Avis du 5 décembre 2024 relatif au champ d’application de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment

Date de signature :05/12/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/12/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Consolidée le : Source :JO du 5 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur :06/12/2024
Avis du 5 décembre 2024 relatif au champ d’application de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment 

NOR : TECP2432933V
 
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit la mise en place à compter de 2022 d’une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). Le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 introduit la définition des PMCB et des producteurs concernés par l’obligation de REP aux articles R. 543-289 et R. 543-290 du code l’environnement.

Le présent avis a pour objectif de préciser le champ d’application de ces articles, notamment à partir d’exemples (non exhaustifs) de produits concernés. Il remplace l’avis TREP2315866V publié au Journal officiel de la République française en date du 17 juin décembre 2023 à compter du 1er janvier 2026.

➢ Objectifs de la modification :

Les modifications opérées dans le présent avis visent à ce que les produits assujettis à l’obligation de REP relèvent d’un niveau de transformation [supérieur à/plus élevé que] celui retenu dans le précédent avis, en particulier en ce qui concerne les produits et les matériaux majoritairement à base de bois, et dans une moindre mesure, les produits et les matériaux majoritairement à base de métal.

Il apporte également des précisions concernant les modalités d’acquittement de l’éco-contribution pour les produits et les matériaux constitués de plusieurs composants.

➢Précisions concernant les producteurs assujettis :

Selon l’article R. 543-290 du code l’environnement « est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :
« – soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu’elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d’être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;
« – soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national.
« Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur. »

Ces produits et matériaux peuvent être fabriqués selon un procédé de production en série ou industriel, ou individuellement ou sur mesure en réponse à une commande spéciale.

Lorsque ces produits et matériaux sont fabriqués individuellement ou sur mesure en réponse à une commande spéciale, les personnes qui les fabriquent ou les font fabriquer peuvent ne pas s’acquitter de l’éco-contribution pour ces produits et matériaux si elles sont en mesure de prouver que l’intégralité des éléments constitutifs de ces produits et matériaux ont déjà fait l’objet d’une éco-contribution. Dans le cas où seule une partie des éléments constitutifs de ces produits et matériaux ont fait l’objet d’une éco-contribution, les personnes qui fabriquent elles- mêmes ou font fabriquer individuellement ou sur mesure en réponse à une commande spéciale ces produits et matériaux ne s’acquittent de l’éco-contribution que pour les produits et matériaux n’ayant pas déjà fait l’objet d’une éco-contribution.

Les éco-organismes peuvent proposer des modalités de pré-financement aux fournisseurs d’éléments entrant dans la composition des PMCB, en précisant les conditions d’affichage et d’information des acheteurs professionnels concernant l’acquittement de l’éco-contribution pour ces éléments, selon des modalités équivalentes à celles prévues aux articles R. 543-290-2 et R. 543-290-3 du code de l’environnement.

➢ Dispositions transitoires liées aux modifications introduites par le présent avis : ➢ Cas des produits à double usage :

Les éco-organismes appliquent les dispositions prévues aux articles R. 543-290-2 et R. 543-290-3 pour permettre aux producteurs de ces produits et matériaux de déduire de leur contribution financière les quantités de produits ou de matériaux dont ils sont en mesure de justifier qu’ils n’ont pas été utilisés dans le secteur de la construction de bâtiments, et pour préciser les conditions d’affichage et d’information des acheteurs professionnels concernant l’acquittement de l’éco-contribution pour ces produits et matériaux.

➢ Cas des produits importés :

Conformément au deuxième tiret de l’article R. 543-290, il faut entendre comme importateur au sens de la REP PMCB : Ces personnes doivent s’acquitter de leur obligation de REP sauf si elles sont en mesure de prouver que l’exportateur a lui-même contribué à la REP pour les produits concernés.

➢ Produits concernés par la REP PMCB :

Cette liste est établie suivant la nomenclature adoptée dans le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021. Elle s’applique dans le cadre de la construction neuve, de la rénovation et des aménagements du bâtiment ou de son terrain d’assiette.

1. Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre

1.a. Béton et mortier ou concourant à leur préparation 1.b. Chaux 1.c. Pierre types calcaire, granit, grès et laves 1.d. Terre cuite ou crue 1.e. Ardoise 1.f. Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l’exclusion des membranes bitumineuses 1.g. Granulats, hormis ceux indiqués au a et au f 1.h. Céramique 1.i. Produits et matériaux de construction d’origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie
 
2. Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes

2.a. Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d 2.b. Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d 2.c. Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 2.d. Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes 2.e. Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c 2.f. Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique 2.g. Produits et matériaux de construction à base de bitumes 2.h. Produits et matériaux de construction à base de laine de verre 2.i. Produits et matériaux de construction à base de laine de roche 2.j. Produits de construction d’origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie ➢ Précisions concernant les exclusions du champ d’application de la REP PMCB : Source Légifrance