Décret n° 2024-1131 du 4 décembre 2024 relatif aux informations nécessaires à la prévention des risques chimiques et au système national de toxicovigilance

Date de signature :04/12/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/12/2024 Emetteur :Ministère de la santé et de l'accès aux soins
Consolidée le : Source :JO du 5 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur :06/12/2024
Décret n° 2024-1131 du 4 décembre 2024 relatif aux informations nécessaires à la prévention des risques chimiques et au système national de toxicovigilance

NOR : MSAP2410451D
 
Publics concernés : l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), les fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval, les distributeurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux, les acteurs du système national de toxicovigilance, le système de l’inspection du travail, les agents des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les agents de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Objet : informations nécessaires à la prévention des risques chimiques et au système national de toxicovigilance.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret met les dispositions du code du travail et le code de la santé publique en conformité avec l’article 25 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE). Il désigne notamment l’INRS comme institut de référence en milieu professionnel dans le cadre de l’accès aux données du portail de déclaration européen, lui permet de conserver les données déclarées avant le 1er janvier 2023 et l’habilite à fournir certaines informations à toute personne intéressée par la protection des travailleurs qui en fait la demande au niveau national. Le décret permet de maintenir pour les agents du système de l’inspection du travail et certains agents, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, l’accès aux données sur les substances ou de mélanges dangereux nécessaires à leur mission.

Références : le décret et les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et de l’accès aux soins et de la ministre du travail et de l’emploi, Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre préliminaire du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article R. 1340-2, les mots : « du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la santé et du travail » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article R. 1340-6, les mots : « du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la santé et du travail » ;

3° A l’article R. 1340-7 : Art. 2. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article R. 1341-2 est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :

« Art. R. 1341-2. – Les organismes chargés de la toxicovigilance et l’organisme mentionné à l’arti- cle R. 4411-42 du code du travail peuvent, en application de l’article L. 1341-1 du présent code, demander aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval les informations suivantes :
« 1° Les informations mentionnées dans la partie B de l’annexe VIII du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
« 2° Les éléments complémentaires qu’ils estiment nécessaires, notamment en cas d’urgence sanitaire, à l’appréciation du risque et à la prescription de mesures préventives et curatives.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent en outre demander aux distributeurs de leur communiquer les informations mentionnées à l’article 49 du règlement précité du 16 décembre 2008 dans les conditions prévues à ce même article.
« Ces informations et les pièces qui s’y rattachent sont rédigées en langue française. Elles sont transmises par tout moyen dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la réception de la demande. Celle-ci est notifiée à son destinataire par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
« Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs de ces substances ou mélanges font connaître, le cas échéant, à l’organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation d’un secret des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail. » ;

2°  A l’article R. 1341-3, les mots : « importateur ou utilisateur en aval » sont remplacés par les mots : « l’importateur, l’utilisateur en aval ou le distributeur » ;

3° A l’article R. 1341-4 : 4° A l’article R. 1341-7, la référence à l’article L. 4411-4 du code du travail est remplacée par une référence à l’article R. 4411-42 du même code ;

5° A l’article R. 1341-8, la référence à l’article L. 4411-4 du code du travail est remplacée par une référence à l’article R. 4411-42 du même code ;

6° A l’article R. 1341-9 : Art. 3. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article R. 1342-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1342-13. – Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l’environnement et de l’agriculture désigne, parmi les organismes chargés de la toxicovigilance, celui chargé de recevoir les informations de la déclaration mentionnée à l’article L. 1342-1 du présent code conformément à l’article 45 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. » ;

2° Les articles R. 1342-14, R. 1342-16, R. 1342-17 et R. 1342-19 sont abrogés ;

3° A l’article R. 1342-15 : 4° A l’article R. 1342-18 : Art. 4. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article R. 4411-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4411-42. – L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve et exploite, dans un objectif de prévention de la santé des travailleurs, les données qui lui ont été déclarées avant le 1er janvier 2023 par les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges.
« Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture fixe les modalités techniques d’exercice de cette mission. » ;

2° L’article R. 4411-43 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article R. 4411-44 : 4° L’article R. 4411-45 est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :

« Art. R. 4411-45. – Ont accès aux données du système d’information mentionné à l’article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel :
« 1° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code ;
« 2° Les médecins inspecteurs du travail mentionnés à l’article L. 8123-1 ;
« 3° Les ingénieurs de prévention des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités mentionnés à l’article L. 8123-4 ;
« 4°  Les agents chargés du contrôle de la prévention et les conseillers en prévention mentionnés à l’article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l’article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.
« Les médecins du travail désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent également avoir accès à ces données par demande écrite adressée à l’organisme mentionné à l’article R. 4411-42. » ;

5° A l’article R. 4411-46, la référence à l’article L. 4411-4 est remplacée par une référence à l’article R. 4411-42.

Art. 5. – La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, la ministre de la santé et de l’accès aux soins, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et la ministre du travail et de l’emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2024.

Par le Premier ministre :
Michel Barnier

La ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq
 
La ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
Annie Genevard

La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher

La ministre du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet

Source Légifrance