Règlement (UE) 2024/3012 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits

Date de signature :27/11/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/12/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 6 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur :26/12/2024

Règlement (UE) 2024/3012 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris»), qui a été approuvé par le biais de la décision (UE) 2016/1841 du Conseil (4), la communauté internationale est convenue de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. La conférence des parties à la CCNUCC a également adopté le pacte de Glasgow pour le climat, le 13 novembre 2021, qui reconnaît que l’effet du changement climatique sera bien moindre si la température augmente de 1,5 °C plutôt que de 2 °C, et décide de poursuivre l’action visant à limiter l’élévation des températures à 1,5 °C. L’Union et ses États membres sont parties à l’accord de Paris et sont fermement résolus à le mettre en oeuvre en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant les absorptions de carbone.

(2) À l’échelle mondiale, les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) font état d’une moindre probabilité de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, sauf si les émissions globales de gaz à effet de serre diminuent rapidement et massivement pendant le reste de cette décennie et au cours des prochaines décennies. Par ailleurs, les rapports du GIEC indiquent clairement que le déploiement de mesures d’absorption du dioxyde de carbone (CO2) pour contrebalancer les émissions résiduelles difficiles à réduire est inévitable si l’on veut parvenir à l’objectif de zéro émission nette de CO2 ou de gaz à effet de serre. Il faudra à cet effet mettre en oeuvre à grande échelle des activités durables permettant de capter le CO2 de l’atmosphère et de le stocker à long terme dans des réservoirs géologiques, terrestres ou marins, y compris les océans, ou des produits de longue durée. Aujourd’hui et avec les politiques actuelles, l’Union n’est pas sur la bonne voie pour réaliser les absorptions de carbone nécessaires: les absorptions de carbone dans les écosystèmes terrestres ont enregistré un recul ces dernières années et les absorptions industrielles de carbone ne sont pas significatives dans l’Union à l’heure actuelle.

(3) L’objectif du présent règlement est d’élaborer un cadre de certification volontaire de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits (ci-après dénommé «cadre de certification de l’Union»), en vue de faciliter et d’encourager la réalisation d’absorptions de carbone de haute qualité et la réduction des émissions des sols de haute qualité, dans le plein respect des objectifs de l’Union en matière de biodiversité et de pollution zéro, en tant que complément à la réduction durable des émissions dans tous les secteurs. Le cadre de certification de l’Union sera donc un outil destiné à soutenir la réalisation des objectifs de l’Union au titre de l’accord de Paris, en particulier la réalisation collective d’ici à 2050 de l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5). Toutes les absorptions de carbone et réductions des émissions des sols certifiées au titre du cadre de certification de l’Union devraient contribuer à la réalisation de la contribution déterminée au niveau national (CDN) de l’Union et de ses objectifs climatiques. Par conséquent, afin d’éviter un double comptage, ces absorptions de carbone et ces réductions des émissions des sols ne devraient pas contribuer aux CDN de tiers ni aux systèmes internationaux de conformité. L’Union s’est également engagée à produire des émissions négatives après 2050. Le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (6) relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 est un instrument important pour renforcer les absorptions de carbone dans les écosystèmes terrestres, qui fixe un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de 310 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici à 2030 et attribue des objectifs à chaque État membre.

(4) Dans sa communication du 6 février 2024 intitulée «Vers une gestion industrielle du carbone ambitieuse pour l’UE», la Commission envisage d’évaluer les objectifs généraux concernant les besoins en matière d’absorption de carbone conformément à l’ambition climatique de l’Union à l’horizon 2040 et à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, en vue de parvenir par la suite à des émissions négatives; d’élaborer des options stratégiques et des mécanismes de soutien pour les absorptions industrielles de carbone, incluant la question de savoir s’il y a lieu de les prendre en compte dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et la manière de les prendre en compte; et, en parallèle, dans le cadre d’Horizon Europe, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (7), et du Fonds pour l’innovation établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8), de soutenir les activités de recherche, d’innovation et de démonstration précoce de technologies industrielles novatrices d’absorption du CO2 menées par l’Union. En outre, il convient que la Commission évalue les options envisageables pour fixer des objectifs de l’Union en matière d’absorptions de carbone, y compris en fixant clairement un objectif distinct pour les absorptions permanentes de carbone.

(5) Un cadre de certification de l’Union harmonisé devrait renforcer l’intégrité environnementale et la transparence en matière d’absorptions permanentes de carbone, d’agrostockage de carbone et de stockage de carbone dans des produits, et favoriser la confiance dans leur certification, tout en réduisant les coûts administratifs associés. Compte tenu de la nature volontaire du cadre de certification de l’Union, il sera possible d’introduire, au titre du présent règlement, une demande de reconnaissance, par la Commission, des systèmes de certification publics et privés existants et nouveaux, mais il ne sera pas obligatoire de le faire pour que ces systèmes puissent être exploités dans l’Union.

(6) Le règlement (UE) 2021/1119 fixe également un objectif contraignant de l’Union en matière de climat consistant à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Afin d’assurer que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés d’ici à 2030, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes d’équivalent CO2.

(7) Le cadre de certification de l’Union soutiendra le développement des absorptions permanentes de carbone, de l’agrostockage de carbone et du stockage de carbone dans des produits au sein de l’Union, qui se traduisent par un réel impact positif sur le climat, tout en évitant l’écoblanchiment. Dans le cas de l’agrostockage de carbone, le cadre de certification de l’Union devrait également promouvoir la mise en oeuvre d’activités qui engendrent des bénéfices connexes pour la biodiversité et contribuent ainsi à la réalisation des objectifs de restauration de la nature fixés dans le droit de l’Union.

(8) Il convient que le cadre de certification de l’Union encourage également la recherche et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur le rôle des programmes de recherche pertinents, dans le but de faciliter l’accès au marché des nouvelles technologies. À cet égard, la Commission et les États membres sont encouragés à s’engager dans une coopération interdisciplinaire associant les instituts de recherche nationaux et régionaux, les scientifiques, les agriculteurs et les petites et moyennes entreprises.

(9) Afin d’aider les exploitants disposés à consentir des efforts supplémentaires pour accroître les absorptions de carbone ou réduire les émissions des sols de manière durable, le cadre de certification de l’Union devrait tenir compte des différents types d’activités, de leurs spécificités et de l’incidence environnementale connexe. Il convient en conséquence que le présent règlement définisse clairement les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, ainsi que d’autres éléments du cadre de certification de l’Union. Son champ d’application devrait inclure les activités qui renforcent le stockage du carbone dans des réservoirs géologiques, terrestres ou marins, y compris les océans, et dans des produits de longue durée. Les activités devraient inclure une ou plusieurs pratiques ou procédés qui absorbent le carbone de l’atmosphère. Certaines activités, telles que celles fondées sur l’utilisation du biocharbon, peuvent produire différents types de bénéfices nets d’absorption de carbone et différentes durées de stockage du carbone en fonction des conditions spécifiques dans lesquelles elles ont lieu. En conséquence, des règles appropriées en matière de suivi et de responsabilité devraient être définies dans les méthodes de certification applicables à établir au niveau de l’Union en vertu du présent règlement.

(10) Dans le cas de l’agrostockage de carbone, les activités pertinentes peuvent inclure des pratiques et des procédés mis en oeuvre dans les écosystèmes marins et côtiers. Les activités pertinentes peuvent également inclure des pratiques ou des procédés qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre des sols ou qui entraînent une réduction des rejets de carbone dans l’atmosphère provenant de réservoirs de carbone du sol énumérés à la section B, points e) et f), de l’annexe I du règlement (UE) 2018/841, comme c’est le cas, par exemple, pour les activités d’amélioration de la gestion des sols ou de rétablissement des tourbières dégradées. En outre, les réductions des émissions des sols agricoles, correspondant aux émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégorie «terres agricoles», comme indiqué dans le tableau 3.D des tableaux du format de rapport commun dans le cadre des lignes directrices de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des parties figurant à l’annexe I de ladite convention, devraient également être incluses dans la quantification des activités d’agrostockage de carbone, pour autant que les réductions de ces émissions résultent d’une activité qui globalement réduit les émissions de carbone provenant des réservoirs de carbone des sols ou augmente les absorptions de carbone dans les réservoirs de carbone biogénique. Au contraire, les activités qui n’entraînent ni des absorptions de carbone ni des réductions des émissions des sols, telles que les projets de déforestation évitée ou les projets dans le domaine des énergies renouvelables, ne devraient pas être incluses dans le champ d’application du cadre de certification de l’Union.

(11) Le présent règlement devrait établir les exigences auxquelles les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols devraient répondre pour pouvoir faire l’objet d’une certification au titre du cadre de certification de l’Union. À cet égard, les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols devraient être quantifiées de manière précise et robuste, et ne devraient être réalisées qu’au moyen d’activités qui engendrent un bénéfice net d’absorption de carbone ou un bénéfice net des réductions des émissions des sols, revêtent un caractère additionnel et visent à assurer un stockage à long terme du carbone. Elles ne devraient pas causer de préjudice important à l’environnement et devraient pouvoir aboutir à un bénéfice connexe au regard des objectifs de durabilité. Il convient que les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols fassent l’objet d’un audit indépendant par des tiers mené par des organismes de certification afin de garantir la crédibilité et la fiabilité du processus de certification. En outre, le présent règlement devrait établir des règles de délivrance et d’utilisation des unités certifiées.

(12) Des règles contraignantes de l’Union en matière de tarification du carbone établies par la directive 2003/87/CE régissent le traitement des émissions provenant des activités couvertes par ladite directive. Il convient que le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2003/87/CE, sauf en ce qui concerne la certification du captage et du stockage des émissions de CO2 de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au titre de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9), et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la directive 2003/87/CE, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE, conformément à l’annexe IV de ladite directive.

(13) Une activité devrait se traduire par un bénéfice net d’absorption de carbone ou un bénéfice net des réductions des émissions des sols, démontrant ainsi son incidence positive sur le climat. Il y a lieu de quantifier le bénéfice net d’absorption de carbone ou le bénéfice net des réductions des émissions des sols en deux étapes.

(14) Lors de la première étape du processus de quantification du bénéfice net d’absorption de carbone ou du bénéfice net des réductions des émissions des sols, les exploitants devraient quantifier les absorptions de carbone ou les réductions des émissions des sols supplémentaires réalisées au moyen d’une activité par rapport à un niveau de référence. Dans le cas de l’agrostockage de carbone, le mode de quantification des absorptions de carbone ou des réductions des émissions des sols devraient assurer que tout rejet de carbone se produisant dans un réservoir de carbone est pris en compte de manière appropriée dans la quantification du bénéfice net de l’activité. Les méthodes de certification devraient établir des niveaux de référence normalisés qui devraient être hautement représentatifs des performances standard de pratiques et de procédés comparables dans des circonstances sociales, économiques, environnementales, réglementaires et technologiques similaires et tenir compte du contexte géographique, y compris des conditions pédoclimatiques et réglementaires locales. Il convient de privilégier cette approche pour établir les niveaux de référence normalisés, car elle garantit l’objectivité, réduit au minimum les coûts de mise en conformité et autres coûts administratifs, et reconnaît positivement l’action des pionniers qui se sont déjà engagés dans des activités éligibles. Dans le contexte de l’agrostockage de carbone, seuls les pratiques et les procédés qui vont au-delà de la pratique courante devraient être certifiés. Par conséquent, une activité spécifique d’agrostockage de carbone ne devrait pas être récompensée si elle est déjà largement adoptée dans une région présentant des conditions pédoclimatiques et réglementaires similaires. Les niveaux de référence normalisés devraient garantir qu’une fois qu’une activité devient la pratique courante, elle ne peut plus être certifiée. À cette fin, la Commission devrait réexaminer au moins tous les cinq ans et mettre à jour, le cas échéant, les niveaux de référence normalisés à la lumière de l’évolution de la situation réglementaire et des dernières données scientifiques disponibles afin de tenir compte des évolutions sociales, économiques, environnementales et technologiques et d’encourager dans la durée une ambition plus forte, conformément à l’accord de Paris. En outre, il y a lieu de promouvoir l’utilisation des technologies numériques disponibles, y compris les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique, la télédétection, les systèmes novateurs de quantification du carbone sur place, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ainsi que des cartes électroniques, afin de réduire les coûts liés à l’établissement des niveaux de référence normalisés et d’assurer la robustesse de la surveillance des activités. Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de définir de tels niveaux de référence normalisés, un niveau de référence spécifique à l’activité, fondé sur les performances individuelles de l’exploitant, devrait être utilisé. Les niveaux de référence spécifiques aux activités devraient être mis à jour par l’exploitant au début de chaque période d’activité, sauf indication contraire dans les méthodes de certification applicables.

(15) La deuxième étape du processus de quantification du bénéfice net devrait consister à déduire toutes les émissions de gaz à effet de serre associées survenant au cours du cycle de vie de l’activité et liée à la mise en oeuvre de l’activité. Les émissions de gaz à effet de serre qui devraient être prises en considération comprennent les émissions directes, telles que celles résultant de l’utilisation d’engrais, de produits chimiques, de combustibles ou d’énergie, d’autres intrants matériels et du transport, ou les émissions indirectes, telles que celles résultant du changement d’affectation des terres, avec les risques qui en découlent pour la sécurité alimentaire en raison du déplacement de la production agricole, ou des effets de déplacement dus à une demande concurrentielle d’énergie ou de chaleur résiduelle. Toute augmentation des émissions de gaz à effet de serre imputable à la mise en oeuvre de l’activité devrait être soustraite du bénéfice net d’absorption de carbone ou du bénéfice net des réductions des émissions des sols de manière appropriée, conformément aux règles techniques définies dans la méthode de certification applicable. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de la mise en oeuvre de l’activité, à l’exception de la réduction des émissions des sols agricoles provenant des sols agricoles, ne devrait pas être prise en compte pour quantifier le bénéfice net d’absorption de carbone ou le bénéfice net des réductions des émissions des sols, mais devrait être considérée comme procurant un bénéfice connexe pour la réalisation de l’objectif de durabilité relatif à l’atténuation du changement climatique et être consignée dans les certificats de conformité. De telles réductions des émissions de gaz à effet de serre, comme les autres avantages connexes en matière de durabilité, pourraient augmenter la valeur des absorptions de carbone ou des réductions des émissions des sols certifiées.

(16) Les exploitants exerçant des activités régies par le présent règlement devraient inclure toute personne physique ou morale ou toute entité publique qui exploite ou contrôle une activité ou qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’activité. Dans le cas de l’agrostockage de carbone, la définition du terme «exploitant» devrait s’appliquer à un «agriculteur» au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (10), à tout autre gestionnaire d’une activité exercée dans un environnement terrestre ou côtier, à un propriétaire ou gestionnaire de forêts au sens du droit national, ou à une entité publique compétente. Un «groupement d’exploitants» devrait couvrir toute entité juridique représentant au moins deux exploitants, y compris les coopératives, les organisations de producteurs ou les groupements de producteurs, en veillant à ce que ces exploitants respectent le présent règlement.

(17) Une activité produit un bénéfice net d’absorption de carbone lorsque les absorptions de carbone dépassant le niveau de référence sont plus importantes que l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre associée à la mise en oeuvre de cette activité. Par exemple, dans le cas d’une absorption permanente de carbone par l’injection de carbone sous terre, la quantité de carbone stockée de manière permanente devrait être plus importante que les émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie provenant du processus industriel mis en oeuvre. De même, dans le cas des réductions des émissions des sols par agrostockage de carbone, le bénéfice net des réductions des émissions des sols est positif si les réductions des émissions des sols par rapport au niveau de référence sont supérieures à toute augmentation des gaz à effet de serre associée à la mise en oeuvre de l’activité. Les activités d’agrostockage de carbone améliorent généralement la qualité des sols, ce qui a une incidence positive sur la résilience et la productivité de ces derniers, mais, dans certaines circonstances, elles pourraient aussi se traduire par une diminution de la production alimentaire et donc entraîner un effet de fuite de carbone résultant des changements indirects dans l’affectation des sols, auquel cas les émissions indirectes correspondantes devraient être prises en compte. Toute quantité de carbone captée et séquestrée par une activité de boisement ou toute réduction des émissions des sols due à la remise en eau des tourbières devrait être plus importante que les émissions des machines utilisées pour réaliser l’activité ou les émissions indirectes liées à un changement d’affectation des terres pouvant être causées par des fuites de carbone.

(18) Les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols, ainsi que les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre associées correspondantes, devraient être quantifiées de manière appropriée, prudente, précise, complète, cohérente, transparente et comparable. Les incertitudes de quantification devraient être dûment signalées et prises en compte de manière prudente afin de limiter le risque de surestimation de la quantité CO2 éliminée de l’atmosphère ou de sous-estimation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes générées par une activité. Il convient de quantifier les absorptions temporaires de carbone et les réductions d’émissions des sols réalisées par agrostockage de carbone avec un degré élevé de précision afin de garantir une qualité optimale et de réduire au minimum les incertitudes; elles devraient être fondées, dans la mesure du possible, sur l’utilisation des méthodes de niveau 3, conformément aux lignes directrices de 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et de tout affinement ultérieur par rapport aux lignes directrices de 2006 du GIEC. De plus, afin de favoriser les synergies entre les objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité, il y a lieu d’exiger un renforcement de la surveillance des terres, de manière à contribuer à protéger et à renforcer la résilience des absorptions de carbone fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance des émissions et des absorptions doit refléter étroitement ces synergies, devrait être fondée sur une combinaison appropriée de mesures sur place et de télédétection ou de modélisation conformément aux règles énoncées dans la méthode de certification applicable, devrait tirer le meilleur parti des technologies avancées disponibles dans le cadre des programmes de l’Union, tels que dans la composante Copernicus du programme spatial de l’Union établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (11), devrait utiliser pleinement les outils existants et devrait assurer la cohérence avec les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

(19) Dans le choix des méthodes appropriées pour le calcul des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’adopter une approche prudente, conformément aux lignes directrices de 2006 du GIEC pour les estimations des inventaires nationaux de gaz à effet de serre, le cas échéant. Cela signifie que les méthodes utilisées devraient donner lieu à des estimations prudentes des émissions ou des absorptions afin que les émissions ne soient pas sous-estimées et que les absorptions ne soient pas surestimées.

(20) Le cadre de certification de l’Union devrait encourager des activités supplémentaires, c’est-à-dire allant au-delà de la pratique normale. Ces activités devraient donc aller au-delà des obligations réglementaires au niveau d’un exploitant individuel, autrement dit, les exploitants devraient exercer des activités qui ne leur sont pas déjà imposées par la législation applicable. En outre, les activités devraient devenir financièrement viables grâce à l’effet incitatif de la certification. Cet effet est présent lorsque l’incitation créée par les recettes potentielles résultant de la certification modifie le comportement des exploitants de sorte qu’ils mettent en oeuvre l’activité additionnelle qui est nécessaire pour réaliser des absorptions de carbone ou des réductions des émissions des sols supplémentaires.

(21) Il convient que le niveau de référence normalisé reflète les conditions réglementaires et de marché dans lesquelles l’activité se déroule. Si une activité est imposée aux exploitants par le droit applicable, ou si des incitations ne sont pas nécessaires pour qu’elle soit mise en oeuvre, les performances de cette activité seront prises en compte dans les niveaux de référence normalisés. De ce fait, une activité qui réalise des absorptions de carbone ou des réductions des émissions des sols supérieures à ce niveau de référence devrait être réputée répondre au critère d’additionnalité. Dès lors, le recours à un niveau de référence normalisé simplifierait la démonstration du respect de l’additionnalité pour les exploitants, et la charge administrative liée au processus de certification s’en trouverait réduite, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne les petits exploitants.

(22) Le carbone atmosphérique ou biogénique qui est capté et stocké au moyen d’une activité d’absorption permanente de carbone, d’agrostockage de carbone ou de stockage de carbone dans des produits risque d’être rejeté dans l’atmosphère en raison d’événements naturels ou anthropiques. Il convient donc que les exploitants prennent toutes les mesures préventives appropriées pour atténuer ces risques et s’assurer comme il se doit que le carbone reste stocké au cours de la période de surveillance fixée pour l’activité concernée. La validité des unités certifiées devrait dépendre de la durée prévue du stockage et des différents risques d’inversion associés à l’activité en question. Les absorptions permanentes de carbone offrent suffisamment de garanties quant à la durée du stockage à très long terme, à savoir pendant plusieurs siècles. Les produits contenant du carbone chimiquement lié de manière permanente présentent un risque très faible ou nul de rejet de carbone. L’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits sont davantage susceptibles de donner lieu à des rejets volontaires ou involontaires de carbone dans l’atmosphère. Pour tenir compte de ce risque, la validité de l’unité de séquestration par agrostockage de carbone et du stockage de carbone dans une unité de produits devrait être limitée par une date d’expiration correspondant à la fin de la période de surveillance concernée, qui devrait couvrir au moins trente-cinq ans pour le stockage de carbone dans des produits. Par la suite, le carbone capté et stocké devrait être considéré comme rejeté dans l’atmosphère, à moins que l’exploitant ou le groupement d’exploitants ne s’engage à prolonger la période de surveillance. Les méthodes de certification devraient encourager la prolongation de la période de surveillance des activités d’agrostockage de carbone pertinentes, afin d’assurer que le CO2 capté est stocké à long terme dans les sols ou la biomasse et de fournir des incitations financières aux exploitants pratiquant l’agrostockage de carbone sur le long terme. À cette fin, il convient que les méthodes de certification encouragent les exploitants à prolonger plusieurs fois la période de surveillance, dans le but de stocker le carbone capté pendant plusieurs décennies au moins.

(23) Outre les mesures prises pour réduire au minimum le risque de rejet du carbone dans l’atmosphère au cours de la période de surveillance, les méthodes de certification devraient inclure des mécanismes de responsabilité appropriés pour traiter les cas d’inversion. Les méthodes de certification devraient également comprendre des règles pour remédier au risque de défaillance des mécanismes de responsabilité. Ces mécanismes pourraient inclure des réserves collectives ainsi que des mécanismes d’assurance initiaux. Afin d’éviter une double réglementation, des mécanismes de responsabilité concernant le stockage géologique et les fuites de CO2, ainsi que des mesures correctives appropriées, établis par la directive 2003/87/CE et la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (12), devraient s’appliquer. En outre, afin de garantir la cohérence réglementaire, les méthodes de certification applicables devraient inclure des règles de surveillance et des mécanismes de responsabilité compatibles avec les règles relatives au carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits figurant dans les actes délégués adoptés conformément à la directive 2003/87/CE.

(24) Les activités d’absorptions permanentes de carbone, d’agrostockage de carbone et de stockage de carbone dans des produits ont un fort potentiel en matière de solutions gagnant-gagnant dans le domaine de la durabilité, même si des compromis ne peuvent être exclus. Par conséquent, il convient d’établir des exigences minimales de durabilité afin de garantir que ces activités ne causent pas de dommages importants à l’environnement et qu’elles soient susceptibles d’engendrer des bénéfices connexes au regard des objectifs concernant: l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, y compris la santé des sols et la prévention de la dégradation des terres; l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines; la transition vers une économie circulaire, y compris l’utilisation efficace de matériaux biosourcés d’origine durable; ainsi que la prévention et la réduction de la pollution. Les activités d’agrostockage de carbone devraient au moins engendrer des bénéfices au regard de l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes, y compris la santé des sols et la prévention de la dégradation des terres. Ces exigences minimales de durabilité devraient tenir compte des incidences de l’activité tant dans l’Union qu’en dehors de celle-ci ainsi que des conditions locales, et, le cas échéant, être cohérentes avec les critères d’examen technique relatifs au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et être conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des matières premières issues de la biomasse forestière et agricole énoncés dans la directive (UE) 2018/2001. Les pratiques qui ont des effets néfastes sur la biodiversité, telles que les monocultures forestières ayant des effets néfastes sur la biodiversité, ne devraient pas être admissibles à une certification.

(25) Les pratiques agricoles et forestières qui absorbent le CO2 de l’atmosphère ou réduisent les émissions des sols contribuent à l’objectif de neutralité climatique et devraient être récompensées, dans le cadre de la politique agricole commune, ou au moyen d’autres initiatives publiques ou privées. En particulier, il convient que le présent règlement tienne compte des pratiques agricoles et forestières mentionnées dans la communication de la Commission du 15 décembre 2021 relative à des cycles du carbone durables, y compris le boisement, le reboisement et les activités menées dans le cadre de la gestion durable des forêts; l’agroforesterie et d’autres formes de polyculture; l’utilisation de cultures dérobées, de cultures de couverture, de culture minimale et le renforcement des particularités topographiques; la conversion des terres cultivées en jachère ou des terres mises en jachère en prairies permanentes; et la restauration des tourbières et des zones humides. Lors de l’élaboration de méthodes de certification dans le contexte de l’agrostockage de carbone, la Commission devrait tenir compte de la nécessité de contribuer à garantir la sécurité alimentaire, de promouvoir la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et d’éviter que les terres ne soient acquises à des fins spéculatives ayant des effets négatifs sur les communautés rurales, ainsi que de la nécessité de respecter les droits des communautés locales et des populations autochtones touchées par ces activités, le cas échéant conformément au droit national, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Elle devrait promouvoir les activités les plus susceptibles de générer des bénéfices connexes pour la biodiversité, et tenir compte de la structure forestière à long terme, de la stabilité à long terme des réservoirs de carbone, de la santé des écosystèmes, de la résilience et du risque de perturbations naturelles.

(26) Les exploitants ou les groupements d’exploitants devraient être en mesure de déclarer les bénéfices connexes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité au-delà des exigences de durabilité minimales. À cette fin, il convient que leur déclaration soit conforme aux méthodes de certification adaptées aux différentes activités d’absorption de carbone, élaborées par la Commission. Les méthodes de certification devraient, dans la mesure du possible, encourager les bénéfices connexes pour la biodiversité qui vont au-delà des exigences de durabilité minimales, en vue de générer une prime de marché pour les unités certifiées, par exemple en incluant des listes positives d’activités réputées engendrer des bénéfices connexes. Ces bénéfices connexes supplémentaires augmenteraient la valeur économique des unités certifiées et les revenus des exploitants. À la lumière de ces considérations, il convient que la Commission accorde la priorité à l’élaboration de méthodes de certification adaptées aux activités d’agrostockage de carbone qui engendrent des bénéfices connexes significatifs pour la biodiversité, et contribuent à la gestion durable des terres agricoles et des forêts.

(27) La Commission devrait établir, au moyen d’actes délégués, des méthodes de certification détaillées pour les différents types d’activités prévus dans le présent règlement, en tenant compte de leurs caractéristiques spécifiques, afin de permettre aux exploitants d’appliquer, de manière normalisée, vérifiable, rentable et comparable, les critères de qualité établis dans le présent règlement. Ces méthodes devraient garantir la certification robuste et transparente du bénéfice net d’absorption de carbone ou de réduction des émissions des sols généré par l’activité, tout en évitant d’imposer une charge administrative disproportionnée aux exploitants ou aux groupements d’exploitants, en particulier aux petits agriculteurs et aux petits propriétaires et gestionnaires de forêts, en particulier en autorisant l’utilisation de règles simplifiées en matière de certification et d’audit, telles que l’audit de groupe. Il convient que ces méthodes soient élaborées en étroite concertation avec le groupe d’experts sur les absorptions de carbone institué par la Commission et tous les autres acteurs intéressés. Les méthodes devraient être fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, s’appuyer sur les systèmes et méthodes publics et privés existants dans le domaine de la certification des absorptions de carbone ou des réductions des émissions des sols et tenir compte de toutes les normes et règles pertinentes adoptées au niveau de l’Union et au niveau national.

(28) Compte tenu de la nécessité d’augmenter rapidement les absorptions de carbone dans l’Union, la Commission devrait accorder la priorité, dès les premiers stades de l’élaboration des méthodes de certification, aux activités suivantes: les activités qui sont les plus matures et qui sont susceptibles d’engendrer des bénéfices connexes en matière de durabilité ou à l’égard desquelles des actes juridiques de l’Union pertinents pour le développement de ces méthodes ont déjà été adoptés; les activités d’agrostockage de carbone qui contribuent à la gestion durable des terres agricoles, des forêts et du milieu marin, ainsi que les activités de stockage de carbone dans des produits de construction à base de bois et biosourcés. Le Fonds pour l’innovation établit des règles pertinentes pour l’élaboration de méthodes de certification pour la bioénergie avec captage et stockage du carbone et captage direct dans l’air. Afin d’éviter une demande non durable de matières premières issues de la biomasse, les avantages financiers liés à la certification ne devraient pas entraîner une augmentation de la capacité d’une usine de bioénergie au-delà de ce qui est nécessaire au fonctionnement du captage et du stockage du carbone. Il convient que les méthodes de certification liées aux activités de stockage du carbone dans le milieu marin, y compris les océans, tiennent compte des progrès réalisés, au niveau international, en matière de déclaration des absorptions de carbone et des dernières données scientifiques disponibles, ainsi que, le cas échéant, des conclusions du rapport de la Commission élaboré conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841. En outre, afin de promouvoir l’utilisation durable et efficace des ressources limitées de biomasse, il convient que les méthodes de certification liées aux activités utilisant la biomasse garantissent que le principe de l’utilisation en cascade de la biomasse énoncé à l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 s’applique, tout en s’appuyant sur les règles et procédures existantes et en évitant les doubles emplois. Les modalités de mise en oeuvre de ce principe par les autorités nationales sont énoncées à l’article 3, paragraphes 3, 3 bis et 3 ter, de ladite directive.

(29) Afin de garantir la crédibilité et la fiabilité du processus de certification, les activités devraient faire l’objet d’un audit indépendant par des tiers, mené par des organismes de certification. En particulier, il convient que toutes les activités fassent l’objet d’un audit de certification initial avant leur mise en oeuvre, afin que soit vérifiée leur conformité avec les critères de qualité énoncés dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne la quantification correcte des bénéfices nets attendus. Toutes les activités devraient également être soumises à des audits périodiques de renouvellement de la certification au moins tous les cinq ans, ou plus fréquemment en cas d’indication en ce sens dans la méthode de certification applicable fondée sur les caractéristiques de l’activité concernée. Les audits de renouvellement de la certification devraient vérifier la conformité de l’activité avec les critères de qualité du présent règlement et le bénéfice net d’absorption de carbone ou le bénéfice net des réductions des émissions des sols généré par l’activité. À la suite d’un audit de renouvellement de la certification, l’organisme de certification devrait établir un rapport d’audit de renouvellement de la certification assorti d’un résumé, et s’il y a lieu, un certificat de conformité actualisé. Il devrait être possible de réaliser des audits de renouvellement de la certification plus fréquemment, y compris chaque année, pour toutes les activités, en particulier les activités d’agrostockage de carbone. Afin de réduire les coûts administratifs liés à la certification et au renouvellement de la certification, les exploitants devraient pouvoir utiliser des informations géographiques fiables fournies par les organismes payeurs au moyen du système d’identification des parcelles agricoles prévu dans le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (13). À cette fin, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution pour définir la structure, le format et les détails techniques d’un plan d’activité et d’un plan de suivi, ainsi que dans des rapports d’audit de certification et d’audit de renouvellement de la certification.

(30) Il est essentiel de fournir aux exploitants pratiquant l’agrostockage de carbone des connaissances, des outils et des méthodes améliorés permettant une meilleure évaluation et l’optimisation des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols certifiées afin que la mise en oeuvre des mesures d’atténuation soit efficace au regard des coûts et que l’engagement des exploitants à l’égard de l’agrostockage de carbone soit garanti. Cela est particulièrement important pour les petits agriculteurs ou petits propriétaires et gestionnaires de forêts de l’Union qui n’ont souvent pas le savoir-faire et l’expertise nécessaires pour mettre en oeuvre des activités d’agrostockage de carbone et pour se conformer aux critères de qualité requis et aux méthodes de certification correspondantes. Il y a donc lieu d’exiger que les organisations de producteurs facilitent la fourniture de services de conseil pertinents à leurs membres. La politique agricole commune et les aides d’État nationales, entre autres, peuvent être un moyen d’apporter un soutien financier à des projets d’innovation interactifs associant les agriculteurs et les propriétaires et gestionnaires de forêts et à la fourniture de services de conseil, l’échange de connaissances, la formation et des actions d’information.

(31) Dans sa communication du 6 février 2024 intitulée «Garantir notre avenir — Objectif climatique de l’Europe pour 2040 et voie vers la neutralité climatique à l’horizon 2050 pour une société durable, juste et prospère», la Commission indique qu’il est essentiel de créer de nouvelles possibilités commerciales pour une chaîne de valeur agroalimentaire durable et de mobiliser des fonds privés en synergie avec des financements publics. Cela pourrait se faire au moyen de nouveaux mécanismes fondés sur le marché pour stimuler l’alimentation durable, ce qui permettrait d’obtenir à la fois un meilleur prix des denrées alimentaires reflétant leur durabilité, une rémunération équitable pour les agriculteurs et une nouvelle source de financement pour les investissements. Seuls une coordination résolue avec tous les acteurs industriels de l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire et l’accent mis sur des pratiques commerciales équitables tout au long de cette chaîne permettront de mettre en place des incitations appropriées en faveur de pratiques agricoles durables, de garantir un revenu décent et pérenne aux agriculteurs et de générer des revenus pour soutenir la transition.

(32) Afin de garantir que la vérification est précise, robuste et transparente, les organismes de certification chargés du processus de certification devraient posséder les compétences et les aptitudes requises et être accrédités par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil (14), ou être agréés par une autorité nationale compétente. Pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts, il convient également que les organismes de certification soient totalement indépendants de l’exploitant ou du groupement d’exploitants exerçant l’activité qui fait l’objet de la certification. En outre, les États membres devraient contribuer à assurer la mise en oeuvre correcte du processus de certification en supervisant le fonctionnement des organismes de certification accrédités par les autorités nationales d’accréditation et en communiquant aux organismes de certification et aux systèmes de certification pertinents les problèmes de non-conformité constatés.

(33) Les systèmes de certification devraient être utilisés par les exploitants pour démontrer qu’ils respectent le présent règlement. Il convient donc que les systèmes de certification reposent sur des règles et des procédures fiables et transparentes et garantissent la non-répudiation de l’origine, ainsi que la protection contre la fraude, des informations et des données soumises par les exploitants, ainsi que la précision, la fiabilité et l’intégrité de telles informations et données. Ils devraient également garantir la comptabilisation correcte des unités certifiées d’absorption de carbone ou de réduction des émissions des sols, en particulier en évitant un double comptage. À cet effet, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles techniques harmonisées concernant la certification, y compris des normes adéquates en matière de fiabilité, de transparence, de comptabilisation et d’audit indépendant à appliquer par les systèmes de certification, afin de garantir la sécurité juridique nécessaire en ce qui concerne les règles applicables aux exploitants et aux systèmes de certification. Pour que le processus de certification soit efficace au regard des coûts, ces règles techniques harmonisées concernant la certification devraient également avoir pour objectif de réduire une charge administrative inutile pour les exploitants ou les groupements d’exploitants, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, y compris les petits agriculteurs et les petits propriétaires et gestionnaires de forêts.

(34) Afin de garantir un contrôle fiable et harmonisé de la certification, la Commission devrait être en mesure d’adopter des décisions reconnaissant les systèmes de certification qui satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne la compétence technique, la fiabilité, la transparence et l’audit indépendant. Ces décisions de reconnaissance devraient être limitées dans le temps et rendues publiques. À cette fin, la Commission devrait adopter des actes d’exécution concernant le contenu et les modalités des procédures de reconnaissance par l’Union des systèmes de certification.

(35) Les dispositions de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»), approuvée par le biais de la décision 2005/370/CE du Conseil (15), relatives à la participation du public et à l’accès à la justice, sont applicables, le cas échéant.

(36) Afin de garantir la transparence et la traçabilité complète des unités certifiées et d’éviter les risques de fraude et de double comptage, la Commission devrait établir, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et, par la suite, tenir à jour un registre de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits (ci-après dénommé «registre de l’Union»). La Commission devrait tenir compte des rapports visés à l’article 30, paragraphe 5, point a), de la directive 2003/87/CE et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841. Lorsqu’une crainte de fraude est soulevée, la Commission devrait enquêter sur la question et prendre les mesures qui s’imposent, notamment en abrogeant les décisions pertinentes ou en annulant les unités concernées. Par exemple, une fraude pourrait être réputée avoir été commise si plusieurs certificats de conformité sont délivrés pour la même activité du fait que l’activité a été enregistrée dans le cadre de deux systèmes de certification différents ou a été enregistrée deux fois dans le même système. Une fraude pourrait aussi être réputée avoir été commise lorsque le même certificat de conformité est utilisé plusieurs fois pour étayer la même allégation concernant une activité ou une unité certifiée. Le registre de l’Union devrait utiliser des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, pour rendre accessibles au public, au minimum, les informations figurant dans une annexe du présent règlement. Le fonctionnement du registre de l’Union devrait être financé par des redevances annuelles fixes dues par les utilisateurs, proportionnées à leur utilisation du registre de l’Union et suffisantes pour contribuer à couvrir ses coûts de mise en place et ses coûts de fonctionnement annuels, tels que ceux liés au personnel ou aux outils informatiques. Les ressources tirées de ces redevances devraient constituer des recettes affectées externes conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16). Elles devraient, en particulier, couvrir les coûts des outils, des services et de la sécurité informatiques, y compris leur fonctionnement et les systèmes d’octroi de licences, ainsi que les coûts du personnel travaillant à la gestion du registre de l’Union. La Commission devrait, au moyen d’actes délégués, établir les exigences nécessaires concernant le registre de l’Union et les facteurs à prendre en considération pour déterminer le niveau des redevances imposées aux utilisateurs et leur recouvrement. Lors de l’établissement de ces exigences, la Commission devrait également tenir compte de la nécessité d’assurer une surveillance suffisante de l’échange d’unités certifiées. Au cours de chaque dernier trimestre de l’année précédant l’année civile d’application, la Commission devrait adopter un ou plusieurs actes d’exécution pour fixer ou revoir les montants individuels des redevances imposées aux utilisateurs à appliquer pour l’année civile en question. Avant la mise en place du registre de l’Union, les systèmes de certification reconnus par la Commission devraient établir et tenir à jour des registres de certification interopérables. Afin de garantir la transparence et la traçabilité complète des unités certifiées et d’éviter les risques de fraude et de double comptage, les systèmes de certification devraient également utiliser des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, pour mettre à la disposition du public, au minimum, les informations figurant dans une annexe du présent règlement. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur, la Commission devrait adopter des actes d’exécution établissant des normes et des règles techniques relatives au fonctionnement et à l’interopérabilité de ces registres de certification. Les unités certifiées sont délivrées par des registres de certification ou, une fois mis en place, par le registre de l’Union, uniquement après la réalisation d’un bénéfice net d’absorption de carbone ou d’un bénéfice net des réductions des émissions des sols, sur la base d’un certificat de conformité valide résultant d’un audit de renouvellement de la certification. Afin d’éviter les risques de double délivrance et de double utilisation, une unité certifiée ne peut être délivrée plus d’une fois et ne peut être utilisée par plus d’une personne physique ou morale à aucun moment. Les unités d’absorption permanente de carbone, les unités de séquestration du carbone par agrostockage, les unités de stockage du carbone dans un produit, ainsi que les unités de réduction des émissions des sols, devraient être distinguées les unes des autres. Afin de tenir compte du risque inhérent d’inversion du carbone absorbé, les unités de séquestration du carbone par agrostockage et les unités de stockage du carbone dans des produits devraient expirer à la fin de la période de surveillance de l’activité concernée et être annulées dans le registre de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union, à moins que l’exploitant ou le groupement d’exploitants ne s’engage à prolonger la période de surveillance, conformément aux règles énoncées dans la méthode de certification applicable.

(37) Les systèmes de certification jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect du présent règlement. Par conséquent, les systèmes de certification devraient régulièrement faire rapport à la Commission sur leurs activités. Les rapports devraient être mis à la disposition du public dans leur intégralité ou, le cas échéant, sous une forme agrégée, afin d’accroître la transparence et d’améliorer la supervision exercée par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes de certification en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition législative visant à les promouvoir. Afin de garantir la comparabilité et la cohérence des rapports, la Commission devrait adopter des actes d’exécution établissant les détails techniques relatifs au contenu et au format des rapports établis par les systèmes de certification.

(38) Afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour établir des méthodes de certification détaillées pour différents types d’activités, définir des normes et des règles techniques relatives au fonctionnement du registre de l’Union et modifier les annexes I et II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (17). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(39) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18). Afin d’exercer les compétences d’exécution prévues par le présent règlement, la Commission devrait être assistée dans ses tâches au titre du présent règlement par le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (19).

(40) Il convient que la Commission réexamine l’application du présent règlement au plus tard le 27 décembre 2027, puis dans les six mois suivant les résultats du bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris. Le présent règlement devrait faire l’objet d’un suivi régulier sous tous ses aspects, tenant compte de l’évolution pertinente concernant la législation de l’Union, y compris sa cohérence avec le règlement (UE) 2018/841, le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (20) et le règlement (UE) 2021/1119, ainsi qu’avec les directives 2003/87/CE et (UE) 2018/2001; de l’évolution de la situation concernant la CCNUCC et l’accord de Paris, y compris les règles et lignes directrices relatives à la mise en oeuvre de l’article 6 dudit accord; des progrès technologiques et scientifiques, des bonnes pratiques et de l’évolution du marché dans le domaine des absorptions de carbone; du potentiel de stockage permanent de carbone dans des pays tiers, sous réserve de l’existence d’accords internationaux visés au chapitre III du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil (21), tout en prévoyant des conditions équivalentes à celles énoncées dans la directive 2009/31/CE afin de garantir que le stockage géologique du CO2 qui est capté soit en permanence sécurisé et sûr sur le plan écologique; l’incidence environnementale d’une utilisation accrue de la biomasse résultant de l’application du présent règlement, y compris l’incidence sur la dégradation des terres et la restauration des écosystèmes; l’incidence sur la sécurité alimentaire de l’Union et la spéculation sur les terres; et le coût de la procédure de certification.

(41) Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission devrait réexaminer l’inclusion de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégories 3A (fermentation entérique) et 3B (gestion du fumier), comme déterminé en application du règlement (UE) 2018/1999 et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, dans la réduction des émissions couvertes par le présent règlement, en prenant en considération les coûts d’opportunité, l’évolution du cadre réglementaire, les éventuels effets négatifs entraînant une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et les objectifs de l’Union en matière de climat pour 2040, tels qu’ils ont été proposés conformément au règlement (UE) 2021/1119, et elle devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil et, le cas échéant, une proposition législative. Dans le cadre de ce réexamen, il convient d’examiner comment classer les unités potentielles générées par ces activités. Il convient également d’accélérer l’élaboration d’une méthode pilote de certification pour les activités de réduction des émissions agricoles résultant de la fermentation entérique et de la gestion du fumier, en préparation du réexamen par la Commission en 2026.

(42) Il convient que les certificats de conformité et les unités certifiées sous-tendent les différentes utilisations finales, telles que la justification des allégations des entreprises liées au climat et à l’environnement, y compris concernant la biodiversité, ou l’échange d’unités certifiées sur les marchés volontaires de compensation carbone. À cette fin, la Commission devrait évaluer la nécessité d’exigences supplémentaires pour aligner le présent règlement sur les règles et orientations figurant à l’article 6, paragraphe 2 et 4, de l’accord de Paris ainsi que sur les meilleures pratiques sur les marchés volontaires du carbone, et devrait, s’il y a lieu, présenter une proposition législative sur cette nécessité. Cette évaluation devrait comparer les exigences méthodologiques, y compris les niveaux de référence, les périodes de surveillance, les périodes d’activité, l’additionnalité, les fuites, la non-permanence et la responsabilité, et porter sur les exigences relatives à l’autorisation et aux ajustements correspondants. Elle devrait également déterminer s’il convient de différencier les utilisations finales pour chaque type d’unité ainsi que les exigences correspondantes pour l’utilisation d’unités par des acteurs privés ou des tiers, y compris pour les marchés volontaires du carbone et les systèmes internationaux de conformité, en veillant à la cohérence avec les actes juridiques pertinents de l’Union tels que les règlements (UE) 2018/1999 et (UE) 2021/1119 et la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (22), le registre des résultats d’atténuation transférés au niveau international en application de l’article 6 de l’accord de Paris visé à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 et une future directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites.

(43) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consistent à encourager le déploiement d’absorptions de carbone de haute qualité et la réduction des émissions des sols de haute qualité, tout en réduisant au minimum le risque d’écoblanchiment, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les seuls États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article premier
Objet et champ d’application

1. L’objectif du présent règlement est de faciliter et d’encourager le déploiement des absorptions permanentes de carbone, de l’agrostockage de carbone et du stockage de carbone dans des produits, par les exploitants ou groupements d’exploitants, en tant que complément aux réductions durables des émissions dans tous les secteurs afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés dans le règlement (UE) 2021/1119. À cet effet, le présent règlement établit un cadre volontaire de l’Union relatif à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols, prévoyant:

2. Le présent règlement vise à soutenir la réalisation des objectifs de l’Union au titre de l’accord de Paris, en particulier la réalisation collective, en 2050 au plus tard, de l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119. En conséquence, toutes les absorptions de carbone et réductions des émissions des sols générées au titre du présent règlement contribuent à la réalisation de la CDN de l’Union et de ses objectifs climatiques, et non aux CDN de tiers ni à des systèmes internationaux de conformité.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux émissions relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE, à l’exception du captage et du stockage des émissions de CO2 provenant de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au titre de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la directive 2003/87/CE, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE, conformément à l’annexe IV de ladite directive.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «absorption de carbone»: l’absorption anthropique de carbone de l’atmosphère et son stockage durable dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques, ou dans des produits de longue durée;

2) «réduction des émissions des sols»: la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre provenant des réservoirs de carbone biogénique énumérés à l’annexe I, section B, points e) et f), du règlement (UE) 2018/841 ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégorie 3.D «terres agricoles», déterminée en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, lorsque l’activité pertinente globalement réduit l’émission de carbone provenant de réservoirs de carbone du sol ou augmente les absorptions de carbone dans les réservoirs de carbone biogénique;

3) «activité»: une ou plusieurs pratiques ou un ou plusieurs procédés mis en oeuvre par un exploitant ou un groupement d’exploitants, permettant une absorption permanente de carbone, une absorption temporaire de carbone par agrostockage de carbone ou par stockage de carbone dans des produits, ou des réductions des émissions des sols par agrostockage de carbone lorsque l’agrostockage de carbone globalement réduit les émissions de carbone provenant de réservoirs de carbone du sol ou augmente les absorptions de carbone dans les réservoirs de carbone biogénique;

4) «réservoir de carbone biogénique»: la biomasse vivante, la litière, le bois mort, les matières organiques mortes, les sols minéraux et les sols organiques, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, section B, points a) à f), du règlement (UE) 2018/841;

5) «exploitant»: toute personne physique ou morale ou toute entité publique qui exploite ou contrôle une activité ou qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’activité; dans le cas de l’activité d’agrostockage de carbone, un «exploitant» est un agriculteur au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115, tout autre gestionnaire d’une activité exercée dans un environnement terrestre ou côtier, un propriétaire ou gestionnaire de forêts, au sens du droit national, ou une entité publique compétente;

6) «groupement d’exploitants»: une entité juridique qui représente au moins deux exploitants et qui est chargée de veiller à ce que ces exploitants se conforment au présent règlement;

7) «période d’activité»: une période pendant laquelle l’activité génère un bénéfice net d’absorption de carbone ou un bénéfice net des réductions des émissions des sols, et qui est déterminée dans la méthode de certification applicable;

8) «période de surveillance»: une période pendant laquelle la réduction des émissions des sols ou le stockage de carbone est surveillé par un exploitant ou un groupement d’exploitants, qui couvre au moins la période d’activité et qui est déterminée dans la méthode de certification applicable;

9) «absorption permanente de carbone»: toute pratique ou tout procédé qui, dans des circonstances normales et selon des pratiques de gestion appropriées, capte et stocke le carbone atmosphérique ou biogénique pendant plusieurs siècles, y compris le carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits, et qui n’est pas combiné à une récupération assistée des hydrocarbures;

10) «agrostockage de carbone»: toute pratique ou tout procédé mis en oeuvre pendant une période d’activité d’au moins cinq ans, lié à la gestion d’un environnement terrestre ou côtier et permettant le captage et le stockage temporaire du carbone atmosphérique ou biogénique dans des réservoirs de carbone biogénique, ou la réduction des émissions des sols;

11) «stockage de carbone dans des produits»: toute pratique ou tout procédé qui capte et stocke le carbone atmosphérique ou biogénique pendant au moins trente-cinq ans dans des produits de longue durée, qui permet la surveillance sur place du carbone stocké et qui est certifié tout au long de la période de surveillance;

12) «carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits»: carbone chimiquement stocké dans un produit, ayant comme résultat qu’il ne pénètre pas dans l’atmosphère dans les conditions normales d’utilisation du produit, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit, conformément à l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE;

13) «stockage géologique du CO2»: le stockage géologique du CO2 au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2009/31/CE;

14) «organisme de certification»: un organisme d’évaluation de la conformité indépendant, accrédité ou reconnu, qui a conclu un accord avec un système de certification pour effectuer des audits de certification et délivrer des certificats de conformité;

15) «système de certification»: une organisation qui certifie la conformité des activités et des exploitants avec les critères de qualité et les règles de certification énoncés dans le présent règlement;

16) «audit de certification»: un audit effectué par un organisme de certification;

17) «audit de renouvellement de la certification»: un audit effectué dans le cadre du renouvellement d’un certificat de conformité délivré par un organisme de certification;

18) «certificat de conformité»: une déclaration de conformité délivrée par un organisme de certification certifiant qu’une activité est conforme au présent règlement;

19) «unité d’absorption permanente de carbone»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net d’absorption permanente de carbone certifié qui a été généré au moyen d’une activité d’absorption permanente de carbone et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12;

20) «unité de réduction des émissions des sols»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net des réductions des émissions des sols certifié qui a été généré au moyen d’une activité d’agrostockage de carbone et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12;

21) «inversion»: en cas de stockage géologique du CO2, une fuite au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2009/31/CE et, pour d’autres activités, le rejet volontaire ou involontaire, dans l’atmosphère, de carbone capté et stocké par une activité;

22) «unité de séquestration du carbone par agrostockage»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net d’absorption temporaire de carbone certifié qui a été généré au moyen d’une activité d’agrostockage de carbone et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12;

23) «unité de stockage du carbone dans des produits»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net d’absorption temporaire de carbone certifié qui a été généré au moyen d’une activité de stockage de carbone dans des produits et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12.

Article 3
Admissibilité à la certification

Les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols sont admissibles à une certification au titre du présent règlement lorsqu’elles remplissent les deux conditions suivantes:

CHAPITRE 2
CRITÈRES DE QUALITÉ


Article 4
Quantification

1. Une activité d’absorption permanente de carbone produit un bénéfice net d’absorption permanente de carbone, quantifié au moyen de la formule suivante:
bénéfice net d’absorption permanente de carbone = ACniv.réf. – ACtotal – GESassociés > 0,
dans laquelle:

2. Une activité d’agrostockage de carbone produit un bénéfice net d’absorption temporaire de carbone ou un bénéfice net des réductions des émissions des sols, quantifié au moyen des formules suivantes:

Les quantités visées par ACniv.réf. et ACtotal correspondent aux absorptions nettes de gaz à effet de serre incluses dans le champ d’application du règlement (UE) 2018/841.

Les quantités visées par ESUniv.réf. et ESUtotal correspondent aux émissions nettes de gaz à effet de serre provenant des réservoirs de carbone biogénique énumérés à l’annexe I, section B, points e) et f), du règlement (UE) 2018/841.

Les quantités visées par ESAniv.réf. et ESAtotal correspondent aux émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégorie 3.D «terres agricoles».

3. Les méthodes de certification applicables exigent une ventilation par gaz à effet de serre de toutes les quantités visées au paragraphe 2.

4. Si les émissions des sols augmentent du fait d’une activité entraînant une absorption temporaire de carbone par agrostockage de carbone, elles sont quantifiées et prises en compte dans le bénéfice net d’absorption de carbone. En particulier, les émissions provenant de réservoirs de carbone biogénique tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, section B,
points e) et f), du règlement (UE) 2018/841 sont quantifiées et signalées en tant que ACtotal, et les émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégorie 3.D «terres agricoles», sont quantifiées et signalées en tant que GESassociés.

Si les émissions des sols diminuent du fait d’une activité entraînant une absorption temporaire de carbone par agrostockage de carbone, elles sont quantifiées, signalées et prises en compte dans un bénéfice net des réductions des émissions des sols.

Lorsqu’une activité entraîne à la fois un bénéfice net d’absorption temporaire de carbone et un bénéfice net des réductions des émissions des sols, la méthode pertinente précise les règles d’allocation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre associées qui sont imputables à cette activité.

5. Une activité d’absorption de carbone dans un produit fournit un bénéfice net d’absorption temporaire de carbone, quantifié au moyen de la formule suivante:
bénéfice net d’absorption temporaire de carbone = ACniv.réf. – ACtotal – GESassociés > 0,
dans laquelle:

6. Les quantités visées aux paragraphes 1 à 5 sont précédées d’un signe négatif (–) lorsqu’il s’agit d’absorptions nettes de gaz à effet de serre et d’un signe positif (+) lorsqu’il s’agit d’émissions nettes de gaz à effet de serre; elles sont exprimées en tonnes d’équivalent CO2.

7. Les absorptions permanentes de carbone, les absorptions temporaires de carbone par agrostockage carbone et stockage de carbone dans des produits, les réductions des émissions des sols et les émissions de gaz à effet de serre associées sont quantifiées de manière appropriée, prudente, précise, complète, cohérente, transparente et comparable, conformément aux données scientifiques disponibles les plus récentes. La surveillance est fondée sur une combinaison appropriée de mesures sur place et de télédétection ou de modélisation conformément aux règles énoncées dans les méthodes de certification applicables.

8. Le niveau de référence visé aux paragraphes 1, 2 et 5 est hautement représentatif des performances standard de pratiques et de procédés comparables dans des circonstances sociales, économiques, environnementales, technologiques et réglementaires similaires et tient compte du contexte géographique, y compris des conditions pédoclimatiques et réglementaires locales (ci-après dénommé «niveau de référence normalisé»).

9. Le niveau de référence normalisé est établi par la Commission dans les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

La Commission réexamine au moins tous les cinq ans et met à jour, le cas échéant, le niveau de référence normalisé à la lumière de l’évolution de la situation réglementaire et des données scientifiques disponibles les plus récentes. Le niveau de référence normalisé actualisé ne s’applique qu’à une activité pour laquelle la période d’activité commence après l’entrée en vigueur de la méthode de certification applicable.

10. Par dérogation au paragraphe 8, lorsque la méthode de certification applicable le justifie dûment, y compris en raison du manque de données ou de l’absence d’activités comparables suffisantes, un exploitant utilise un niveau de référence qui correspond à la performance individuelle d’une activité spécifique (ci-après dénommé «niveau de référence spécifique à l’activité»).

11. Les niveaux de référence spécifiques aux activités sont mis à jour périodiquement au début de chaque période d’activité, sauf indication contraire dans les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

12. La quantification des absorptions permanentes de carbone, des absorptions temporaires de carbone par agrostockage de carbone et stockage de carbone dans des produits et des réductions des émissions des sols tient compte des incertitudes de manière prudente et conformément à des méthodes statistiques éprouvées. Les incertitudes quant à la quantification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols sont dûment signalées.

13. Afin d’étayer la quantification des absorptions temporaires de carbone et des réductions des émissions des sols résultant d’une activité d’agrostockage de carbone, l’exploitant ou le groupement d’exploitants recueille, dans la mesure du possible, des données sur les absorptions de carbone et les émissions de GES sur la base de l’utilisation des méthodes de niveau 3, conformément aux lignes directrices de 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices, et d’une manière compatible avec les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, conformément au règlement (UE) 2018/841 et à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999.

Article 5
Additionnalité

1. Toute activité revêt un caractère additionnel. À cette fin, elle répond aux deux critères suivants:

2. Lorsqu’un niveau de référence normalisé est utilisé, on considère que l’additionnalité visée au paragraphe 1 est respectée.

Lorsqu’un niveau de référence spécifique à l’activité est utilisé, l’additionnalité visée au paragraphe 1 du présent article est démontrée au moyen de tests d’additionnalité spécifiques conformément aux méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

Article 6
Stockage, surveillance et responsabilité

1. Un exploitant ou un groupement d’exploitants démontre qu’une activité stocke le carbone de manière permanente ou vise à stocker le carbone à long terme.

2. Aux fins du paragraphe 1, un exploitant ou un groupement d’exploitants est:

3. Les règles de surveillance visées au paragraphe 2, point a):

4. Les mécanismes de surveillance visés au paragraphe 2, point b):

5. Le carbone absorbé puis stocké au moyen d’une activité d’absorption de carbone est considéré comme rejeté dans l’atmosphère à l’issue de la période de surveillance, à moins que cette période de surveillance ne soit prolongée par une nouvelle certification de l’activité ou que le carbone soit stocké de manière permanente conformément au paragraphe 3, points a) et b), et au paragraphe 4, points a) et b).

6. Les activités de réduction des émissions des sols sont soumises à des règles de surveillance et à des mécanismes de responsabilité appropriés établis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

Article 7
Durabilité

1. Une activité ne doit pas causer de préjudice important à l’environnement et peut engendrer des bénéfices connexes pour un ou plusieurs des objectifs de durabilité suivants:

2. Une activité d’agrostockage de carbone génère au moins des bénéfices connexes au regard de l’objectif de durabilité visé au paragraphe 1, point f).

3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une activité respecte les exigences minimales de durabilité prévues dans les méthodes de certification applicables établies par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

Les exigences minimales de durabilité:

4. Lorsqu’un exploitant ou un groupement d’exploitants fait état de bénéfices connexes qui contribuent aux objectifs de durabilité énoncés au paragraphe 1 du présent article au-delà des exigences minimales de durabilité visées au paragraphe 3 du présent article, il respecte les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8. Ces méthodes de certification comprennent des éléments visant à encourager autant que possible une production de bénéfices connexes allant au-delà des exigences minimales de durabilité, en particulier au regard de l’objectif énoncé au paragraphe 1, point f), du présent article.

Article 8
Méthodes de certification

1. Un exploitant ou un groupement d’exploitants utilise la méthode de certification applicable pour se conformer aux critères de qualité énoncés aux articles 4 à 7 (ci-après dénommée «méthode de certification»).

2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16, afin de compléter le présent règlement en établissant des méthodes de certification, qui précisent, pour chaque activité, les éléments visés à l’annexe I.

La Commission accorde la priorité à l’élaboration de méthodes de certification pour les activités qui sont les plus matures, qui sont susceptibles d’engendrer les bénéfices connexes les plus importants ou pour lesquelles des actes juridiques de l’Union pertinents pour le développement de ces méthodes ont déjà été adoptés.

Dans le cas des activités d’agrostockage de carbone, la Commission, dans le cadre de ses priorités, tient compte de la question de savoir si les activités contribuent à la gestion durable des sols agricoles, des forêts et du milieu marin.

Dans le cas du stockage de carbone dans des produits, la Commission accorde la priorité aux méthodes de certification pour les produits de construction à base de bois et biosourcés.

3. Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 établissent une distinction entre les activités liées à l’absorption permanente de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits et différencient davantage les activités en fonction de leurs caractéristiques.

Les méthodes de certification:

4. Lorsqu’elle élabore les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte:

CHAPITRE 3
CERTIFICATION


Article 9
Certification de conformité

1. Pour obtenir une certification de conformité avec le présent règlement, un exploitant ou un groupement d’exploitants soumet une demande à un système de certification.

Une fois cette demande acceptée, l’exploitant ou le groupement d’exploitants soumet à un organisme de certification un plan d’activité comportant une preuve de la conformité avec les articles 4 à 7 et le bénéfice net d’absorption de carbone escompté ou le bénéfice net escompté des réductions des émissions des sols généré par l’activité ainsi qu’un plan de surveillance.

Les groupements d’exploitants précisent en outre la manière dont des services de conseil sont fournis, en particulier aux petits exploitants pratiquant l’agrostockage de carbone.

Pour les activités d’agrostockage de carbone, les États membres peuvent fournir des conseils aux agriculteurs dans le cadre des services de conseil agricole visés à l’article 15 du règlement (UE) 2021/2115.

Afin de promouvoir l’interopérabilité des bases de données pertinentes sur l’agrostockage de carbone, le cas échéant, les États membres peuvent inclure, dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116, les informations essentielles énumérées à l’annexe II du présent règlement, y compris les pratiques de gestion liées à l’activité d’agrostockage de carbone, la date de début et de fin de l’activité, le numéro ou code unique du certificat de conformité, le nom de l’organisme de certification et le nom du système de certification.

2. Le système de certification désigne un organisme de certification, qui effectue un audit de certification afin de vérifier que les informations communiquées au titre du paragraphe 1 du présent article sont exactes et fiables, et de confirmer la conformité de l’activité avec les articles 4 à 7.

Lorsque, à la suite de cet audit de certification, la conformité des informations communiquées au titre du paragraphe 1 du présent article a été vérifiée, l’organisme de certification établit un rapport d’audit de certification, assorti d’un résumé, et un certificat de conformité qui contient, au minimum, les informations énoncées à l’annexe II.

Le système de certification examine le rapport d’audit de certification et le certificat de conformité, et met le rapport d’audit de certification, dans son intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme résumée, ainsi que le certificat de conformité à la disposition du public dans son registre de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12 (ci-après dénommé «registre de l’Union»).

3. Au moins tous les cinq ans, ou plus fréquemment en cas d’indication en ce sens dans la méthode de certification applicable, sur la base des caractéristiques de l’activité concernée, l’organisme de certification procède à un audit de renouvellement de la certification, en vue de confirmer à nouveau la conformité de l’activité avec les articles 4 à 7 et de vérifier le bénéfice net d’absorption de carbone ou le bénéfice net des réductions des émissions des sols généré par cette activité. À la suite de de cet audit de renouvellement de la certification, l’organisme de certification établit un rapport d’audit de renouvellement de la certification, assorti d’un résumé et, le cas échéant, délivre un certificat de conformité actualisé.

Le système de certification examine le rapport d’audit de renouvellement de la certification et le certificat de conformité actualisé, et met le rapport d’audit de renouvellement de la certification, dans son intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme résumée, ainsi que le certificat de conformité actualisé à la disposition du public dans son registre de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union.

Le registre de certification du système de certification ou, une fois mis en place, le registre de l’Union délivre des unités certifiées sur la base du certificat de conformité actualisé résultant de l’audit de renouvellement de la certification.

4. Lors des audits de certification et de renouvellement de la certification, l’exploitant ou le groupement d’exploitants coopère avec l’organisme de certification, en particulier en lui donnant accès aux lieux où se déroule l’activité et en mettant à sa disposition toutes les données et la documentation requises ledit organisme de certification.

5. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la structure, le format et les détails techniques du plan d’activité et du plan de surveillance visés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des rapports d’audit de certification et de renouvellement de la certification visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

Article 10
Organismes de certification

1. Les organismes de certification désignés par des systèmes de certification sont accrédités par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 ou reconnus par une autorité nationale compétente comme étant compétents pour couvrir le champ d’application du présent règlement ou le champ spécifique du système de certification.

2. Les organismes de certification:

3. Aux fins du paragraphe 2, point b), les organismes de certification ou une partie de ceux-ci ne peuvent:

4. Les États membres supervisent le fonctionnement des organismes de certification.

Les organismes de certification fournissent, à la demande des autorités nationales compétentes, toutes les informations pertinentes qui sont nécessaires pour superviser leur fonctionnement, y compris la date, l’heure et le lieu de l’audit de certification et de l’audit de renouvellement de la certification.

Lorsque les États membres constatent des problèmes de non-conformité, ils en informent sans retard l’organisme de certification ainsi que le système de certification dont il relève.

Les informations relatives à des problèmes de non-conformité sont publiées dans le registre de certification ou, une fois établies, dans le registre de l’Union.

CHAPITRE 4
SYSTÈMES DE CERTIFICATION


Article 11
Fonctionnement des systèmes de certification

1. Afin de démontrer sa conformité avec le présent règlement, un exploitant ou un groupement d’exploitants participe à un système de certification reconnu par la Commission conformément à l’article 13.

2. Les systèmes de certification fonctionnent de manière indépendante sur la base de règles et de procédures fiables et transparentes, concernant, notamment, les dispositions internes de gestion et de contrôle, le traitement des plaintes et des recours, la consultation des parties prenantes, la transparence et la publication d’informations, la désignation et la formation des organismes de certification, le traitement des problèmes de non-conformité, et la mise en place et la gestion des registres de certification.

Les systèmes de certification fixent des redevances transparentes et rendent les informations relatives à ces redevances facilement accessibles aux exploitants, y compris en les publiant sur leurs sites internet.

Les systèmes de certification mettent en place des procédures de réclamation et de recours facilement accessibles. Les informations relatives à ces procédures sont mises à la disposition du public dans le registre de certification ou, une fois établi, dans le registre de l’Union.

3. Les systèmes de certification vérifient si les informations et les données soumises par un exploitant ou un groupement d’exploitants aux fins de la certification de conformité conformément à l’article 9 ont fait l’objet d’un audit indépendant et si la certification de conformité, y compris les rapports d’audit de renouvellement de la certification, a été effectuée de manière précise, fiable et économiquement efficiente.

4. Les systèmes de certification publient au moins annuellement dans leurs registres de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union, une liste des organismes de certification désignés, en indiquant, pour chaque organisme de certification, l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité ou l’autorité nationale compétente qui l’a reconnu et l’autorité nationale compétente qui le supervise.

5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les détails techniques et la procédure requis aux fins des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à appliquer à tous les systèmes de certification reconnus par la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

Article 12
Registre de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, et registres de certification

1. La Commission met en place, au plus tard le 27 décembre 2028, et, par la suite, tient dûment à jour un registre de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, afin de mettre à la disposition du public, de manière accessible, les informations relatives à la procédure de certification, contenant, au minimum, les informations énoncées à l’annexe III.

Lors de la mise en place du registre de l’Union, la Commission tient compte des rapports visés à l’article 30, paragraphe 5, point a), de la directive 2003/87/CE et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841.

Le registre de l’Union utilise des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, pour mettre à la disposition du public de manière sécurisée les informations relatives à la procédure de certification, y compris les certificats de conformité et les certificats de conformité actualisés, afin de permettre le suivi de la quantité d’unités certifiées et d’éviter un double comptage.

Le registre de l’Union est financé par des redevances annuelles fixes dues par les utilisateurs. Ces redevances sont proportionnées à l’utilisation du registre de l’Union et suffisantes pour contribuer à la couverture des coûts de mise en place et des coûts de fonctionnement annuels du registre de l’Union, tels que ceux liés au personnel ou aux outils informatiques.

Les ressources tirées de ces redevances constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces recettes couvrent, en particulier, les coûts des outils, des services et de la sécurité informatiques, y compris leur fonctionnement et les systèmes d’octroi de licences, ainsi que les coûts du personnel travaillant à la gestion du registre de l’Union.

2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 pour compléter le présent article en établissant les exigences nécessaires concernant le registre de l’Union, y compris les règles visant à assurer une surveillance suffisante de l’échange d’unités certifiées, ainsi que les facteurs à prendre en considération pour déterminer le niveau des redevances visées au paragraphe 1 du présent article et leur recouvrement.

Au cours de chaque dernier trimestre de l’année précédant l’année civile d’application, la Commission adopte un ou plusieurs actes d’exécution pour fixer ou revoir les montants individuels des redevances visées au paragraphe 1 du présent article, à appliquer pour l’année civile en question.

3. Jusqu’à la création du registre de l’Union, un système de certification met en place et tient dûment à jour un registre de certification afin de rendre accessibles au public de manière sécurisée les informations liées à la procédure de certification, y compris les certificats de conformité et les certificats de conformité actualisés, contenant, au minimum, les informations indiquées à l’annexe III, pour permettre le suivi de la quantité d’unités certifiées conformément à l’article 9.

Un registre de certification utilise des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, et est interopérable avec les registres d’autres systèmes de certification reconnus, afin d’éviter un double comptage.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des registres de certification, et de l’enregistrement, la détention ou l’utilisation des unités certifiées, y compris comme indiqué au présent paragraphe.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

4. Les unités certifiées sont délivrées par des registres de certification ou, une fois mis en place, par le registre de l’Union, uniquement après la réalisation d’un bénéfice net d’absorption de carbone ou d’un bénéfice net des réductions des émissions des sols, sur la base d’un certificat de conformité valide résultant d’un audit de renouvellement de la certification.

Une unité certifiée ne peut être délivrée plus d’une fois et ne peut être utilisée par plus d’une personne physique ou morale à aucun moment.

Les unités d’absorption permanente de carbone, les unités de séquestration du carbone par agrostockage, les unités de stockage du carbone dans des produits, ainsi que les unités de réduction des émissions des sols, doivent être distinguées les unes des autres.

5. Les unités de séquestration du carbone par agrostockage et les unités de stockage de carbone dans des produits expirent à la fin de la période de surveillance pour l’activité concernée, et sont supprimées du registre de certification ou, une fois mis en place, du registre de l’Union, à moins que le stockage à long terme du carbone absorbé ne soit prouvé par une surveillance continue, conformément aux règles énoncées dans la méthode de certification applicable.

Article 13
Reconnaissance des systèmes de certification

1. Seul un système de certification reconnu par la Commission au moyen d’une décision peut être utilisé par un exploitant ou un groupement d’exploitants aux fins de démontrer leur conformité avec le présent règlement. Une telle décision a une durée de validité n’excédant pas cinq ans et est mise à la disposition du public dans le registre de l’Union.

2. Toute demande de reconnaissance d’un système de certification public est notifiée à la Commission par l’État membre.

Toute demande de reconnaissance d’un système de certification privé est notifiée à la Commission par le représentant légal du système en question.

3. La Commission peut, après consultation appropriée du système de certification, abroger une décision reconnaissant ce système conformément au paragraphe 1 du présent article lorsque le système de certification ne respecte pas les règles définies dans les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 5.

Lorsqu’un État membre ou toute autre partie intéressée soulève des préoccupations dûment justifiées quant au fait qu’un système de certification ne respecte pas les règles définies dans les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 5, qui constituent le fondement des décisions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission mène une enquête et prend les mesures qui s’imposent, y compris l’abrogation de la décision concernée.

4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des procédures de reconnaissance et de notification visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

Article 14
Exigences de déclaration

1. Chaque année, au plus tard le 30 avril, chaque système de certification reconnu par la Commission qui exerce ses activités depuis au moins 12 mois soumet à celle-ci un rapport annuel sur ses activités qui comprend, le cas échéant, une description des cas de fraude et des mesures prises pour y remédier, pour l’année civile précédente.

La Commission met les rapports visés au premier alinéa à la disposition du public, dans leur intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme agrégée.

2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES


Article 15
Modification des annexes

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe I afin de l’adapter aux types d’activité nouveaux et émergents et au progrès scientifique et technique.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe II afin de l’adapter au progrès technique.

Article 16
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 8, 12 et 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 26 décembre 2024.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 12 et 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, de l’article 12 ou de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17
Comité

1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1999. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.

Article 18
Réexamen

1. Le présent règlement fait l’objet d’un suivi régulier sous tous ses aspects, tenant compte:

2. Au plus tard le 27 décembre 2027, puis dans un délai de six mois suivant les résultats de chaque bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.

3. Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission réexamine l’application du présent règlement à la réduction des émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégories 3.A (fermentation entérique) et 3.B (gestion du fumier), comme déterminé en application du règlement (UE) 2018/1999 et des actes d’exécution adoptés en vertu dudit règlement, en prenant en considération les coûts d’opportunité, l’évolution du cadre réglementaire, les éventuels effets négatifs entraînant une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, tel que proposé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Ce rapport est fondé, entre autres, sur une méthode pilote de certification pour les activités qui permettent de réduire les émissions agricoles provenant de la fermentation entérique et de la gestion du fumier.

La Commission présente, le cas échéant, une proposition législative accompagnant ce rapport, visant à étendre le champ d’application des activités couvertes par le présent règlement à la réduction des émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégories 3.A (fermentation entérique) et 3.B (gestion du fumier), comme déterminé conformément au règlement (UE) 2018/1999.

4. Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission évalue les exigences supplémentaires nécessaires pour aligner le présent règlement sur l’article 6 de l’accord de Paris et les bonnes pratiques, y compris les ajustements correspondants, l’autorisation de la partie hôte et les méthodes. Dans cette évaluation, la Commission analyse l’utilisation d’unités certifiées pour compenser les émissions produites en dehors de la CDN de l’Union et des objectifs climatiques de celle-ci. Cette ‘évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 19
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

BÓKA J.
                
(1) JO C 184 du 25.5.2023, p. 83.
(2) JO C 157 du 3.5.2023, p. 58.
(3) Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 novembre 2024.
(4) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 et la décision (UE) n°529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n°1290/2013 et (UE) n°1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
(8) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(9) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(10) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n°1305/2013 et (UE) n°1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(11)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n°912/2010, (UE) n°1285/2013 et (UE) n°377/2014 et la décision n°541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
(12) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
(13) Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n°1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).
(14) Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(15) Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
(16) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(17) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(18) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(19) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n°663/2009 et (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(20) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(21) Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).
(22) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n°537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).

ANNEXE I
Éléments des méthodes de certification visées à l’article 8

Lorsque des actes délégués sont adoptés en vertu de l’article 8, la Commission inclut les éléments suivants dans les méthodes de certification, en prenant en considération les spécificités de chaque activité:

ANNEXE II
Informations minimales à inclure dans le certificat de conformité visé à l’article 9

Le certificat de conformité comprend au minimum les informations suivantes:

ANNEXE III
Informations minimales faire figurer dans le registre de l’Union et les registres de certification visés à l’article 12

Le registre de l’Union et les registres de certification contiennent les informations minimales suivantes pour chaque activité et chaque unité certifiée: