Directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 91 et 114,
- vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
- vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
- vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe des règles visant à assurer le fonctionnement normal du marché intérieur pendant une crise, notamment la libre circulation des biens, des services et des personnes et la disponibilité des biens et des services nécessaires en cas de crise et des biens et des services d’importance critique pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. Ledit règlement s’applique à la fois aux biens et aux services.
(2) Le règlement (UE) 2024/2747 fixe des mesures qui doivent être déployées de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, et en temps voulu, dans le but d’anticiper, d’atténuer et de réduire à leur minimum les conséquences d’une crise sur le fonctionnement du marché intérieur.
(3) Le règlement (UE) 2024/2747 instaure un mécanisme à plusieurs niveaux consistant en une planification des mesures d’urgence et des modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur.
(4) Afin de compléter le cadre établi par le règlement (UE) 2024/2747, d’en assurer la cohérence et d’en renforcer l’efficacité, il convient de veiller à ce que les biens nécessaires en cas de crise visés par ledit règlement puissent être rapidement mis sur le marché intérieur, contribuant ainsi à faire face aux perturbations de ce marché ou à atténuer celles-ci.
(5) Un certain nombre d’actes juridiques sectoriels de l’Union fixent des règles harmonisées concernant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de certains produits. Parmi ceux-ci figurent les directives 2000/14/CE (5), 2006/42/CE (6), 2010/35/UE (7), 2014/29/UE (8), 2014/30/UE (9), 2014/33/UE (10), 2014/34/UE (11), 2014/35/UE (12), 2014/53/UE (13) et 2014/68/UE (14) du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommées «directives modifiées»). De plus, la plupart de ces actes juridiques reposent sur les principes de la nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et sont également alignés sur les dispositions de référence prévues dans la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (15).
(6) Ni les dispositions de référence prévues dans la décision no 768/2008/CE ni les dispositions spécifiques prévues dans la législation d’harmonisation sectorielle de l’Union ne prévoient de procédures destinées à s’appliquer pendant une crise. Il y a donc lieu d’apporter des ajustements ciblés aux directives modifiées pour permettre de réagir aux conséquences des crises affectant les produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise conformément au règlement (UE) 2024/2747 et qui relèvent des directives modifiées.
(7) L’expérience des crises précédentes ayant affecté le marché intérieur montre que les procédures établies par les actes juridiques sectoriels de l’Union ne sont pas conçues pour répondre aux besoins des scénarios de réaction aux crises et n’offrent pas la souplesse réglementaire requise. Il convient donc de prévoir une base juridique pour ces procédures de réaction aux crises afin de compléter les mesures adoptées au titre du règlement (UE) 2024/2747.
(8) Afin de surmonter les effets potentiels de perturbations du fonctionnement du marché intérieur en cas de crise et de veiller à ce que, pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, les biens nécessaires en cas de crise harmonisés puissent être mis sur le marché rapidement, il convient de prévoir l’obligation, pour les organismes d’évaluation de la conformité, de donner la priorité aux demandes d’évaluation de la conformité de tels biens sur les autres demandes dont ils sont saisis concernant des produits qui n’ont pas été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Dans le cadre de cette hiérarchisation, il convient que l’organisme d’évaluation de la conformité ne soit pas autorisé à facturer des coûts supplémentaires disproportionnés au fabricant. Tous les coûts supplémentaires facturés par un organisme d’évaluation de la conformité au fabricant devraient être strictement proportionnés aux efforts supplémentaires effectivement déployés par l’organisme d’évaluation de la conformité aux fins de mettre en oeuvre la hiérarchisation et ne devraient être facturés que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur. Le transfert de certains coûts supplémentaires et proportionnés par les organismes d’évaluation de la conformité aux fabricants devrait rester exceptionnel et refléter une répartition équitable des coûts entre toutes les parties prenantes participant aux efforts visant à contenir les perturbations du fonctionnement du marché intérieur. Les coûts liés à une évaluation de la conformité ne devraient pas devenir un obstacle à l’entrée sur le marché de nouveaux fabricants potentiels, en particulier des petites et moyennes entreprises, et ne devraient pas restreindre l’émergence de produits innovants. En outre, les organismes d’évaluation de la conformité notifiés au titre des directives modifiées devraient être encouragés à accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise pour lesquels ils ont été notifiés.
(9) Des procédures d’urgence devraient être prévues par les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE. Ces procédures ne devraient devenir applicables qu’en cas d’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur, et que lorsqu’un produit spécifique relevant desdites directives est qualifié de bien nécessaire en cas de crise conformément au règlement (UE) 2024/2747 et que la Commission a adopté un acte d’exécution qui active ces procédures conformément audit règlement.
(10) En outre, dans les cas où, par exemple, les perturbations du fonctionnement du marché intérieur pourraient affecter les organismes d’évaluation de la conformité ou dans les cas où les capacités d’essai en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise ne seraient pas suffisantes, il convient de prévoir la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’autoriser à titre exceptionnel et temporaire la mise sur le marché de produits qui n’ont pas été soumis aux procédures habituelles d’évaluation de la conformité requises par la législation d’harmonisation sectorielle de l’Union concernée.
(11) En ce qui concerne les produits relevant du champ d’application des directives modifiées qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, dans le contexte d’une situation d’urgence en cours dans le marché intérieur, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir déroger à l’obligation de suivre les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les directives modifiées, lorsque l’intervention d’un organisme notifié est obligatoire. Dans de tels cas, ces autorités devraient pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché et, le cas échéant, de mise en service de ces produits, à condition que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables soit assurée. La conformité à ces exigences devrait pouvoir être démontrée par divers moyens, qui pourraient inclure des essais menés par les autorités nationales sur des échantillons fournis par le fabricant ayant demandé une autorisation. L’autorisation délivrée par l’autorité nationale compétente devrait décrire avec précision les procédures spécifiques qui ont été suivies pour démontrer cette conformité, ainsi que leurs résultats.
(12) Étant donné que les exigences essentielles de sécurité harmonisées par les directives modifiées resteront applicables et qu’il devrait être possible pour une autorité nationale compétente de délivrer l’autorisation de mise sur le marché de produits sans le marquage CE à titre exceptionnel et temporaire, et en plus de suivre les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans ces directives, la présente directive continue d’améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur. La présente directive tient compte à la fois du contexte constitué par les règles pleinement harmonisées découlant des directives existantes et des règles complémentaires découlant des modifications que la présente directive leur apporte. Ces modifications permettraient aux autorités nationales de reconnaître les autorisations délivrées dans d’autres États membres et obligeraient la Commission à étendre la validité de ces autorisations nationales du territoire d’un seul État membre au territoire de l’Union, au moyen d’actes d’exécution, à condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité avec les exigences essentielles prévues dans ces directives modifiées. Un tel régime d’autorisation national parallèle en périodes exceptionnelles de crise, ajouté à la procédure d’évaluation de la conformité de l’Union, est justifié et proportionné en vue d’atteindre l’objectif légitime de protection de la santé, de la vie et de la sécurité des personnes. En ne prévoyant pas une reconnaissance mutuelle automatique de chaque autorisation nationale qui déroge aux procédures d’évaluation de la conformité en périodes de crise, la présente directive vise à éviter tout contournement de la procédure de marquage CE ou toute atteinte à celle-ci, et vise ainsi à préserver la confiance des consommateurs dans la sécurité des produits sur le marché de l’Union portant le marquage CE. Par conséquent, ces nouvelles règles dérogatoires, dans la mesure où elles interdisent l’apposition du marquage CE sur des produits qui ont été agréés uniquement au niveau national, ne devraient pas avoir d’incidence sur la législation harmonisée applicable aux produits ni sur la confiance des consommateurs dans le marquage CE, dont l’apposition dépend du respect de l’ensemble des règles de fond et de procédure harmonisées. En offrant une voie parallèle supplémentaire pour la mise sur le marché, à titre exceptionnel, de biens nécessaires en cas de crise dans le contexte d’une situation d’urgence dans le marché intérieur, les règles dérogatoires permettent aux nouveaux fabricants de mettre rapidement leurs produits sur le marché sans attendre la finalisation des procédures normales d’évaluation de la conformité. Une telle mise sur le marché accélérée et exceptionnelle contribuerait à l’augmentation rapide de l’offre de biens nécessaires en cas de crise et, dans le même temps, faciliterait la tâche pour les fabricants en leur permettant de mettre sur le marché des premiers lots ou séries de produits avant l’achèvement des procédures d’évaluation de la conformité. Une fois que les procédures d’évaluation de la conformité ont été achevées, il convient que les prochains lots ou séries de produits soient pleinement conformes aux règles applicables et pertinentes, et bénéficient ainsi de la libre circulation. La coexistence, pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur, d’un ensemble de règles exceptionnel et dérogatoire à côté des règles normalement applicables permet une transition aux règles normalement applicables, en permettant aux fabricants de continuer de mettre leurs produits sur le marché après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
(13) Lorsque la Commission a étendu la validité d’une autorisation délivrée par un État membre au territoire de toute l’Union au moyen d’un acte d’exécution, les conditions de mise sur le marché des biens concernés qui y sont énoncées ne devraient s’appliquer qu’aux biens mis sur le marché après la date d’entrée en vigueur dudit acte d’exécution. Cet acte d’exécution pourrait prévoir que les avantages liés à la libre circulation sont également accordés aux biens déjà mis sur le marché sur la base d’autorisations préexistantes. Toutes les autorisations préexistantes délivrées par les États membres avant l’entrée en vigueur d’un acte d’exécution de la Commission devraient cesser de fournir une base juridique pour la mise sur le marché des biens après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de la Commission concernant les mêmes biens, et les États membres devraient prendre les mesures nécessaires à cet effet. Il n’y a pas lieu de retirer ou de rappeler les biens déjà mis sur le marché sur la base d’une autorisation adoptée par un État membre avant l’adoption de l’acte d’exécution de la Commission, à moins que des problèmes de sécurité particuliers n’aient été constatés en ce qui concerne ces biens, qui nécessitent que des mesures correctives ou restrictives soient prises par la Commission au moyen d’un autre acte d’exécution.
(14) La validité de toutes les autorisations, délivrées au cours d’un mode d’urgence dans le marché intérieur actif conformément aux procédures d’urgence établies par la présente directive, pour la mise sur le marché de produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, devrait automatiquement expirer à la date d’expiration ou de désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Toutefois, il devrait également être possible de délivrer des autorisations dotées d’une durée de validité plus courte. Une fois qu’une autorisation a expiré, les biens nécessaires en cas de crise ne devraient plus être mis sur le marché sur la base de cette autorisation. Toutefois, l’expiration d’une autorisation ne devrait pas automatiquement déclencher une obligation de retirer ou de rappeler des biens qui ont déjà été mis sur le marché sur la base de cette autorisation. Lorsque la mise sur le marché a eu lieu en violation des conditions fixées dans l’autorisation ou lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire que les biens couverts par cette autorisation présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les autorités nationales de surveillance du marché devraient être habilitées à prendre toutes les mesures correctives et restrictives dont elles disposent conformément aux directives modifiées et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (16). Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en oeuvre des procédures d’urgence sectorielles, la Commission devrait être habilitée à établir des règles quant aux mesures de suivi à prendre et aux procédures à suivre en ce qui concerne les biens mis sur le marché conformément aux procédures d’urgence sectorielles pertinentes.
(15) Afin de garantir le partage d’informations en temps utile et de permettre à tous les États membres de réagir, la Commission ainsi que les autres États membres devraient être immédiatement informés de toute décision d’autoriser des biens nécessaires en cas de crise prise au niveau national. Le système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS) prévu par le règlement (UE) 2019/1020 prévoit déjà les fonctions nécessaires pour permettre une notification rapide des décisions administratives et, par conséquent, les États membres devraient pouvoir l’utiliser à cette fin. En outre, des informations sur toutes les mesures correctives ou restrictives devraient également être partagées. Conformément au règlement (UE) 2019/1020, ces informations doivent être accessibles dans l’ICSMS, indépendamment de l’obligation de notifier ou non ces mesures dans le Safety Gate en raison de risques graves posés par les produits. Les doubles entrées seront évitées grâce à l’interface de données entre le Safety Gate et l’ICSMS, qui sera gérée par la Commission conformément au règlement (UE) 2019/1020.
(16) Toutes les autorisations de mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise délivrées par les États membres devraient contenir au moins certaines informations étayant l’évaluation selon laquelle les biens concernés sont conformes aux exigences essentielles applicables, et devraient contenir certains éléments garantissant la traçabilité. Les éléments relatifs à la traçabilité devraient inclure des exigences spécifiques concernant l’étiquetage, les documents d’accompagnement ou tout moyen supplémentaire visant à assurer l’identification des biens concernés et permettre leur traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Afin de garantir une mise en oeuvre uniforme et cohérente des exigences en matière de traçabilité dans l’ensemble de l’Union, les actes d’exécution de la Commission étendant la validité des autorisations délivrées par un État membre devraient également préciser les exigences communes en matière de traçabilité. Ces exigences devraient inclure les dispositions spécifiques concernant l’indication selon laquelle le produit concerné est un «bien nécessaire en cas de crise». La Commission devrait être habilitée à adopter au moyen d’actes d’exécution, au moment de l’expiration ou de la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, toute adaptation nécessaire des exigences en matière de traçabilité concernant des biens nécessaires en cas de crise qui ont déjà été mis sur le marché sur la base d’une autorisation délivrée par un État membre.
(17) Lorsqu’une situation d’urgence dans le marché intérieur entraîne une augmentation exponentielle de la demande de certains produits, il y a lieu, afin de soutenir les efforts déployés par les opérateurs économiques pour répondre à cette demande, de mettre en place un mécanisme pour la fourniture de références techniques que les fabricants devraient pouvoir utiliser pour concevoir et produire des biens nécessaires en cas de crise qui sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables.
(18) Un certain nombre d’actes sectoriels de l’Union harmonisés prévoient la possibilité pour un fabricant de bénéficier d’une présomption de conformité si son produit est conforme à une norme harmonisée. Toutefois, lorsque de telles normes n’existent pas ou que la conformité à ces normes risque de devenir excessivement difficile en raison des perturbations causées par la crise, il convient de prévoir des mécanismes alternatifs de réaction aux crises.
(19) S’agissant des directives 2006/42/CE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir présumer que les produits fabriqués conformément à des normes européennes, des normes nationales applicables pertinentes des États membres, ou des normes internationales applicables pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu, considérées par la Commission comme étant appropriées pour atteindre la conformité et garantissant un niveau de protection équivalent à celui qu’offrent les normes harmonisées, sont conformes aux exigences essentielles applicables et pertinentes. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité établie par le mécanisme d’urgence instauré par la présente directive ne devraient pas être retirés automatiquement quand l’acte d’exécution énumérant les normes européennes ou les normes nationales ou internationales applicables pertinentes cesse de s’appliquer. En cas de préoccupations quant à la conformité d’un produit harmonisé qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise et mis sur le marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur sur la base d’une présomption de conformité établie par cet acte d’exécution, les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure de prendre toutes les mesures correctives et restrictives nécessaires au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 et par la législation sectorielle concernée. Après que cet acte d’exécution a cessé de s’appliquer, la conformité aux normes européennes ou aux normes nationales ou internationales applicables pertinentes ne devrait plus établir une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables et pertinentes.
(20) S’agissant des directives 2006/42/CE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE, la Commission devrait, en outre, avoir la possibilité d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des spécifications communes sur lesquelles les fabricants devraient pouvoir s’appuyer pour bénéficier d’une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables. L’acte d’exécution établissant ces spécifications communes devrait rester applicable tant que perdure le mode d’urgence dans le marché intérieur. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité qui est établie en démontrant la conformité à ces spécifications communes ne devraient pas être retirés automatiquement quand l’acte d’exécution établissant ces spécifications communes cesse de s’appliquer. En cas de préoccupations quant à la conformité d’un produit qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise et mis sur le marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, sur la base de la présomption de conformité établie en démontrant la conformité à des spécifications communes, les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir prendre toutes les mesures correctives et restrictives nécessaires au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 et par la législation sectorielle concernée. Après que l’acte d’exécution établissant les spécifications communes a cessé de s’appliquer, une démonstration de la conformité à ces spécifications communes ne devrait plus établir une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables et pertinentes.
(21) Pour garantir que le niveau de sécurité offert par les produits harmonisés n’est pas compromis, il est nécessaire de prévoir des règles de surveillance renforcée du marché, en particulier en ce qui concerne les biens qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, y compris grâce à une coopération plus étroite des autorités de surveillance du marché et à leur entraide.
(22) Conformément aux dispositions pertinentes des directives modifiées, les États membres devraient définir des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violations des dispositions adoptées en vertu de ces directives, y compris en vertu des nouvelles dispositions introduites par la présente directive, par les opérateurs économiques et les organismes d’évaluation de la conformité. Les États membres devraient également veiller à ce que ces règles soient appliquées par les autorités nationales compétentes, notamment les autorités de notification concernées.
(23) Conformément à sa pratique bien établie, la Commission devrait consulter systématiquement les parties prenantes sectorielles concernées aux premiers stades de la préparation de tous les projets d’actes d’exécution établissant des spécifications communes.
(24) Il y a donc lieu de modifier les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en conséquence,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2000/14/CE
La directive 2000/14/CE est modifiée comme suit.
1) À l’article 3, les points suivants sont ajoutés:
«g) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);
h) “mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».
2) Les articles suivants sont insérés:
«Article 17 bis
Application des procédures d’urgence
1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 17 ter, 17 quater et 17 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les matériels relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 17 ter, 17 quater et 17 quinquies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, de la présente directive qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 17 ter, 17 quater et 17 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 17 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, et mis sur le marché ou mis en service conformément à l’article 17 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Article 17 ter
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des matériels qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1. Le présent article s’applique aux matériels énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des matériels visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 17 bis.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des matériels visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les matériels visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 17 quater
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1. Par dérogation à l’article 14, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire de cet État membre, d’un matériel spécifique visé à l’article 12 et figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables prévues dans la présente directive concernant les émissions sonores dans l’environnement a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences applicables prévues dans la présente directive en matière d’émissions sonores dans l’environnement, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le matériel spécifique peut être mis sur le marché ou mis en service. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Le matériel concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 3.
4. Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5. Les fabricants d’un matériel soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que le matériel concerné est conforme à toutes les exigences applicables énoncées dans la présente directive concernant les émissions sonores dans l’environnement, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché ou la mise en service du matériel. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:
- a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences applicables de la présente directive concernant les émissions sonores dans l’environnement;
- b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du matériel concerné;
- c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;
- d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du matériel concerné;
- e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard du matériel concerné qui a été mis sur le marché ou mis en service.
7. Par dérogation aux articles 6 et 11, les matériels pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 6 ne s’applique pas.
8. Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces matériels, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9. Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 14.
Article 17 quinquies
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les matériels énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les matériels énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».
3) L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n°182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
(*) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».
Article 2
Modifications de la directive 2006/42/CE
La directive 2006/42/CE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés:
«n) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);
o) “mode d’urgence dans le marché intérieur”: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».
2) Les articles suivants sont insérés:
«Article 21 ter
Application des procédures d’urgence
1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 21 quater à 21 septies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les machines relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 21 quater à 21 septies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux machines qui ont été qualifiées de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 21 quater à 21 septies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 21 quinquies, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les machines mises sur le marché ou mises en service conformément aux articles 21 quinquies à 21 sexies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.
Article 21 quater
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des machines qualifiées de biens nécessaires en cas de crise
1. Le présent article s’applique aux machines énumérées dans l’acte d’exécution visé à l’article 21 ter, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des machines visées au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 21 ter.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des machines visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les machines visées au paragraphe 1 pour lesquelles ils ont été notifiés.
Article 21 quinquies
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1. Par dérogation à l’article 12, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire de cet État membre de machines spécifiques énumérées dans l’acte d’exécution visé à l’article 21 ter, paragraphe 1, lorsque pour celles-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues dans la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles les machines spécifiques peuvent être mises sur le marché ou mises en service. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.
Les machines concernées par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle elles sont mises sur le marché ou mises en service en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 22, paragraphe 4.
4. Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5. Les fabricants de machines soumises à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que les machines concernées sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché ou la mise en service des machines. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:
- a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncée à l’annexe I de la présente directive;
- b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité des machines concernées;
- c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;
- d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu des machines concernées;
- e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard des machines concernées qui ont été mises sur le marché ou mises en service.
7. Par dérogation aux articles 6 et 16, les machines pour lesquelles une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 6 ne s’applique pas.
8. Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces machines, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9. Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 12.
Article 21 sexies
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1. Lorsque des machines ont été qualifiées de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces machines afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants:
- a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (**) et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
- b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5. Sans préjudice de l’article 7, les machines qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumées conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6. Par dérogation à l’article 21 ter, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les machines relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les machines qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mises sur le marché ou mises en service sont présumées conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 21 septies
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les machines énumérées dans l’acte d’exécution visé à l’article 21 ter, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les machines énumérées dans l’acte d’exécution visé à l’article 21 ter, paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(**) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).».
3) À l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté:
«4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n°182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.».
Article 3
Modifications de la directive 2010/35/UE
La directive 2010/35/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
«27) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);
28) “mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».
2) Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre 5 bis
Procédures d’urgence
Article 33 bis
Application des procédures d’urgence
1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements sous pression transportables relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux équipements sous pression transportables qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 33 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les équipements sous pression transportables mis sur le marché conformément à l’article 33 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis, paragraphe 2.
Article 33 ter
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1. Le présent article s’applique aux équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 33 bis.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression transportables visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 33 quater
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1. Par dérogation à l’article 12, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un équipement sous pression transportable spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’équipement sous pression transportable spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis, paragraphe 2, de la présente directive.
L’équipement sous pression transportable concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 38 bis, paragraphe 3.
4. Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5. Les fabricants et les importateurs d’un équipement sous pression transportable soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement sous pression transportable concerné est conforme à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement sous pression transportable. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:
- a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive;
- b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement sous pression transportable concerné;
- c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;
- d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement sous pression transportable concerné;
- e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement sous pression transportable concerné qui a été mis sur le marché.
7. Par dérogation aux articles 14 et 16, les équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage Pi et l’article 16 ne s’applique pas.
8. Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces équipements sous pression transportables, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9. Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 18.
Article 33 quinquies
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».
3) L’article suivant est inséré:
«Article 38 bis
Comité
1. La Commission est assistée par le comité pour le transport de marchandises dangereuses institué à l’article 9 de la directive 2008/68/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n°182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
(*) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».
Article 4
Modifications de la directive 2014/29/UE
La directive 2014/29/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
«18) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);
19) “mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».
2) Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre 5 bis
Procédures d’urgence
Article 38 bis
Application des procédures d’urgence
1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les récipients relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux récipients qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive
ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 38 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché
intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les récipients mis sur le marché conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
Article 38 ter
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des récipients qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1. Le présent article s’applique aux récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des récipients visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des récipients visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les récipients visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 38 quater
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1. Par dérogation à l’article 13, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un récipient spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le récipient spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
Le récipient concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4.
4. Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5. Les fabricants de récipients soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du récipient. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:
- a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive;
- b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du récipient concerné;
- c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;
- d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du récipient concerné;
- e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard du récipient concerné qui a été mis sur le marché.
7. Par dérogation aux articles 5, 15 et 16, les récipients pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent ni le marquage CE ni les inscriptions prévues au point 1 de l’annexe III et l’article 5 ne s’applique pas.
8. Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces récipients, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9. Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 13.
Article 38 quinquies
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1. Lorsque des récipients ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces récipients afin de couvrir les exigences essentielles de sécurité de la présente directive dans les cas suivants:
- a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de sécurité de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
- b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de sécurité de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5. Sans préjudice de l’article 12, les récipients qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6. Par dérogation à l’article 38 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les récipients relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les récipients qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 38 sexies
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».
Article 5
Modifications de la directive 2014/30/UE
La directive 2014/30/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 3, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«26) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);
27) “mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».
2) Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre 5 bis
Procédures d’urgence
Article 40 bis
Application des procédures d’urgence
1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 40 ter et 40 quater de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les appareils relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 40 ter et 40 quater de la présente directive ne s’appliquent qu’aux appareils qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 40 ter et 40 quater de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les appareils mis sur le marché conformément à l’article 40 ter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2 bis.
Article 40 ter
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1. Lorsque des appareils ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces appareils afin de couvrir les exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants:
- a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
- b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2 bis, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5. Sans préjudice de l’article 13, les appareils qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6. Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 3, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les appareils relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les appareils qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 40 quater
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les appareils énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*).
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les appareils énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».
3) À l’article 41, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.».
Article 6
Modifications de la directive 2014/33/UE
La directive 2014/33/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
«22) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);
23) “mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».
2) Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre V bis
Procédures d’urgence
Article 41 bis
Application des procédures d’urgence
1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 41 ter à 41 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution, en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 41 ter à 41 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 41 ter à 41 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 41 quater, paragraphe 8, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs mis sur le marché conformément aux articles 41 quater et 41 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
Article 41 ter
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1. Le présent article s’applique à tous les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées aux articles 15 et 16, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 41 bis.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’ascenseurs et de composants de sécurité pour ascenseurs visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les installateurs et les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 41 quater
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1. Par dérogation à l’article 15, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un composant de sécurité pour ascenseurs spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 15, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues dans la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2. Par dérogation à l’article 16, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un ascenseur spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 16, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues dans la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’ascenseur spécifique ou le composant de sécurité pour ascenseurs spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
4. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 4.
5. Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 3 ou 4 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
6. Les installateurs d’ascenseurs ou les fabricants de composants de sécurité pour ascenseurs soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 ou 2 déclarent sous leur seule responsabilité que les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
7. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 ou 2 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:
- a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive;
- b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concernés;
- c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;
- d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs concernés;
- e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs concernés qui ont été mis sur le marché.
8. Par dérogation aux articles 3, 18 et 19, les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 3 ne s’applique pas.
9. Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
10. Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 5 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues aux articles 15 et 16.
Article 41 quinquies
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1. Lorsque des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants:
- a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
- b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les installateurs ou les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5. Sans préjudice de l’article 14, les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les installateurs et les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6. Par dérogation à l’article 41 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 41 sexies
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».
Article 7
Modifications de la directive 2014/34/UE
La directive 2014/34/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
«27) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);
28) “mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».
2) Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre 5 bis
Procédures d’urgence
Article 38 bis
Application des procédures d’urgence
1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 38 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les produits mis sur le marché ou utilisés par le fabricant pour ses propres besoins conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
Article 38 ter
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1. Le présent article s’applique à tous les produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des produits visés au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis.
3. La priorité données aux demandes d’évaluation de la conformité des produits visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 38 quater
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1. Par dérogation à l’article 13, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant pour ses propres besoins, sur le territoire de cet État membre, d’un produit spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le produit spécifique peut être mis sur le marché ou utilisé par le fabricant pour ses propres besoins. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
Le produit concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché ou utilisé par le fabricant à ses propres fins en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4.
4. Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5. Les fabricants de produits soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que les produits concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant pour ses propres besoins. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:
- a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente directive;
- b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du produit concerné;
- c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;
- d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du produit concerné;
- e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard des produits concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant pour ses propres besoins.
7. Par dérogation aux articles 5, 15 et 16, les produits pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 5 ne s’applique pas.
8. Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces produits, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9. Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 13.
Article 38 quinquies
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1. Lorsque des produits ont été qualifiées de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces produits afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente directive dans les cas suivants:
- a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
- b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5. Sans préjudice de l’article 17, les produits qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6. Par dérogation à l’article 38 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les produits relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les produits qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 38 sexies
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».
Article 8
Modifications de la directive 2014/35/UE
La directive 2014/35/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
«15) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);
16) “mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».
2) Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre 4 bis
Procédures d’urgence
Article 22 bis
Application des procédures d’urgence
1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 22 ter et 22 quater de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne le matériel électrique relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 22 ter et 22 quater de la présente directive ne s’appliquent qu’au matériel électrique qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 22 ter et 22 quater de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne le matériel électrique mis sur le marché conformément à l’article 22 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Article 22 ter
Présomption de conformité sur la base de normes et de spécifications communes
1. Lorsque du matériel électrique a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ce matériel électrique afin de couvrir les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la présente directive et énoncés à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants:
- a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la présente directive et énoncés à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
- b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la présente directive et énoncés à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5. Sans préjudice des articles 12, 13 et 14, le matériel électrique qui est conforme aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6. Par dérogation à l’article 22 bis, paragraphe 3, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que le matériel électrique relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, le matériel électrique qui est conforme auxdites normes ou spécifications communes et qui a été mis sur le marché est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 22 quater
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant le matériel électrique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*).
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne le matériel électrique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22 bis, paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».
Article 9
Modifications de la directive 2014/53/UE
La directive 2014/53/UE est modifiée comme suit:
1) à l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«27) “biens nécessaires en cas de crise”: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);
28) “mode d’urgence dans le marché intérieur”: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».
2) Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre V bis
Procédures d’urgence
Article 43 bis
Application des procédures d’urgence
1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements radioélectriques relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux équipements radioélectriques qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 43 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les équipements radioélectriques mis sur le marché conformément aux articles 43 quater et 43 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.
Article 43 ter
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1. Le présent article s’applique aux équipements radioélectriques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 17, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 43 bis.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements radioélectriques visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les
équipements radioélectriques visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 43 quater
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1. Par dérogation à l’article 17, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un équipement radioélectrique spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 17, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’équipement radioélectrique spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.
L’équipement radioélectrique concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte une information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 4.
4. Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5. Les fabricants d’équipements radioélectriques soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement radioélectrique concerné est conforme à toutes les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement radioélectrique. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:
- a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente directive;
- b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement radioélectrique concerné;
- c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;
- d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement radioélectrique concerné;
- e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement radioélectrique concerné qui a été mis sur le marché.
7. Par dérogation aux articles 9, 19 et 20, les équipements radioélectriques pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 9 ne s’applique pas.
8. Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces équipements radioélectriques, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9. Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 17.
Article 43 quinquies
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1. Lorsque des équipements radioélectriques ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces équipements radioélectriques afin de couvrir les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente directive dans les cas suivants:
- a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
- b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes internationales ou nationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5. Sans préjudice de l’article 16, les équipements radioélectriques qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6. Par dérogation à l’article 43 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les équipements radioélectriques relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les équipements radioélectriques qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 du présent article ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 43 sexies
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements radioélectriques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements radioélectriques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».
Article 10
Modifications de la directive 2014/68/UE
La directive 2014/68/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
«33) “biens nécessaires en cas de crise”: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);
34) “mode d’urgence dans le marché intérieur”: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
(*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».
2) Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre 5 bis
Procédures d’urgence
Article 43 bis
Application des procédures d’urgence
1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux équipements sous pressions et aux ensembles qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 43 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins conformément aux articles 43 quater et 43 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.
Article 43 ter
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et ensembles qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1. Le présent article s’applique aux équipements sous pression ou aux ensembles énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 43 bis.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression et d’ensembles visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 43 quater
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1. Par dérogation à l’article 14, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant à ses propres fins, sur le territoire de cet État membre, d’un équipement sous pression spécifique ou d’un ensemble spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’équipement sous pression spécifique ou l’ensemble spécifique peuvent être mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.
L’équipement sous pression ou l’ensemble concernés par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 4.
4. Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5. Les fabricants d’un équipement sous pression ou d’un ensemble soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement sous pression ou l’ensemble concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement sous pression ou de l’ensemble, ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:
- a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive;
- b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement sous pression ou de l’ensemble concernés;
- c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période d’activation pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;
- d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement sous pression ou de l’ensemble concernés;
- e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement sous pression ou de l’ensemble concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins.
7. Par dérogation aux articles 5, 18 et 19, les équipements sous pression ou les ensembles pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 5 ne s’applique pas.
8. Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces équipements sous pression ou ensembles, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9. Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 14.
Article 43 quinquies
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1. Lorsque des équipements sous pression et des ensembles ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces équipements sous pression et ces ensembles afin de couvrir les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants:
- a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
- b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n°1025/2012.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5. Sans préjudice de l’article 12, les équipements sous pression ou les ensembles qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6. Par dérogation à l’article 43 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les équipements sous pression et les ensembles relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les équipements sous pression et les ensembles qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 43 sexies
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression et les ensembles énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1.
(*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».
Article 11
Transposition
1. Au plus tard le 29 mai 2026, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 mai 2026.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu’ils envisagent d’adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Article 13
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) JO C 100 du 16.3.2023, p. 95.
(2) JO C 157 du 3.5.2023, p. 82.
(3) Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 septembre 2024.
(4) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).
(5) Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1).
(6) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
(7) Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).
(8) Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45).
(9) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
(10) Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).
(11) Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).
(12) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(13) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(14) Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).
(15) Décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(16) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).