Règlement (UE) 2024/2929 de la Commission du 27 novembre 2024 rectifiant la version en langue française de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de concentration de certaines substances

Date de signature :27/11/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/11/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 28 novembre 2024
Date d'entrée en vigueur :18/12/2024
Règlement (UE) 2024/2929 de la Commission du 27 novembre 2024 rectifiant la version en langue française de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de concentration de certaines substances

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, (1) La version en langue française du règlement (CE) n° 1907/2006 contient des erreurs en ce qui concerne les niveaux de concentration de certaines substances, dans le tableau de son annexe XVII, d’une part à l’entrée 68, deuxième colonne, point 2, deuxième alinéa, point 10, première et deuxième phrases, et point 11, première phrase, et d’autre part à l’entrée 73, deuxième colonne, points 1 et 4. Ces erreurs affectent la substance des dispositions en question.

(2) Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue française de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3) Ces erreurs ont été introduites par deux actes de la Commission, le règlement (UE) 2019/957 ( 2 ) et le règlement (UE) 2021/1297 ( 3 ). Par conséquent, sur la base des compétences qui lui sont conférées par le Parlement européen et le Conseil à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour modifier ledit règlement, la Commission adopte le présent acte rectificatif.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006, rendu avant l’adoption du règlement (UE) 2019/957 et du règlement (UE) 2021/1297,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le tableau de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est rectifié comme suit :
1) À l’entrée 68, la deuxième colonne est rectifiée comme suit :
a) au point 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«sauf si la concentration dans la substance, le mélange ou l’article est inférieure à 25 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 et de leurs sels ou à 260 ppb pour la somme des substances apparentées aux PFCA en C9-C14.»;
b) au point 10, les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant :
Jusqu’au 25 août 2024, la limite de concentration visée au point 2 est de 2 000 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés.
À partir du 26 août 2024, la limite de concentration est de 100 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés.»;
c) au point 11, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La limite de concentration visée au point 2 est de 1 000 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14, lorsque ceux-ci sont présents dans les micropoudres de PTFE produites par ionisation ou par dégradation thermique, ainsi que dans les mélanges et les articles contenant des micropoudres de PTFE qui sont destinés à des usages industriels et professionnels.».

2) À l’entrée 73, la deuxième colonne est rectifiée comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Ne doivent pas être mis sur le marché pour la vente au public après le 2 janvier 2021, individuellement ou dans toute combinaison, à une concentration égale ou supérieure à 2 ppb en poids des mélanges contenant des solvants organiques, dans les produits sous forme de spray.»;
b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La section 2.3 des fiches de données de sécurité comprend les informations suivantes: “les mélanges de (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et/ou de n’importe lequel de ses dérivés mono- , di- ou tri-O-(alkyles), à une concentration égale ou supérieure à 2 ppb, et de solvants organiques dans les produits sous forme de spray sont uniquement réservés aux utilisateurs professionnels et comportent la mention ‘Mortel par inhalation’”.».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2024.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

(1)   JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.
(2)  Règlement (UE) 2019/957 de la Commission du 11 juin 2019 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et les TDFA (JO L 154 du 12.6.2019, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/957/oj).
(3)  Règlement (UE) 2021/1297 de la Commission du 4 août 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les acides perfluorocarboxyliques d’une longueur de chaîne comprise entre 9 et 14 atomes de carbone (PFCA en C9-C14), leurs sels et les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 (JO L 282 du 5.8.2021, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1297/oj).