Arrêté du 3 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)
NOR :
AGRT2401780A
La ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
- Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l’aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n°1306/2013 ;
- Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n°2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
- Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n°2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
- Vu le règlement d’exécution (UE) 2024/587 de la Commission du 12 février 2024 prévoyant une dérogation au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8), les dates d’éligibilité des dépenses admissibles au bénéfice d’une contribution du FEAGA et les règles concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux modifications de certains éco-régimes pour l’année de demande 2024 ;
- Vu le règlement délégué (UE) 2024/1235 de la Commission du 12 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
- Vu le règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions ;
- Vu la décision d’exécution de la Commission du 21 octobre 2024 portant approbation de la modification du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section 1 du chapitre VI du titre V du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre IX du livre VI (partie réglementaire) ;
- Vu le code de l’environnement ;
- Vu le code forestier, et notamment le titre III ;
- Vu l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;
- Vu l’arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE),
Arrête :
Art. 1er. – 1° L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 1er. – “BCAE Maintien des prairies permanentes”
« I. – Conformément au II. de l’article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le ratio annuel de prairies permanentes baisse de plus de 3 % par rapport au ratio de référence, les exploitants qui convertissent des surfaces déclarées en prairies permanentes doivent réimplanter une surface équivalente au plus tard à la date du dépôt de la demande unique visée à l’article D. 614-36 de la campagne suivante, sauf s’ils relèvent d’une des situations visées au point II et qu’une dérogation leur a été accordée par le préfet de département.
« Sont concernés les exploitants qui convertissent, entre la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne au cours de laquelle le dépassement de plus de 3 % du ratio de référence est constatée et la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, des prairies permanentes situées dans une région pour laquelle la baisse du ratio est supérieure à 3 % en d’autres usages.
« La conversion est autorisée si l’exploitant établit, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé au sens de l’article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, qui n’était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.
« II. – Conformément au II de l’article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les catégories suivantes d’exploitants peuvent être exemptées de l’obligation d’implanter des nouvelles prairies en compensation de celles converties dans les régions pour lesquelles une baisse de plus de 3 % du ratio annuel par rapport au ratio de référence est constatée.
«
a) Etre jeune agriculteur au sens de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l’article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 3 % du ratio de référence est constatée, ou à la date limite de dépôt de la demande d’exemption en cas d’installation postérieure à la date limite de dépôt de la demande unique et s’être installé pour la première fois dans l’exploitation pour laquelle l’exemption est demandée l’année de la demande ou dans les cinq années civiles précédentes ;
«
b) Etre nouvel agriculteur au sens de l’article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l’article D. 614-36 de l’année au cours de laquelle la baisse de plus de 3 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de dépôt de la demande d’exemption en cas d’installation postérieure à la date limite de dépôt de la demande unique et s’être installé pour la première fois dans l’exploitation pour laquelle l’exemption est demandée l’année de la demande ou dans les deux années civiles précédentes ;
«
c) Etre engagé, avant la demande d’exemption, dans le dispositif d’aide à la relance de l’exploitation agricole (AREA) mentionné au 2° de l’article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ;
«
d) Etre éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l’exploitation, diminuée des surfaces faisant l’objet d’une demande d’exemption, reste strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible totale de l’exploitation ;
«
e) D’autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.
« Les formes sociétaires répondent aux conditions
a et
b lorsqu’un des associés est jeune ou nouvel agriculteur. Le critère lié à la surface maximale de prairies permanentes converties est vérifié quant à lui sur le dossier de la forme sociétaire.
« Les surfaces admissibles sont les surfaces au sens de l’article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les exemptions ne peuvent pas être accordées pour les exploitants ayant retourné des surfaces déclarées en prairies permanentes au cours de la période fixée par arrêté du préfet de région et visée au 2e alinéa du IV. du présent arrêté, dans les régions subissant une baisse du ratio annuel supérieure à 5 % et qui bénéficient par ailleurs d’une exemption à l’obligation de réimplanter une partie des prairies permanentes converties conformément au VI.
« Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes, pouvant être converties dans la région jusqu’à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d’exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut notamment s’agir d’une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou de la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d’une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.
« La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l’agriculture du département dans lequel se situe le siège de l’exploitation est fixée par le préfet de région.
« Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d’avril suivant la demande.
« III. – En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l’article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime de la campagne suivante.
« En application du point III de l’article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à réimplanter au sein de la région est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d’autres couverts, y compris avec autorisation, au cours d’une période fixée par arrêté du préfet de région, qui ne peut excéder les cinq campagnes précédentes. Cette période fixée par arrêté du préfet de région s’appliquera sur l’ensemble de la programmation à chaque fois qu’il sera nécessaire de réimplanter des prairies au- delà des prairies à réimplanter en application du IV du présent arrêté.
« Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d’autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte d’un seuil minimal de 0,5 ha de surface à réimplanter à l’échelle de l’exploitation, en deçà duquel l’obligation de réimplantation ne s’applique pas. Il tient également compte des exemptions octroyées à l’obligation de réimplantation dont les conditions sont décrites au VI du présent article. La surface non reconvertie en raison de l’application du seuil minimal de réimplantation et des exemptions est ventilée entre les agriculteurs soumis à l’obligation de réimplantation.
« Les exploitants auxquels une obligation de réimplantation a été notifiée doivent établir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n’était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface notifiée comme étant à réimplanter. La surface est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente dans la demande unique. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.
« La réimplantation doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d’aides visée à l’article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime suivant la notification de l’obligation de réimplantation.
« IV. – Les catégories suivantes d’exploitants peuvent être exemptées de l’obligation de réimplanter des nouvelles prairies :
«
a) Etre jeune agriculteur au sens de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l’article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de dépôt de l’une des demandes uniques déposées au cours de la période visée au 2e alinéa du IV du présent article, en cas de conversion des prairies permanentes sur la campagne correspondante, et s’être installé pour la première fois dans l’exploitation pour laquelle l’exemption est demandée l’année de la demande d’exemption ou l’année de la conversion des prairies permanentes ou dans les cinq années civiles précédant l’une de ces deux dates ;
«
b) Etre nouvel agriculteur au sens de l’article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l’article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de l’une des demandes uniques déposées au cours de la période visée au 2e alinéa du IV du présent article, en cas de conversion des prairies permanentes sur la campagne correspondante et s’être installé pour la première fois dans l’exploitation pour laquelle l’exemption est demandée l’année de la demande d’exemption ou l’année de conversion des prairies permanentes ou dans les deux années civiles précédant l’une de ces deux dates ;
«
c) Etre engagé, avant la demande d’exemption, dans le dispositif d’aide à la relance de l’exploitation agricole (AREA) mentionné au 2° de l’article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ;
«
d) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l’exploitation est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible déclarée dans la demande unique de l’année au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ;
«
e) D’autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.
« Les formes sociétaires répondent aux conditions
a et
b lorsqu’un des associés est jeune ou nouvel agriculteur.
« Les exemptions ne s’appliquent pas pour les exploitants qui bénéficient par ailleurs d’une exemption au titre du II du présent article.
« Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d’exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut s’agir d’une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d’une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.
« La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l’agriculture du département dans lequel se situe le siège de l’exploitation est fixée par le préfet de région, au plus tard au 30e jour suivant la date de réception de la notification.
« Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés. » ;
2°
a) Le I de l’article 5 ainsi que les annexes VII, VIII, IX et IX
bis de l’arrêté du 14 mars 2023 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales sont supprimés ;
- b) Les références « II » et « III » sont respectivement remplacées par les références « I » et « II » ;
- c) A la fin du paragraphe 1o du nouveau paragraphe I est ajouté le paragraphe suivant :
- « Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, d’une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
- « – une présence d’arbustes et, le cas échéant, une présence d’arbres et/ou d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…) ;
- « – ou une présence d’arbres et d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).
- « Un bosquet est un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus.
- « Une mare est étendue d’eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. » ;
3° L’article 6 de l’arrêté du 14 mars 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 6. – I. – Les prairies permanentes désignées comme “sensibles” mentionnées au point I de l’article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la “Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles”, disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/prairies-sensibles-BCAE).
« II. – Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés sauf dans le cas des dérogations prévues au point III.
« Les exploitants qui n’ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, et qui ne bénéficient pas de dérogations, sont dans l’obligation de réimplanter les surfaces converties au plus tard à la date de dépôt de la demande unique visée à l’article D. 614-36 de la campagne suivante. Cette surface doit être déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente et maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de sa date de remise en herbe.
« Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.
« III. – Conformément au 1° du I de l’article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants détenant des parcelles subissant une invasion des campagnols situées dans les zones de lutte obligatoire contre le campagnol, définies par arrêté préfectoral, peuvent bénéficier d’une exemption à l’interdiction de labour des prairies sensibles afin de restaurer le couvert.
Les exploitants dont la surface agricole utile (SAU) est composée d’au moins 75 % de prairies permanentes, et qui détiennent au minimum 25 % de prairies sensibles sur la SAU ou au moins 10 ha de prairies sensibles, peuvent labourer ou convertir au maximum 25 % de leurs prairies sensibles dans la limite de 40 ha. Ce plafond s’apprécie sur l’ensemble de la programmation PAC qui a débuté en 2023.
« IV. – La demande d’autorisation individuelle préalable visée au I.2° de l’article précité doit être adressée à la direction départementale des territoires du siège d’exploitation à une date définie par arrêté du préfet de département. L’autorisation de labour ou de conversion est accordée par le préfet de département et signifiée à l’agriculteur concerné avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d’avril suivant la demande. » ;
4° L’annexe X est renumérotée en annexe VII
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service Gouvernance et gestion de la PAC,
Y. Auffret
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