Décret n° 2024-1063 du 25 novembre 2024 relatif au transport routier automatisé de marchandises

Date de signature :25/11/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/11/2024 Emetteur :Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Consolidée le : Source :JO du 27 novembre 2024
Date d'entrée en vigueur :28/11/2024
Décret n° 2024-1063 du 25 novembre 2024 relatif au transport routier automatisé de marchandises 
 
NOR : PTDT2408874D
 
Publics concernés : conducteurs de véhicules à moteur, constructeurs de véhicules à moteur, exploitants en transport routier de marchandises, commissionnaires de transport, gestionnaires d’infrastructure, organismes qualifiés agréés ou accrédités, gestionnaires de voirie.

Objet : application de diverses dispositions résultant de l’ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les modalités d’application de l’article 6 de l’ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation. Concernant les systèmes de transport routier automatisés de marchandises, il fixe les règles de sécurité et les procédures de démonstration de sécurité applicables à ces systèmes. Il définit les rôles de l’organisateur du service, du concepteur du système et de son exploitant, ainsi que celles des organismes qualifiés agréés. Il fixe les attributions du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés concernant les systèmes de transport routier automatisé de marchandises.

Références : les dispositions du décret sont prises en application de l’article L. 3251-1 du code des transports. Les dispositions de ce code modifiées par ce décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS DE MARCHANDISES

Art. 1er. – Le livre II de la troisième partie du code des transports (partie réglementaire) est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V
« LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS DE MARCHANDISES

« CHAPITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS

« Art. R. 3251-1. – Les dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie du présent code sont applicables au transport routier de marchandises, lorsqu’il est effectué au moyen d’un système de transport routier automatisé, sous réserve des dispositions prévues au présent titre.

« Art. R. 3251-2. – Pour l’application au transport routier de marchandises, lorsqu’il est effectué au moyen d’un système de transport routier automatisé, des dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie ainsi que des dispositions prévues au présent livre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
« 1. Système de transport routier automatisé de marchandises : système technique de transport routier automatisé, déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis et complété de règles d’exploitation, d’entretien et de maintenance, aux fins de réaliser une activité de transport routier de marchandises ;
« 2. Domaine de conception technique du système : conditions d’opération dans lesquelles un système technique de transport routier automatisé est spécifiquement conçu pour fonctionner, à l’exclusion des opérations de chargement et de déchargement des marchandises ;
« 3. Manœuvre à risque minimal : manœuvre ayant pour finalité la mise à l’arrêt du véhicule en situation de risque minimal, pour ses occupants, les autres usagers de la route et son chargement, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, à la suite d’un aléa non prévu dans ses conditions d’utilisation, d’une défaillance grave ou, dans le cas d’une intervention à distance, d’un défaut d’acquittement de manœuvre demandé par le système ;
« 4. Organisateur du service : l’entreprise de transport routier de marchandises, le commissionnaire de transport, au sens de l’article L. 1411-1, ou l’autorité territorialement compétente, au sens de l’article L. 1231-1 ;
« 5. Exploitant : personne physique ou morale assurant l’exploitation du système de transport routier automatisé de marchandises, ainsi que la gestion et la maintenance de celui-ci, pour son propre compte ou dans le cadre de prestations de transport public routier de marchandises.
« L’exploitant peut être la même entité que l’organisateur du service ou que le concepteur du système technique.
En cas de pluralité d’exploitants, le terme exploitant désigne le chef de file.

« CHAPITRE II
« SÉCURITÉ ET CONDITIONS D’UTILISATION

« Art. R. 3252-1. – Pour l’application de l’article L. 3251-1, une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d’une attestation de suivi d’une formation adaptée à l’intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d’une attestation médicale la déclarant apte à assurer l’intervention à distance.
« La durée de validité de l’attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et de deux ans pour les personnes âgées de plus de soixante ans.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art. R. 3252-2. – Le dossier de conception du système technique mentionné à l’article R. 3152-6 comporte, en outre, une description des interfaces entre les fonctions de conduite automatisée et les opérations de chargement, de déchargement ou d’arrimage, que ces opérations mettent en œuvre ou non des fonctions automatisées, et la démonstration de sécurité de ces interfaces.

« Art. R. 3252-3. – Le dossier de sécurité de mise en service mentionné à l’article R. 3152-8 ne comporte des dispositions portant sur la gestion et la maintenance de la voirie que si des aménagements de voirie sont nécessaires.

« Art. R. 3252-4. – Pour l’application de l’article R. 3152-11, l’organisateur du service notifie la décision mentionnée au I de cet article au préfet et à l’autorité désignée à l’article R. 3152-1 préalablement à la mise en service.

« Art. R. 3252-5. – Pour l’application de l’article R. 3152-12, des circulations des véhicules, sans marchandises, nécessaires à l’enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la formation du personnel d’exploitation, sont effectuées avant la mise en service.

« Art. R. 3252-6. – Le plan d’intervention et de sécurité mentionné à l’article R. 3152-13 est transmis au préfet un mois avant la mise en service.

« Art. R. 3252-7. – Le II de l’article R. 3152-18 n’est pas applicable à l’exploitation et à la modification d’un système de transport routier automatisé de marchandises.

« Art. R. 3252-8. – Lorsque l’organisme chargé de l’audit prévu à l’article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l’organisateur du service et l’exploitant.

« Art. R. 3252-9. – La réglementation technique et de sécurité applicable aux dispositifs des systèmes de transport routier automatisés de marchandises permettant la supervision des opérations de chargement, de déchargement ou d’arrimage et le contrôle des cargaisons en application de l’article L. 1451-1 peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art. R. 3252-10. – Est interdit le transport routier automatisé de marchandises, d’engins ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, dont le transport est soumis à l’autorisation préalable ou à la déclaration préalable mentionnées aux I et I bis de l’article R. 433-1 du code de la route.
« Toutefois, le transport routier automatisé de certaines catégories de marchandises, d’engins ou de véhicules mentionnés au premier alinéa peut être autorisé dans des conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports.

« Art. R. 3252-11. – Le transport routier automatisé de marchandises dangereuses et de marchandises dont le transport est soumis à l’obtention d’un agrément en application des dispositions particulières qui leur sont applicables est interdit.

« Art. R. 3252-12. – Le transport routier automatisé de marchandises effectué à titre accessoire au moyen d’un système de transport routier automatisé de personnes au sens de l’article R. 3151-1, ainsi que le transport routier automatisé de personnes effectué à titre accessoire d’un système de transport routier automatisé de marchandises au sens du présent livre sont soumis aux dispositions du titre V du livre Ier de la troisième partie du présent code ainsi qu’à celles des articles R. 3252-9 à R. 3252-11.

« CHAPITRE III
« RESPONSABILITÉ PÉNALE

« Art. R. 3253-1. – I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour une personne habilitée, au sens de l’article L. 3151-3, d’intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d’un système de transport routier automatisé de marchandises sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d’un système de transport routier automatisé de marchandises.
« II. – Toute personne coupable de l’infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires prévues au III de l’article R. 234-1 du code de la route.
« III. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. »

Art. 2. – Au premier alinéa du I de l’article 2 du décret du 17 décembre 2010 susvisé, les mots : « et les systèmes de transport routier automatisés définis à l’article R. 3151-1 du même code » sont remplacés par les mots : « , les systèmes de transport routier automatisés définis à l’article R. 3151-1 du même code et les systèmes de transport routier automatisés de marchandises définis à l’article R. 3251-1 du même code ».

Art. 3. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, le ministre de l’intérieur, le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité du quotidien, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2024.

Par le Premier ministre :
Michel Barnier

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin
 
Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité du quotidien,
Nicolas Daragon

Le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports,
François Durovray

Source Légifrance