Décret n° 2024-1166 du 5 décembre 2024 instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique

Date de signature :05/12/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/12/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Consolidée le : Source :JO du 6 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur :01/01/2025
Décret n° 2024-1166 du 5 décembre 2024 instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique  

NOR : TECP2327907D
 
Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de textiles sanitaires à usage unique, les ménages, les éco-organismes et systèmes individuels, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les opérateurs de gestion de déchets.

Objet : le décret définit les modalités d’application du principe de responsabilité élargie du producteur défini à l’article L. 541-10 pour les producteurs de textiles sanitaires.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : le décret introduit dans le code de l’environnement une nouvelle section sur les textiles sanitaires à usage unique pour que la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) portant sur les textiles sanitaires prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire soit pleinement opérationnelle à compter du 1er janvier 2025.
A compter de cette date, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des textiles sanitaires seront tenues de contribuer ou de pourvoir à la prévention et à la gestion des déchets qui en sont issus. Le décret vient préciser le champ d’application de cette filière en définissant les textiles sanitaires à usage unique ainsi que les producteurs visés par ces dispositions.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement est complété par une section 30 ainsi rédigée :

« Section 30
« Textiles sanitaires à usage unique

« Art. R. 543-360. – I. – Les dispositions de la présente section précisent les conditions de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, conformément au 21° de l’article L. 541-10-1.
« II. – Pour l’application de la présente section, on entend par :
« 1° “Textile sanitaire à usage unique” : tout produit d’hygiène, de soins, de protection, d’entretien, de nettoyage ou de désinfection, fabriqué entièrement ou partiellement à partir de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé dans des conditions sanitaires optimales pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
« 2° “Producteur” : au sens du I de l’article L. 541-10,
« a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des textiles sanitaires à usage unique ;
« b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des textiles sanitaires à usage unique ;
« c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des textiles sanitaires à usage unique.
« Dans le cas où des textiles sanitaires à usage unique sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
« III. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux textiles sanitaires à usage unique, relevant des catégories de produits suivantes :
« 1° Les lingettes, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
« 2° Les équipements de protection individuelle, linges et vêtements ;
« 3° Les produits d’hygiène en papier autres que ceux relevant des 1° et 2°, à l’exception de ceux destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte et les installations d’assainissement non collectif mentionnés respectivement aux articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
« 4° Les produits d’hygiène et de protection intime absorbants ;
« 5° Les produits utilisés pour des soins médicaux, y compris les dispositifs médicaux tels que définis au II de l’article L. 5211-1 de ce code, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du code de la santé publique.

« Art. R. 543-361. – Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l’article L. 541-10, les éco-organismes contribuent ou pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique.

« Art. R. 543-362. – Au titre de leurs missions de prévention, les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de textiles sanitaires à usage unique :
« 1° Encouragent des habitudes de consommation responsables et informent les consommateurs sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi ;
« 2° Soutiennent le développement des produits alternatifs réutilisables et systèmes de réemploi. Ce soutien ne s’applique pas à certains de ces produits ou systèmes dès lors qu’ils ne sont pas économiquement viables ou qu’ils présentent un bilan environnemental global défavorable par rapport aux textiles sanitaires à usage unique. La liste de ces produits est fixée dans le cahier des charges prévu au II de l’article L. 541-10.

« Art. R. 543-363. – Sans préjudice des dispositions de l’article R. 541-116, le cahier des charges précise les modalités de couverture des coûts afférents aux mesures de sensibilisation, d’information des consommateurs, d’encouragement en faveur des habitudes de consommation responsables, de nettoyage, de transport et de traitement des déchets sauvages issus des textiles sanitaires à usage unique, ainsi qu’à la collecte des données et à leur communication.

« Art. R. 543-364. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise, en tant que de besoin, les catégories de produits relevant de la présente section. S’il concerne les produits utilisés pour des soins médicaux mentionnés au 5° du III de l’article R. 543-360, cet arrêté est également signé par le ministre chargé de la santé. »

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 3. – La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et la ministre de la santé et de l’accès aux soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2024.

Par le Premier ministre :
Michel Barnier

La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher

La ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq

Source Légifrance