que des modalités soient mises en place pour assurer la coopération en temps utile et l’échange sécurisé d’informations entre la Commission, les organismes compétents au niveau de l’Union et les États membres en ce qui concerne:
- a) un inventaire des autorités compétentes des États membres, des bureaux centraux de liaison désignés conformément à l’article 8 et des points de contact uniques visés à l’article 24, y compris leurs coordonnées et les rôles et responsabilités qui leur ont été assignés pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur prévus par le présent règlement, conformément au droit national;
- b) la consultation des représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les éventuelles crises dans le marché intérieur et à y réagir;
- c) la consultation des partenaires sociaux concernant les implications qu’ont, pour la libre circulation des travailleurs, leurs initiatives et actions visant à atténuer une éventuelle crise et à y réagir:
- d) la coopération au niveau technique pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur;
- e) la communication sur les risques et les situations d’urgence, avec un rôle de coordination pour la Commission, en tenant compte des structures existantes.
4. Afin d’assurer le fonctionnement du cadre créé conformément au paragraphe 1, la Commission peut effectuer des tests de résistance, des simulations et des analyses avant et après action avec les États membres et proposer aux organismes compétents au niveau de l’Union et aux États membres d’actualiser le cadre en tant que de besoin.
5. Afin d’encourager et de faciliter la libre circulation des biens et des services pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, la Commission aide les États membres à coordonner leurs efforts en vue d’établir des formulaires numériques uniques destinés à la déclaration, à l’enregistrement ou à l’autorisation des activités menées entre des États membres.
Article 10
Protocoles de crise volontaires
1. Le comité peut recommander à la Commission d’amorcer l’élaboration, par les opérateurs économiques, de protocoles de crise volontaires destinés à faire face aux crises pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur.
2. La Commission encourage et facilite l’élaboration de ces protocoles de crise volontaires par les opérateurs économiques. Ces derniers peuvent décider volontairement de participer auxdits protocoles de crise.
3. Les protocoles de crise volontaires définissent:
- a) les paramètres précis de la perturbation sur lesquels le protocole de crise volontaire cherche à agir et les objectifs poursuivis par ledit protocole;
- b) le rôle joué par chacun des participants dans le cadre du protocole de crise volontaire et les mesures préparatoires qu’ils doivent mettre en place une fois que le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé afin d’atténuer la crise et d’y réagir;
- c) une procédure claire permettant de déterminer le moment d’activation du protocole de crise et, une fois qu’il a été activé, la période pendant laquelle les mesures doivent être prises;
- d) des mesures visant à atténuer les éventuelles crises pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et à y réagir, qui sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour y faire face.
4. La Commission, s’il y a lieu, associe les autorités des États membres et les organes et organismes de l’Union à l’élaboration des protocoles de crise volontaires. Elle peut également, si nécessaire et le cas échéant, y associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations concernées.
Article 11
Formations et simulations
1. La Commission met au point et organise régulièrement des formations sur la préparation aux crises, la coordination, la coopération et l’échange d’informations en cas de crise pour le personnel des bureaux centraux de liaison. Elle organise des simulations associant le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à partir de scénarios potentiels de situations d’urgence dans le marché intérieur.
2. Plus particulièrement, la Commission met au point et administre un programme de formation né des leçons tirées des crises passées, comprenant des aspects liés au cycle intégral de gestion des situations d’urgence, afin de pouvoir réagir rapidement en cas de crise dans le cadre du mode d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur. Ce programme peut inclure, en particulier, ce qui suit:
- a) la surveillance, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes destinées à faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes;
- b) la promotion de la mise en oeuvre des bonnes pratiques au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, des bonnes pratiques mises au point par des pays extérieurs à l’Union et des organisations internationales;
- c) l’élaboration d’orientations en matière de diffusion des savoirs et d’exécution de diverses tâches au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local;
- d) l’incitation à utiliser les nouvelles technologies et les outils numériques adéquats pour réagir aux situations d’urgence dans le marché intérieur.
3. La Commission élabore et propose des programmes et supports de formation destinés aux parties prenantes, dont les opérateurs économiques. Elle peut, le cas échéant, inviter les parties prenantes à participer à des formations et à des simulations.
4. À la demande d’un État membre, la Commission peut rendre un avis et apporter son soutien concernant les mesures de préparation aux crises et de réaction aux crises, en tenant particulièrement compte des besoins et des intérêts de cet État membre.
Article 12
Tests de résistance
1. La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, effectue et coordonne des tests de résistance, notamment des simulations visant à anticiper une crise dans le marché intérieur et à s’y préparer.
2. En particulier, la Commission:
- a) élabore des scénarios et des paramètres pour un secteur particulier qui tiennent compte des risques particuliers liés à une crise, afin d’évaluer les conséquences possibles sur la libre circulation des biens, des services et des personnes dans ce secteur;
- b) facilite et encourage l’élaboration de stratégies de préparation aux situations d’urgence;
- c) définit, après la réalisation des tests de résistance et en coopération avec tous les acteurs impliqués, des mesures d’atténuation des risques.
3. Afin de déterminer le secteur particulier visé au paragraphe 2, point a), la Commission, en coopération avec le comité, utilise tous les outils existants à sa disposition, dont les exercices de cartographie.
4. La Commission effectue régulièrement, et au moins tous les deux ans, des tests de résistance à l’échelle de l’Union. À cette fin, elle invite le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à participer à des simulations. Elle peut également inviter d’autres acteurs pertinents, impliqués dans la prévention des situations d’urgence dans le marché intérieur et dans la préparation et la réaction à ces situations, à participer aux simulations de façon volontaire.
5. Sur la base d’une demande présentée par au moins deux États membres, la Commission peut effectuer des tests de résistance dans des zones géographiques ou régions frontalières particulières de ces États membres.
6. La Commission informe le comité des résultats des tests de résistance qui ont été effectués en vertu du présent article et publie un rapport à ce sujet.
Article 13
Dispositifs ad hoc d’alerte précoce
1. Le bureau central de liaison d’un État membre notifie sans retard injustifié à la Commission et aux bureaux centraux de liaison des autres États membres tout incident important.
2. Les bureaux centraux de liaison et toutes autorités compétentes concernées des États membres adoptent, conformément au droit de l’Union et au droit national qui est conforme au droit de l’Union, toutes les mesures nécessaires pour traiter les informations visées au paragraphe 1 d’une manière qui respecte leur confidentialité, protège la sécurité et l’ordre public de l’Union ou des États membres et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des opérateurs économiques en question.
3. Afin de déterminer si les incidents devraient faire l’objet d’une alerte comme visé au paragraphe 1, le bureau central de liaison d’un État membre tient compte des éléments suivants:
- a) la position sur le marché des opérateurs économiques affectés par l’incident ou leur nombre;
- b) la durée ou la durée prévue de l’incident;
- c) la zone géographique et la part du marché intérieur touchées par l’incident, les effets transfrontières de ce dernier ainsi que ses conséquences sur des zones géographiques particulièrement vulnérables ou exposées, telles que les régions ultrapériphériques; et
- d) les conséquences de ces incidents sur les biens non diversifiables et non substituables.
TITRE III
SITUATION D’ALERTE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
CHAPITRE I
Mode d’alerte dans le marché intérieur
Article 14
Critères d’activation
1. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime que les conditions visées à l’article 3, point 2), sont remplies, elle propose au Conseil d’activer le mode d’alerte dans le marché intérieur. Le Conseil peut activer le mode d’alerte dans le marché intérieur au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. L’acte d’exécution précise la durée d’activation, qui est de six mois maximum. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants:
- a) une évaluation des conséquences potentielles de la crise sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, dans le marché intérieur et sur les chaînes d’approvisionnement du marché intérieur;
- b) une liste des biens et services d’importance critique concernés; et
- c) les mesures d’alerte à prendre, y compris une justification de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures.
2. Lorsqu’ils évaluent si les conditions énoncées à l’article 3, point 2), sont remplies afin de déterminer s’il est nécessaire d’activer le mode d’alerte dans le marché intérieur, la Commission et le Conseil tiennent compte au moins des critères suivants:
- a) la durée attendue avant que la menace d’une crise ne se transforme en une situation d’urgence dans le marché intérieur;
- b) le nombre ou la position sur le marché des opérateurs économiques qui devraient être affectés par la crise;
- c) l’ampleur des conséquences attendues de la crise sur les biens et services d’importance critique; et
- d) la zone géographique qui devrait être touchée par la crise, en particulier les conséquences sur les régions frontalières et ultrapériphériques.
Article 15
Prolongation et désactivation
1. Si la Commission estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur conformément à l’article 14, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le comité, elle propose au Conseil de prolonger le mode d’alerte dans le marché intérieur. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission met tout en oeuvre pour le faire au plus tard trente jours avant l’expiration de la période pendant laquelle le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé. Sur la base de cette proposition, le Conseil peut prolonger le mode d’alerte dans le marché intérieur, pour une durée maximale de six mois à la fois, au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, constate que les conditions visées à l’article 3, point 2), ne sont plus remplies, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services d’importance critique, elle propose au Conseil de désactiver totalement ou partiellement le mode d’alerte dans le marché intérieur. Sur la base de cette proposition, le Conseil peut désactiver le mode d’alerte dans le marché intérieur au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.
CHAPITRE II
Mesures d’alerte
Article 16
Surveillance
1. Lorsque le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 14, les autorités compétentes des États membres surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique et la libre circulation des personnes, y compris des travailleurs, qui participent à la production et à la fourniture de ces biens et services.
2. La Commission met en place des moyens électroniques normalisés et sécurisés pour la collecte des informations obtenues lors de la surveillance visée au paragraphe 1 et pour le traitement de ces informations de façon agrégée. Sans préjudice du droit national exigeant, en conformité avec le droit de l’Union, que ces informations, y compris les secrets d’affaires, restent confidentielles, la confidentialité des informations commercialement sensibles et des informations relatives à la sécurité et à l’ordre public de l’Union ou des États membres est garantie.
3. Les États membres établissent, actualisent et tiennent à jour, lorsque cela est possible, un inventaire des opérateurs économiques concernés établis sur leur territoire national respectif qui exercent leurs activités tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et services d’importance critique. Le contenu de cet inventaire reste confidentiel en toute situation.
4. En se fondant sur l’inventaire établi conformément au paragraphe 3, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir les informations à partir d’autres sources, les autorités compétentes des États membres adressent les demandes de communication volontaire d’informations aux opérateurs économiques les plus concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et de services d’importance critique et exerçant leurs activités sur leur territoire national respectif. Ces demandes indiquent en particulier quelles informations sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance critique recensés sont demandées. L’opérateur économique auquel les demandes sont adressées fournit volontairement les informations demandées, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les autorités compétentes des États membres transmettent sans retard les conclusions pertinentes à la Commission et au comité par l’intermédiaire de leur bureau central de liaison respectif.
5. Les autorités compétentes des États membres tiennent dûment compte de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, notamment sur les PME, qui peut être engendrée par des demandes d’informations, et veillent à ce que cette charge administrative soit réduite au minimum et à ce que la confidentialité des informations soit respectée.
6. Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités de surveillance menées conformément au paragraphe 1, la Commission présente au comité un rapport sur les conclusions agrégées.
7. La Commission peut demander au comité de débattre des conclusions agrégées et des perspectives d’évolution en se fondant sur les informations obtenues par les États membres en application des paragraphes 1 et 4 concernant la surveillance des chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique qu’ils effectuent et, dans ce cas, elle garantit la confidentialité et respecte le caractère sensible des informations commerciales concernées.
8. La Commission peut également communiquer aux États membres des informations pertinentes obtenues par d’autres moyens ou systèmes de surveillance.
TITRE IV
SITUATION D’URGENCE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
CHAPITRE I
Mode d’urgence dans le marché intérieur
Article 17
Critères d’activation
1. Lorsqu’ils évaluent si les conditions visées à l’article 3, point 3), sont remplies afin de déterminer s’il est nécessaire d’activer le mode d’urgence dans le marché intérieur, la Commission et le Conseil évaluent, en se fondant sur des éléments concrets et fiables, si la crise crée un ou plusieurs obstacles à la libre circulation des biens, des services ou des personnes qui ont des conséquences sur au moins un secteur de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur.
Si la crise entraîne une perturbation du fonctionnement des chaînes d’approvisionnement, la Commission et le Conseil, outre les critères énoncés au premier alinéa, évaluent si les biens ou services peuvent être diversifiés ou remplacés ou si les travailleurs concernés peuvent être remplacés.
2. Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, la Commission et le Conseil tiennent notamment compte des indicateurs suivants:
- a) le nombre d’incidents importants notifiés conformément à l’article 13, paragraphe 1;
- b) le fait que la crise a déclenché l’activation de l’un des éléments suivants:
- i) un mécanisme de réaction aux crises du Conseil pertinent, y compris l’IPCR;
- ii) le MPCU; ou
- iii) l’un des mécanismes mis en place au titre du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris le cadre d’urgence instauré par le règlement (UE) 2022/2372;
- c) une estimation du nombre ou de la position sur le marché des opérateurs économiques et de la demande de marché pour ces derniers, ainsi qu’une estimation du nombre d’utilisateurs dépendant du ou des secteurs perturbés du marché intérieur pour la fourniture des biens ou des services concernés;
- d) une estimation des types de biens et de services ou du nombre de personnes, y compris les travailleurs, affectés par la crise;
- e) les conséquences réelles ou potentielles de la crise quant au degré et à la durée sur les fonctions sociétales et les activités économiques vitales, l’environnement et la sécurité publique;
- f) le fait que les opérateurs économiques affectés par la crise n’ont pas été en mesure d’apporter une solution volontaire aux aspects particuliers de la crise dans un délai raisonnable;
- g) les zones géographiques, notamment les régions frontalières et ultrapériphériques, qui sont et pourraient être touchées par la crise, y compris toute conséquence transfrontière sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales au sein du marché intérieur;
- h) l’importance des opérateurs économiques affectés pour ce qui est de maintenir un niveau suffisant de fourniture de biens ou de services, compte tenu de la disponibilité d’autres moyens pour la fourniture de ces biens ou services; et
- i) l’absence ou la pénurie de substituts pour les biens ou services.
Article 18
Activation
1. Le mode d’urgence dans le marché intérieur n’est activé que si les critères définis à l’article 17, paragraphe 1, sont remplis.
2. Le mode d’urgence dans le marché intérieur peut être activé sans que le mode d’alerte dans le marché intérieur ait été précédemment activé pour les mêmes biens ou services.
L’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur en ce qui concerne certains biens et services n’empêche pas l’activation ou la poursuite de l’application du mode d’alerte dans le marché intérieur ou le déploiement des mesures d’alerte prévues à l’article 16 concernant les mêmes biens et services. Lorsque le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé préalablement, le mode d’urgence dans le marché intérieur peut le remplacer partiellement ou entièrement.
3. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime qu’il existe une situation d’urgence dans le marché intérieur, elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence dans le marché intérieur et, le cas échéant, d’adopter une liste de biens et services nécessaires en cas de crise.
4. Le Conseil peut activer le mode d’urgence dans le marché intérieur et, le cas échéant, adopter une liste de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise, ou des deux, au moyen d’un acte d’exécution du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission. La durée de l’activation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois maximum. La liste des biens et services nécessaires en cas de crise peut être modifiée au moyen d’un acte d’exécution du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission.
Article 19
Prolongation et désactivation
1. Si la Commission estime que les raisons de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 17, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le comité, elle propose au Conseil de prolonger le mode d’urgence dans le marché intérieur. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission met tout en oeuvre pour le faire au plus tard trente jours avant l’expiration de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé. Le Conseil, sur la base de cette proposition, peut prolonger le mode d’urgence dans le marché intérieur, pour une durée maximale de six mois à la fois, au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.
2. Lorsque le comité dispose d’éléments concrets et fiables attestant que le mode d’urgence dans le marché intérieur devrait être désactivé, il peut formuler un avis à cet effet et le transmettre à la Commission. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime qu’il n’y a plus de situation d’urgence dans le marché intérieur, elle propose sans retard au Conseil de désactiver le mode d’urgence dans le marché intérieur.
3. Les mesures prises conformément aux articles 27 à 35 cessent de s’appliquer dès la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
CHAPITRE II
Libre circulation pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur
Section I
Mesures facilitant la libre circulation
Article 20
Restrictions à la libre circulation pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur
1. Sans préjudice de l’article 21, lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures nationales en réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur, les États membres veillent à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union, notamment en ce qui concerne la non-discrimination, la justification et la proportionnalité.
2. Les États membres veillent en particulier à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient supprimées dès qu’elles ne sont plus justifiées ou proportionnées.
3. Les États membres veillent à ce que toute exigence imposée aux citoyens ou aux opérateurs économiques ne crée pas de charge administrative indue ou inutile.
4. Les États membres veillent à ce que tous les citoyens et parties prenantes concernés soient informés clairement et sans ambigüité des mesures restreignant la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs et des prestataires de services, avant leur entrée en vigueur. Les États membres assurent un dialogue permanent avec les parties prenantes, y compris une communication avec les partenaires sociaux et les partenaires internationaux.
Article 21
Restrictions interdites au droit à la libre circulation pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur
Pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur et lorsqu’ils réagissent à une situation d’urgence dans le marché intérieur, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une ou l’autre des mesures suivantes:
- a) toute mesure qui ne soit pas limitée dans le temps;
- b) des interdictions d’exportation à l’intérieur de l’Union de biens ou services nécessaires en cas de crise, ou des mesures d’effet équivalent, ou des interdictions de transit de biens nécessaires en cas de crise, ou des mesures d’effet équivalent;
- c) des mesures restreignant l’exportation à l’intérieur de l’Union de biens, ou des mesures d’effet équivalent, ou des mesures restreignant la fourniture ou la réception transfrontières de services, lorsque ces restrictions occasionnent l’une ou l’autre des situations suivantes:
- i) des perturbations des chaînes d’approvisionnement des biens et services nécessaires en cas de crise; ou
- ii) des pénuries ou un renforcement des pénuries de ces biens et services dans le marché intérieur;
- d) des mesures entraînant des discriminations, entre les bénéficiaires du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, fondées sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu de leur siège statutaire, de leur administration centrale ou de leur établissement principal;
- e) des mesures privant des droits suivants les bénéficiaires du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union: le droit d’entrer sur le territoire de leur État membre de nationalité ou de résidence; le droit de quitter le territoire d’un État membre pour se rendre dans leur État membre de nationalité ou de résidence; ou le droit de transiter par un État membre afin de rejoindre leur État membre de nationalité ou de résidence;
- f) des mesures interdisant les voyages d’affaires liés à la recherche et au développement, à la production, à la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise ou aux inspections et à l’entretien y afférents;
- g) des mesures interdisant les voyages entre États membres pour des raisons familiales impératives lorsque ces voyages sont autorisés au sein de l’État membre instaurant ce type de mesures;
- h) des mesures imposant aux prestataires de services, aux représentants d’entreprises et aux travailleurs des restrictions de déplacement qui les empêchent de se déplacer entre les États membres afin de se rendre sur leur lieu d’activité ou de travail, lorsqu’il n’existe pas de telles restrictions de déplacement au sein de l’État membre instaurant ce type de mesures;
- i) des mesures imposant des restrictions qui empêchent:
- i) les déplacements des prestataires de services nécessaires en cas de crise, des représentants des entreprises et des travailleurs qui participent à la production de biens nécessaires en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise, ou des travailleurs de la protection civile; ou
- ii) le transport de l’équipement des personnes visées au point i) jusqu’à leur lieu d’activité.
Article 22
Mesures d’atténuation relatives à la libre circulation des personnes
1. Pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et afin de faciliter la libre circulation des personnes visées à l’article 21, points f) à i), la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dispositions administratives ou fournir aux États membres des outils numériques afin de faciliter la détermination des catégories de personnes et la vérification des faits visés dans ces dispositions par les États membres en coopération avec les autres États membres concernés et la Commission.
2. Pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester qu’une personne ou un opérateur économique satisfait aux exigences générales définies dans les mesures nationales d’urgence et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation de ces individus ou de ces opérateurs économiques et de leur équipement, la Commission peut publier, au moyen d’actes d’exécution, des modèles que les États membres peuvent utiliser de façon volontaire.
3. Sans préjudice du droit de l’Union pertinent ni du droit national et des procédures nationales applicables, les États membres donnent la priorité aux procédures de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation en ce qui concerne les prestataires de services nécessaires en cas de crise.
4. La Commission détermine les catégories de personnes participant à la production ou à la fourniture de biens et services nécessaires en cas de crise pour lesquelles il est nécessaire de faciliter la libre circulation en établissant, au moyen d’actes d’exécution et après avoir consulté le comité, des modèles que les États membres peuvent utiliser de façon volontaire.
5. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux conséquences de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 3.
6. La Commission met à la disposition du public, sur un site internet spécifique, les informations relatives aux mesures d’atténuation qu’elle a adoptées en application du présent article.
Section II
Transparence et assistance administrative
Article 23
Transparence
1. Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18, paragraphe 4, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du bureau de liaison au niveau de l’Union, le texte des mesures d’urgence prises en réaction à la crise, sans retard après leur adoption. Cette obligation s’applique uniquement lorsque ces mesures instaurent des restrictions à l’exercice du droit à la libre circulation des personnes entre les États membres et qu’elles ne font pas déjà l’objet d’une obligation d’information ou de notification prévue dans d’autres textes législatifs de l’Union. Cette communication comprend:
- a) les raisons de ces mesures, y compris les raisons démontrant qu’elles sont justifiées et proportionnées, ainsi que toute donnée scientifique ou autre sous-jacente à l’appui de leur adoption;
- b) la portée de ces mesures;
- c) les dates d’adoption et d’application de ces mesures ainsi que leur durée.
2. Les États membres peuvent communiquer à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du bureau de liaison au niveau de l’Union, le projet de texte relatif aux mesures visées au paragraphe 1 préalablement à leur adoption, ainsi que les informations visées aux points a) à c) du paragraphe 1.
3. La communication visée au paragraphe 2 n’empêche pas les États membres d’adopter les mesures en question.
4. Les États membres fournissent au public dans les plus brefs délais, et à la Commission dans le même temps, des informations claires et complètes, en temps utile, expliquant les mesures visées au paragraphe 1.
5. La Commission coordonne l’échange d’informations entre les États membres et, sur la base des informations reçues en vertu du présent article, publie sur un site internet spécifique, disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, les informations pertinentes relatives à toute restriction à l’exercice du droit à la libre circulation, dont les informations relatives à la portée et à la durée des mesures nationales concernées et, lorsque cela est possible, des informations en temps réel. Ce site internet spécifique peut comprendre une carte interactive contenant des informations pertinentes en temps réel sur ces mesures.
6. La Commission met à la disposition du comité les informations reçues en vertu des paragraphes 1, 2 et 4.
7. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont transmises par l’intermédiaire d’un outil sécurisé fourni par la Commission.
Article 24
Points de contact uniques dans les États membres
1. Chaque État membre gère un point de contact national unique qui fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, ce qui suit:
- a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les restrictions nationales à la libre circulation des biens, des services, des personnes et des travailleurs instaurées pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur;
- b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau national en raison de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs, ainsi que leurs représentants, puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques concernés, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction aux crises respectives sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Ces informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées.
3. Les États membres donnent également accès aux informations visées au paragraphe 1 dans une langue officielle des institutions de l’Union qui est, dans l’ensemble, comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières et mettent tout en oeuvre pour fournir ces informations dans d’autres langues officielles des institutions de l’Union, en accordant une attention particulière à la situation et aux besoins des régions frontalières.
Article 25
Point de contact unique au niveau de l’Union
1. La Commission met en place et gère un point de contact unique au niveau de l’Union.
2. Le point de contact unique au niveau de l’Union:
- a) fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, une assistance pour demander et obtenir des informations sur les mesures de réaction aux crises au niveau de l’Union qui sont pertinentes ou qui affectent l’exercice de la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur;
- b) fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau de l’Union en raison de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur;
- c) élabore et publie une liste de toutes les mesures nationales en cas de crise et des points de contact nationaux.
3. Des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées au point de contact unique au niveau de l’Union.
CHAPITRE III
Mesures de réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur
Section I
Demandes d’informations, procédures d’urgence au titre de la législation de l’Union sur les produits et demandes prioritaires
Article 26
Exigence d’une activation à deux niveaux
1. Les mesures figurant dans la présente section ne sont adoptées par la Commission que lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé et que le Conseil a dressé une liste en vertu de l’article 18, paragraphe 4.
2. Un acte d’exécution introduisant une mesure au titre de la présente section recense clairement et spécifiquement, parmi les biens nécessaires en cas de crise ou les services nécessaires en cas de crise, ceux auxquels une telle mesure s’applique. Cette mesure ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.
Article 27
Demandes d’informations aux opérateurs économiques
1. La Commission peut inviter les opérateurs économiques concernés des chaînes d’approvisionnement de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise à fournir, de façon volontaire, dans un délai déterminé, des informations spécifiques dans les situations suivantes:
- a) il existe des pénuries graves de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise ou une menace imminente de telles pénuries;
- b) les informations recherchées sont strictement nécessaires pour évaluer si l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 28 ou aux articles 34 à 39 permet de réduire ces pénuries ou la menace imminente de telles pénuries;
- c) les informations fournies par l’intermédiaire du comité ou obtenues des États membres par d’autres moyens au cours de la phase de contingence ou du mode d’alerte dans le marché intérieur sont insuffisantes; et
- d) la Commission n’est pas en mesure d’obtenir ces informations d’autres sources.
Après avoir consulté le comité, la Commission évalue l’existence des conditions visées au premier alinéa.
2. La Commission peut présenter une demande d’informations au moyen d’un acte d’exécution si:
- a) aucune information ne lui a été fournie de façon volontaire dans le délai déterminé en vertu du paragraphe 1; ou
- b) les informations reçues par la Commission, lors de la communication volontaire d’informations en vertu du paragraphe 1 ou grâce à toute autre source disponible lors de la phase de contingence ou du mode d’alerte dans le marché intérieur, restent insuffisantes pour évaluer si le déploiement des mesures prévues à l’article 28 ou aux articles 34 à 39 réduirait les pénuries graves de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise ou la menace imminente de telles pénuries et si de telles mesures devraient être prises.
3. Avant d’adopter un acte d’exécution comme visé au paragraphe 2, et en tenant compte de l’avis du comité, la Commission:
- a) évalue la nécessité et la proportionnalité d’une telle demande d’informations pour la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1, point b); et
- b) tient dûment compte de la charge administrative que cette demande pourrait occasionner pour les opérateurs économiques en question, en particulier les PME, et fixe les délais de transmission des informations en conséquence.
4. Les demandes d’informations visées aux paragraphes 1 et 2 se limitent à des informations ciblées sur ce qui suit:
- a) les capacités de production et les éventuels stocks existants des biens nécessaires en cas de crise dans des installations de production situées dans l’Union ou dans des pays extérieurs à l’Union que l’opérateur économique concerné exploite, avec lesquelles il conclut des contrats ou auxquelles il achète des fournitures, tout en respectant pleinement les secrets d’affaires et les secrets commerciaux;
- b) lorsqu’elles sont disponibles, les prévisions, pour les trois mois suivant la réception de la demande d’informations, de la production de biens nécessaires en cas de crise dans les installations de production situées dans l’Union ou dans des pays extérieurs à l’Union que l’opérateur économique concerné exploite ou avec lesquelles il conclut des contrats;
- c) toute perturbation ou pénurie concernée des chaînes d’approvisionnement de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise.
5. L’acte d’exécution qui prévoit la présentation par la Commission d’une demande d’informations aux opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2:
- a) précise les biens et services nécessaires en cas de crise concernés par la demande d’informations;
- b) précise les opérateurs économiques concernés qui exercent leurs activités tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise et qui sont concernés par la demande d’informations;
- c) précise les informations demandées, notamment en fournissant au besoin un modèle comportant des questions qui pourraient être posées aux différents opérateurs économiques concernés;
- d) démontre l’existence du besoin exceptionnel visé au paragraphe 1, point b), pour lequel des informations sont demandées et comprend l’évaluation visée au paragraphe 3, point a);
- e) explique la finalité de la demande, l’utilisation prévue des informations demandées et la durée de cette utilisation; et
- f) précise la période pendant laquelle l’opérateur économique peut demander à la Commission de modifier la demande.
La demande d’informations qui fait l’objet de l’acte d’exécution visé au premier alinéa est formulée dans un langage clair, concis et compréhensible et tient compte de la protection des secrets d’affaires et des efforts demandés à l’opérateur économique afin de fournir les informations disponibles de façon volontaire, en particulier s’il s’agit d’une PME.
6. À la suite de la demande d’informations présentée par la Commission aux opérateurs économiques au moyen d’un acte d’exécution en vertu du paragraphe 2, la Commission adresse une décision individuelle à chacun des opérateurs économiques en question appartenant à la catégorie spécifiée dans cet acte d’exécution, en leur demandant soit de fournir les informations spécifiées dans cet acte d’exécution, soit d’expliquer pourquoi ils ne sont pas en mesure de fournir ces informations. La Commission s’appuie, lorsque cela est possible, sur l’inventaire pertinent et disponible des opérateurs économiques en question, établi par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 3. La Commission peut également obtenir des États membres, le cas échéant, les informations nécessaires sur les opérateurs économiques en question.
7. Les décisions de la Commission contenant des demandes d’informations individuelles adoptées en vertu du paragraphe 6 sont dûment justifiées et proportionnées quant au volume, à la nature et à la granularité des données demandées, ainsi qu’à la fréquence d’accès à ces données, et sont nécessaires à la gestion de la situation d’urgence.
Ces décisions contiennent tous les éléments suivants:
- a) une référence à l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sur lequel elles se fondent;
- b) une description des situations de pénurie grave liée à la crise ou de menace immédiate d’une telle pénurie qui ont donné lieu à la décision;
- c) des garanties pour la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 42, des garanties pour la non-divulgation d’informations commerciales sensibles, pour la non-divulgation des secrets d’affaires et pour la protection de la propriété intellectuelle contenues dans la réponse conformément à l’article 43;
- d) des informations sur la possibilité de contester les décisions devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément au droit pertinent de l’Union;
- e) un délai raisonnable ne dépassant pas 20 jours ouvrables dans lequel les informations ou la justification du refus de fournir ces informations doivent être fournies.
Lorsqu’elle fixe le délai visé au deuxième alinéa, point e), la Commission prend en considération, notamment, la taille de l’opérateur économique en question en nombre d’employés et les efforts nécessaires pour collecter et mettre à disposition les informations.
L’opérateur économique peut demander une prolongation unique du délai jusqu’à deux jours avant son expiration si la gravité de la situation l’exige. La Commission répond à toute demande de prolongation du délai dans un délai d’un jour ouvrable.
8. Lorsque le traitement d’une demande d’informations par un opérateur économique risque de perturber considérablement ses activités, cet opérateur économique peut refuser de fournir les informations demandées et communique les raisons de ce refus à la Commission. La Commission ne divulgue pas ce refus de fournir les informations demandées ni les raisons de ce refus.
9. La Commission transmet sans retard une copie de toute demande d’informations visée aux paragraphes 1 et 2 à l’autorité compétente concernée de l’État membre sur le territoire duquel l’opérateur économique est situé. Si cette autorité nationale compétente l’exige, la Commission transmet les informations obtenues auprès de l’opérateur économique concerné conformément au droit de l’Union.
10. La Commission, après avoir reçu des informations en réponse à une demande d’informations visée aux paragraphes 1 et 2, veille à:
- a) n’utiliser les informations que d’une manière compatible avec l’objectif pour lequel elles ont été demandées;
- b) garantir, dans la mesure où le traitement de données à caractère personnel est nécessaire, la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles qui préservent la confidentialité et l’intégrité des informations demandées, en particulier des données à caractère personnel, et qui sauvegardent les droits et libertés des personnes concernées;
- c) effacer les informations dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la finalité déclarée et informer, sans retard injustifié, l’opérateur économique et l’autorité compétente concernée de l’État membre concerné que les informations ont été effacées, sauf si l’archivage des informations est requis à des fins de transparence conformément au droit national.
11. Chaque opérateur économique en question, ou toute personne dûment autorisée à représenter cet opérateur économique, fournit les informations demandées sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations.
12. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux conséquences de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 3.
13. Les demandes d’informations présentées en vertu du présent article ne portent pas sur des informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité nationale des États membres.
Article 28
Activation des procédures d’urgence dans la législation de l’Union sur les produits
1. Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé au moyen d’un acte d’exécution du Conseil adopté en vertu de l’article 18 du présent règlement et qu’il existe une pénurie de certains biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut activer par voie d’actes d’exécution les procédures d’urgence prévues dans les actes juridiques de l’Union modifiés par le règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil (55) et la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil (56) en ce qui concerne ces biens nécessaires en cas de crise Ces actes d’exécution indiquent les biens nécessaires en cas de crise et les procédures d’urgence qui sont soumis à l’activation, en indiquant les raisons de cette activation et sa proportionnalité, et en indiquant la durée de cette activation.
2. L’activation des procédures d’urgence visées au paragraphe 1 ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux conséquences de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 3.
Article 29
Demandes prioritaires
1. La Commission peut, dans des situations exceptionnelles, après avoir consulté les États membres dans lesquels les opérateurs économiques sont établis et en tenant le plus grand compte de leurs avis, demander à un ou plusieurs opérateurs économiques établis dans l’Union d’accepter et de donner la priorité à la production ou à la fourniture de biens nécessaires en cas de crise (ci-après dénommées «demandes prioritaires») lorsque:
- a) il existe une pénurie grave et persistante des biens nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande; et
- b) la production ou la fourniture de ces biens ne peut pas être assurée par d’autres mesures prévues par le présent règlement, y compris celles visées à l’article 35 ou au titre V.
2. La Commission démontre que le choix des destinataires et des bénéficiaires des demandes prioritaires visées au présent article est non discriminatoire et conforme aux règles de concurrence de l’Union.
3. La Commission fonde les demandes prioritaires visées au présent article sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées, montrant que cette hiérarchisation est indispensable pour garantir le maintien des fonctions sociétales ou des activités économiques vitales dans le marché intérieur, et en tenant compte des intérêts légitimes de l’opérateur économique et du coût et des efforts requis pour toute modification de la séquence de production de la chaîne d’approvisionnement. La Commission indique explicitement dans la demande prioritaire que l’opérateur économique reste libre de refuser cette demande.
4. Lorsque l’opérateur économique auquel la demande prioritaire visée au paragraphe 1 est adressée accepte expressément cette demande, la Commission adopte un acte d’exécution prévoyant:
- a) la base juridique de la demande prioritaire à laquelle l’opérateur économique doit se conformer;
- b) les biens faisant l’objet de la demande prioritaire et la quantité dans laquelle ils doivent être livrés;
- c) les délais dans lesquels la demande prioritaire doit être satisfaite;
- d) les bénéficiaires de la demande prioritaire; et
- e) l’exonération de responsabilité contractuelle dans les conditions prévues au paragraphe 6.
5. La demande prioritaire formulée en vertu du paragraphe 4 est soumise à un prix juste et raisonnable tenant dûment compte des coûts d’opportunité supportés par l’opérateur économique pour satisfaire la demande prioritaire par rapport aux obligations d’exécution existantes. Ladite demande prioritaire prévaut sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public antérieure liée aux biens faisant l’objet de la demande prioritaire.
6. L’opérateur économique concerné par une demande prioritaire en vertu du paragraphe 4 n’est pas responsable d’un manquement à une obligation contractuelle régie par le droit d’un État membre, à condition que:
- a) le manquement à l’obligation contractuelle soit nécessaire pour respecter la priorité requise;
- b) l’acte d’exécution visé au paragraphe 4 ait été respecté; et
- c) l’acceptation de la demande prioritaire n’ait pas eu pour seul but de se soustraire indûment à une obligation contractuelle préalable.
7. Les demandes prioritaires ne comprennent pas les biens dont la production ou la fourniture serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité nationale ou de la défense des États membres.
8. La Commission adopte l’acte d’exécution visé au paragraphe 4 conformément au droit applicable de l’Union, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité, et aux obligations de l’Union en vertu du droit international.
9. L’acte d’exécution visé au paragraphe 4 du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
10. Lorsqu’un opérateur économique, après avoir expressément accepté une demande prioritaire, ne donne pas suite, intentionnellement ou par négligence grave, à cette demande, la Commission peut, par voie de décision, si elle le juge nécessaire et proportionné, infliger une amende à l’opérateur économique en question. Cette amende ne peut excéder 100 000 EUR. Les amendes infligées aux PME ne dépassent pas 25 000 EUR.
Article 30
Imposition d’amendes aux opérateurs économiques en cas de non-respect d’une demande prioritaire expressément acceptée
1. Pour déterminer le montant de l’amende visée à l’article 29, paragraphe 10, la Commission tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique en question, ainsi que de la nature, de la gravité et de la durée du non-respect de la demande prioritaire expressément acceptée, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.
2. La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé une amende conformément à l’article 29, paragraphe 10. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende infligée.
Article 31
Prescription en matière d’imposition d’amendes
1. Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes conformément à l’article 29, paragraphe 10, est soumis à un délai de prescription de deux ans.
2. Le délai de prescription court à compter du jour où la Commission a connaissance du non-respect de la demande prioritaire expressément acceptée. Toutefois, en cas de non-respect continu ou répété, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le non-respect prend fin.
3. Toute mesure prise par la Commission ou les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer le respect de la demande prioritaire interrompt le délai de prescription.
4. L’interruption du délai de prescription vaut à l’égard de toutes les parties tenues pour responsables de la participation au non-respect.
5. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une amende. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu parce que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Article 32
Prescription en matière d’exécution du paiement d’amendes
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu de l’article 29, paragraphe 10, est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription pour l’exécution forcée du paiement des amendes est interrompu:
- a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou rejetant une demande de modification;
- b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l’exécution forcée du paiement de l’amende.
4. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai de prescription.
5. Le délai de prescription pour l’exécution forcée du paiement des amendes est suspendu aussi longtemps:
- a) qu’un délai de paiement est accordé;
- b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
Article 33
Droit d’être entendu en vue de l’imposition d’amendes
1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 29, paragraphe 10, la Commission donne à l’opérateur économique en question la possibilité d’être entendu sur:
- a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission;
- b) les mesures que la Commission pourrait prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe.
2. Les opérateurs économiques en question peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission visées au paragraphe 1, point a), dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours.
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les opérateurs économiques en question ont pu faire valoir leurs observations.
4. Les droits de la défense de l’opérateur économique en question sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique en question a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’un non-respect.
Section II
Autres mesures visant à assurer la disponibilité de biens et services nécessaires en cas de crise
Article 34
Solidarité et répartition coordonnée des biens et services nécessaires en cas de crise
1. En cas de pénurie de biens ou services nécessaires en cas de crise affectant un ou plusieurs États membres, les États membres concernés peuvent en informer la Commission et indiquer les quantités nécessaires et toute autre information pertinente. La Commission transmet les informations aux autorités compétentes concernées et assure la coordination et la rationalisation des réponses des États membres.
2. Si la Commission, conformément au paragraphe 1, est informée que des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise se révèlent insuffisants dans un État membre pour répondre aux besoins liés à une situation d’urgence dans le marché intérieur, elle peut, en tenant compte de l’avis rendu par le comité et des informations recueillies au titre du présent règlement, recommander aux autres États membres de répartir ces biens ou services de manière ciblée, lorsque cela est possible, en ayant égard à la nécessité d’éviter d’autres perturbations du marché intérieur, y compris dans les zones géographiques particulièrement touchées par de telles perturbations, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de solidarité, en établissant l’utilisation la plus efficace de ces biens ou services en vue de mettre un terme à la situation d’urgence dans le marché intérieur.
Article 35
Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise
1. Lorsque la Commission est informée, conformément à l’article 34, paragraphe 1, qu’il existe un risque que des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise soient insuffisants dans un État membre pour répondre aux besoins liés à la situation d’urgence dans le marché intérieur, elle peut, en tenant compte de l’avis rendu par le comité, recommander aux États membres de prendre des mesures spécifiques. Ces mesures assurent, le plus rapidement possible, une réorganisation efficace des chaînes d’approvisionnement et des lignes de production et l’utilisation des stocks existants pour accroître la disponibilité et la fourniture de biens ou services nécessaires en cas de crise.
2. En particulier, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent inclure des mesures destinées à:
- a) faciliter l’augmentation ou la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise;
- b) faciliter l’expansion des capacités existantes ou la création de nouvelles capacités liées aux activités de services;
- c) accélérer les procédures d’approbation et d’autorisation concernées, y compris les permis environnementaux, qui concernent ou affectent la production et la distribution des biens nécessaires en cas de crise;
- d) accélérer les procédures d’autorisation et d’enregistrement des services nécessaires en cas de crise;
- e) accélérer les procédures d’approbation des produits concernées en vue de la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise qui ne sont soumis à aucune législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.
TITRE V
PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I
Passation de marchés publics par la Commission pour le compte ou au nom des États membres pendant un mode d’alerte dans le marché intérieur ou un mode d’urgence dans le marché intérieur
Article 36
Demande adressée par les États membres à la Commission en vue de l’acquisition de biens et de services pour leur compte ou en leur nom
1. Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché pour le compte ou au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise.
2. La Commission évalue, sans retard et en consultation avec le comité, la nécessité et la proportionnalité de la demande visée au paragraphe 1. Lorsque la Commission entend ne pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le comité et motive son refus.
3. Lorsque la Commission accepte de passer des marchés pour le compte ou au nom des États membres participants, elle:
- a) informe tous les États membres et le comité de son intention d’organiser la procédure de passation de marché et invite les États membres intéressés à y participer;
- b) élabore une proposition d’accord à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés pour leur compte ou en leur nom.
L’accord fondé sur la proposition visée au premier alinéa, point b), fixe les conditions détaillées de la passation de marché, y compris les modalités pratiques, les quantités maximales proposées, les conditions de l’achat ou de la location en commun pour le compte ou au nom des États membres participants, y compris les prix et les délais de livraison.
4. Lorsque la Commission annule la procédure de passation de marché conformément à l’article 174 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 (ci-après dénommé «règlement financier»), elle en informe immédiatement les États membres participants, afin qu’ils puissent lancer sans tarder leurs propres procédures de passation de marchés.
Article 37
Établissement et mise en oeuvre du mandat de négociation de la Commission
1. L’accord visé à l’article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa, établit un mandat de négociation permettant à la Commission d’acquérir, pour le compte ou au nom des États membres participants, les biens et services d’importance critique ou les biens et services nécessaires en cas de crise par la conclusion de nouveaux contrats. Ce mandat de négociation inclut les critères d’attribution.
2. La Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la négociation de l’accord visé à l’article 36, paragraphe 3, point b), ainsi qu’à la préparation de la procédure de passation des marchés publics.
3. Conformément à cet accord, la Commission est habilitée, lorsqu’elle passe des marchés pour le compte ou au nom des États membres participants, à conclure des contrats avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de biens et de services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, concernant la fourniture de ces biens ou services.
4. Sans préjudice de l’article 174 du règlement financier, la Commission organise les procédures de passation de marchés pour le compte ou au nom des États membres participants, y compris l’adoption de la décision d’attribution, et conclut les contrats qui en résultent avec les opérateurs économiques.
5. Lorsqu’elle met en oeuvre les conventions qui en résultent et qu’elle organise les procédures de passation de marchés, la Commission veille à ce que les États membres participants soient traités de manière non discriminatoire.
Article 38
Modalités de passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom des États membres
1. La passation de marchés au titre du présent règlement est organisée par la Commission conformément aux règles énoncées dans le règlement financier pour la passation de ses propres marchés.
2. Dans des cas dûment justifiés par l’extrême urgence ou lorsque cela est strictement nécessaire pour s’adapter à des circonstances imprévues lors de l’évolution d’une situation d’urgence dans le marché intérieur, et pour autant que la modification ne change pas substantiellement l’objet du marché, la Commission peut, en accord avec le contractant:
- a) permettre la modification du marché qui a été conclu pour dépasser le seuil de 50 % et jusqu’à 100 % de la valeur initiale du marché; ou
- b) d’un commun accord avec la majorité simple des États membres participants, permettre à d’autres États membres de se joindre au marché qui a été conclu ou de conclure un marché supplémentaire avec le contractant sélectionné.
3. Une modification est considérée comme changeant substantiellement l’objet du marché ou de la convention lorsqu’elle aboutit à un marché qui diffère, quant à la substance, de manière importante du marché initialement conclu, c’est-à-dire lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
- a) la modification introduit ou supprime des conditions importantes qui, si elles avaient fait partie de la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres soumissionnaires que ceux initialement sélectionnés ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ou n’auraient pas conduit à la sélection de l’attributaire;
- b) la modification change considérablement l’équilibre économique du marché en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial;
- c) la modification étend considérablement le champ d’application du marché.
CHAPITRE II
Passation conjointe de marchés pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur
Article 39
Procédure conjointe de passation de marchés
1. La Commission et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l’article 4 de la directive 2014/25/UE des États membres participants peuvent organiser une procédure conjointe de passation de marché conformément aux règles énoncées à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier en vue de fournir des biens et des services d’importance critique ou des biens et services nécessaires en cas de crise. Les États membres peuvent acquérir, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les capacités acquises conjointement.
2. La participation à la procédure conjointe de passation de marché est ouverte à tous les États membres, aux États de l’AELE et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, ainsi qu’à la Principauté d’Andorre, à la Principauté de Monaco, à la République de Saint-Marin et à l’État de la Cité du Vatican. Aux fins du présent article et de l’article 41, ces pays sont considérés comme des États membres participants lorsqu’ils décident de participer à la passation conjointe de marché.
3. La procédure conjointe de passation de marché est précédée d’un accord de passation conjointe de marché entre la Commission et les États membres participants afin de déterminer les modalités pratiques régissant la passation de marché et les critères d’attribution, conformément au droit de l’Union applicable.
4. La Commission informe le Parlement européen des procédures conjointes de passation de marchés menées conformément au présent article et, sur demande, accorde l’accès aux contrats conclus à la suite de ces procédures, sous réserve d’une protection appropriée des informations commercialement sensibles, y compris les secrets d’affaires, les relations commerciales et les intérêts de l’Union.
CHAPITRE III
Passation de marchés par les États membres pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur
Article 40
Consultation et coordination en ce qui concerne la passation de marchés individuels par les États membres
Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18, les États membres mettent tout en oeuvre en vue de s’informer mutuellement et d’informer la Commission sur les procédures de passation de marchés en cours pour les biens et services nécessaires en cas de crise.
Avant de lancer de nouvelles procédures de passation de marchés conformément aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, les États membres:
- a) s’informent mutuellement au sujet de l’intention de l’un de leurs pouvoirs adjudicateurs ou de l’une de leurs entités adjudicatrices de lancer des procédures de passation de marchés pour des biens et services nécessaires en cas de crise;
- b) consultent les autres États membres et la Commission sur la forme de passation de marché la plus appropriée; et
- c) coordonnent leurs procédures de passation de marchés en cas de situation d’urgence dans le marché intérieur dans un esprit de solidarité entre les États membres.
Article 41
Clause d’exclusivité
1. Pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, l’accord régissant la passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom d’un ou de plusieurs États membres participants ou la passation conjointe de marchés entre la Commission et un ou plusieurs États membres participants prévoit, le cas échéant, une clause d’exclusivité, en vertu de laquelle les États membres participants s’engagent à ne pas acquérir les biens nécessaires en cas de crise ou les services nécessaires en cas de crise en question par d’autres canaux et à ne pas mener de négociations parallèles.
Lorsqu’une clause d’exclusivité est prévue, elle stipule que les États membres participants sont autorisés à lancer leur propre procédure de passation de marchés pour l’acquisition de quantités supplémentaires de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la passation conjointe de marchés en cours ou de la passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom des États membres en cours d’une manière qui ne compromette pas la passation de marchés en cours, sous réserve de l’accord de la Commission et après consultation de tous les autres États membres participants. La demande d’accord est adressée à la Commission, qui la transmet aux autres États membres participants pour examen.
2. La clause d’exclusivité s’applique à tout nouveau contrat, y compris les contrats spécifiques figurant dans des contrats-cadres, que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des États membres participants envisageraient de conclure pendant l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
TITRE VI
PROTECTION DES DONNÉES, CONFIDENTIALITÉ, RÈGLES DE SÉCURITÉ ET OUTILS NUMÉRIQUES
Article 42
Protection des données à caractère personnel
1. Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (57) concernant la vie privée et les communications électroniques, ou des obligations de la Commission et, le cas échéant, d’autres institutions, organes et organismes de l’Union relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725, dans l’exercice de leurs responsabilités.
2. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Dans de tels cas, les conditions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 s’appliquent, s’il y a lieu.
3. Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas absolument nécessaire à l’application des mécanismes établis par le présent règlement, les données à caractère personnel sont rendues anonymes de manière que la personne concernée ne soit pas identifiable.
Article 43
Règles de confidentialité et de sécurité relatives à la protection des informations reçues
1. Les informations reçues dans le cadre de l’application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des secrets d’affaires ainsi que des autres informations sensibles et confidentielles obtenues et produites en application du présent règlement, y compris en ce qui concerne les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national.
3. La Commission ne communique aucune des informations qu’elle a reçues en vertu du présent règlement d’une manière pouvant conduire à l’identification d’un opérateur économique individuel lorsque le partage des informations entraînerait pour ledit opérateur une atteinte potentielle à sa réputation, un préjudice commercial potentiel ou la divulgation de secrets d’affaires.
4. Le comité est lié par les règles de sécurité de la Commission en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées de l’Union européenne.
5. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées au titre du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité à l’origine de ces informations.
Article 44
Outils numériques
1. Au plus tard le 29 mai 2026, la Commission et les États membres mettent en place, entretiennent et mettent régulièrement à jour, lorsqu’il n’existe pas d’outils ou d’infrastructures informatiques appropriés, des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures sont mis au point en dehors de la période couverte par le mode d’urgence dans le marché intérieur, afin de réagir à d’éventuelles situations d’urgence futures, en temps utile et de manière efficace. Ils comprennent, entre autres, des outils numériques normalisés, sûrs et efficaces pour la collecte et l’échange sécurisés d’informations, ainsi qu’un portail numérique unique ou un site internet spécifiques sur lequel les citoyens et les entreprises peuvent trouver et soumettre des formulaires de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation.
2. La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces outils ou infrastructures en utilisant, lorsque cela est possible, des outils informatiques ou des portails existants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Comité
1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité d’urgence et de résilience dans le marché intérieur». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n°182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.
Article 46
Établissement de rapports, réexamen et évaluation
1. Au plus tard le 29 novembre 2029, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement et de l’efficacité du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet.
2. En outre, au plus tard quatre mois après la désactivation du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur, selon le cas, la Commission procède à une évaluation des mesures mises en oeuvre au titre du présent règlement en rapport avec la crise qui a conduit à l’activation dudit mode, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet, en particulier concernant l’efficacité de ces mesures.
3. Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
4. Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 contiennent, en particulier, une évaluation de ce qui suit:
- a) la contribution du présent règlement au fonctionnement harmonieux et efficace du marché intérieur, notamment en ce qui concerne la libre circulation des biens, des services et des personnes et la prévention de mesures nationales divergentes qui créeraient des restrictions transfrontalières;
- b) les mesures mises en oeuvre au titre du présent règlement, y compris une évaluation des principes de non-discrimination et de proportionnalité, en particulier:
- i) l’incidence des mesures mises en oeuvre dans le cadre de la phase de contingence, notamment les mesures relatives aux tests de résistance, aux formations et aux protocoles de crise, aux outils numériques, à la résilience et à la disponibilité des biens;
- ii) l’incidence des mesures mises en oeuvre dans le cadre du mode d’alerte dans le marché intérieur;
- iii) l’incidence des mesures mises en oeuvre pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment sur les droits fondamentaux consacrés par la Charte, et plus particulièrement en ce qui concerne la liberté d’entreprise, la liberté de chercher et d’exercer un emploi, et le droit de négociation et d’actions collectives, y compris le droit de grève;
- c) les travaux du comité, y compris ses travaux en relation avec ceux d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, notamment l’IPCR, l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire et le MPCU;
- d) l’adéquation des critères d’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur, selon le cas.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres et le comité fournissent des informations à la Commission à la demande de cette dernière.
Si nécessaire, la Commission peut également faire appel aux connaissances scientifiques ou spécialisées pertinentes des organes et organismes compétents de l’Union et obtenir les informations demandées.
Article 47
Modification du règlement (CE) n°2679/98
Le règlement (CE) n°2679/98 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Le présent règlement n’affecte en aucune manière l’exercice des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, y compris le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions relevant des systèmes spécifiques de relations du travail propres à chaque État membre, conformément au droit national ou aux pratiques nationales. Il ne porte pas atteinte au droit des travailleurs et des employeurs, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, de négocier et de conclure des conventions collectives et, en cas de conflits d’intérêts, de recourir à des actions collectives pour défendre leurs intérêts, notamment des actions de grève.».
2) L’article suivant est ajouté:
«Article 5 bis
1. Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*) a été activé conformément à l’article 18 dudit règlement, les articles 3, 4 et 5 du présent règlement cessent de s’appliquer à l’égard des biens nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement pour la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.
2. Lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, les obligations découlant du présent règlement avant l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément au règlement (UE) 2024/2747 demeurent inchangées.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj)».
Article 48
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 29 mai 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) JO C 100 du 16.3.2023, p. 95.
(2) JO C 157 du 3.5.2023, p. 82.
(3) Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 septembre 2024.
(4) Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n°168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
(5) Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2022/2370 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant le règlement (CE) n°851/2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 314 du 6.12.2022, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n°1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).
(8) Règlement (UE) 2022/2372 du Conseil du 24 octobre 2022 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union (JO L 314 du 6.12.2022, p. 64).
(9) Décision 2014/415/UE du Conseil du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en oeuvre par l’Union de la clause de solidarité (JO L 192 du 1.7.2014, p. 53).
(10) Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).
(11) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(12) Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(13) Décision d’exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (JO L 50 du 21.2.2019, p. 55).
(14) Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 34).
(15) Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(16) Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164).
(17) Règlement (UE) n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).
(18) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(19) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(20) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(21) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(22) Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1).
(23) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
(24) Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).
(25) Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45).
(26) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
(27) Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).
(28) Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).
(29) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(30) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(31) Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).
(32) Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 1).
(33) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).
(34) Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99).
(35) Règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(36) Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).
(37) Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil (JO L 165 du 29.6.2023, p. 1).
(38) Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
(39) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(40) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(41) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(42) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(43) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(44) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(45) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(46) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(47) Règlement (CE) n°2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres (JO L 337 du 12.12.1998, p. 8).
(48) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(49) Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (JO L 229 du 18.9.2023, p. 1).
(50) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(51) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(52) Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).
(53) Décision n°1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(54) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(55) Règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n°305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur (JO L, 2024/2748, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/ 2024/2748/oj).
(56) Directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur (JO L, 2024/ 2749, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2749/oj).
(57) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).