Décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires

Date de signature :03/12/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/12/2024 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 4 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur :05/12/2024
Décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires  

NOR : INTE2422620D
 
Publics concernés : services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers volontaires des services d’incendie et de secours.

Objet : ajustement des conditions de premier engagement d’anciens SPV, des conditions de rengagement et des obligations de formation des officiers, procédure disciplinaire applicable aux sapeurs-pompiers volontaires, âges de fin d’activité et honorariat, création de l’infirmier-aspirant, pour les élèves infirmiers, de vétérinaire aspirant sur le modèles des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, création de psychothérapeutes de sapeurs-pompiers volontaires, engagement de sapeur-pompier volontaires des sapeurs-pompiers professionnels, des militaires et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception du 1° de l’article 2 entrant en vigueur le 1er janvier 2025. Les procédures disciplinaires relatives aux sapeurs-pompiers volontaires engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Notice : le décret ajuste les conditions de premier engagement d’anciens sapeurs-pompiers volontaires, y compris ceux ayant exercé leur activité de sapeur-pompier dans un autre Etat, selon les compétences antérieures reconnues par la commission de dispense de formation. Il précise les conditions de rengagement quinquennal et l’obligation d’établir un arrêté lors de ce rengagement. Il supprime également les obligations de formation des capitaines et des lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires. Le décret modifie la procédure disciplinaire applicable aux sapeurs-pompiers volontaires en précisant une présidence pérenne du conseil départemental de discipline des sapeurs-pompiers volontaires, en clarifiant les différentes phases de la procédure. Un conseil de de discipline des sapeurs-pompiers volontaires à l’Etat est également institué. Les âges de fin d’activité des sapeurs-pompiers volontaires ont été ajustés ainsi que les conditions de nomination à l’honorariat. Un grade d’infirmier-aspirant et de vétérinaire-aspirant est prévu pour les étudiants suivant les formations à ces professions et les psychothérapeutes pourront également être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Le recrutement et l’avancement de grade des sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs sapeurs-pompiers professionnels, militaires ou personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs pourra s’opérer en fonction des compétences professionnelles reconnues par la commission de dispense de formation. Enfin, le décret ajuste les mesures de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service afin notamment de tirer la conséquence de la mise en place des conseils médicaux départementaux.

Références : le décret et les textes qu’il modifie dans leur rédaction résultant de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article R. 1424-18, après le mot : « vétérinaire », il est inséré le mot : « , psychothérapeute » ;

2° A l’article R. 1424-23 : Art. 2. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article R. 723-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 723-9. – Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.
« Chaque décision d’engagement ou de renouvellement d’engagement est prise par arrêté de l’autorité de gestion qui le notifie à l’intéressé. » ;

2° A l’article R. 723-11, après les mots : « articles R. 723-12 », il est inséré la référence : « , R. 723-12-1 » ;

3° Après l’article R. 723-12, il est inséré un article R. 723-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 723-12-1. – Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d’activités opérationnelles définis à l’article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises sous réserve que ces compétences soient reconnues selon les modalités prévues à l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;

4° Le premier alinéa de l’article R. 723-21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante. » ;

5°  A la première phrase de l’article R. 723-22, après le mot : « vétérinaires », il est inséré le mot : « , psychothérapeutes » ;

6° A l’article R. 723-29, les mots : « et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade » sont supprimés ;

7° A l’article R. 723-31, les mots : « et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade » sont supprimés ;

8° A l’article R. 723-33, après le mot : « vétérinaires », il est inséré le mot : « , psychothérapeutes » ;

9° A l’article R. 723-41 : 10° A l’article R. 723-42 : 11° A l’article R. 723-43 : 12° A l’article R. 723-44, le mot : « prévues » est remplacé par les mots : « définies à l’arrêté mentionné » ;

13° L’article R. 723-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 723-45. – Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l’appréciation périodique des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions confiées au sapeur-pompier volontaire ainsi que, lorsque l’intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.
« Les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires, les règles de détermination de cette aptitude et d’évaluation de l’état de santé ainsi que leurs périodicités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. » ;

14° L’article R. 723-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 723-52. – L’engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :
« – à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;
« – à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs- pompiers volontaires ;
« – à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires. » ;

15° A l’article R. 723-56 : 16° Au premier alinéa de l’article R. 723-61, le mot : « définitive » et les mots : « à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l’article R. 723-52 » sont supprimés ;

17° A l’article R. 723-63, les mots : « d’âge ni » sont supprimés ;

18° A l’article R. 723-73, le troisième, le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés ;

19° A l’article R. 723-77 : 20° Dans l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4, après le mot : « vétérinaires » sont insérés les mots : « , psychothérapeutes » ;

21° A l’article R. 723-79 : 22° A l’article R. 723-80, après les mots : « Les infirmiers, » sont insérés les mots : « les psychothérapeutes, » ;

23° Après l’article R. 723-80, il est inséré un article R. 723-80-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 723-80-1. – Les étudiants en soins infirmiers inscrits en formation et admis en troisième année peuvent être engagés ou, lorsqu’ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade d’infirmier aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.
« Un infirmier aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu’il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d’un infirmier de sapeur-pompier.
« Ils sont nommés au grade d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires dès qu’ils peuvent exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière. » ;

24° Au deuxième alinéa de l’article R. 723-81, les mots : « le bloc de compétences relatif » sont remplacés par les mots : « les blocs de compétences relatifs » ;

25° A l’article R. 723-81-1 : 26° Après l’article R. 723-81-1, il est inséré un article R. 723-81-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 723-81-2. – Les étudiants vétérinaires admis en cinquième année peuvent être engagés ou, lorsqu’ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade de vétérinaire aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.
« Un vétérinaire aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu’il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d’un vétérinaire de sapeur-pompier.
« Les vétérinaires aspirants peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu’un vétérinaire de sapeurs-pompiers a participé à l’organisation de cette formation.
« Ils sont nommés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu’ils sont titulaires d’un diplôme prévu à l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime permettant l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. » ;

27° Après le I de l’article R. 723-82, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les psychothérapeutes de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute principal de sapeurs-pompiers volontaires.
« Les psychothérapeutes principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute en chef de sapeurs-pompiers volontaires. » ;

28° A l’article R. 723-84, après le mot : « vétérinaires » sont insérés les mots : « , les psychothérapeutes » ;

29° A l’article R. 723-86 : 30° L’article R. 723-87 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 723-87. – L’avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels à ce titre entraîne l’avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, sans qu’il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et R. 723-33. Ces personnels ne peuvent, en qualité de sapeur- pompier volontaire, détenir un grade supérieur à celui qu’ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département.
« L’avancement de grade des personnels militaires d’active et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs mentionnés à l’article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne un avancement concomitant de grade en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque les compétences nécessaires au grade concerné sont, pour les activités opérationnelles qu’il exerce dans le ou les domaines définis à l’article R. 723-3 du présent code, reconnues selon les modalités prévues à l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, sans qu’il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et 723-33 du présent code. »

Art. 3. – Le décret du 7 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 1er : 2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – Lorsque qu’il se prononce sur l’attribution des prestations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le conseil médical siège dans une composition particulière qui comprend trois médecins dont l’un préside ce conseil, deux élus du conseil d’administration et deux représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du service d’incendie et de secours. Ils sont désignés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

3° A l’article 3 : 4° A l’article 4, le mot : « départemental » est supprimé ;

5° A l’article 6, après les mots : « le service départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;

6° Au second alinéa de l’article 8, après les mots : « Le service départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;

7° A l’article 9, après les mots : « le service départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;

8° Au 3° de l’article 12, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de fin d’activité de plein droit mentionné à l’article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure » ;

9° A l’article 13-2, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile » ;

10° Au premier alinéa de l’article 13-3, les mots : « prévu par le décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 3 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation » ;

11° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « même loi » sont remplacés par les mots : « loi du 31 décembre 1991 susvisée » ;

12° Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile ».

Art. 4. – I. – Les procédures disciplinaires relatives aux sapeurs-pompiers volontaires engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

II. – Les dispositions de l’article R. 723-9 du code de sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du 1° de l’article 2 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 5. – La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2024.

Par le Premier ministre :
​Michel Barnier

Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin

Source Légifrance