Décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 portant diverses mesures relatives à la sécurité des réseaux, des canalisations de transport ou de distribution de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques et de certains équipements à risques
NOR :
TECP2409386D
Publics concernés : parties prenantes concernées par les travaux effectués à proximité des ouvrages de transport et de distribution (exploitants de réseaux, maîtres d’ouvrage de travaux et entreprises de travaux), exploitants de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, également désignés « transporteurs », aménageurs et collectivités sur le territoire desquelles sont implantées ces canalisations, fabricants et exploitants d’appareils à pression et de matériels à gaz, organismes habilités.
Objet : ce décret modifie certaines dispositions des chapitres IV, V et VII du titre V du livre V du code de l’environnement ainsi que des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux servitudes d’utilité publique des canalisations de transport.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Notice : ce décret modifie, sur la base du retour d’expérience, certaines dispositions de la réglementation anti- endommagement des réseaux, des canalisations de transport et de distribution à risques, des matériels et appareils à gaz et des appareils à pression.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques,
- Vu le règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE ;
- Vu la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ;
- Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 122-3 ;
- Vu le code de l’environnement, notamment les chapitres IV, V et VII du titre V de son livre V ;
- Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article L. 110-1 ;
- Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 151-51 et R. 161-8 et l’annexe au livre Ier ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 23 avril 2024 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 7 mai 2024 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 juin 2024 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 29 mars 2024 au 19 avril 2024, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A l’article R. 554-4 :
- a) Au 1°, après les mots : « implantation de ces ouvrages », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les relevés topographiques d’ouvrages non identifiés découverts à l’occasion de travaux, » ;
- b) Au 3°, après les mots : « ou de leurs groupements, », sont insérés les mots : « , ainsi que des autorités publiques locales compétentes pour l’établissement et la mise à jour des fonds de plan employés pour la transmission des données de localisation des réseaux, » ;
- c) Le 4° est complété par les mots : « , ainsi que d’engager les actions nécessaires s’il est établi qu’un exploitant qui a enregistré des réseaux sur le guichet unique n’existe plus et n’a pas de successeur identifié susceptible de répondre aux déclarations ; »
- d) Au dernier alinéa, les mots : « et des collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des autorités publiques locales compétentes mentionnées au 3° » ;
2° L’article R. 554-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’arrêt définitif ne concerne qu’une partie des ouvrages de l’exploitant, ce dernier peut, alternativement aux dispositions précédentes, fournir les plans détaillés de la partie d’ouvrage non démantelée dans ses réponses aux déclarations mentionnées aux articles R. 554-21 et R. 554-25, tant que l’information au guichet unique prévue à l’alinéa précédent n’a pas été réalisée pour cette partie d’ouvrage. » ;
3° A l’article R. 554-10 :
- a) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Si la redevance R 1 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul. » ;
- b) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Si la redevance R 2 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul. » ;
4° Le II de l’article R. 554-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette occasion, il précise, lorsqu’il en a connaissance, si des éléments fixes de la voirie et de l’espace public, tels que trottoirs, bordurettes, clôtures, murs, façades et affleurants de réseau, sont susceptibles d’être modifiés durablement du fait de la réalisation du projet. » ;
5° Après le deuxième alinéa du I de l’article R. 554-22, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exploitant d’un ouvrage empruntant un fourreau hébergeant des ouvrages de même catégorie, au sens de l’article R. 554-2, peut indiquer, dans sa réponse, que les données sur la localisation de son ouvrage figurent dans le récépissé transmis par l’exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, à condition qu’une convention ait été préalablement signée entre les deux exploitants. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, se substitue à l’exploitant de l’ouvrage pour la transmission des données de localisation.
« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la réponse fournie par l’exploitant propriétaire du fourreau ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion est réputée avoir été transmise par l’exploitant de l’ouvrage et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l’exploitant de l’ouvrage empruntant le fourreau. » ;
6° Après le premier alinéa du I de l’article R. 554-26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exploitant d’un ouvrage empruntant un fourreau hébergeant des ouvrages de même catégorie, au sens de l’article R. 554-2, peut indiquer, dans sa réponse, que les données sur la localisation de son ouvrage figurent dans le récépissé transmis par l’exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, à condition qu’une convention ait été préalablement signée entre les deux exploitants. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, se substitue à l’exploitant de l’ouvrage pour la transmission des données de localisation.
« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la réponse fournie par l’exploitant propriétaire du fourreau ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion est réputée avoir été transmise par l’exploitant de l’ouvrage et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l’exploitant de l’ouvrage empruntant le fourreau. » ;
7° A l’article R. 554-35 :
- a) Au premier alinéa, le mot : « lorsque » est remplacé par les mots : « pour chacun des manquements suivants » ;
- b) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° bis L’exploitant d’un ouvrage dont l’exploitation est définitivement arrêtée n’a pas transmis au guichet unique ou aux déclarants les plans détaillés de l’ouvrage non démantelé prévus à l’article R. 554-8 ; »
- c) Au 3°, les mots : « , autres que ceux de canalisations mentionnées à l’article L. 554-5, » sont supprimés et après les mots : « à l’article R. 554-21 », sont insérés les mots : « ou ne l’a pas renouvelée en méconnaissance du V de l’article R. 554-22 » ;
- d) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° bis Le responsable du projet n’a pas adressé à un ou plusieurs des exploitants concernés les compléments prévus au I de l’article R. 554-22 relatifs à une déclaration de projet de travaux ; »
- e) Au 4°, les mots : « en application de l’article R. 554-23 » sont remplacés par les mots : « en application des articles R. 554-21, R. 554-22, R. 554-23, R. 554-26 et R. 554-28 » et après les mots : « ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations », sont insérés les mots : « aux exécutants de travaux et » ;
- f) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° bis L’exécutant des travaux n’a pas adressé, à un ou plusieurs des exploitants concernés, la déclaration d’intention de commencement de travaux prévue à l’article R. 554-25 ou ne l’a pas renouvelée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 554-33 ; »
- g) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° bis Le responsable de projet et l’exécutant de travaux ont effectué conjointement la déclaration de projet de travaux et la déclaration d’intention de commencement de travaux relatives à un même projet sans respecter les dispositions prévues au IV de l’article R. 554-25 ; »
- h) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° La personne à qui incombe la réalisation ou le maintien du marquage ou piquetage n’a pas respecté les exigences de l’article R. 554-27 ; »
- i) Après le 12°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 12° bis Le commanditaire de travaux urgents a ordonné les travaux sans avoir recueilli, auprès des exploitants d’ouvrages en service sensibles pour la sécurité, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou sans avoir transmis à l’exécutant des travaux le résultat de la consultation du guichet unique et les réponses des exploitants en méconnaissance de l’article R. 554-32, ou bien l’ordre d’engagement n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 554-32 ; »
8° A l’article R. 554-41 :
- a) Au I :
- au premier alinéa, après les mots : « qu’elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques », sont insérés les mots : « , et qui transportent un fluide relevant d’une des trois natures de produits définies respectivement aux 1°, 2° et 3° du présent article » ;
- au 2°, les mots : « un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l’article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du pétrole brut, du naphta, des gaz de pétrole liquéfiés, des produits destinés à un usage de carburants ou de combustibles ou destinés à être mélangés directement ou après traitement à ces produits ; »
- au 3°, les mots : « sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l’air et l’eau ; » sont remplacés par les mots : « un produit autre que l’air et l’eau ; »
- au 4°, les mots : « ou de gaz de biomasse » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I du présent article » ;
- b) Au II :
- au c du 5°, les mots : « ou de gaz de biomasse » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I du présent article » ;
- le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
- « 6° La terminaison aval d’une canalisation de distribution est :
- « a) L’entrée de l’organe de coupure mentionné au IV du présent article dans le cas d’un bâtiment d’habitation ;
- « b) L’entrée de l’organe de coupure défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile dans le cas d’un établissement recevant du public ;
- « c) L’aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution ;
- « d) L’aval de l’organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;
- c) Au II bis, le mot : « biométhane » est remplacé par les mots : « gaz mentionnés au 1° du I du présent article » ;
9° Au II de l’article R. 554-55, après les mots : « à l’accréditation du pétitionnaire », sont insérés les mots : « délivrée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution » ;
10° Au quatrième alinéa de l’article R. 554-56, après les mots : « L’habilitation peut être restreinte », sont insérés les mots : « , suspendue », et la phrase : « En cas d’urgence, l’habilitation peut être suspendue pour une durée n’excédant pas six mois. » est supprimée ;
11° Au I de l’article R. 554-60, les mots : «
Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : «
Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution » ;
12° Après l’article R. 554-62, il est inséré une sous-section 8 intitulée : « Sanctions » et comportant un article R. 554-63 ainsi rédigé :
«
Art. R. 554-63. – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« 1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l’article R. 554-43 ;
« 2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentionnées à l’article R. 554-44 ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les délais et modalités de l’information ou de ne pas mettre à disposition le dossier en application de l’article R. 554-45 ;
« 4° Le fait de ne pas transmettre l’étude de dangers, avant la construction d’une canalisation, dans le délai prévu au 2° du I de l’article R. 554-46 ;
« 5° Le fait de ne pas respecter l’obligation de concevoir, construire et exploiter une canalisation conformément aux dispositions et mesures prévues par l’étude de dangers en méconnaissance du II de l’article R. 554-46 ;
« 6° Le fait de ne pas réaliser le réexamen et la mise à jour, lorsqu’elle est nécessaire, de l’étude de dangers, en application de l’article R. 554-46 ou ne pas mettre en place dans les délais, lorsqu’elles sont requises, les mesures compensatoires de sécurités, prévues au même article ;
« 7° Le fait d’omettre d’établir ou de transmettre le plan de sécurité et d’intervention prévu à l’article R. 554-47, ou de ne pas mettre à jour ou tester ce plan dans les délais prévus au même article ;
« 8° Le fait d’omettre d’établir ou de mettre en œuvre le programme de surveillance et de maintenance prévu à l’article R. 554-48 ;
« 9° Le fait d’omettre de faire la déclaration prévue à l’article R. 554-49 ;
« 10° Le fait d’omettre la transmission du rapport d’activité prévue à l’article R. 554-50 ;
« 11° Le fait de ne pas respecter les conditions de l’habilitation mentionnées à l’article R. 554-56 ;
« 12° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées en application de l’article R. 554-62. »
Art. 2. – Le chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article R. 555-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 555-4. – L’autorisation prévue à l’article L. 555-1 est accordée :
« 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l’énergie, s’il s’agit d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés présentant un intérêt pour la défense nationale ;
« 2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s’il s’agit d’une canalisation de transport de produits chimiques présentant un intérêt pour la défense nationale ;
« 3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
« Cette autorisation cesse de produire ses effets si l’information prévue à l’article R. 554-45 n’a pas été effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l’arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.
« Ce délai est suspendu jusqu’à la notification à l’auteur de la décision administrative ou à l’exploitant, d’une décision devenue définitive en cas de :
« 1° Recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation ;
« 2° Recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté prononçant la déclaration d’utilité publique. » ;
2° Au
e de l’article R. 555-10-1, après les mots : « canalisations de transport », sont insérés les mots : « ainsi que la compatibilité du produit avec l’ouvrage, compte tenu notamment de la pression maximale en serviceenvisagée » ;
3° A l’article R. 555-16 :
- a) Au II, les mots : « Elle a lieu dans » sont remplacés par les mots : « Le périmètre de l’enquête publique couvre » ;
- b) Le III est abrogé et les IV et V deviennent respectivement les III et IV ;
4° Au I de l’article R. 555-24 :
- a) Au premier alinéa, après les mots : « extension, déviation », sont insérés les mots : « , modification du produit transporté sans changement de sa nature telle que définie aux 1°, 2° et 3° du I de l’article R. 554-41, » ;
- b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où une enquête publique est requise, son périmètre peut être limité aux communes où a lieu la modification » ;
5° L’article R. 555-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 555-25. – Le changement de la nature du produit transporté, au sens des 1°, 2°, et 3° du I de l’article R. 554-41, est soumis au préalable à la procédure d’autorisation fixée par le présent chapitre.
« Le dossier prévu à l’article R. 555-8 est complété par une note d’intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du produit avec l’ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée. » ;
6° A l’article R. 555-29 :
- a) Les six alinéas sont numérotés I à VI ;
- b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa, devenu le II, sont remplacées par les dispositions suivantes : « Simultanément à l’envoi à l’autorité compétente, le dossier technique est adressé par le transporteur pour avis à chacun des maires ou présidents d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont il ne prévoit pas le démantèlement. Les personnes consultées transmettent à l’autorité compétente précitée et au transporteur leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. En l’absence d’observation dans ce délai, le ou les avis sont réputés favorables. » ;
- c) Le troisième alinéa, devenu le III, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si l’autorité compétente choisit de ne pas édicter de prescriptions particulières, elle donne acte au transporteur des mesures prévues dans son dossier technique mentionné au II. » ;
- d) Au quatrième alinéa, devenu le IV, les mots : « du dossier technique par celle-ci ou, lorsque l’arrêt définitif est conditionné par la mise en service d’un ouvrage de remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service » sont remplacés par les mots : « par celle-ci, de l’information, par le transporteur, de la bonne réalisation des mesures prévues par le dossier technique mentionné au II et, le cas échéant, par les prescriptions particulières mentionnées au III » ;
- e) Au cinquième alinéa, devenu le V, les mots : « au a du C du II de l’annexe au livre Ier du code de l’urbanisme relative à la liste des servitudes d’utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 de ce code » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 555-30 » et après les mots : « Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées », sont insérés les mots : « et au transporteur » ;
- f) Le dernier alinéa, devenu le VI, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les matériaux constitutifs de l’ouvrage sont susceptibles de présenter un risque pour la santé, les éléments d’information spécifiques afférents à ce risque sont communiqués avec les plans détaillés de l’ouvrage transmis au guichet unique ou au déclarant en application de l’article R. 554-8. » ;
7° Au I de l’article R. 555-30-1, les mots : « ou de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « , de permis d’aménager, ou de travaux mentionnés à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public » ;
8° Le premier alinéa de l’article R. 555-33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions du III de l’article R. 555-16 du présent code et, le cas échéant, de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est réalisée dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Art. 3. – Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A l’article R. 557-8-3 :
- a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas du I, après les mots : « sécurité industrielle », sont ajoutés les mots : « ou du ministre chargé de la sécurité civile » ;
- b) Au quatrième alinéa du I, les mots : « sécurité industrielle peut » sont remplacés par les mots : « sécurité industrielle et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent, chacun en ce qui les concerne » ;
- c) Le III est remplacé par un III et un IV ainsi rédigés :
- « III. – Le marquage des matériels à gaz mentionné à l’article L. 557-4 est matérialisé par une marque, dès lors que cette marque est reconnue par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé de la sécurité civile pour cet usage.
- « Ce marquage ne se substitue pas au marquage CE quand ce dernier est exigible au titre d’un acte de l’Union européenne.
- « IV. – Les matériels non couverts par une marque reconnue peuvent être mis sur le marché s’ils respectent les conditions fixées dans un guide approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé de la sécurité civile et si le fabricant atteste du respect des exigences essentielles de sécurité mentionnées au I. » ;
2° Après l’article R. 557-8-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. R. 557-8-5. – Pour les appareils à gaz, les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 sont celles figurant à l’annexe I au règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE.
« Les opérateurs économiques s’assurent, préalablement à leur mise sur le marché national, que les appareils et les équipements associés respectent les conditions d’approvisionnement en gaz fixées pour la France en application de l’article 4 et de l’annexe II au règlement 2016/426. » ;
3° Après l’article R. 557-9-6, est inséré un article R. 557-9-6-A ainsi rédigé :
«
Art. R. 557-9-6-A. – I. – Les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l’équipement et les parties qui y sont directement attachées sont réalisés par du personnel qualifié au degré d’aptitude approprié et selon des modes opératoires qualifiés.
« Les modes opératoires et le personnel sont approuvés, pour les équipements sous pression des catégories II, III et IV, telles que définies à l’annexe II à la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, par un tiers compétent qui est, au choix du fabricant :
« 1° Un organisme habilité tel que défini au 11° de l’article R. 557-4-2 ou notifié pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l’article 20 de cette directive ;
« 2° Une entité tierce partie reconnue telle que définie au
ii du
a du 11° de l’article R. 557-4-2 ou notifiée pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l’article 20 de la même directive.
« Pour délivrer ces approbations, le tiers procède ou fait procéder aux examens et essais prévus dans les normes harmonisées appropriées ou à des examens et essais équivalents.
« II. – Pour les équipements sous pression, les contrôles non destructifs des assemblages permanents sont effectués par un personnel qualifié au degré d’aptitude approprié. Pour les équipements sous pression des catégories III et IV telles que définies à l’annexe II à la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014, ce personnel doit avoir été approuvé par une entité tierce partie reconnue telle que définie au
ii du
a du 11° de l’article R. 557-4-2 ou notifiée pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l’article 20 de cette directive » ;
4° Après l’article R. 557-10-5, il est inséré un article R. 557-10-5-A ainsi rédigé : «
Art. R. 557-10-5-A. – Les soudures des parties soumises à pression sont exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d’aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés. Ces agréments et qualifications sont délivrés par des organismes habilités tels que définis au 11° de l’article R. 557-4-2 ou notifiés par un autre Etat membre en application de l’article 17 de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014. »
Art. 4. – Au sixième alinéa de l’article D. 510-6 du code de l’environnement, les mots : « directeur général de » sont remplacés par les mots : « délégué général pour ».
Art. 5. – L’annexe au livre Ier du code de l’urbanisme intitulée « Liste des servitudes d’utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 » est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du A « Energie » du II « Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements » est abrogé ;
2° Les deux derniers alinéas du B « Mines et carrières » du II « Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements » sont abrogés ;
3° Le
a du C « Canalisations » du II « Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements » est remplacé par les dispositions suivantes :
«
a) Transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
« Servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques instituées en application des articles L. 555-27 et L. 555-28 du code de l’environnement, ainsi que celles maintenues en application de l’article L. 555-29 du code de l’environnement et mentionnées à l’article R. 555-30 du même code. » ;
4° Avant le dernier alinéa du B « Sécurité publique » du IV « Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques », sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques instituées en application de l’article L. 555-16 du code de l’environnement.
« Servitudes d’utilité publique relatives à la sécurité et à la prévention des risques miniers applicables aux travaux miniers instituées en application de l’article L. 174-5-1 du code minier.
« Servitudes relatives à la sécurité et à la prévention des risques pour les stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d’hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique instituées en application de l’article L. 264-1 du code minier. »
Art. 6. – Après l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article R. 423-13-3 ainsi rédigé : «
Art. R. 423-13-3. – Lorsque la demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager porte sur un projet situé dans l’une des zones mentionnées au
b de l’article R. 555-30 du code de l’environnement, le maire transmet un exemplaire du dossier aux transporteurs concernés dans la semaine suivant le dépôt. »
Art. 7. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 8. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 13 novembre 2024.
Par le Premier ministre :
Michel Barnier
La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud
Source Légifrance