Arrêté du 29 octobre 2024 portant habilitation de l’organisme ASAP pour les épreuves de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques prévues à l’article R. 554-44 du code de l’environnement

Date de signature :29/10/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/11/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Consolidée le : Source :JO du 29 novembre 2024
Date d'entrée en vigueur :30/11/2024
Arrêté du 29 octobre 2024 portant habilitation de l’organisme ASAP pour les épreuves de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques prévues à l’article R. 554-44 du code de l’environnement 

NOR : TECP2423355A
 
La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, Arrête :

Art. 1er. – Par application des dispositions de l’article R. 554-44 du code de l’environnement et des articles 14 et 15 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé, l’organisme ASAP, domicilié 40, avenue du Maréchal-Joffre, 60500 Chantilly, est habilité jusqu’au 31 décembre 2028 pour les opérations suivantes : Art. 2. – Toute opération mentionnée à l’article 1er fait l’objet d’une attestation de conformité ou d’une décision de refus, délivrées par l’organisme habilité.

L’habilitation est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1. Maintenir l’accréditation prononcée par le COFRAC ou par un autre organisme accréditeur équivalent, sur la base d’un système d’assurance de la qualité conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17 020 : 2012 pour un organisme type A, regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation.

Ces procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministère chargé de la sécurité des canalisations de transport selon des modalités convenues avec ce dernier. Elles sont complétées par la liste des experts habilités par l’organisme pour les opérations mentionnées à l’article 1er.

Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. En cas d’évolution de la liste des agences auxquelles sont rattachées au moins un expert habilité de l’organisme, annexée le cas échéant au document en vigueur attestant de l’accréditation de l’organisme, ce dernier porte, sous un mois, cette information à la connaissance du ministre chargé de sécurité des canalisations de transport ;

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourront être réalisées par les agents de l’administration chargés du contrôle des canalisations de transport en vue de vérifier le respect du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire des opérateurs.

En particulier, et selon les modalités précisées ci-dessous : 3. Participer aux réunions organisées à l’initiative du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités ;

4. Participer en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les canalisations de transport ;

5. Appliquer les dispositions techniques fixées par l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé relatives aux épreuves de canalisations de transport ainsi qu’à leur conception et leur construction et notamment les articles 7.5, 7.6 et 14 de l’arrêté susvisé, et par les guides professionnels pris en application notamment des articles 3, 7.5, 14 et 31 de l’arrêté susvisé, ou sur proposition du transporteur concerné tous autres normes ou documents techniques apportant un niveau de sécurité au moins équivalent et reconnus par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.

En cas d’aménagement aux dispositions relatives à la conception, à la construction ou au contrôle en application de l’article 33 de l’arrêté du 5 mars 2014 modifié susvisé, tenir compte de cet aménagement pour l’installation concernée ;

6. Maintenir la séparation des activités en qualité d’organisme habilité de celles que l’organisme pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d’inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire ou pour l’application de réglementations nationales autres que l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leurs finalités respectives doit être fournie aux transporteurs ou à leurs sous-traitants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève des exigences relatives à la sécurité des canalisations de transport ou d’autres dispositions.

Une brève description de ces différentes activités contractuelles sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné à l’article 3 ;

7. Faire connaître clairement aux transporteurs ou à leurs sous-traitants le montant des différentes prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation ;

8. Informer préalablement le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport de toute modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite, conformément aux dispositions du point 3.4 de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 : 2012 précitée, afin de couvrir les risques inhérents à l’exercice des opérations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté ;

9. Relancer systématiquement par écrit les demandeurs d’épreuves n’ayant pas, le cas échéant, complété leur dossier dans le mois suivant la date d’épreuve, et les avertir lors de cette relance qu’en cas d’absence de réponse à la fin du troisième mois suivant l’épreuve concernée, cette dernière fera l’objet d’une décision de refus ;

10. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation, lorsque l’organisme sous-traite, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 : 2012 précitée, une partie des opérations dont il est chargé. L’organisme doit en particulier s’assurer de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n’est pas accrédité pour effectuer les opérations concernées ;

11. Soumettre à l’approbation du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport avant sa première intervention en application de la présente habilitation, d’une part le format du marquage spécifique des accessoires contrôlés, d’autre part les modèles des attestations de conformité et décisions de refus délivrées en application du 1er alinéa du présent article. Ces modèles comportent obligatoirement le numéro d’enregistrement de l’opération de contrôle correspondante. Les numéros d’enregistrement constituent une suite ininterrompue ne comportant ni lacune ni répétition. Si un numéro d’enregistrement n’a pas été utilisé, un document indiquant le motif de l’abandon du numéro d’enregistrement est intercalé en lieu et place de l’attestation de conformité ou de la décision de refus correspondante ;

12. Conserver pour une durée minimale de dix ans l’ensemble des documents relatifs aux activités qu’il a effectué, notamment les éléments prévus par les guides professionnels pris en application des articles 3, 7.5, 14 et 31 de l’arrêté susvisé. En particulier, les documents mentionnés aux 3.4.2.1 et 3.4.2.2 du guide GESIP n°2007/06 « Epreuves » font l’objet d’un archivage.

Art. 3. – Le bénéficiaire de la présente habilitation adresse au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport un compte rendu de l’activité exercée au cours de chaque année calendaire au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d’information complémentaire sur l’activité de l’organisme. Ce compte rendu comporte au minimum, pour chacune des opérations effectuées dans le cadre de l’habilitation, les informations suivantes : Il est complété par la liste des experts habilités par l’organisme pour les opérations mentionnées à l’article 1er. Ce compte rendu est envoyé avant le 15 février suivant l’année considérée. Les mêmes informations doivent pouvoir être fournies lors des visites de surveillance approfondie, au sujet des opérations de l’année en cours jusqu’au mois précédent celui de ces visites.

Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport met ces informations à la disposition des DEAL, des DREAL et de la DRIEAT.

Art. 4. – Conformément à l’article R. 554-56 du code de l’environnement, la présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par les articles R. 554-55 du code de l’environnement et 15 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ou aux conditions de l’article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte. Cette sanction peut concerner, selon le cas, le bénéficiaire de l’habilitation et l’ensemble des agences qui lui sont rattachées, ou les seules agences responsables de ce manquement. Les agences pouvant être concernées par une sanction sont, parmi la liste annexée au document en vigueur attestant l’accréditation mentionnée au 1 de l’article 2, celles auxquelles est rattaché au moins un expert habilité de l’organisme pour les missions de contrôle des canalisations de transport.

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques,
A.-C. RIGAIL

Source Légifrance