Décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024 pris pour l’application de l’article L. 2241-2-1 du code des transports
NOR :
PTDT2419424D
Publics concernés : administrations publiques, usagers et exploitants des services de transports, personne morale unique commune aux exploitants.
Objet : ce décret a pour objet de préciser les modalités d’exercice du droit de communication de données relatives aux contrevenants à l’initiative des exploitants de services de transports auprès des administrations publiques, par le biais d’une personne morale unique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article L. 2241-2-1 du code des transports permet aux exploitants de services de transports d’obtenir communication auprès des administrations publiques, de données strictement limités aux noms, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu’à l’adresse de leur domicile. Le décret précise les modalités d’obtention de ces informations. Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés qu’en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l’amende forfaitaire majorée.
Pour permettre l’intégration des nouvelles dispositions, le décret modifie également la numérotation des chapitres II et III du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports et prévoit les dispositions de coordination afférentes.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu le code de la commande publique ;
- Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-3, 529-4 et R. 48-1 ;
- Vu le code du tourisme, notamment son article R. 342-19 ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1, L. 2241-2-1, L. 3116-1 et R. 3116-35 ;
- Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 166 F ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- Vu la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, notamment ses articles 11 et 18 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Amélioration de la fiabilité des données relatives à l’identité et à l’adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
«
Art. R. 2241-8. – La désignation d’une personne morale de droit privé en tant que personne morale unique, commune aux exploitants, au sens des dispositions de l’article L. 2241-2-1, s’effectue selon les modalités prévues par le code de la commande publique.
«
Art. R. 2241-9. – La personne morale unique a pour missions de :
« 1° Collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l’exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l’article 529-4 du code de procédure pénale ;
« 2° Transmettre ces demandes à l’administration fiscale ;
« 3° Recueillir les réponses de l’administration fiscale ;
« 4° Mettre ces réponses à la disposition des agents de l’exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article.
« Seules sont recevables les demandes présentées par les agents mentionnés au 1° du présent article dans le délai mentionné au 2° du I de l’article 529-4 du code de procédure pénale.
« Seuls les agents de l’exploitant du service de transport à l’origine de la demande, mentionnés au 1°, sont destinataires de la réponse.
« Les renseignements demandés ne leur sont fournis que si les données relatives à l’identité et à l’adresse de la personne en cause, définies à l’article R. 2241-12 et contenues dans la demande, ne correspondent qu’à une seule personne physique.
« Lorsque la personne morale unique ne peut donner suite à la demande, elle en précise le motif.
«
Art. R. 2241-10. – Les demandes et les réponses mentionnées à l’article R. 2241-9 sont présentées, collectées, transmises, recueillies et mises à disposition par une voie dématérialisée, dans le cadre d’un dispositif sécurisé.
« Les réponses de l’administration fiscale proviennent de fichiers nationaux comprenant les adresses de personnes physiques régulièrement mises à jour.
«
Art. R. 2241-11. – L’exploitant du service de transport garantit que :
« 1° Seuls les agents mentionnés au 1° de l’article R. 2241-9 peuvent présenter des demandes auprès de la personne morale unique et recevoir les réponses que celle-ci met à leur disposition ;
« 2° Chaque demande comporte des garanties suffisantes d’identification et de traçabilité de l’agent qui l’a émise ;
« 3° Seules les demandes comportant une date et un numéro de procès-verbal correspondant au dossier du contrevenant pour lequel la demande de renseignements est émise sont présentées à la personne morale unique.
«
Art. R. 2241-12. – Chaque demande de renseignements transmise à la personne morale unique par les agents mentionnés au 1° de l’article R. 2241-9 du présent code comporte le numéro et la date du procès-verbal établi lors de la constatation des infractions mentionnées à l’article 5293 du code de procédure pénale ainsi que des données relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant recueillies à cette occasion.
« Ces données comportent les nom et prénoms du contrevenant ainsi qu’au moins l’un des éléments suivants :
« 1° Sa date de naissance ;
« 2° Sa commune, son département et son pays de résidence, complétés, le cas échéant, de tout autre élément d’adresse.
« La demande peut également comporter la commune, le département et le pays de naissance du contrevenant. Le cas échéant, la demande peut également comporter toute autre information utile relative à l’exploitant du service de transport à l’origine de la demande.
« Les demandes transmises à l’administration fiscale par la personne morale unique ne comportent pas le numéro et la date du procès-verbal.
« Les réponses mises à disposition de l’exploitant du service de transport par l’intermédiaire de la personne morale unique comportent, le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du contrevenant, ainsi que l’adresse de son domicile.
«
Art. R. 2241-13. – I. – Les échanges d’informations entre l’exploitant du service de transport et la personne morale unique, d’une part, et entre la personne morale unique et l’administration fiscale, d’autre part, sont réalisés dans des conditions sécurisées, de nature à garantir la confidentialité et l’intégrité des données à caractère personnel faisant l’objet de ces échanges. Ces conditions sont décrites dans des conventions conclues entre l’exploitant du service de transport et la personne morale unique, d’une part, et la personne morale unique et l’administration fiscale, d’autre part.
« II. – Seuls peuvent accéder aux renseignements transmis :
« 1° Les agents de la personne morale unique spécialement désignés et habilités à cet effet par celle-ci. Cette habilitation leur est délivrée au terme d’une formation initiale et peut être renouvelée au terme d’une formation continue, permettant l’acquisition de connaissances en matière de protection des données à caractère personnel. La personne morale unique s’assure de la traçabilité de l’accès des agents aux renseignements transmis ;
« 2° Les agents mentionnés au 1° de l’article R. 2241-9, selon les modalités précisées à l’article R. 2241-11.
«
Art. R. 2241-14. – La personne morale unique peut conserver chacune des demandes mentionnées au 1° de l’article R. 2241-9 au maximum pour la durée mentionnée au 2° du I de l’article 529-4 du code de procédure pénale, à compter de l’établissement du procès-verbal mentionné à l’article R. 2241-12 du présent code.
« La personne morale unique est tenue de supprimer chacune des demandes mentionnées au 1° de l’article R. 2241-9, ainsi que les renseignements qui lui sont transmis en réponse, dès que la réponse a été mise à la disposition de l’exploitant du service de transport.
«
Art. R. 2241-15. – Le public est informé par tout moyen approprié de ce que les données à caractère personnel déclarées lors de la constatation de l’infraction par un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 font l’objet de la communication prévue par l’article L. 2241-2-1, à laquelle n’est pas applicable le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Art. 2. – Les chapitres II et III du même titre sont ainsi modifiés :
1° Les articles R. 2241-8 à R. 2241-32 deviennent les articles R. 2242-1 à R. 2242-25 et les articles R. 2241-33 à R. 2241-37 deviennent les articles R. 2243-1 à R. 2243-5 ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 2241-31, qui devient l’article R. 2242-24, la référence à l’article R. 2241-25 est remplacée par une référence à l’article R. 2242-18 ;
3° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 2241-33, qui devient l’article R. 2243-1, les références à l’article R. 2241-8 sont remplacées par des références à l’article R. 2242-1 ;
4° A l’article R. 2241-36, qui devient l’article R. 2243-4, la référence à l’article R. 2241-34 est remplacée par une référence à l’article R. 2243-2.
Art. 3. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 3116-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 3116-2. – Les dispositions des articles R. 2241-2, R. 2241-3 et R. 2242-25 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l’article R. 3116-1.
« Pour l’application de l’article R. 2242-25, les mots : “les dispositions du présent chapitre” s’entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports. » ;
2° L’article R. 3116-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 3116-9. – Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5 à R. 2242-8, R. 2242-10 à R. 2242-13, R. 2242-14, R. 2242-16 à R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l’article R. 3116-1.
« Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-5 à R. 2242-7, R. 2242-14, R. 2242-16, R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 aux gares s’entendent comme des références aux aménagements définis à l’article R. 3116-1. » ;
3° L’article R. 3116-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 3116-10. – Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l’article R. 3116-1, la référence faite par les articles R. 2241-3 et R. 2242-25 aux agents mentionnés à l’article L. 2241-1 n’inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés. » ;
4° L’article R. 3116-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 3116-33. – Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5, R. 2242-6 à l’exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1o et 8o de l’article L. 2242-4, R. 2242-7, R. 2242-8, R. 2242-10, R. 2242-11, R. 2242-14 et R. 2242-17 à R. 2242-19 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l’article R. 3116-1.
« Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-5 et R. 2242-10 aux gares s’entendent comme faisant référence à l’ensemble des aménagements définis à l’article R. 3116-1. » ;
5° L’article R. 3116-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 3116-35. – Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre IV du livre II de la deuxième partie sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l’article R. 3116-1. » ;
6° L’article R. 3116-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 3116-36. – Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l’article R. 2243-3 aux agents mentionnés à l’article L. 2241-1, n’inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés. »
Art. 4. – Le
b du 2° du I de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes : «
b) Le premier alinéa de l’article R. 2242-12 du code des transports ; ».
Art. 5. – L’article R. 342-19 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 342-19. – Les articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5 à R. 2242-8, R. 2242-10 et R. 2242-11, R. 2242-21 à R. 2242-14 et R. 2242-19, R. 2243-2 à R. 2243-4 du code des transports sont applicables aux services de remontées mécaniques et de tapis roulants. »
Art. 6. – La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2024.
Par le Premier ministre :
Michel Barnier
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin
Le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports,
François Durovray
Source Légifrance