Directive (UE) 2024/3017 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et abrogeant le règlement (UE) n° 1286/2011 de la Commission

Date de signature :27/11/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/12/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 6 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur :26/12/2024
Directive (UE) 2024/3017 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et abrogeant le règlement (UE) n° 1286/2011 de la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et prévoit un système d’enquêtes de sécurité maritime (ci-après dénommées «enquêtes de sécurité»). Les accidents maritimes relevant du champ d’application de ladite directive font l’objet d’enquêtes menées par des organismes d’enquête indépendants établis dans les États membres en vue d’améliorer la sécurité maritime et de protéger le milieu marin, afin de tirer des enseignements du passé pour éviter d’autres accidents et incidents à l’avenir.

(2) Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2009/18/CE, l’environnement réglementaire international a été modifié et la technologie a évolué. Il convient de tenir compte de ces modifications et évolutions, ainsi que de l’expérience acquise dans la mise en oeuvre de ladite directive.

(3) À cet égard, l’Union, conformément à ses engagements internationaux en matière de protection de l’environnement marin, devrait continuer à jouer un rôle de chef de file dans un secteur qui est réglementé tant au niveau européen qu’au niveau international.

(4) La directive 2009/18/CE renvoie à un certain nombre de textes juridiques adoptés par l’Organisation maritime internationale (OMI) qui ont été abrogés, modifiés ou révisés depuis son entrée en vigueur. Ladite directive renvoie, par exemple, au code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer adopté par l’OMI par la résolution A.849(20) du 27 novembre 1997, qui a été abrogé par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer adopté par l’OMI par la résolution MSC.255(84) du 16 mai 2008 (ci-après dénommé «code de l’OMI pour les enquêtes sur les accidents») et par les directives destinées à aider les enquêteurs à appliquer le code pour les enquêtes sur les accidents adopté par l’OMI par la résolution A.1075(28) du 4 décembre 2013 (ci-après dénommées «directives de l’OMI destinées à aider les enquêteurs à appliquer le code pour les enquêtes sur les accidents»).

(5) Le code de l’OMI pour les enquêtes sur les accidents introduit de nouvelles définitions, notamment celle de l’«autorité responsable des enquêtes de sécurité maritime», tandis que d’autres notions, telle que celle d’«accident grave», sont supprimées. Il y a lieu d’intégrer ces modifications dans la directive 2009/18/CE.

(6) La directive 2009/18/CE fait également référence à la circulaire MSC/MEPC.3/Circ.3 du 18 décembre 2008 de l’OMI — Rapports sur les accidents et incidents de mer, Procédures révisées et harmonisées pour l’établissement des rapports —, qui a été remplacée par la circulaire MSC-MEPC.3/circ.4/rev.1 du 18 novembre 2014.

(7) Les directives de l’OMI destinées à aider les enquêteurs à appliquer le code pour les enquêtes sur les accidents fournissent des conseils pratiques pour les enquêtes systématiques sur les accidents et incidents de mer et permettent l’élaboration d’analyses efficaces et de mesures préventives. Ces directives remplacent la méthodologie commune définie dans le règlement (UE) n°1286/2011 de la Commission (4). Par conséquent, il y a lieu de les intégrer dans la directive 2009/18/CE et d’abroger le règlement (UE) n°1286/2011.

(8) Les navires de pêche d’une longueur inférieure à 15 mètres sont actuellement exclus du champ d’application de la directive 2009/18/CE. Par conséquent, la conduite d’enquêtes de sécurité impliquant de tels navires de pêche n’est pas systématique ni harmonisée. Ces navires sont davantage exposés au chavirement, et il est relativement fréquent que des membres de leur équipage chutent par-dessus bord. Dès lors, afin de protéger ces navires de pêche, leurs équipages et l’environnement, il est nécessaire de mettre en place une évaluation préliminaire des accidents de mer très graves impliquant ces navires de pêche en vue de déterminer si les autorités doivent ouvrir une enquête de sécurité, compte tenu, entre autres, des éléments de preuve disponibles et de la possibilité que les conclusions de l’enquête de sécurité conduisent à la prévention d’autres accidents et incidents de mer à l’avenir. Cette mesure devrait avoir une incidence clairement positive sur le nombre de vies sauvées en mer et les blessures évitées, en protégeant en particulier la vie et la santé des pêcheurs européens.

(9) La directive 2009/18/CE n’empêche pas les États membres d’établir des règles nationales pour enquêter sur les accidents ou incidents de mer impliquant un type de navire transportant douze passagers ou moins ou se livrant à d’autres activités commerciales.

(10) Certaines définitions figurant dans la directive 2009/18/CE ne sont pas claires. Une définition de la «longueur d’un navire de pêche» devrait être introduite, en particulier pour les cas où l’approche adoptée par les autorités responsables des enquêtes de sécurité maritime (ci-après dénommées «autorités responsables des enquêtes de sécurité») et leurs obligations en la matière varient en fonction de la longueur du navire de pêche.

(11) Le code de l’OMI pour les enquêtes sur les accidents fait référence à un événement ou à une série d’événements qui se sont produits «en rapport direct avec l’exploitation d’un navire». Cette notion fait l’objet de divergences d’interprétation importantes et devrait être clarifiée. Ces divergences ont une incidence sur les actions des autorités responsables des enquêtes de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents dans les ports, les possibilités d’enquêtes de sécurité conjointes et la collecte de données sur les accidents et les enquêtes.

(12) Le code de l’OMI pour les enquêtes sur les accidents dispose que, lorsqu’un accident de mer très grave se produit, une enquête de sécurité doit être conduite. Toutefois, il n’existe aucune indication concernant le délai dans lequel un décès doit être survenu à la suite de l’accident pour que cet accident soit considéré comme étant un accident de mer très grave devant faire l’objet d’une enquête de sécurité. Par conséquent, la directive 2009/18/CE devrait prévoir une telle indication.

(13) Les autorités responsables des enquêtes de sécurité devraient tout mettre en oeuvre pour rendre les rapports d’accident et leurs recommandations accessibles aux personnes concernées, y compris aux victimes et à leurs familles, avant de les rendre publics.

(14) Étant donné qu’il importe d’examiner les facteurs humains dans les enquêtes de sécurité, il convient de tenir dûment compte, dans le cadre de ces enquêtes, des conditions de travail et de vie à bord des navires et de toute incidence que celles-ci ont pu avoir sur l’accident ou l’incident de mer faisant l’objet de l’enquête.

(15) Le personnel et les moyens opérationnels dont disposent les autorités responsables des enquêtes de sécurité varient considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui se traduit par un manque d’efficacité et des incohérences entre les enquêtes et les rapports sur les accidents de mer. Dès lors, la Commission, assistée de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence»), devrait fournir un appui analytique hautement spécialisé pour chaque enquête de sécurité (compétences non techniques), ainsi que des outils et équipements d’analyse (matériel). En outre, il convient de continuer à encourager et à soutenir la coopération et l’assistance mutuelle entre les États membres dans le cadre des enquêtes de sécurité, compte tenu en particulier des nouveaux défis en matière de sécurité maritime dans le domaine social, de l’environnement, de la santé publique et du travail.

(16) L’Agence devrait dès lors organiser régulièrement des formations sur des techniques spécifiques et sur les nouvelles évolutions et technologies susceptibles d’être utiles pour les enquêtes de sécurité à l’avenir. Ces formations devraient se concentrer, entre autres, sur les carburants renouvelables et bas carbone, qui présentent un intérêt particulier au regard du paquet «Ajustement à l’objectif 55», et sur l’automatisation, ainsi que sur les règles générales en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5). Cela améliorera la sécurité à bord des navires, ainsi que la santé et la sécurité des gens de mer et des pêcheurs travaillant à bord.

(17) L’indépendance des enquêtes de sécurité devrait être garantie en toutes circonstances, et toutes les parties concernées par ces enquêtes, y compris les entités, institutions ou organismes, qu’ils soient publics ou privés, devraient être libres de tout conflit d’intérêts.

(18) Les États membres devraient collaborer pour veiller à ce que les enquêtes de sécurité soient conduites de manière cohérente et pour aider les autorités responsables des enquêtes de sécurité à améliorer et à renforcer leurs capacités en matière d’enquêtes de sécurité.

(19) Afin d’adapter la directive 2009/18/CE à l’évolution du droit maritime international relatif aux enquêtes de sécurité sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et de faciliter la collecte, le partage et la communication des connaissances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (6). Le cadre de coopération permanente établi par la directive 2009/18/CE devrait notamment être associé à ces consultations. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(20) Compte tenu du cycle complet des visites effectuées par l’Agence dans les États membres afin de contrôler l’application de la directive 2009/18/CE, la Commission devrait évaluer la mise en oeuvre de la directive 2009/18/CE au plus tard cinq ans à compter de la date de transposition de la présente directive modificative et faire rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet. Les États membres devraient coopérer avec la Commission afin de recueillir toutes les informations nécessaires à cette évaluation.

(21) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles régissant les enquêtes de sécurité sur les accidents dans le secteur des transports maritimes afin d’améliorer la sécurité maritime et de protéger le milieu marin, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22) Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/18/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications de la directive 2009/18/CE

La directive 2009/18/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 2) À l’article 2, paragraphe 2, le point d) est supprimé.

3) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: (*) Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (JO L 315 du 30.11.2017, p. 61).
(**) Règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 169 du 30.6.2017, p. 1).».


4) L’article 4 est modifié comme suit: 5) Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: Article 6
Obligation de notification

Un État membre exige, dans le cadre de son système juridique, que les autorités compétentes ou les parties concernées, ou les deux, notifient sans tarder à son autorité responsable des enquêtes de sécurité tous les accidents et incidents de mer qui relèvent de la présente directive.».

6) L’article 7 est modifié comme suit: 7) Les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant: (*) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).».

8) L’article 10 est modifié comme suit: 9) À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
10) À l’article 13, le point a) est remplacé par le texte suivant: 11) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: 12) À l’article 15, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: 13) À l’article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: 14) L’article 17 est modifié comme suit: 15) L’article suivant est inséré: 16) Les articles 19 et 20 sont remplacés par le texte suivant: Article 20
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 17, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 26 décembre 2024.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 17, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer” (***).

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 17, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
                
(*) Règlement (CE) n°2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).
(**) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(***) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».


17) L’article suivant est inséré: 18) L’article 23 est remplacé par le texte suivant: 19) L’annexe I est modifiée comme suit: 20) À l’annexe II, le point 30 est remplacé par le texte suivant: Article 2
Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 27 juin 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3
Abrogation

Le règlement (UE) n°1286/2011 est abrogé avec effet au 27 juin 2027.

Article 4
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

BÓKA J.
                    
(1) JO C, C/2023/875, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/875/oj.
(2) Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2024.
(3) Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 28.5.2009, p. 114).
(4) Règlement (UE) n°1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d’une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 10.12.2011, p. 36).
(5) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(6) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.