Section 30 : Textiles sanitaires à usage unique (articles R.543-360 à R.543-364)

Date de signature :01/01/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/01/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :
Date d'entrée en vigueur :01/01/2025

LIVRE V : PREVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES



TITRE IV : DECHETS


​Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
 

Section 30 : Textiles sanitaires à usage unique
Créée par le décret n°2024-1166 du 5 décembre 2024


Article R. 543-360 du code de l'environnement
I. - Les dispositions de la présente section précisent les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, conformément au 21° de l'article L. 541-10-1.
II. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° “Textile sanitaire à usage unique” : tout produit d'hygiène, de soins, de protection, d'entretien, de nettoyage ou de désinfection, fabriqué entièrement ou partiellement à partir de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé dans des conditions sanitaires optimales pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
2° “Producteur” : au sens du I de l'article L. 541-10,
a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des textiles sanitaires à usage unique ;
b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des textiles sanitaires à usage unique ;
c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des textiles sanitaires à usage unique.
Dans le cas où des textiles sanitaires à usage unique sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux textiles sanitaires à usage unique, relevant des catégories de produits suivantes :
1° Les lingettes, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
2° Les équipements de protection individuelle, linges et vêtements ;
3° Les produits d'hygiène en papier autres que ceux relevant des 1° et 2°, à l'exception de ceux destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte et les installations d'assainissement non collectif mentionnés respectivement aux articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
4° Les produits d'hygiène et de protection intime absorbants ;
5° Les produits utilisés pour des soins médicaux, y compris les dispositifs médicaux tels que définis au II de l'article L. 5211-1 de ce code, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du code de la santé publique.


Article R. 543-361 du code de l'environnement
Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, les éco-organismes contribuent ou pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique.


Article R. 543-362 du code de l'environnement
Au titre de leurs missions de prévention, les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de textiles sanitaires à usage unique :
1° Encouragent des habitudes de consommation responsables et informent les consommateurs sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi ;
2° Soutiennent le développement des produits alternatifs réutilisables et systèmes de réemploi. Ce soutien ne s'applique pas à certains de ces produits ou systèmes dès lors qu'ils ne sont pas économiquement viables ou qu'ils présentent un bilan environnemental global défavorable par rapport aux textiles sanitaires à usage unique. La liste de ces produits est fixée dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10.


Article R. 543-363 du code de l'environnement
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-116, le cahier des charges précise les modalités de couverture des coûts afférents aux mesures de sensibilisation, d'information des consommateurs, d'encouragement en faveur des habitudes de consommation responsables, de nettoyage, de transport et de traitement des déchets sauvages issus des textiles sanitaires à usage unique, ainsi qu'à la collecte des données et à leur communication.


Article R. 543-364 du code de l'environnement
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les catégories de produits relevant de la présente section. S'il concerne les produits utilisés pour des soins médicaux mentionnés au 5° du III de l'article R. 543-360, cet arrêté est également signé par le ministre chargé de la santé.