Décret n° 2024-1165 du 5 décembre 2024 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports

Date de signature :05/12/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/12/2024 Emetteur :Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Consolidée le : Source :JO du 6 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur :07/12/2024
Décret n° 2024-1165 du 5 décembre 2024 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports 

NOR : PTDT2412476D
 
Publics concernés : gens de mer et leurs employeurs.

Objet : intégration de l’amendement de la convention du travail maritime relatif au port des équipements de protection individuelle (EPI).

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : en mai 2022, lors de la quatrième réunion de la commission tripartite spéciale au bureau international du travail (BIT), plusieurs amendements à la convention du travail maritime ont été votés. Le sixième amendement prévoit la mise à disposition d’EPI dans des tailles appropriées aux travailleurs (notamment aux femmes). Par ailleurs, ce décret met en cohérence les terminologies et références réglementaires au code du travail en matière de document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et d’équipements de protection individuelle (EPI).

Références : les textes modifiés par ce décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est intitulé : « Santé et sécurité au travail » ;

2° Il est inséré au chapitre V une section 1 intitulée : « dispositions générales » et une sous-section 1 intitulée : « Obligations de l’employeur et des gens de mer » comprenant les articles R. 5545-1 et R. 5545-1-1 ainsi rédigés :

« Art. R. 5545-1. – Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l’équipage qualifié et chargé, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne désignée peut être le capitaine.
« Le membre d’équipage mentionné au premier alinéa peut être entendu par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, les agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du présent code et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

« Art. R. 5545-1-1. – Un exemplaire du document unique d’évaluation des risques professionnels, établi, mis à jour et conservé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, est détenu à bord de chaque navire.
« Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l’équipage chargé de la prévention des risques professionnels mentionné à l’article R. 5545-1 du présent code, par tout délégué de bord prévu par le décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires, par toutes personnes mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l’article R. 4121-4 du code du travail, par tout agent chargé de la prévention des risques professionnels maritimes au sein de l’Etablissement national des invalides de la marine, par tout inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, par tous agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du présent code ainsi que par tout médecin du service de santé des gens de mer. » ;

3° Il est inséré au chapitre V une section 3 intitulée : « Equipements de travail et de protection individuelle » comprenant les articles R. 5545-3 et R. 5545-3-1 ainsi rédigés :

« Art. R. 5545-3. – Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail, sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l’employeur.

« Art. R. 5545-3-1. – Le port d’un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux règles techniques de conception et de fabrication prévues à l’article R. 4312-6 du code du travail, est obligatoire en cas d’exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :
« 1° Lors des opérations de pêche ;
« 2° En cas de travail de nuit, en l’absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
« 3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères.
« Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge.
« Conformément aux dispositions du III de l’article 51-1 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non-salariés et aux travailleurs indépendants. » ;

4° Il est inséré au chapitre V une section 7 intitulée : « Contrôle et sanctions » comprenant les articles R. 5545-7 et R. 5545-7-1 ainsi rédigés :

« Art. R. 5545-7. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas détenir à bord le document unique d’évaluation des risques professionnels prévu à l’article R. 5545-1-1.

« Art. R. 5545-7-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir à l’une des dispositions prévues aux articles R. 5545-3 et R. 5545-3-1. »

Art. 2. – Les articles 6 à 11 du décret du 21 aout 2007 susvisé sont abrogés.

Art. 3. – La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2024.

Par le Premier ministre :
Michel Barnier

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin

Le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche,
Fabrice Loher

Source Légifrance