Arrêté du 3 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
NOR :
TECP2431547A
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplis- seurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l’Etat chargés du contrôle et/ou de l’instruction (DREAL, DEAL, DRIEAT, services instructeurs mentionnés à l’article R.* 4100-1 du code des transports).
Objet : cet arrêté prend en compte les amendements issus des réglementations internationales relatives au transport terrestre des marchandises dangereuses RID/ADR/ADN entrant en vigueur le 1er janvier 2025.
Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres RID/ADR/ADN.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Notice : l’arrêté TMD transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l’initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques,
- Vu l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
- Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
- Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
- Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
- Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;
- Vu le code de l’environnement, notamment son article D. 510-7 ;
- Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
- Vu l’avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, en date du 15 octobre 2024,
Arrête :
Art. 1er. – L’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent arrêté.
Art. 2. – L’article 2 est modifié selon les dispositions suivantes :
1° A l’entrée «
ADN », la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
2° A l’entrée «
ADR », la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
3° A l’entrée «
RID », la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».
Art. 3. – A l’article 4, après le paragraphe 1.4 est inséré un paragraphe 1.5 ainsi rédigé : « 1.5. L’annexe V contient le règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement situés dans les eaux intérieures (dit “RPF”). »
Art. 4. – A l’article 5, dans la colonne « DECISIONS ET DOCUMENTS » du tableau du paragraphe 3, après la ligne : « Attestations d’épreuve des citernes de wagons-citernes… » est insérée une nouvelle ligne rédigée comme suit : « Procès-verbaux d’épreuves des cuves mentionnées dans la disposition AP11 du 7.3.3 du RID et de l’ADR. »
Art. 5. – L’article 10 est modifié selon les dispositions suivantes :
1° Le texte du paragraphe 4 est remplacé par le mot : « supprimé » ;
2° Le paragraphe 9 est supprimé.
Art. 6. – A l’article 13, le paragraphe 2, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – pour approuver l’affectation au no ONU 3559 des dispositifs d’extinction par dispersion au titre de la disposition spéciale 407 du 3.3. »
Art. 7. – A l’article 14, le paragraphe 1 est modifié selon les dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa, la référence : « 2018/648 » est remplacée par la référence : « 2018/858 » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes » sont supprimés.
Art. 8. – L’article 15 est modifié selon les dispositions suivantes :
1° Après le point 21 est inséré un point 22 ainsi rédigé : « 22. Les contrôles et épreuves de cuves mentionnés par la disposition AP11 du 7.3.3 du RID et de l’ADR sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. » ;
2° Le point « 22 » devient le point « 23 ».
Art. 9. – L’article 25 est modifié selon les dispositions suivantes :
1° Au paragraphe 3, le texte du point
e est remplacé par le mot : «
Supprimé » ;
2° Le titre et le texte du paragraphe 8 sont supprimés.
Art. 10. – L’annexe I est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du point 1.1 est modifié comme suit :
- dans la première phrase, les mots : « par la directive déléguée (UE) 2022/2407 » sont supprimés ;
- dans la deuxième phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
- dans la dernière phrase, le lien : « https://www.unece.org/trans/danger/danger.htm » est remplacé par le lien : « https://unece.org/about-adr » ;
2° Au point 2.3.1.2, les mots : « coupe-circuit de batteries » sont remplacés par les mots : « dispositif de mise hors tension des circuits électriques » ;
3° Au point 2.3.2.4.1, au troisième alinéa, les mots : « coupe-circuit de batteries » sont remplacés par les mots : « dispositif de mise hors tension des circuits électriques » ;
4° Au point 3.8.2, le mot : « opposition » est remplacé par le mot : « apposition » ;
5° Au premier alinéa du point 3.9, après le mot : « Dispositions » est inséré le mot : « spéciales » ;
6° Le point 5.6 est modifié comme suit :
- au troisième alinéa, les mots : « selon l’immatriculation » sont remplacés par les mots : « selon le lieu d’immatriculation » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « et type d’infractions » sont remplacés par les mots : « par catégorie de risques mentionnée au 5.4 » ;
- le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Pour chaque année calendaire, un rapport conforme au modèle figurant à l’appendice IV.3 du présent arrêté est rédigé. Tous les deux ans, les deux derniers rapports sont transmis à la Commission européenne, au plus tard douze mois après la fin de la deuxième année calendaire. »
Art. 11. – L’annexe II est ainsi modifiée :
1° le deuxième alinéa du point 1.1 est modifié comme suit :
- dans la première phrase, les mots : « par la directive déléguée (UE) 2022/2407 » sont supprimés ;
- dans la deuxième phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Le point 2.1.2 est modifié comme suit :
- au quatorzième alinéa, les mots : « du wagon » sont remplacés par les mots : « de la citerne » ;
- le quinzième alinéa est ainsi rédigé : « – le placardage, la signalisation et le marquage sont conformes. » ;
3° Le point 2.1.3 est modifié comme suit :
- le cinquième alinéa et la fin du point sont rédigés comme suit :
- « Il appartient au responsable qui effectue l’opération de transfert sur wagon :
- « – de veiller :
- « – au calage et à l’arrimage des unités de transport intermodal ;
- « – le cas échéant au placardage, à la signalisation et au marquage des wagons ;
- « – de vérifier :
- « – le bon état apparent des unités de transport intermodal ;
- « – la présence des plaques-étiquettes, des panneaux orange et des marques sur les unités de transport intermodal ;
- « – que le document de transport comporte bien la mention “Transport selon 1.1.4.4” ou “Transport selon 1.1.4.2.1” selon le cas ;
- « – que le document de transport comporte bien le numéro d’identification de danger devant le n°ONU, pour le transport de marchandises dangereuses pour lesquelles l’ADR prévoit l’apposition d’un panneau orange avec indication du numéro d’identification du danger. » ;
4° Au deuxième alinéa du point 2.2.3.2, les deux occurrences des mots : « , le déchargement » sont supprimées ;
5° Le point 2.3.3.1 est modifié comme suit :
- au c du paragraphe 2, le mot : « charge » est remplacé par le mot : « chargement » ;
- au d du paragraphe 3, le mot : « charge » est remplacé par le mot : « chargement » ;
6° Le point 2.6.1.1 est modifié comme suit :
- à la première phrase du second alinéa, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernées » et le mot : « transportés » est remplacé par le mot : « transportées » ;
- au second alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
7° Le point 2.6.1.3 est modifié comme suit :
- à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « liés » est remplacé par le mot : « liées » ;
- au dixième alinéa, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Dans le cas d’un dysfonctionnement de ces systèmes, les voies concernées sont neutralisées jusqu’à réparation de ces matériels et il n’est pas effectué de triage sur ces voies. » ;
8° Au deuxième alinéa du point 2.6.1.4, la référence : « 2.1.6.1 » est remplacée par la référence : « 2.6.1.1 ».
Art. 12. – L’annexe III est ainsi modifiée :
1° Le point 1.1 est modifiée comme suit :
- dans la première phrase :
- l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
- les mots : « par la directive déléguée (UE) 2022/2407 » sont supprimés ;
- dans la dernière phrase, le lien : « http: //www.unece.org/trans/danger/danger.html » est remplacé par le lien : « https: //unece.org/about-adn » ;
2° Au point 4.1, les mots : « Etats membre » sont remplacés par les mots : « Etats membres ».
Art. 13. – L’annexe IV est ainsi modifiée :
1° L’appendice IV.3 est modifié comme suit :
- dans le tableau, dans la première ligne, les mots : « Lieu d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « Lieu/pays d’immatriculation » ;
- la dernière ligne du tableau est supprimée ;
2° L’appendice IV.7 est modifié comme suit :
- au point 1.2, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Au cours des visites techniques, le contrôleur vérifie, en réalisant les contrôles décrits dans l’arrêté du 27 juillet 2004 susvisé et l’instruction technique sur les contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d’agrément, » ;
- le point 2.1 est ainsi modifié :
- au onzième alinéa, les mots : « la carte grise » sont remplacés par les mots : « le certificat d’immatriculation » ;
- le douzième alinéa est supprimé ;
- au point 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Ensemble |
Point examiné |
Type de défaut |
Méthode d’examen
Moyens mis en œuvre |
Référence ADR, arrêté TMD
et autres textes |
1. Conformité et identification |
1.1. Notice(s) descriptive(s), données techniques, certificat(s) de conformité, ou procès-verbal de RTI et justificatifs de conformité |
Etat, présence et conformité |
Présence, état, concordance avec le véhi- cule et la citerne, validité (mise à jour de la liste des matières, réforme) |
9.1.2.2, 6.8.2.3, 6.13.4.4 |
2. Equipement de freinage |
2.1. Freinage |
Présence et conformité |
Contrôle des documents permettant d’établir la conformité aux règlements et directives applicables. Vérification de la concordance avec la chaîne cinéma- tique du véhicule |
9.2.3 |
2.2. Frein d’endurance (ralentisseur) |
Examen visuel |
9.2.3.3 |
3. Equipement électrique |
3.1. Installations électriques |
Etat, présence et conformité |
Examen visuel |
9.2.2,
9.7.8 |
3.2. Batteries |
Etat, fixation, présence et conformité |
3.3. Canalisations (gaines et câbles) |
3.4. Equipement alimenté en permanence (chronotachygraphe…) |
Présence et conformité |
Contrôle du marquage de l’appareil pour utilisation en atmosphère explosive |
3.5. Dispositifs de mise hors tension des circuits électriques (et dispositifs additionnels le cas échéant) |
Etat, fonctionnement, fixation, présence et conformité |
Mise en action. Examen visuel |
9.2.2.8 |
4. Système de propulsion du véhicule |
4.1. Réservoirs et bouteilles de carburant |
Présence et conformité |
Examen visuel et, le cas échéant contrôle des attestations |
9.2.4.2, 9.7.7.2 |
4.2. Moteur à combustion interne (y compris auxiliaire) |
9.2.4.3 |
4.3. Dispositif d’échappement |
9.2.4.3.2 |
4.4. Chaîne de traction électrique |
9.2.4.4 |
5. Chauffage à combustion |
5.1. Chauffage à combustion |
Présence et conformité |
Contrôle de l’attestation de montage |
9.2.5, 9.7.7 |
6. Citernes |
6.1. Attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique |
Présence et conformité |
Concordance de la citerne avec les documents fournis. Vérification de leur validité |
6.8.2.4.5, 6.13.5.1.2 |
6.2. Marquage |
Etat, fixation, présence et conformité |
Examen visuel |
6.8.2.5, 6.8.3.5, 6.13.6 |
6.3. Isolation thermique |
Etat, présence et conformité |
6.8.2.2, 6.8.3.2 |
6.4. Equipements de service |
6.5. Equipements COV |
AM 19/12/1995 |
6.6. Protections supérieures |
6.8.2.1.28 |
6.7. Protection arrière |
9.7.6 |
6.8. Prise de terre |
6.8.2.1.27 |
6.9. Fixations |
9.7.3 |
6.10. Flexibles |
Contrôle de la fiche de suivi, de l’attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique |
Appendice IV.1 |
6.11. Liaison équipotentielle |
Examen visuel |
9.7.4 |
6.12. Stabilité du véhicule-citerne |
Présence et conformité |
Concordance du véhicule avec les docu- ments fournis |
9.7.5 |
6.13. Prescriptions en matière de sécurité |
Etat, présence et conformité |
Examen visuel |
9.7.9 |
7. Explosifs |
7.1. Caisse |
Etat, fixation, présence et conformité |
Examen visuel |
9.3.1, 9.3.3 9.3.4 |
7.2. Porte |
Etat, présence et conformité |
9.3.3 9.3.4 |
7.3. Eclairage intérieur |
Etat, fonctionnement, présence et confor- mité |
9.3.7 |
7.4. Chauffage à combustion |
Etat, présence et conformité |
9.3.2 |
7.5. Moteur et sources externes de chaleur et compartiment de chargement |
9.3.5 9.3.6 |
» ;
3° Aux quatrième et cinquième alinéas de l’appendice IV.10, le mot : « charge » est remplacé par le mot : « chargement ».
Art. 14. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Toutefois, les dispositions de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date peuvent continuer d’être appliquées jusqu’au 30 juin 2025.
Art. 15. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques,
A.-C. RIGAIL
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