Règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011

Date de signature :27/11/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/12/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 18 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur :07/01/2025
Règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) a été adopté dans le cadre du marché intérieur afin d’harmoniser les conditions de commercialisation pour les produits de construction et de supprimer les entraves aux échanges dans le domaine des produits de construction entre les États membres.

(2) En vertu du règlement (UE) n°305/2011, pour qu’un produit de construction couvert par une spécification technique harmonisée puisse être mis sur le marché, le fabricant est tenu d’établir une déclaration des performances pour ce produit. Le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences applicables. Les fabricants sont exemptés de cette obligation pour certains produits.

(3) L’expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement (UE) n°305/2011, l’évaluation réalisée par la Commission en 2019 ainsi que le rapport sur l’Organisation européenne d’évaluation technique ont montré que le cadre sur les produits de construction était insatisfaisant à divers égards, y compris en ce qui concerne l’élaboration de normes et la surveillance du marché. En outre, les avis reçus au cours de l’évaluation ont insisté sur la nécessité de réduire les chevauchements et de supprimer les contradictions et les exigences répétitives, y compris par rapport à d’autres actes législatifs de l’Union, afin d’assurer une plus grande clarté juridique et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les opérateurs économiques. Par conséquent, il est nécessaire de mettre à jour les obligations juridiques qui incombent aux opérateurs économiques et de les aligner sur celles prévues dans d’autres législations de l’Union, ainsi que d’ajouter de nouvelles dispositions, y compris en ce qui concerne la surveillance du marché, afin de renforcer la sécurité juridique et d’éviter les interprétations divergentes.

(4) Il est nécessaire d’établir des flux d’information performants, y compris par voie électronique et sous une forme lisible par une machine, afin de garantir que des informations cohérentes et transparentes sur les performances des produits de construction soient disponibles tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cela devrait permettre d’accroître la transparence et d’améliorer l’efficacité des transferts d’informations. Garantir l’accès numérique à des informations complètes sur les produits de construction contribuerait à la numérisation du secteur de la construction dans son ensemble, ce qui rendrait le cadre adapté à l’ère numérique. En outre, donner accès à des informations fiables et durables signifierait également que les opérateurs économiques et les autres acteurs ne contribueraient pas au non-respect des exigences par les autres.

(5) Dans sa résolution du 10 mars 2021 sur la mise en oeuvre du règlement (UE) n°305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (règlement sur les produits de construction) (4), le Parlement européen s’est félicité de l’objectif de la Commission consistant à rendre le secteur de la construction plus durable en tenant compte des performances en matière de durabilité des produits de construction dans la révision du règlement (UE) n°305/2011, comme annoncé dans la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une Europe plus propre et plus compétitive». Dans ses conclusions du 28 novembre 2019 sur l’économie circulaire dans le secteur de la construction, le Conseil a exhorté la Commission à faciliter la circularité des produits de construction lors de la révision du règlement (UE) n°305/2011. Dans sa communication intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» du 10 mars 2020, la Commission a insisté sur la nécessité de se pencher sur la question de la durabilité des produits de construction et mis en évidence le fait qu’un environnement bâti plus durable est essentiel à la transition de l’Europe vers la neutralité climatique. Dans sa communication du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», la Commission a identifié la construction comme l’un des écosystèmes prioritaires qui sont confrontés aux défis les plus importants pour atteindre les objectifs en matière de climat et de durabilité et s’ouvrir à la transformation numérique, dont dépend la compétitivité de ce secteur. Par conséquent, il convient d’établir des règles relatives à la déclaration des performances des produits de construction en matière de durabilité environnementale, y compris en prévoyant la possibilité d’établir des niveaux seuils et des classes pertinents. Les classes de performance environnementale des produits devraient refléter avec précision la diversité des produits ainsi que leur état de l’art et devraient permettre d’identifier avec exactitude les produits les plus respectueux de l’environnement. En outre, lorsqu’il est fait référence aux incidences sur l’environnement, ces classes de performance devraient être compréhensibles, ne devraient pas induire en erreur ni permettre un transfert de la charge.

(6) De même, la stratégie de l’UE en matière de normalisation de 2022 établie dans la communication de la Commission du 2 février 2022, intitulée «Une stratégie de l’UE en matière de normalisation. Définir des normes mondiales à l’appui d’un marché unique européen résilient, vert et numérique», a identifié la construction comme l’un des domaines les plus pertinents dans lesquels des normes harmonisées pourraient améliorer la compétitivité et réduire les obstacles à l’accès au marché.

(7) La poursuite des objectifs environnementaux, parmi lesquels la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie circulaire, nécessite d’établir, sans accroître de manière disproportionnée les formalités et les coûts pour les acteurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), de nouvelles obligations environnementales et de jeter les bases de l’élaboration et de l’application d’une méthode d’évaluation pour le calcul de la durabilité environnementale des produits de construction. Les calculs devraient couvrir le cycle de vie du produit en utilisant les méthodes établies dans le cadre de la normalisation. Pour les nouveaux produits, les cycles de vie calculés devraient inclure toutes les étapes de la vie d’un produit, depuis l’acquisition des matières premières ou leur production à partir de ressources naturelles jusqu’à son élimination finale, y compris les avantages potentiels et les charges au-delà des limites. Pour les produits usagés et remanufacturés, le cycle de vie calculé devrait commencer par la désinstallation d’un ouvrage de construction et inclure toutes les étapes suivantes jusqu’à l’élimination finale. La Commission devrait mettre à disposition un logiciel pour effectuer le calcul, en particulier les facteurs de caractérisation applicables conformément à la norme européenne EN 15804 ou aux futures normes applicables. Toute mise à jour de ce logiciel devrait être communiquée et déclencher la mise à jour des calculs correspondants dans un délai d’un an.

(8) Pour garantir la sécurité et la fonctionnalité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction ainsi que la sécurité des travailleurs et des utilisateurs, il est nécessaire de garantir que certains prestataires de services tels que les prestataires de services d’exécution des commandes, les places de marché en ligne et les acteurs fournissant des services intermédiaires, ne contribuent pas aux non-conformités d’autres acteurs. Il est par conséquent nécessaire de rendre les dispositions pertinentes applicables également à ces services et à leurs prestataires.

(9) Afin d’établir le lien nécessaire entre les produits de construction et les ouvrages de construction, y compris les bâtiments, dans lesquels ils pourraient être intégrés, la notion d’ouvrage de construction ne devrait être définie qu’aux fins du présent règlement et sans préjudice des compétences des États membres en matière de définition et de réglementation des ouvrages de construction et des bâtiments.

(10) Afin d’éviter que des modèles de distribution innovants ne soient utilisés pour contourner les obligations prévues par le présent règlement, il convient de préciser que toute fourniture d’un produit dans le cadre d’une activité commerciale, y compris lorsque la propriété ou la possession des produits est transférée dans le cadre de la fourniture d’un service, serait considérée comme la mise à disposition du produit sur le marché.

(11) Garantir la libre circulation des kits pour produits de construction sur le marché intérieur contribuerait à la compétitivité de l’industrie. Cette approche élargirait la portée du marché, rationaliserait les processus de production pour les entreprises et apporterait un plus grand confort aussi bien aux consommateurs qu’aux entreprises.

(12) La conformité des produits de construction avec la législation de l’Union dépend souvent de la conformité de leurs pièces essentielles avec cette législation. Toutefois, sachant que les pièces essentielles sont souvent intégrées dans divers produits de construction, garantir la sécurité et la protection de l’environnement, y compris du climat, serait mieux assuré si ces pièces essentielles étaient évaluées en amont, c’est-à-dire si leurs performances et leur conformité étaient évaluées au préalable et indépendamment de l’évaluation du produit de construction final dans lequel elles sont intégrées. De même, la surveillance du marché gagnerait en efficacité si les pièces essentielles non conformes pouvaient être identifiées et ciblées. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des règles obligatoires applicables aux pièces essentielles des produits de construction. Il conviendrait d’adopter la même approche pour les pièces ou matériaux destinés à être utilisés pour des produits de construction qui bénéficieraient de l’application volontaire du règlement.

(13) Les articles, tels que les produits de construction, leurs pièces essentielles ou d’autres pièces ou matériaux, peuvent être mis sur le marché en tant que tels ou sous la forme d’un ensemble de composants distincts destinés à être utilisés ensemble et devraient faire l’objet de spécifications techniques harmonisées dédiées. Afin de simplifier l’application du présent règlement, il convient d’identifier clairement les articles et composants relevant de son champ d’application. Toutefois, cette identification ne devrait pas exclure la possibilité de commercialiser les composants en tant que produits de construction lorsque ces composants sont mis sur le marché séparément, en tant que pièces essentielles ou autres.

(14) Tout en conservant un large champ d’application du présent règlement, il convient d’exclure son application à certains produits déjà harmonisés par d’autres actes juridiques de l’Union afin d’éviter les chevauchements réglementaires. Aux mêmes fins, il importe également d’opérer une distinction entre les aspects des mêmes produits relevant du présent règlement et ceux régis par d’autres législations sectorielles. Tel serait le cas, par exemple, des produits d’éclairage et des produits électriques et électroniques, qui relèvent des directives 2014/35/UE (5), 2014/30/UE (6), 2014/53/UE (7) et 2001/95/CE (8) du Parlement européen et du Conseil. Le vaste champ d’application du présent règlement ne devrait toutefois pas être interprété comme une intention d’harmoniser tous les produits qui peuvent être mis sur le marché en vue d’être intégrés dans des ouvrages de construction. Les produits qui ne se prêtent pas à une harmonisation, par exemple en raison de leur lien avec le patrimoine culturel, de leur utilisation de matériaux spécifiques qui ne peuvent provenir que de certaines localités ou de l’hétérogénéité des conditions d’un État membre à l’autre, ne devraient pas être soumis à l’effet d’harmonisation du présent règlement. Cet objectif pourrait être atteint en choisissant activement de ne pas chercher à les couvrir par des spécifications techniques harmonisées.

(15) Les produits usagés régis par le présent règlement qui sont importés de pays tiers devraient, en l’absence de règles dédiées applicables aux produits usagés, être soumis aux mêmes règles que les nouveaux produits de construction.

(16) Les produits de construction mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union sont souvent importés de pays voisins et ne sont donc pas soumis aux exigences prévues par le droit de l’Union. Soumettre ces produits de construction à de telles exigences engendrerait des coûts disproportionnés. Parallèlement, les produits de construction fabriqués dans les régions ultrapériphériques circulent peu dans les autres États membres. En conséquence, les États membres devraient avoir la possibilité d’exempter de ces exigences les produits de construction mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

(17) Afin de garantir le maintien d’un lien étroit entre les normes et les besoins réglementaires des États membres, un groupe d’experts devrait assister la Commission dans la préparation des demandes de normalisation et d’autres spécifications techniques harmonisées. Les travaux du groupe d’experts devraient suivre un plan de travail établi sur la base des contributions des États membres, en plus des priorités globales de l’Union, telles que les objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire. Lorsqu’elle établit les priorités du plan de travail, la Commission devrait accorder une attention particulière au remplacement des spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) n°305/2011 et aux besoins réglementaires des États membres. La Commission devrait informer les États membres et le Parlement européen chaque année des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan de travail, y compris des informations sur les demandes de normalisation émises, le nombre de normes proposées par les organisations européennes de normalisation, le délai moyen nécessaire à l’évaluation des normes par la Commission et le ratio entre les normes acceptées et les normes rejetées par la Commission.

(18) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental d’harmonisation du marché intérieur des produits de construction, de répondre aux besoins réglementaires des États membres en définissant uniquement les caractéristiques essentielles nécessaires à l’évaluation de la performance du produit. La définition de ces caractéristiques essentielles et les méthodes d’évaluation qui leur sont applicables devraient offrir une fiabilité suffisante à l’approche la moins onéreuse et éviter les doubles emplois et les incohérences. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(19) Afin de tendre vers une cohérence réglementaire maximale, le présent règlement devrait, dans la mesure du possible, s’appuyer sur le cadre juridique horizontal, en l’occurrence le règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (9). Il suit la tendance récente dans la législation sur les produits à prévoir une solution de repli lorsque les organisations européennes de normalisation ne fournissent pas de normes harmonisées valides. Lorsqu’un organisme européen de normalisation fournit, conformément à la demande de normalisation, une norme harmonisée qui comprend des éléments ne répondant pas aux besoins réglementaires des États membres ou qui ne sont pas alignés sur les objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat, la Commission devrait réviser la demande de normalisation ou rendre la norme harmonisée obligatoire avec des restrictions. Une solution de repli devrait pouvoir être appliquée aux normes harmonisées qui ne sont pas conformes à la demande de normalisation et qui concernent une famille ou une catégorie de produits qui n’était pas auparavant couverte par une norme harmonisée ou qui est déjà couverte par une norme harmonisée applicable depuis plus de cinq ans, ou qui est couverte par une norme harmonisée applicable avec des restrictions.

(20) Lorsque des normes harmonisées fixent les règles d’évaluation des performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles pertinentes pour les codes de construction des États membres, ces normes devraient être rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement en tant que normes harmonisées de performance, car seules des normes obligatoires permettent de réaliser l’objectif consistant à permettre la libre circulation des produits, tout en garantissant la capacité des États membres à exiger des caractéristiques du produit liées aux exigences fondamentales pour les ouvrages de construction en fonction de leur situation nationale spécifique, notamment de leurs caractéristiques climatiques, géologiques ou géographiques ainsi que des autres conditions. Lorsqu’ils sont poursuivis ensemble, ces deux objectifs exigent que les produits soient évalués au titre d’une seule méthode d’évaluation, et cette méthode doit par conséquent être obligatoire. Des normes volontaires peuvent toutefois être utilisées pour rendre encore plus concrètes les exigences relatives aux produits, spécifiées pour la famille de produits ou la catégorie de produits concernée par voie d’actes délégués, en suivant la voie de la décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Conformément à cette décision, ces normes volontaires devraient pouvoir conférer une présomption de conformité avec les exigences qu’elles couvrent.

(21) L’évaluation des performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles peut nécessiter l’établissement de niveaux seuils. Des niveaux seuils volontaires doivent être atteints pour certaines applications. Les niveaux seuils obligatoires doivent être respectés en tant que condition pour la mise sur le marché intérieur du produit, quelle que soit l’application.

(22) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe établi dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», du plan d’action pour une économie circulaire et du plan d’action «zéro pollution» établis dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», et de garantir des produits de construction sûrs, la sécurité étant l’un des objectifs à poursuivre dans la législation fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des exigences relatives aux produits en matière de fonctionnalité, de sécurité et de protection de l’environnement, y compris du climat, sont nécessaires. Lorsqu’elle fixe ces exigences, la Commission devrait tenir compte de la contribution potentielle du produit à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique et des risques pour la sécurité tout au long de son cycle de vie. Ces exigences ne concernent pas les performances des produits de construction. Contrairement à la directive 89/106/CEE (11) qui l’a précédée, le règlement (UE) n°305/2011 ne prévoit pas la possibilité d’établir de telles exigences relatives aux produits. Cependant, certaines normes harmonisées relatives aux produits de construction contiennent de telles exigences relatives aux produits. Ces normes démontrent qu’il existe un besoin pratique de telles exigences en matière de fonctionnalité, de sécurité et de protection de l’environnement. L’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui constitue la base juridique du présent règlement, impose également la recherche d’un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Le présent règlement devrait donc (ré)introduire ou valider les exigences relatives aux produits. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser ces exigences applicables à la famille de produits ou à la catégorie de produits concernée.

(23) La fabrication et la distribution de produits de construction deviennent de plus en plus complexes, ce qui entraîne l’émergence de nouveaux opérateurs spécialisés, tels que les prestataires de services d’exécution des commandes. Pour des raisons de clarté, certaines obligations génériques, notamment en matière de coopération avec les autorités, devraient être applicables à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

(24) Afin de favoriser des pratiques harmonisées entre les États membres, même lorsqu’un consensus sur ces pratiques n’a pu être trouvé, la Commission devrait être habilitée à adopter, pour un nombre limité de questions, des actes d’exécution relatifs à la mise en oeuvre du présent règlement. Les habilitations respectives devraient concerner les obligations et les droits des opérateurs économiques ainsi que les obligations et les droits des organismes notifiés.

(25) Afin d’améliorer la sécurité juridique et d’atténuer la fragmentation du marché de l’Union des produits de construction, il est nécessaire de définir clairement la zone réglementée au niveau de l’Union, appelée «zone harmonisée», par opposition aux éléments qui restent de la compétence des États membres. Les États membres demeurent compétents pour arrêter des dispositions relatives aux ouvrages de construction, y compris en ce qui concerne leur conception et leur dimensionnement. L’établissement de la zone harmonisée ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de préciser les exigences nationales applicables aux ouvrages de construction et ne devrait pas réduire le niveau de protection déjà existant et justifié dans les États membres. Les politiques environnementales nationales applicables aux ouvrages de construction ne devraient pas être considérées comme des interdictions ou des obstacles à la mise à disposition de produits sur le marché, aussi longtemps qu’elles respectent la zone harmonisée.

(26) Les États membres fixent le niveau de sécurité des ouvrages de construction en fonction de leurs responsabilités envers leurs citoyens, tandis que l’Union définit les conditions-cadres du marché intérieur. Les États membres restent compétents pour adopter des dispositions relatives aux ouvrages de construction. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées dans le présent règlement devraient établir les liens avec les produits de construction qui sont techniquement nécessaires, et servent de base à la formulation de demandes de normalisation aux organisations européennes de normalisation en vue de l’élaboration de normes harmonisées pour les produits de construction, des actes délégués correspondants ainsi que des documents d’évaluation européens.

(27) La zone harmonisée devrait également s’appliquer aux marchés publics, aux subventions ou autres incitations positives, à l’exception des incitations fiscales.

(28) Afin de trouver un équilibre entre l’atténuation de la fragmentation du marché et les intérêts légitimes des États membres à réglementer les ouvrages de construction, il est nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de mieux refléter des besoins des États membres dans l’élaboration de spécifications techniques harmonisées. Pour la même raison, il conviendrait d’établir un mécanisme supplémentaire d’autorisation préalable permettant aux États membres de fixer, sur la base de raisons impératives de santé et de sécurité des personnes ou de protection de l’environnement, des exigences autres que celles établies dans les spécifications techniques harmonisées pour les produits relevant de la zone harmonisée. Ce mécanisme devrait donner aux États membres la possibilité, dans l’attente d’une mise à jour des spécifications techniques harmonisées répondant à leurs besoins réglementaires, de notifier et de demander l’autorisation concernant des mesures nationales ayant une incidence sur la performance d’une caractéristique essentielle non couverte par la spécification technique harmonisée. Ce mécanisme devrait être complémentaire de la possibilité pour un État membre de notifier à la Commission, conformément à l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’il estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales fondées sur de nouvelles preuves scientifiques relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique à cet État membre en contradiction avec les spécifications techniques harmonisées. Afin de garantir que les mesures nationales autorisées continuent de n’être que des écarts temporaires par rapport à la zone harmonisée, il importe de permettre des consultations rapides sur la nécessité de mettre à jour les spécifications techniques harmonisées à la lumière de ces besoins réglementaires, y compris, le cas échéant, au moyen de demandes de normalisation assorties de délais spécifiquement fixés pour faire face à l’urgence.

(29) L’économie circulaire, élément fondamental du plan d’action pour une économie circulaire, peut être favorisée par des systèmes de consigne obligatoires et l’obligation des fabricants de reprendre la propriété des produits neufs, excédentaires ou invendus non fabriqués sur mesure. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à prendre de telles mesures et à établir des obligations en ce qui concerne la collecte et le traitement des produits devant être éliminés. Le propriétaire du produit devrait être chargé du transport jusqu’au distributeur, à l’importateur ou au fabricant.

(30) Afin de renforcer la clarté juridique et de réduire la charge administrative pour les opérateurs économiques, il est nécessaire d’éviter que les produits de construction fassent l’objet d’évaluations multiples concernant le même aspect de la santé et de la sécurité des personnes ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, en vertu de différents actes juridiques de l’Union. Ce point a été confirmé par les membres de la plateforme REFIT établie par la décision de la Commission C(2015) 3261, qui recommandent à la Commission de s’attaquer en priorité aux problèmes de chevauchement et de répétition des exigences. Sans diminuer le niveau de protection déjà existant et justifié dans les États membres au niveau de la construction ni empiéter sur ce niveau de protection, la Commission devrait ainsi être en mesure de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement, lorsqu’autrement le même aspect de la santé et de la sécurité de la personne ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, serait évalué en parallèle au titre du présent règlement et d’un autre acte législatif de l’Union.

(31) En outre, afin d’éviter des pratiques divergentes des États membres et des opérateurs économiques, il conviendrait d’accorder à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de déterminer si certains articles relèvent de la définition du produit.

(32) Étant donné que le présent règlement est élaboré conformément au cadre du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (12) mais qu’il comporte des dispositions adaptées aux spécificités sectorielles des produits de construction, il constituera, à quelques exceptions près, l’acte juridique utilisé pour harmoniser tous les aspects pertinents des produits de construction, y compris les aspects liés à la durabilité même si ceux-ci pourraient également être traités dans le cadre du règlement (UE) 2024/1781. Si un besoin stratégique est identifié au niveau transversal dans le cadre du règlement (UE) 2024/1781, la Commission devrait principalement utiliser le présent règlement pour répondre à ce besoin pour ce qui est des produits de construction. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, dans lesquels les exigences prévues par le présent règlement sont insuffisantes et ne peuvent être modifiées ou complétées dans un délai raisonnable, qu’il devrait être possible d’appliquer le règlement (UE) 2024/1781 de manière complémentaire aux produits de construction, pour autant que les coûts administratifs induits, y compris du fait que les opérateurs économiques pourraient être soumis à deux procédures d’évaluation de la conformité, s’avèrent raisonnables. Exceptionnellement, dans le cas des produits liés à l’énergie inclus dans les plans de travail en matière d’écoconception qui sont également des produits de construction et dans le cas des produits intermédiaires au sens du règlement (UE) 2024/1781, à l’exception du ciment, la priorité pour la fixation des exigences de durabilité sera donnée au règlement sur l’écoconception des produits durables. Cela sera le cas, par exemple, pour les appareils de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les appareils de chauffage de l’eau et des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation et les produits photovoltaïques, à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés aux bâtiments. Le présent règlement s’appliquerait encore de manière complémentaire en cas de besoin, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, en tenant également compte d’autres actes législatifs de l’Union sur les produits, comme ceux relatifs aux appareils à gaz, à la basse tension et aux machines. En cas de conflit avec le règlement (UE) 2024/1781, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient prévaloir. Pour d’autres produits, afin d’éviter toute charge inutile pour les opérateurs économiques, il pourrait s’avérer nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations en vertu d’un autre acte législatif de l’Union permet également de remplir certaines obligations en vertu du présent règlement. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour déterminer ces conditions.

(33) Afin d’inciter à la conformité, le fabricant de produits de construction devrait être responsable des déclarations incorrectes des performances et de conformité.

(34) La réutilisation accrue de produits de construction s’inscrit dans le cadre d’une évolution vers une économie plus circulaire et une réduction de l’empreinte environnementale et carbone des produits de construction. En outre, le marché de l’occasion des produits de construction n’est actuellement pas très développé et les exigences relatives aux produits de construction qui ont déjà été utilisés varient largement entre les États membres. Par conséquent, les produits de construction usagés, y compris d’autres articles usagés relevant du présent règlement, devraient faire l’objet d’une harmonisation à long terme en prévoyant la possibilité d’élaborer des spécifications techniques harmonisées dédiées au titre du présent règlement. De telles spécifications techniques harmonisées devraient s’appliquer aux produits usagés et tant que le produit utilisé n’est pas un déchet ou a cessé d’être un déchet. L’adoption de spécifications techniques harmonisées dédiées pour les produits usagés devrait être sans préjudice du champ d’application et de la définition des déchets au titre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (13). Toutefois, les produits directement réutilisés dans un ouvrage de construction ne devraient pas être considérés comme mis à nouveau sur le marché et ne devraient donc faire l’objet d’aucune mesure au titre du présent règlement.

(35) Dans un souci de clarté concernant la portée de la zone harmonisée, il importe que toutes les spécifications techniques harmonisées indiquent clairement si elles couvrent ou si elles excluent les produits usagés de leur champ d’application. L’exclusion des produits usagés du champ d’application d’une spécification technique harmonisée ne devrait toutefois pas empêcher les opérateurs économiques d’opter pour l’application du présent règlement comme si le produit utilisé était neuf.

(36) Selon la définition des produits usagés, les spécifications techniques harmonisées incluant explicitement les produits usagés relevant de leur champ d’application devraient également s’appliquer aux produits usagés qui ont subi un processus de transformation allant au-delà des opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation définies par la spécification technique harmonisée comme des processus de transformation non essentiels à la performance du produit. Indépendamment de la spécification technique harmonisée, les produits remanufacturés ne devraient pas avoir à inclure les événements antérieurs à la dernière désinstallation des produits dans le calcul de leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie. Les produits remanufacturés devraient également bénéficier d’exigences ou d’incitations favorisant une teneur élevée en matières recyclées.

(37) Afin d’améliorer l’accès à des informations facilement disponibles et complètes sur les produits de construction, contribuant ainsi à leur sécurité, leur fonctionnalité et leur durabilité, il convient de s’assurer que la déclaration des performances et de conformité fournit toutes les informations nécessaires aux utilisateurs et aux autorités. Compte tenu de son utilité pour les utilisateurs, les fabricants devraient pouvoir inclure dans cette déclaration des informations supplémentaires, à condition que les déclarations des performances et de conformité restent uniformes et facilement lisibles et qu’elles ne soient pas utilisées de manière abusive comme publicité.

(38) Afin de réduire la charge pour les opérateurs économiques, et en particulier les fabricants, les opérateurs économiques qui délivrent des déclarations des performances et de conformité devraient être autorisés à fournir des copies de ces déclarations par voie électronique pour les mettre à disposition sur des sites internet à condition qu’elles soient non modifiables, lisibles par l’homme et par machine, disponibles, accessibles et liées sans équivoque au produit. Afin de simplifier la communication tout au long de la chaîne d’approvisionnement, des déclarations des performances et de conformité devraient permettre à l’utilisateur, au moyen d’une application informatique, de vérifier la conformité avec les règles d’application de l’État membre dans lequel le produit est utilisé. Il est essentiel, pour les déclarations lisibles par machine, qu’elles se présentent dans un format informatique normalisé, requis pour chaque spécification technique harmonisée.

(39) Afin que les fabricants puissent démontrer que les produits de construction bénéficiant de la libre circulation des marchandises satisfont aux exigences applicables de l’Union, il est nécessaire d’exiger une déclaration de conformité complétant la déclaration des performances, ce qui rapproche également le système réglementaire des produits de construction du règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil (14). Toutefois, afin de réduire au minimum la charge administrative potentielle, la déclaration de conformité et la déclaration des performances devraient être combinées. Il convient de réduire davantage la charge administrative qui pèse sur les PME au moyen de dispositions de simplification ciblées, y compris en ce qui concerne le partage des résultats des essais, la reconnaissance des certificats, l’utilisation en cascade d’une documentation technique et d’une déclaration sans évaluation, en permettant aux microentreprises d’utiliser le système d’évaluation et de vérification plus souple et en réduisant les exigences relatives aux produits fabriqués sur mesure. Lorsque ces produits sont installés dans un ouvrage de construction unique identifié, des dérogations à l’obligation d’établir une déclaration des performances et de conformité devraient être possibles. Lorsqu’un fabricant remplit à la fois les critères aussi bien pour l’application d’une procédure simplifiée et d’exemption de l’obligation d’établir une déclaration des performances et de conformité, il devrait avoir la possibilité de choisir l’un d’entre eux ou de fournir une déclaration des performances et de conformité sans appliquer la procédure simplifiée, de manière à mieux adapter son offre aux besoins des clients potentiels.

(40) Afin de s’aligner sur les autres actes législatifs relatifs aux produits et sous réserve des principes généraux du règlement (CE) n°765/2008, le marquage CE ne devrait être apposé que sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances et de conformité. Le fabricant assume ainsi la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences relatives au produit.

(41) Les droits procéduraux de tous les opérateurs économiques ainsi que des personnes physiques ou morales qui agissent en leur nom en lien avec les mesures, décisions ou injonctions des autorités de surveillance du marché et d’autres autorités nationales compétentes doivent être garantis conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (15). Il est nécessaire que les États membres veillent à ce que ces mesures, décisions ou injonctions puissent faire l’objet de procédures de recours appropriées.

(42) Pour garantir la fonctionnalité, la sécurité et la durabilité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour s’assurer qu’ils ne mettent sur le marché, ne mettent à disposition ou n’aident à mettre à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences contraignantes de l’Union. Afin d’améliorer la clarté juridique, il est nécessaire de fixer explicitement les obligations incombant aux opérateurs économiques.

(43) Il est nécessaire que les fabricants de produits de construction déterminent le produit type de manière précise et non équivoque afin de disposer d’une base précise pour évaluer la conformité de ce produit avec les exigences de l’Union. Parallèlement, afin d’éviter le contournement des exigences applicables, il convient d’interdire aux fabricants de créer sans cesse des produits types nouveaux lorsque les produits en question sont, au vu des caractéristiques essentielles, identiques.

(44) Sur le marché intérieur, le marquage CE devrait être le seul marquage prouvant la conformité avec les méthodes d’évaluation des caractéristiques essentielles couvertes par des spécifications techniques harmonisées. Afin d’éviter la fragmentation du marché et les allégations trompeuses résultant de l’application de différentes méthodes d’évaluation, le marquage CE devrait être le seul marquage autorisé sur les produits couverts par une spécification technique harmonisée indiquant que le produit en question a été évalué au regard des caractéristiques essentielles couvertes par les spécifications techniques harmonisées et qu’il est conforme aux exigences relatives aux produits applicables. Le marché des produits de construction est confronté à une prolifération des marquages qui sont souvent source de confusion et de méfiance parmi les acteurs du marché, et qui induisent également les consommateurs en erreur. L’utilisation de marquages supplémentaires a une incidence négative sur la valeur probante du marquage CE lorsqu’elle est fondée sur des méthodes d’évaluation différentes de celles définies dans les spécifications techniques harmonisées pertinentes. En outre, les PME ne peuvent pas toujours bénéficier de ces marquages, ce qui crée une distorsion entre les acteurs du marché et pourrait entraver l’accès au marché. Ces marquages supplémentaires ne devraient donc pas être apposés sur les produits en combinaison avec le marquage CE. Toutefois, cette interdiction n’empêche pas la mise sur le marché unique de produits portant d’autres marquages, à condition que ces marquages n’induisent pas le consommateur en erreur ou ne créent pas de confusion avec le marquage CE. En outre, les marquages ne devraient pas nuire à la visibilité, à la lisibilité ou à la signification du marquage CE. À ce titre, ces marquages ne devraient pas comporter d’informations, de texte ou d’allégations concernant la performance du produit.

(45) Afin d’éviter les allégations trompeuses, toute allégation formulée par les fabricants de produits de construction devrait reposer sur une méthode d’évaluation contenue dans les spécifications techniques harmonisées, lorsqu’elles sont disponibles.

(46) La documentation technique sur les produits de construction, établie par le fabricant, facilite la vérification de ces produits par les autorités nationales compétentes et les organismes notifiés par rapport aux exigences de l’Union. Afin d’améliorer l’accès à des informations complètes, cette documentation technique devrait inclure les informations nécessaires pour valider le calcul étayant l’évaluation de la durabilité environnementale du produit de construction.

(47) Afin de garantir la transparence pour les utilisateurs de produits de construction et d’éviter une utilisation inappropriée de ces produits, les produits de construction et leur usage prévu devraient être indiqués précisément par le fabricant. Pour la même raison, le fabricant devrait indiquer clairement si les produits de construction sont destinés à un usage professionnel. Afin de garantir la traçabilité des produits de construction, les fabricants devraient indiquer le code d’identification unique du produit type sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, par exemple en raison de la taille ou de la surface du produit, sur une étiquette jointe, sur l’emballage ou, lorsque cela n’est pas possible non plus, dans un document accompagnant le produit.

(48) Afin de s’assurer que les exigences du présent règlement sont respectées, les fabricants devraient rechercher, stocker et évaluer activement les informations et prendre les mesures appropriées lorsque la non-conformité ou les performances insuffisantes ont été confirmées ou lorsqu’il existe un risque.

(49) Afin d’atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire, la Commission devrait avoir la possibilité de fixer des niveaux seuils minimaux pour la performance environnementale des produits de construction et des exigences environnementales relatives aux produits qui préviennent et réduisent l’incidence des produits de construction sur l’environnement. Toutefois, le principe de «priorité à la sécurité», applicable tant aux produits qu’aux ouvrages de construction, devrait être respecté dans tous les cas et englober la protection de la santé.

(50) Dans le but d’assurer la durabilité et la pérennité des produits de construction, les fabricants devraient veiller à ce que les produits puissent être utilisés aussi longtemps que possible. Un usage aussi long exige une conception adéquate, l’utilisation de pièces fiables, la réparabilité des produits, la disponibilité d’informations sur les réparations et l’accès aux pièces de rechange Dans le cas où les pièces de rechange ne sont pas couramment disponibles sur le marché, la Commission devrait être habilitée à exiger du fabricant qu’il veille à ce que ces pièces de rechange soient disponibles à un prix raisonnable et non discriminatoire pendant une période de 10 ans qui peut être prolongée si la disponibilité pendant une période plus longue est susceptible d’augmenter la durée de vie du produit.

(51) Afin de renforcer la circularité des produits de construction, conformément aux objectifs du plan d’action pour une économie circulaire et à la hiérarchie des déchets, les exigences relatives aux produits devraient également être en mesure d’améliorer l’efficacité des ressources, de privilégier la réparation, le réemploi et le remanufacturage, favoriser l’utilisation de matériaux secondaires et de traiter la recyclabilité du produit ainsi que la production de sous-produits. La préparation pour la réutilisation, la réutilisation, le remanufacturage et le recyclage exigent une certaine conception, notamment en facilitant la séparation des produits, des composants et des matériaux pendant la désinstallation, la déconstruction et la démolition et au stade ultérieur du recyclage et, si possible, en évitant les matériaux mélangés, mixés ou complexes ainsi que les substances préoccupantes. Étant donné que la notice d’utilisation habituelle et les informations relatives à la sécurité ne seront pas nécessairement accessibles aux opérateurs économiques chargés de la préparation pour la réutilisation, le remanufacturage et le recyclage, les informations requises à cet égard devraient être mises à disposition dans les passeports numériques de produit accessibles grâce aux supports de données et sur les sites internet des fabricants.

(52) Les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations relatives à la sécurité constituent un outil essentiel pour fournir des informations suffisantes afin de prendre des décisions éclairées concernant l’achat, l’installation, de l’utilisation, de l’entretien, du démontage, du réemploi et du recyclage du produit à un large groupe susceptible d’avoir besoin de ces informations. Les éléments devant être repris dans les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations de sécurité devraient donc être précisés dans le présent règlement, et les orientations sur la manière dont il convient généralement de traiter ces éléments concernant un produit donné devraient pouvoir être incluses dans les normes harmonisées de performance. De telles orientations ne devraient toutefois pas étendre ni restreindre la responsabilité du fabricant en ce qui concerne la fourniture d’informations conformément au règlement. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de garantir une mise en oeuvre adéquate et homogène de l’obligation de fournir des informations générales sur le produit, une notice d’utilisation et des informations en matière de sécurité concernant des familles de produits ou catégories de produits spécifiques lorsque les normes harmonisées de performance ne le permettent pas.

(53) Certains produits de construction deviennent des déchets alors qu’ils n’ont jamais été utilisés. Pour éviter ce gaspillage de ressources, le règlement ne devrait pas restreindre la possibilité, pour les États membres, d’obliger les fabricants à accepter de récupérer, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, la propriété des produits qui, après livraison sur un chantier ou à l’utilisateur, n’ont pas été utilisés et se trouvent dans un état équivalent à celui dans lequel ils ont été mis sur le marché.

(54) Pour être en mesure de faire des choix éclairés, les utilisateurs de produits de construction devraient être suffisamment bien informés des performances environnementales des produits, de leur conformité avec les exigences en matière d’environnement et du degré de respect des obligations environnementales du fabricant à cet égard. Par conséquent, la Commission est habilitée à établir des actes délégués relatifs aux exigences spécifiques en matière d’étiquetage.

(55) Les représentants autorisés sont souvent les seules personnes joignables dans le cas de produits importés, alors que les fabricants leur attribuent souvent des tâches très limitées et ne leur fournissent pas toutes les informations nécessaires pour représenter efficacement les fabricants. Par conséquent, le rôle et les responsabilités des représentants autorisés devraient être renforcés et clairement définis dans le présent règlement, tels que les tâches à inclure dans le mandat du fabricant. Le mandat du représentant autorisé ne devrait pas inclure l’établissement de la documentation technique. Néanmoins, les fabricants devraient être autorisés à conclure un contrat distinct avec leur représentant autorisé à cette fin, en dehors du champ d’application du mandat.

(56) Il devrait toujours y avoir un fabricant lorsque le règlement établit des obligations relatives à la mise sur le marché d’un produit. Lorsqu’il n’y a pas de fabricant au sens du présent règlement, le distributeur ou l’importateur devrait agir en tant que fabricant et assumer ses responsabilités.

(57) Un opérateur économique qui modifie un produit ou le stocke de telle manière que ses performances ou sa sécurité pourraient être affectées devrait être soumis aux obligations incombant aux fabricants, afin de pouvoir vérifier si les performances ou la sécurité du produit sont toujours les mêmes. Toutefois, cette obligation ne devrait pas être imposée à un opérateur économique qui réemballe des produits, car sinon le commerce secondaire et, partant, la libre circulation des produits seraient entravés et le réemballage ne devrait en principe pas affecter les performances ou la sécurité du produit de construction. Néanmoins, et dans le but de préserver les performances et la sécurité des produits, l’opérateur économique qui procède au réemballage devrait être responsable de la bonne exécution de ces opérations afin de garantir que le produit n’est pas endommagé et que les utilisateurs sont toujours correctement informés dans la langue prévue par l’État membre où les produits sont mis à disposition.

(58) Compte tenu de ses effets sur l’environnement, le calcul de la durabilité environnementale d’un produit de construction devrait également porter sur l’emballage utilisé ou le plus susceptible d’être utilisé. L’emballage d’un produit peut également être essentiel à la préservation de ses performances tout au long de la chaîne de distribution jusqu’à l’utilisateur. Même si l’emballage en lui-même n’est pas inclus dans d’autres évaluations des performances d’un produit, tous les opérateurs économiques devraient, dans le cadre de leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien de la conformité des produits avec le présent règlement, être responsables de l’utilisation d’emballages adaptés au maintien des performances des produits et du respect des exigences relatives aux dits produits. L’emballage pourrait en soi présenter un risque pour les utilisateurs et l’obligation de fournir des informations sur les risques liés à l’utilisation du produit devrait en tenir compte.

(59) Afin d’accroître le respect par les fabricants des obligations prévues par le présent règlement, de contribuer à remédier aux lacunes recensées et d’améliorer la surveillance du marché, les prestataires de services d’exécution des commandes, les places de marché en ligne et les autres acteurs du marché devraient contribuer activement à garantir que seuls les produits conformes sont accessibles aux utilisateurs.

(60) Afin d’éviter le contournement des obligations prévues par le présent règlement lorsque la technologie de production fait intervenir plusieurs acteurs différents qui contribuent à la conception et à la fabrication d’un produit de construction, il est nécessaire de définir clairement le rôle du fabricant lorsque la personne physique ou morale qui produit effectivement un produit de construction assume les responsabilités prévues par le présent règlement pour l’ensemble du produit, à moins qu’une autre personne ne mette le produit sur le marché sous son nom ou sa marque commerciale, ou assume la responsabilité du produit en établissant une déclaration des performances et de conformité. Cela revêt une importance particulière en ce qui concerne l’impression 3D, par laquelle une personne physique ou morale imprime des produits de construction en 3D et les met sur le marché. Cette personne devrait respecter les obligations qui incombent aux fabricants, y compris en ce qui concerne l’utilisation d’ensembles de données 3D appropriés et de matériaux qui ont été soumis aux procédures applicables aux produits et pour ce qui est de la correspondance entre les informations fournies par le fabricant des ensembles de données 3D et celles fournies par le fabricant du matériel d’impression.

(61) Lorsque le produit n’est pas destiné à être utilisé à des fins de construction mais que son apparence est susceptible d’amener les consommateurs à l’utiliser dans la construction, le produit est accompagné d’une notice d’utilisation et d’informations en matière de sécurité conformément au règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil (16) ou à tout autre règlement applicable indiquant qu’en dépit de son apparence, il n’a pas été conçu pour être un produit de construction. Les autorités de surveillance du marché doivent prendre les mesures appropriées, y compris la possibilité de retirer le produit du marché, si son apparence risque d’induire le consommateur en erreur ou d’entraîner une mauvaise utilisation.

(62) Afin de clarifier l’applicabilité du présent règlement aux ventes en ligne et aux autres ventes à distance, il convient de définir dans quelles conditions un produit donné est réputé être proposé aux clients dans l’Union. Comme le commerce en ligne présente une plus forte probabilité de non-conformité, les États membres devraient faire un effort particulier pour désigner une seule autorité de surveillance du marché pour détecter les offres de vente à distance ciblant des clients sur leur territoire, afin que les autorités de surveillance du marché responsables puissent prendre les mesures appropriées. Les offres utilisant la monnaie des États membres, disponibles par l’intermédiaire d’un nom de domaine internet enregistré dans l’un des États membres ou faisant référence à l’Union ou à l’un des États membres, et expédiées vers n’importe quel État membre, devraient être considérées comme visant les clients de l’Union. D’autres éléments, comme l’utilisation d’une langue officielle d’un État membre, peuvent également être considérés comme une indication par les autorités de surveillance du marché quant à la question de savoir si l’offre cible des clients dans l’Union.

(63) Les technologies numériques, qui offrent un potentiel important de réduction de la charge administrative et des coûts pour les opérateurs économiques et les autorités, tout en favorisant des débouchés et des modèles commerciaux innovants et nouveaux, évoluent à un rythme rapide. L’adoption des technologies numériques contribuera également de manière significative à la réalisation des objectifs de la vague de rénovations, y compris en matière d’efficacité énergétique, d’évaluation et de suivi du cycle de vie et du parc immobilier.

(64) Afin de garantir l’adoption en temps opportun de normes harmonisées et de documents d’évaluation européens, la Commission devrait avoir la possibilité de les rendre obligatoires tout en prévoyant des restrictions de leurs effets juridiques au titre du présent règlement. Ces restrictions devraient pouvoir couvrir, par exemple, des références obsolètes à d’autres normes ou documents, des dispositions contraires au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union, des dispositions qui contredisent d’autres normes harmonisées ou des dispositions qui ne sont pas conformes aux exigences à respecter en ce qui concerne les principes de base et les points de référence énoncés dans une demande de normalisation.

(65) Afin de garantir la cohérence du système, le présent règlement devrait se fonder sur le cadre juridique horizontal de la normalisation Par conséquent, le règlement (UE) n°1025/2012 devrait également s’appliquer, dans la mesure du possible, aux normes rendues obligatoires conformément au présent règlement. Le règlement (UE) n°1025/2012 doit ainsi prévoir, entre autres, une procédure d’objection aux normes harmonisées lorsque ces normes ne sont pas totalement conformes aux exigences juridiques applicables ou ne satisfont pas entièrement aux exigences énoncées dans la demande de normalisation correspondante ou à d’autres exigences du présent règlement.

(66) La Commission devrait encourager les organisations européennes de normalisation à élaborer des orientations établissant un ensemble de règles claires et stables pour l’ensemble du processus de normalisation, précisant les rôles, les responsabilités, les compétences et les délais généraux de procédure pour toutes les parties prenantes concernées ainsi que les modèles à utiliser. La Commission devrait également apporter son soutien afin de garantir la cohérence des normes et leur conformité avec les exigences juridiques et participer, dans la mesure du possible, aux discussions informelles et formelles des organisations européennes de normalisation qui élaborent les publications en matière de normalisation européenne demandées, en particulier sur les questions relatives à la conformité des publications en matière de normalisation avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union. Ces activités devraient tirer parti des travaux transversaux menés dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) n°1025/2012.

(67) Lorsque la Commission approuve, par voie d’actes délégués, les propositions des organisations européennes de normalisation relatives aux niveaux seuils volontaires ou obligatoires et aux classes de performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles et les caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées par les fabricants, elles devraient s’accompagner d’une analyse d’impact lorsque cela est requis, conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (17).

(68) Étant donné qu’il ne s’agit pas d’actes d’application générale, mais de la première étape d’une procédure administrative en deux étapes menant au marquage CE, les documents d’évaluation européens ne devraient pas être qualifiés de spécifications techniques harmonisées. Toutefois, les principes de base de l’élaboration de normes harmonisées, tels que la transparence pour les concurrents, peuvent et devraient également s’appliquer aux documents d’évaluation européens. En outre, les documents d’évaluation européens devraient être mentionnés dans la procédure d’évaluation et de vérification au même titre que les normes harmonisées. Afin de garantir la transparence pour les concurrents, les documents d’évaluation européens devraient être mis à la disposition du public et les références de tous les documents d’évaluation européens devraient être publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(69) Actuellement, l’augmentation du nombre de documents d’évaluation européens difficilement distinguables, qui ont souvent peu de valeur ajoutée par rapport aux autres ou aux normes harmonisées existantes, risque de ralentir leur publication. Afin de gérer ce risque de manière rentable, il convient d’établir ou de concrétiser certains principes pour l’élaboration et l’adoption de documents d’évaluation européens. En outre, le contrôle exercé par la Commission devrait être renforcé.

(70) Lorsque l’organisation des organismes d’évaluation technique (OET) estime que l’élaboration d’un document d’évaluation européen est utile même en l’absence de demande de la part d’un fabricant, l’organisation des OET devrait porter la question à l’attention de la Commission, qui devrait décider de demander l’élaboration du document d’évaluation européen en tenant compte de la justification fournie par l’organisation des OET et des besoins du marché.

(71) Les exigences applicables aux autorités de désignation des OET ne devraient pas être en retrait par rapport à celles applicables aux autorités de notification, étant donné les similitudes entre leurs rôles respectifs. Pour la même raison, les OET devraient bénéficier du même degré d’indépendance et de contrôle de la prise de décision que les organismes notifiés.

(72) Afin de répondre à un pourcentage notable de notifications fondées sur des évaluations incomplètes ou erronées, notamment lorsque des organismes juridiques ne disposant pas de compétences techniques internes ont été notifiés, il est nécessaire de rendre plus précises les exigences applicables aux organismes notifiés, notamment en ce qui concerne leur indépendance, la délégation à d’autres entités juridiques et leur propre capacité d’exécution; d’exiger que les organismes notifiés disposent d’un personnel qualifié suffisant et de vérifier l’adéquation de ce personnel, ce pour quoi la matrice de qualification peut constituer un outil efficace; de s’assurer et de vérifier que l’organisme notifié contrôle effectivement le personnel, l’attribution des experts externes, les procédures, les critères et la prise de décision, et non un sous-traitant, une filiale ou une autre société appartenant à la même famille de sociétés; et d’élargir la documentation à fournir par les organismes lorsqu’ils demandent à être désignés comme organismes notifiés, afin de permettre une prise de décision plus approfondie et comparativement plus équitable aux autorités notifiantes.

(73) Pour garantir l’application correcte du présent règlement, il est nécessaire de veiller à ce que les organismes d’accréditation prennent comme base d’accréditation le présent règlement et non les normes divergentes. Il est également important de s’assurer que les organismes d’accréditation évaluent la capacité de l’organisme demandeur et non d’un groupe de sociétés, car c’est l’organisme demandeur lui-même qui doit garder le contrôle de la future certification.

(74) Pour parvenir à des conditions de concurrence équitables et éviter l’insécurité juridique, les obligations incombant organismes notifiés devraient être plus clairement définies et rendues explicites, et ce tant pour leurs activités d’évaluation et de vérification que pour les aspects connexes.

(75) Afin d’éviter toute interaction entre le personnel des organismes notifiés et les fabricants, les organismes notifiés devraient pouvoir autoriser une rotation entre le personnel chargé des différentes tâches d’évaluation de la conformité.

(76) Les autorités des États membres peuvent avoir des questions auxquelles seul un organisme notifié donné peut répondre. Par conséquent, les organismes notifiés devraient répondre également aux questions que peuvent se poser les autorités des autres États membres.

(77) Afin de permettre à toutes les autorités de constater plus facilement les non-conformités des organismes notifiés, des fabricants et des produits, et de garantir des conditions de concurrence équitables, les organismes notifiés devraient être habilités, voire obligés, lorsque les non-conformités peuvent être clairement démontrées, de transmettre de manière proactive les informations sur les non-conformités aux autorités de surveillance du marché ou aux autorités notifiantes concernées. Les organismes notifiés ne devraient toutefois pas outrepasser l’obligation d’information en enquêtant sur d’autres opérateurs que leurs propres clients ou pairs.

(78) Afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les organismes notifiés et les fabricants, la coordination entre les organismes notifiés devrait être renforcée. Étant donné que seule la moitié des organismes notifiés actuels participent de leur propre initiative aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés déjà existant, la participation à ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés, devrait par conséquent devenir obligatoire.

(79) Les tentatives d’établir des procédures simplifiées pour les petites et moyennes entreprises dans le règlement (UE) n°305/2011 et de réduire ainsi la charge et les coûts pour les PME et les microentreprises n’ont pas été entièrement efficaces et sont souvent restées incomprises ou non utilisées en raison du manque de connaissance ou du manque de clarté concernant leur application. En remédiant aux lacunes constatées tout en s’appuyant sur les règles précédemment établies, il est nécessaire de clarifier et de faciliter leur application et de réaliser ainsi l’objectif consistant à soutenir les PME tout en garantissant les performances, la sécurité et la durabilité environnementale des produits de construction.

(80) La reconnaissance des résultats d’essais obtenus par un autre fabricant, prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n°305/2011, devrait être généralisée, afin de réduire de manière générale la charge qui pèse sur les opérateurs économiques, à savoir les fabricants. Un tel mécanisme de reconnaissance est particulièrement nécessaire pour éviter une évaluation multiple de la durabilité environnementale des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finaux.

(81) Afin de garantir la sécurité juridique en cas de problèmes de sécurité ou de performances, cette reconnaissance ne devrait être autorisée que lorsque les opérateurs économiques évalués et vérifiés acceptent de coopérer entre eux et avec les organismes notifiés concernés, y compris pour le partage des données.

(82) L’évaluation du règlement (UE) n°305/2011 a montré que les activités de surveillance du marché menées au niveau national sont de qualité et d’efficacité très variables. Outre les mesures exposées dans le présent règlement et dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union en faveur d’une meilleure surveillance du marché, la conformité des opérateurs économiques, des organismes et des produits avec le présent règlement devrait être facilitée en faisant intervenir également des tiers, par exemple en donnant la possibilité à toute personne physique ou morale de fournir des informations sur les non-conformités par l’intermédiaire d’un portail des plaintes mis en place et géré par la Commission. Le traitement des plaintes respecte le droit à une bonne administration, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lors du traitement des plaintes, la Commission devrait tenir compte de la pertinence et de la justification de la plainte en donnant la priorité aux plaintes soulevant des problèmes ayant des incidences négatives particulièrement importantes pour les citoyens ou le marché intérieur. Pour qu’une plainte soit considérée comme justifiée, la Commission doit en particulier vérifier si la plainte parvient à présenter un grief ou si elle soulève un problème pour lequel la Commission a adopté une position claire, publique et cohérente qui a été communiquée au plaignant. La Commission devrait répondre au plaignant dans les meilleurs délais et transmettre efficacement les plaintes aux États membres concernés, qui devraient traiter ces plaintes rapidement et efficacement conformément à leurs cadres et obligations juridiques.

(83) Afin de remédier aux lacunes constatées en ce qui concerne la surveillance du marché en vertu du règlement (UE) n°305/2011, le présent règlement devrait conférer davantage de pouvoirs justifiés aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, ce qui devrait permettre aux autorités d’agir dans toutes les circonstances problématiques potentielles.

(84) La pratique de la surveillance du marché a prouvé que lors de l’évaluation des produits, à un certain moment, il y a un risque de non-conformité, sans que celui-ci ait une incidence pratique, alors qu’à un moment ultérieur, c’est le contraire. En outre, il existe des situations où une non-conformité autre que formelle ne déclenche pas de risque. Pour ces raisons, les États membres devraient être habilités à agir dans tous les cas de suspicion de non-conformité ou de risque, tandis que la définition de «produit présentant un risque» doit être étendue pour inclure le risque pour l’environnement. Il est nécessaire d’offrir aux États membres une flexibilité procédurale suffisante pour distinguer les cas en fonction de leur priorité, sachant que tous les États membres devraient également être informés des cas moins importants.

(85) Afin d’assurer l’application effective des exigences, de renforcer la surveillance du marché dans les États membres, la Commission devrait publier des lignes directrices pour l’application du présent règlement, ainsi que des pratiques et des méthodes communes pour une surveillance efficace du marché, y compris, par exemple, des éléments tels qu’un nombre et un type recommandés e contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché sur une catégorie de produits ou une famille de produits donnée ou en relation avec des exigences spécifiques. Il convient que ces recommandations soient fondées sur les bonnes pratiques élaborées dans le cadre de la surveillance du marché.

(86) En outre, afin de renforcer les capacités, en moyenne faibles, des autorités de surveillance du marché dans ce domaine de compétence et de s’aligner davantage sur le règlement (UE) 2024/1781, il est nécessaire de leur fournir un soutien plus détaillé en matière de coordination administrative et de leur donner le droit de récupérer les coûts des inspections et des essais auprès des opérateurs économiques en lien avec des produits non conformes.

(87) Afin d’inciter les autorités de surveillance du marché à renforcer leurs capacités en matière de surveillance du marché et de s’aligner sur le règlement (UE) 2024/1781, les États membres devraient rendre compte de leurs activités de surveillance du marché concernant les produits couverts par le présent règlement, y compris des sanctions imposées.

(88) Afin de mieux servir les opérateurs économiques, les points de contact «produits de construction» devraient devenir plus efficaces et, par conséquent, obtenir plus de ressources. Afin de faciliter le travail des opérateurs économiques, les tâches des points de contact «produits de construction» devraient être affinées et étendues de manière à inclure des informations sur les dispositions du présent règlement relatives aux produits et sur les actes adoptés conformément à celui-ci. Les États membres devraient également signaler aux opérateurs économiques l’existence de points de contact «produits de construction» sur leur territoire.

(89) Il est nécessaire d’établir un mécanisme de coordination approprié, efficace et rentable pour assurer une application cohérente des obligations et des exigences fixées et pour renforcer le système global, en tenant également compte du fait que de nouvelles questions d’interprétation peuvent se poser en matière de sécurité et de durabilité des produits et des ouvrages de construction. Étant donné que les décisions divergentes créent des conditions de concurrence inéquitables, contribuent à rendre le cadre juridique plus complexe, créent des obstacles à la libre circulation sur le marché intérieur ainsi qu’une charge administrative et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques, il convient d’éviter autant que possible de telles situations en prévoyant un mécanisme de coordination.

(90) En particulier, un système d’information et de communication devrait par conséquent être mis en place pour recueillir les questions d’interprétation, trouver des solutions communes appropriées et améliorer le partage d’informations à cet égard. Afin de faciliter le partage d’informations, un tel système devrait s’appuyer sur les systèmes nationaux. Ces systèmes nationaux devraient également permettre de recenser les cas d’application inégale du présent règlement, afin d’éviter que les pratiques divergentes ne deviennent une pratique courante et permanente. Le système d’information et de communication devrait également traiter les questions liées à l’émergence de nouveaux produits ou modèles commerciaux, à des situations imprévues et à des situations dans lesquelles d’autres dispositions du droit de l’Union s’appliquent également.

(91) La numérisation et la disponibilité des informations sur les produits accroît la transparence au profit de la sécurité des produits et de la protection de l’environnement et de la santé des personnes, tout en réduisant la charge administrative et les coûts pour les opérateurs économiques. En conséquence, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’établir un système de passeport numérique des produits de construction, aligné dans la mesure du possible avec le passeport numérique des produits prévu par le règlement (UE) 2024/1781.

(92) Afin d’améliorer la lisibilité par les machines, il est nécessaire d’établir un dictionnaire de données commun fondé sur des normes européennes, un outil permettant de régir et de publier la structure des données ainsi que leurs définitions et descriptions pertinentes pour tous les produits de construction concernés. Pour chaque famille ou catégorie de produits, le dictionnaire de données devrait inclure toutes les caractéristiques essentielles et autres propriétés énoncées dans les spécifications techniques harmonisées, ainsi que d’autres informations requises par le présent règlement. Un dictionnaire de données harmonisé au niveau de l’Union permet la classification et l’utilisation de définitions structurées à la fois par les autorités nationales compétentes et dans la poursuite de la numérisation du secteur de la construction, en particulier dans la modélisation des informations de la construction, les registres des bâtiments, les passeports numériques et les registres.

(93) Afin d’améliorer leur niveau de compétence, d’harmoniser leur prise de décision et de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques, des formations devraient être organisées pour les autorités de surveillance du marché, les points de contact «produits de construction», les autorités de désignation, les autorités notifiantes et les représentants des organismes notifiés et des OET. Il conviendrait en outre de poursuivre les mêmes objectifs à travers des échanges de personnel entre les autorités de surveillance du marché, les autorités notifiantes et les organismes notifiés d’au moins deux États membres.

(94) Les États membres ne disposent pas toujours des compétences techniques nécessaires pour remplir toutes les obligations qui leur incombent conformément à la législation de l’Union, de manière cumulative pour tous les secteurs de produits. Ils obtiennent donc un soutien informel de la part d’autres États membres. Ce soutien étant inévitable dans certains cas, le présent règlement devrait en fixer les règles de base, notamment afin de clarifier les responsabilités.

(95) Le commerce des produits de construction devient lentement mais sûrement de plus en plus international. Par conséquent, des situations se présentent où il faut également lutter contre la non-conformité des opérateurs économiques basés en dehors de l’Union. Il convient dès lors de prévoir dans le présent règlement certaines dispositions en matière de coopération internationale.

(96) Un certain nombre de pays tiers appliquent la législation de l’Union sur les produits ou du moins reconnaissent les certificats délivrés conformément à celle-ci, que ce soit sur la base d’accords internationaux ou unilatéralement, les deux formes étant dans l’intérêt de l’Union. Afin d’inciter ces pays tiers à poursuivre cette pratique et les autres pays tiers à faire de même, il convient d’offrir certaines possibilités supplémentaires, au cas par cas, aux pays tiers qui appliquent la législation de l’Union sur les produits ou reconnaissent les certificats délivrés conformément à celle-ci. Pour cette raison, il devrait être possible, après consultation des États membres, de soutenir ces pays tiers particulièrement coopératifs en leur permettant de prendre part à certaines formations et de participer au système de passeport numérique des produits de construction, au système d’information pour une prise de décision harmonisée et à l’échange d’informations entre les autorités. En outre, pour la même raison, il devrait être possible d’informer ces pays tiers particulièrement coopératifs sur les produits non conformes ou présentant un risque.

(97) Afin d’encourager l’utilisation de produits de construction durables, tout en évitant les distorsions du marché, et de rester en conformité avec le règlement (UE) 2024/1781, les incitations à l’utilisation de produits de construction durables prévues par les États membres devraient cibler les produits les plus durables. La Commission devrait en outre avoir la possibilité de coordonner les mesures d’incitation des États membres afin de stimuler la demande de certains produits durables sur le plan environnemental. Les États membres peuvent également prévoir des incitations pour la promotion de produits de construction durables et respectueux de l’environnement qui n’entrent pas dans le champ d’application des spécifications techniques harmonisées, conformément à la réglementation en matière d’aides d’État.

(98) Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin d’encourager l’utilisation de produits de construction durables, qui contribueraient à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire qui protège la santé publique et la biodiversité, et de s’aligner sur le règlement (UE) 2024/1781, les pratiques des États membres en matière de marchés publics devraient respecter les exigences minimales obligatoires de performance en matière de durabilité environnementale des produits de construction établies par voie d’actes délégués. La Commission devrait décider des caractéristiques essentielles à traiter et de la mise en oeuvre sous la forme d’un ou de plusieurs des éléments suivants: spécifications techniques, critères de sélection, clauses d’exécution du marché ou critères d’attribution du marché. Les exigences minimales obligatoires de performance en matière de durabilité environnementale ne concernent que les caractéristiques essentielles et ne préjugent pas de la possibilité pour les États membres d’être plus ambitieux dans leurs contrats en demandant de meilleures performances pour les caractéristiques essentielles pertinentes, tout en respectant la zone harmonisée.

(99) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient, le cas échéant, être tenus d’aligner leurs marchés publics sur des critères spécifiques en matière de marchés publics écologiques, à définir dans les actes délégués visés au présent règlement. Les critères applicables aux familles ou catégories de produits spécifiques devraient être respectés lorsque les contrats exigent des performances minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles couvertes par des spécifications techniques harmonisées. Ces exigences minimales devraient être établies selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Lorsqu’elle élabore des actes délégués relatifs aux marchés publics écologiques, la Commission devrait tenir dûment compte des différentes situations géographiques, sociales et économiques des États membres. Lorsqu’elle examine les effets sur la situation du marché, la Commission devrait tenir compte, entre autres, des effets des exigences sur la concurrence, les PME, ainsi que les meilleurs produits et solutions environnementaux disponibles sur le marché. Lorsqu’elle examine la faisabilité économique pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, la Commission devrait tenir compte du fait que différents pouvoirs adjudicateurs dans différents États membres pourraient avoir des capacités budgétaires différentes. Dans des cas dûment justifiés, les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir déroger aux exigences, par exemple lorsqu’il n’y a qu’un seul fournisseur, qu’il n’existe pas d’offres appropriées ou que son application entraînerait un coût disproportionné.

(100) Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en cas d’urgence pour le marché intérieur visée dans le règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil (18), il est nécessaire, pour les raisons énoncées dans ledit règlement, de prévoir des règles relatives aux produits de construction qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, à la hiérarchisation de l’évaluation et de la vérification de ces produits, à l’évaluation et à la déclaration des performances sur la base de normes et de spécifications communes, ainsi qu’à la hiérarchisation des activités de surveillance du marché et à l’assistance mutuelle entre les autorités, dans le cas d’un mode d’urgence pour le marché intérieur actif au titre dudit règlement.

(101) Pour tenir compte du progrès technique et de la connaissance des nouvelles preuves scientifiques, d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de faciliter l’accès aux informations et de veiller à une mise en oeuvre homogène des règles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes II, III, IV, V, VI, VII, IX et X ainsi que la modification du présent règlement de manière à mieux préciser, à ajouter et à retirer certaines fonctionnalités, ou encore à réviser certaines dispositions afin de garantir la compatibilité et l’interopérabilité avec le règlement (UE) 2024/1781. Pour les mêmes raisons, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement par les aspects suivants: la définition de niveaux seuils facultatifs ou obligatoires en lien avec les caractéristiques essentielles, des classes de performance en lien avec les caractéristiques essentielles, des caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées par les fabricants; la définition des éléments des demandes de normalisation et les conditions dans lesquelles un produit doit être réputé atteindre un certain niveau ou niveau seuil ou correspondant à une classe de performance sans essais ou sans essais supplémentaires; l’établissement d’exigences relatives aux produits conformément à l’annexe III; l’établissement de règles relatives à la fourniture d’informations générales sur le produit, d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité pour la famille de produits ou la catégorie de produits concernée; la définition, pour chaque famille de produits ou catégorie de produits, du système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux énoncés à l’annexe IX; l’établissement des conditions dans lesquelles les obligations relatives à l’évaluation des performances d’un produit ou au respect de certaines exigences relatives au produit peuvent être satisfaites par le respect d’obligations au titre d’autres actes juridiques de l’Union; l’imposition aux fabricants, pour certaines familles de produits et catégories de produits, d’une obligation de mettre à disposition sur le marché des pièces de rechange spécifiques qui ne sont pas communément disponibles pour les produits qu’ils mettent sur le marché; l’établissement d’exigences spécifiques en matière d’étiquetage de la durabilité environnementale pour des familles de produits et catégories de produits particulières; la mise en place d’un système de passeport numérique des produits de construction; et l’élaboration d’exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer une participation égale à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Lorsqu’elle élabore ces actes, la Commission devrait viser à réduire la charge administrative pour les entreprises et tenir compte des besoins des PME.

(102) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19).

(103) La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection de l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

(104) Le règlement (UE) 2019/1020 établit des règles relatives à un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union. Afin de garantir que les produits relevant du présent règlement qui bénéficient de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union satisfont à des exigences assurant un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la protection de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, ledit règlement devrait également s’appliquer aux produits couverts par le présent règlement, dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature ou le même effet.

(105) Afin de rendre la mise en oeuvre du présent règlement plus efficace et de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques, il devrait être possible de présenter des demandes et des décisions sur papier ou dans un format électronique couramment utilisé. Pour gagner en sécurité juridique, les demandes et les décisions ne devraient être valables que lorsque la signature électronique satisfait aux exigences du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil (20) et lorsque la personne signataire est chargée de représenter l’organisme ou l’opérateur économique, conformément au droit des États membres ou au droit de l’Union respectivement.

(106) Afin de réduire encore la charge qui pèse sur les opérateurs économiques, il devrait être possible de fournir la documentation dans un format électronique couramment utilisé, et de satisfaire d’office aux exigences en matière d’information par voie électronique.

(107) Afin d’assurer un niveau élevé de conformité avec le présent règlement, les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables en cas de non-conformité et veiller à l’application de ces règles. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(108) Afin de gagner en sécurité juridique, il convient de préciser si et pendant combien de temps les désignations des points de contact «produits de construction», des OET ou des organismes notifiés et les normes harmonisées, les documents d’évaluation européens, les évaluations techniques européennes et les certificats ou rapports d’essais des organismes notifiés adoptés ou délivrés en vertu du règlement (UE) n°305/2011 conservent des effets juridiques au titre du présent règlement. Les périodes transitoires respectives devraient être suffisamment longues pour éviter les goulets d’étranglement en ce qui concerne la désignation des organismes notifiés et des OET et l’adoption ou la délivrance des documents d’évaluation européens, des évaluations techniques européennes et des certificats ou rapports d’essais des organismes notifiés.

(109) Afin de gagner en sécurité juridique, il convient de préciser pendant combien de temps les produits mis sur le marché sur la base d’une évaluation technique européenne conformément aux documents d’évaluation européens adoptés en vertu du règlement (UE) n°305/2011 peuvent être mis sur le marché.

(110) Tant les caractéristiques essentielles des produits de construction que leurs méthodes d’évaluation ne peuvent être déterminées que par des spécifications techniques harmonisées à élaborer pour les différentes familles de produits et catégories de produits, ou par des documents d’évaluation européens. En conséquence, les exigences et les obligations qui incombent aux opérateurs économiques en ce qui concerne une famille de produits ou une catégorie de produits donnée ne devraient s’appliquer obligatoirement qu’à partir de douze mois après l’entrée en vigueur de la spécification technique harmonisée couvrant la famille de produits ou la catégorie de produits en question à moins qu’une date d’application ultérieure n’ait été précisée lors de la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(111) Afin de faciliter une introduction progressive des futures spécifications techniques harmonisées et compte tenu du temps nécessaire à l’établissement de la déclaration des performances et de conformité, les opérateurs économiques devraient être autorisés à opter pour l’application volontaire du présent règlement à compter de l’entrée en vigueur de ces spécifications techniques harmonisées.

(112) Il est nécessaire d’éviter que les opérateurs économiques puissent contourner de manière permanente l’application du présent règlement en appliquant les spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) n°305/2011. Pour cette raison, la Commission devrait retirer du Journal officiel de l’Union européenne les références aux normes harmonisées et aux documents d’évaluation européens publiées à l’appui du règlement (UE) n°305/2011 et couvrant une famille de produits ou une catégorie de produits donné(e), au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications techniques harmonisées adoptées au titre du présent règlement et couvrant cette famille de produits ou cette catégorie de produits.

(113) Bien que la notion d’exigences fondamentales pour les ouvrages de construction reste le lien techniquement nécessaire entre les ouvrages de construction et les produits de construction, il convient de préciser qu’elles ne constituent pas des obligations incombant aux opérateurs économiques ou aux États membres, étant donné que le droit de réglementer les ouvrages de construction relève de la compétence des États membres. Afin de couvrir l’évaluation environnementale des produits de construction ainsi que de couvrir de manière appropriée les exigences relatives aux produits qui existent même dans les spécifications techniques harmonisées actuelles, une annexe I plus complète devrait être élaborée, comprenant également une liste détaillée des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées liées à l’évaluation du cycle de vie et un cadre pour les exigences relatives aux produits. À cette occasion, les chevauchements entre les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction devraient être éliminés et des clarifications devraient être apportées.

(114) Afin d’atteindre une intensité de contrôle minimale de l’évaluation et de la vérification des fabricants par les organismes notifiés et de créer des conditions de concurrence équitables tant pour les fabricants que pour les organismes notifiés, l’annexe IX relative aux systèmes d’évaluation et de vérification devrait déterminer de manière plus précise et plus complète les tâches des fabricants et des organismes notifiés dans le cadre des différents systèmes d’évaluation et de vérification possibles. En outre, cette annexe devrait déterminer les évaluations et les vérifications à entreprendre pour vérifier la durabilité environnementale des produits, en ce qui concerne les performances des produits et les exigences relatives aux produits. Lors de la définition par la Commission du système d’évaluation et de vérification applicable à une famille ou une catégorie de produits, la continuité avec le règlement (UE) n°305/2011 et la cohérence entre les familles de produits devraient être les principes directeurs.

(115) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir la libre circulation de produits de construction sûrs et durables dans le marché intérieur, contribuer à la transition verte et numérique et protéger la santé et la sécurité des personnes et l’environnement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, car ceux-ci ont tendance à établir des exigences très divergentes pour les produits de construction, avec un niveau inégal de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union grâce à l’établissement d’un cadre d’évaluation harmonisé des performances des produits de construction et de certaines exigences relatives aux produits en matière de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article premier
Objet et objectifs

1. Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché de produits de construction, que celles-ci se fassent ou non dans le cadre de la prestation d’un service, en définissant: 2. Le présent règlement établit également: 3. Le présent règlement vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en garantissant la libre circulation de produits de construction sûrs et durables dans l’Union. Il vise également à contribuer aux objectifs d’une transition verte et numérique en prévenant et en réduisant l’incidence des produits de construction sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes.

Article 2
Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux produits de construction, y compris les produits usagés, et aux articles suivants: 2. Le présent règlement ne s’applique pas: 3. Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les produits relevant du champ d’application du présent règlement qui sont mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales prévoyant de telles dérogations. Ils veillent à ce que les produits exemptés ne portent pas le marquage CE conformément à l’article 17. Les produits mis sur le marché sur la base d’une telle exemption ne sont pas réputés être mis sur le marché dans l’Union au sens du présent règlement.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «produit de construction»: tout article physique formé ou sans forme, y compris les produits imprimés en 3D, ou un kit qui est mis sur le marché, y compris au moyen d’une fourniture au site de construction, en vue d’être incorporé de manière permanente à des ouvrages de construction ou à des parties de ceux-ci, à l’exception des articles qui doivent d’abord être intégrés dans un kit ou un autre produit de construction avant d’être intégrés de manière permanente à des ouvrages de construction;

2) «produit»: un produit de construction ou un autre article relevant du champ d’application du présent règlement tel que défini à l’article 2;

3) «permanent»: destiné à rester dans les ouvrages de construction, ou dans des parties de ceux-ci, après l’achèvement du processus de construction ou de rénovation;

4) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, que ce soit dans le cadre d’une prestation de service ou non;

5) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union ou la première mise à disposition sur le marché de l’Union d’un produit usagé après la désinstallation de ce produit;

6) «performance»: le degré auquel un produit présente certaines caractéristiques essentielles modulables;

7) «caractéristiques essentielles»: les caractéristiques du produit qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, telles qu’exposées à l’annexe I, et celles qui figurent parmi les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énumérées à l’annexe II;

8) «exigence relative au produit»: une caractéristique, telle qu’elle figure à l’annexe III, qu’un produit doit posséder avant de pouvoir être mis sur le marché;

9) «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur et le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise au présent règlement en rapport avec la fabrication ou le remanufacturage de produits, y compris de produits à réutiliser, ou leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement;

10) «fabricant»: un fabricant au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1020;

11) «ensembles de données 3D»: un ensemble de données numériques décrivant la forme d’un objet par ses dimensions extérieures et ses cavités;

12) «ouvrages de construction»: les bâtiments et les ouvrages de génie civil, qu’ils soient situés au niveau du sol ou qu’ils soient souterrains ou en milieu aquatique, y compris, mais pas exclusivement, les routes, les ponts, tunnels, pylônes et autres installations pour le transport d’électricité, les câbles de communication, les canalisations, les aqueducs, les barrages, les aéroports, les ports, les voies navigables et les installations qui servent de base aux rails des voies ferrées;

13) «niveau»: le résultat de l’évaluation des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé sous la forme d’une valeur numérique;

14) «classe»: un intervalle de niveaux de performance d’un produit, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;

15) «niveau seuil»: le niveau de performance minimal ou maximal d’un produit en ce qui concerne une caractéristique essentielle;

16) «pièce essentielle»: une pièce utilisée comme composant ou pièce de rechange d’un produit et qui a été définie par une spécification technique harmonisée comme essentielle pour la caractérisation, la sécurité ou les performances d’un produit;

17) «kit»: un produit mis sur le marché par un seul opérateur économique sous la forme d’au moins deux articles distincts, dont aucun ne doit être un produit en tant que tel, destinés à être assemblés pour être installés ensemble dans le cadre d’ouvrages de construction;

18) «document d’évaluation européen» (DEE): un document adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes;

19) «évaluation technique européenne»: l’évaluation documentée des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen applicable;

20) «produit usagé»: un produit qui n’est pas un déchet ou qui a cessé d’être un déchet conformément à la directive 2008/98/CE, qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction, et qui: 21) «usage prévu»: la finalité d’un produit tel qu’elle est définie dans les spécifications techniques harmonisées ou dans les documents d’évaluation européens applicables;

22) «usage déclaré»: l’usage prévu par le fabricant, y compris les conditions d’utilisation, tel qu’il est énoncé dans la documentation technique, sur les étiquettes, dans les informations générales sur le produit, dans la notice d’utilisation, dans les informations de sécurité ou dans le matériel publicitaire;

23) «réparation»: le processus consistant à réparer un produit défectueux ou à remplacer ses composants défectueux, afin de le remettre dans un état où il peut satisfaire à son usage déclaré;

24) «entretien»: une action effectuée pour maintenir un produit dans un état où il peut fonctionner tel que décrit;

25) «produit remanufacturé»: un produit qui n’est pas un déchet ou qui a cessé d’être un déchet conformément à la directive 2008/98/CE, qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction et qui a fait l’objet d’un processus de transformation allant au-delà des opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation qui, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, est considéré comme essentiel à la performance du produit;

26) «risque»: un risque au sens de l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2019/1020;

27) «produit type»: le modèle abstrait des produits individuels, déterminé par l’usage prévu et un ensemble de caractéristiques qui excluent toute variation en ce qui concerne les performances ou le respect des exigences relatives aux produits définies dans le présent règlement ou conformément à celui-ci, alors que des produits identiques de fabricants différents appartiennent également à des produits types différents;

28) «état de l’art»: le moyen le plus efficace et le plus avancé pour atteindre un certain objectif, ou le moyen qui s’en rapproche le plus, ou un moyen actuellement possible grâce à l’application de technologies communes, qu’il s’agisse ou non de la solution la
plus avancée sur le plan technologique;

29) «recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;

30) «prestataire de services d’exécution des commandes»: un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020;

31) «famille de produits»: tous les produits types appartenant à l’une des familles énumérées à l’annexe VII;

32) «catégorie de produits»: un sous-ensemble de produits types d’une certaine famille de produits comprenant les produits types qui ont en commun un certain usage prévu, tel qu’il est précisé dans les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens;

33) «contrôle de la production en usine»: le contrôle interne, documenté et continu, de la production dans un établissement de fabrication pour certains paramètres ou aspects liés à la qualité, reflétant les spécificités d’une famille de produits ou d’une catégorie de produits et des procédés de fabrication respectifs, et visant à assurer la constance des performances ou le respect continu des exigences relatives aux produits, conformément à l’annexe IX;

34) «importateur»: un importateur au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2019/1020;

35) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché, y compris en proposant des produits à la vente, à la location ou à la location-vente, ou en présentant des produits à des clients ou à des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance, à titre onéreux ou non;

36) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant au fabricant au titre du présent règlement;

37) «fabriqué individuellement»: le fait que, en raison des spécifications du client, il est nécessaire de réajuster le processus de production pour la fabrication par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné;

38) «microentreprise»: une micro entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (23);

39) «fabriqué sur mesure»: le fait que, en raison des spécifications du client, il existe une variation en termes de taille ou de matière par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné;

40) «permalien»: un lien internet vers un site internet stable tant pour son contenu que pour son adresse (URL);

41) «support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;

42) «spécifications techniques harmonisées»: les normes harmonisées de performance qui ont été rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement conformément à l’article 5, paragraphe 8, les actes d’exécution visés à l’article 6, paragraphe 1, et les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2;

43) «organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne de normalisation au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) n°1025/2012;

44) «procédé autre que la production en série»: un processus qui n’est ni automatisé ni réalisé à l’aide de techniques d’assemblage et qui n’est pas répété très souvent par rapport au volume de production par l’opérateur économique concerné ou par les opérateurs économiques appartenant au même groupe de sociétés, défini par une personne physique ou morale exerçant un contrôle commun, ou par la même structure organisationnelle;

45) «retrait»: un retrait au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020;

46) «rappel»: un rappel au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2019/1020;

47) «place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits;

48) «interface en ligne»: une interface en ligne au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2019/1020;

49) «fournisseur»: toute personne physique ou morale fournissant des matières premières, des produits intermédiaires ou usagés à des fabricants ou à d’autres personnes fournissant des matières premières, des produits intermédiaires ou usagés aux fabricants;

50) «prestataire de services»: toute personne physique ou morale qui fournit un service à un fabricant ou à un fournisseur de pièces essentielles, pour autant que le service soit pertinent par rapport à la fabrication de produits, y compris leur conception, ou à leur désinstallation dans le cas de produits usagés;

51) «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n°765/2008;

52) «autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020;

53) «cycle de vie»: les étapes consécutives et interdépendantes de la vie d’un produit, depuis l’acquisition de matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles ou, dans le cas de produits qui ont précédemment été incorporés dans des ouvrages de construction, depuis la dernière désinstallation de l’ouvrage de construction jusqu’à la destruction définitive;

54) «point de liaison unique»: l’autorité désignée comme point focal pour les contacts avec la Commission et les autres États membres sur les questions relatives aux produits de construction;

55) «organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité autorisé à effectuer, en tant que tierce partie, des tâches d’évaluation et de vérification au titre du présent règlement et qui a été dûment notifié;

56) «autorité notifiante»: l’organisme unique de l’administration publique, désigné conformément au présent règlement, chargé de la notification et du contrôle des organismes notifiés;

57) «organisme d’évaluation technique» ou «OET»: un organisme, désigné conformément au présent règlement, qui délivre des évaluations techniques européennes sur la base de documents d’évaluation européens;

58) «autorité de désignation»: l’organisme unique de l’administration publique, désigné conformément au présent règlement, chargé de la désignation et du contrôle des OET dans un État membre;

59) «produit présentant un risque»: un produit qui, tout au long de son cycle de vie, est intrinsèquement susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, à l’environnement ou au respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction lorsque ledit produit y est incorporé dans une mesure qui, compte tenu de l’état de l’art, va au-delà de ce qui est jugé raisonnable et acceptable au regard de l’usage prévu et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;

60) «produit présentant un risque grave»: un produit qui présente un risque grave au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2019/1020;

61) «sous-produit»: un sous-produit au sens de l’article 5 de la directive 2008/98/CE;

62) «recyclabilité»: la capacité d’un matériau ou d’un produit à être séparé, collecté, trié et agrégé de manière efficace et efficiente dans des flux de déchets spécifiques en vue d’être recyclé en matières premières secondaires tout en réduisant au minimum la perte de qualité ou de fonctionnalité par rapport à la matière première primaire concernée.

63) «biens nécessaires en cas de crise»: les biens nécessaires en cas de crise au sens de l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (24);

64) «mode d’urgence dans le marché intérieur»: un mode d’urgence du marché intérieur au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.

Article 4
Plan de travail et phase préparatoire pour le développement de spécifications techniques harmonisées

1. La Commission est assistée par un groupe d’experts (ci-après dénommé «groupe d’experts sur l’acquis du règlement sur les produits de construction» ou «groupe d’experts sur l’acquis du RPC»). Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC est composé, au moins, d’experts désignés par les États membres ainsi que de représentants d’organismes européens de normalisation et d’organisations européennes de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) n°1025/2012. Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC aide la Commission à traiter les demandes des États membres en vue d’une harmonisation au niveau de l’Union au moyen de spécifications techniques harmonisées. En particulier, le groupe d’experts sur l’acquis du RPC aide la Commission à établir et à mettre à jour un plan de travail pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées, à préparer le contenu technique lié aux spécifications techniques harmonisées, à décider de la nécessité de lancer les procédures relatives aux spécifications techniques harmonisées qui présentent des lacunes, ne sont pas disponibles ou ne sont pas en mesure de couvrir les besoins réglementaires immédiats, et à déterminer l’inclusion des produits usagés dans les spécifications techniques harmonisées.

2. Après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, la Commission établit un plan de travail pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées pour les familles de produits énumérées à l’annexe VII, y compris les exigences relatives aux produits ainsi que les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations de sécurité, qui couvrent au moins les trois années suivantes. La Commission établit les priorités du plan de travail au moyen d’une méthode transparente et équilibrée, qui est publiée en même temps que le plan de travail. Cette méthode reflète au moins les besoins réglementaires des États membres, les questions de sécurité liées aux ouvrages de construction et produits et des objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire.

La Commission publie le premier plan de travail au plus tard le 8 janvier 2026.

La Commission renouvelle et met à jour le plan de travail au moins tous les trois ans. Elle publie le plan de travail pour la période triennale suivante un an avant l’expiration du plan de travail en vigueur.

La Commission informe le Parlement européen et les États membres chaque année des progrès dans la mise en oeuvre du plan de travail.

Si la Commission estime qu’elle ne peut atteindre les objectifs fixés dans le plan de travail, elle le modifie en conséquence sans retard injustifié, et informe le Parlement européen et les États membres des motifs.

3.À la suite du plan de travail établi en vertu du paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission et au groupe d’experts sur l’acquis du RPC les caractéristiques essentielles dont ils ont besoin pour une famille de produits ou une catégorie de produits, ainsi que les méthodes d’évaluation, les niveaux seuils ou les classes de performance, de même que les exigences relatives aux produits, qu’ils jugent nécessaires.

Lorsque les États membres communiquent leurs besoins réglementaires à la Commission en application du premier alinéa, celle-ci les intègre ou expose les motifs qui rendent cette intégration impossible.

4. En se fondant sur les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et compte tenu des besoins réglementaires communiqués par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article, ainsi que des objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat, la Commission, avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, recense les aspects techniques nécessaires à la préparation des demandes de normalisation, y compris les caractéristiques essentielles pertinentes. Ces caractéristiques essentielles et la liste des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées figurant à l’annexe II constituent la base de l’élaboration des demandes de normalisation visées à l’article 5, paragraphe 2, et des actes d’exécution visés à l’article 6, paragraphe 1.

5. La Commission veille à ce que les caractéristiques essentielles soient couvertes par des spécifications techniques harmonisées dans la mesure où leur élaboration est proportionnée sur les plans technique et économique.

6. La Commission, avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, détermine les exigences relatives aux produits visées à l’article 7, ainsi que d’autres spécifications techniques harmonisées, et détermine si les produits usagés sont couverts ou exclus d’une demande de normalisation ou d’une spécification technique harmonisée. Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC est consulté d’urgence sur les notifications des États membres effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 5.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier: Article 5
Normes harmonisées prévoyant des caractéristiques essentielles liées aux performances

1. Les méthodes et les critères d’évaluation des performances d’un produit en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles sont définis dans des normes harmonisées rendues obligatoires au moyen des actes d’exécution visés au paragraphe 8 (ci-après dénommées «normes harmonisées de performance»). Le cas échéant, les normes harmonisées de performance prévoient, sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

2. Conformément à l’article 10 du règlement (UE) n°1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées établissant les caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation pour une ou plusieurs familles de produits, ou pour une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille. La demande de normalisation définit les principes de base et les points de référence pour l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation. La demande de normalisation indique explicitement si elle couvre les produits usagés ou si elle les exclut du champ d’application de la demande.

3. Dans le cadre des demandes de normalisation visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut également demander aux organisations européennes de normalisation de fournir les détails techniques nécessaires à la mise en oeuvre du système d’évaluation et de vérification qui doit être appliqué conformément aux actes délégués visés à l’article 10, paragraphe 2.

4. Les demandes de normalisation visées au paragraphe 2 peuvent comprendre une demande visant à proposer un ou plusieurs des éléments suivants: Ces demandes de normalisation définissent les principes de base et les points de référence pour l’établissement des éléments demandés.

5. Lorsqu’elle a joint à sa demande de normalisation une demande de proposition conformément au paragraphe 4 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en déterminant, pour les familles ou catégories de produits et pour les éléments couverts par cette demande, les éléments visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.

Après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, la Commission peut s’écarter des propositions de l’organisation européenne de normalisation.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, indépendamment de toute demande de normalisation préalable, mais sur avis du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, conformément à l’article 89, afin de compléter le présent règlement en déterminant les éléments énoncés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article en ce qui concerne l’un des groupements de caractéristiques essentielles de nature horizontale énumérés à l’annexe X.

6. Dans les cas où, sur la base de la nature ou des caractéristiques techniques d’un produit, il apparaît que les essais seraient inutiles ou redondants, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions dans lesquelles un produit doit être réputé satisfaisant à un certain niveau, à un certain niveau seuil ou à une classe de performance sans essai ou sans essais supplémentaires.

7. La Commission évalue la conformité des normes harmonisées avec les demandes de normalisation pertinentes, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union, y compris les principes généraux du droit. La Commission peut évaluer si les normes harmonisées sont conformes à d’autres normes harmonisées au titre du présent règlement ou à d’autres normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

La Commission procède à l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et expose ses motifs par écrit à l’organisation européenne de normalisation concernée et au groupe d’experts sur l’acquis du RPC dans un délai de six mois à compter de la transmission de la norme harmonisée concernée. Lorsque la Commission estime qu’une norme, ou une partie de celle-ci, n’est pas satisfaisante, elle en précise les lacunes. Afin que la Commission puisse s’acquitter de cette obligation dans ce délai, les organisations européennes de normalisation l’informent régulièrement de l’état d’avancement et du contenu de la publication en matière de normalisation conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) n°1025/2012.

8. Lorsqu’une norme harmonisée est conforme aux exigences légales applicables et satisfait aux exigences à respecter en ce qui concerne les principes de base et les points de référence énoncés dans la demande de normalisation, ainsi qu’en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à couvrir compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, la Commission adopte sans délai un acte d’exécution rendant cette norme obligatoire. Un an après cette adoption, la norme harmonisée de performance devient obligatoire aux fins du présent règlement, à moins qu’une date d’application ultérieure n’ait été précisée dans l’acte d’exécution. Une date d’application ultérieure n’est précisée que dans des cas exceptionnels et son utilisation est dûment justifiée. Une norme harmonisée de performance peut être appliquée volontairement à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution.

Lorsque la Commission estime qu’une norme harmonisée ou une partie de celle-ci n’est pas satisfaisante, elle peut adopter un acte d’exécution rendant cette norme harmonisée obligatoire moyennant des restrictions.

Les actes d’exécution visés au premier et au deuxième alinéas sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.

Lorsqu’il n’est pas possible de rendre une norme harmonisée obligatoire moyennant des restrictions des restrictions, la Commission peut adopter un acte d’exécution conformément à l’article 6.

9. Lorsqu’un État membre, le Parlement européen ou la Commission, celle-ci avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, estime qu’une norme harmonisée de performance ne satisfait pas entièrement aux exigences légales applicables ou ne satisfait pas aux exigences à respecter en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à couvrir compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, la procédure d’objection formelle aux normes harmonisées prévue à l’article 11 du règlement (UE) n°1025/2012 s’applique.

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe X en ajoutant des groupes supplémentaires de caractéristiques essentielles de nature horizontale.

Article 6
Autres spécifications techniques harmonisées fixant des caractéristiques essentielles

1. Si la priorité est donnée à l’élaboration de normes, par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, afin de couvrir les besoins réglementaires des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les caractéristiques essentielles, leurs méthodes d’évaluation et leurs détails techniques en vertu de l’article 5 du présent règlement pour une ou plusieurs familles de produits ou pour une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille.

Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies: Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

2. Avant de préparer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies.

3. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents et du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les organisations de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) n°1025/2012.

4. Lorsqu’un acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article couvre les mêmes caractéristiques essentielles ou méthodes d’évaluation pour une famille ou une catégorie de produits spécifique qu’une norme harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou pour laquelle un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8, a été adopté, la Commission retire du Journal officiel de l’Union européenne la référence de cette norme harmonisée ou abroge cet acte d’exécution. Lorsque l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article ne couvre que partiellement la norme harmonisée, la Commission conserve l’acte d’exécution établissant une norme harmonisée qui est soumise à des restrictions.

5. Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences à respecter en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à inclure compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, il en informe la Commission, en fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution en question.

6. La Commission suit la procédure visée à l’article 5 pour demander toute révision ou mise à jour des caractéristiques essentielles ou des méthodes d’évaluation pour les mêmes familles de produits ou catégories de produits que celles couvertes par l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la norme harmonisée présentée par l’organisation européenne de normalisation se prête à l’adoption conformément à l’article 5, paragraphe 8, la Commission abroge l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, ou les parties de celui-ci qui couvrent les mêmes caractéristiques essentielles ou les mêmes méthodes d’évaluation pour les mêmes familles de produits ou catégories de produits que celles couvertes par la norme harmonisée.

Article 7
Exigences relatives aux produits et normes harmonisées conférant une présomption de conformité

1. Lorsqu’une famille de produits, ou une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille de produits, est couverte soit par une norme de performance harmonisée, soit par un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour compléter le présent règlement, en établissant des exigences relatives aux produits conformément à l’annexe III pour cette famille de produits ou catégorie de produits, ou pour des parties de celle-ci.

2. Avant leur mise sur le marché, les produits couverts par le présent règlement satisfont aux exigences relatives aux produits applicables.

3. La Commission peut, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1025/2012, demander à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d’élaborer des normes conférant la présomption de conformité (ci-après dénommées «normes harmonisées volontaires») pour les exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article.

4. Lorsqu’une norme harmonisée volontaire demandée conformément au paragraphe 3 est adoptée par un organisme européen de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée volontaire conformément au règlement (UE) n°1025/2012.

5. Lorsqu’une norme harmonisée volontaire est conforme aux exigences légales applicables et satisfait aux exigences relatives au produit énoncées dans la demande de normalisation, la Commission publie sans délai une référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne.

6. Lorsque la référence d’une norme harmonisée volontaire ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission peut publier cette référence avec des restrictions. Lorsqu’une référence d’une norme harmonisée ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne ni être publiée avec des restrictions, la Commission porte la question à l’attention du comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 et du groupe d’experts sur l’acquis du RPC.

7. Un produit soumis à des exigences relatives aux produits qui est conforme à des normes harmonisées volontaires ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé conforme aux exigences relatives aux produits couvertes par ces normes ou parties de normes.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès technique, couvrir de nouveaux risques et aspects environnementaux et respecter les priorités établies à l’article 4, sur la base des besoins réglementaires des États membres.

Article 8
Spécifications communes conférant une présomption de conformité

1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes qui fournissent un autre moyen de se conformer aux exigences relatives aux produits établies conformément à l’article 7, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies: Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

2. Avant de préparer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ont été remplies.

3. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents et du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les organisations de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) n°1025/2012.

4. Un produit conforme à tout ou partie des spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article est présumé conforme aux exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, couvertes par tout ou partie de ces spécifications communes.

5. La Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, ou les parties de ces actes d’exécution qui couvrent les mêmes exigences relatives aux produits que celles couvertes par une norme harmonisée volontaire dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6.

6. Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant des explications détaillées. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.

Article 9
Informations générales sur le produit, notice d’utilisation et informations de sécurité

1. Des informations générales sur le produit, une notice d’utilisation et des informations de sécurité sont fournies pour les produits de construction couverts par une spécification technique harmonisée ou une évaluation technique européenne. Le contenu des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité figure à l’annexe IV.

2. Dans le cadre de la demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut également demander à l’organisation européenne de normalisation de publier des lignes directrices, y compris des détails techniques, nécessaires à l’élaboration d’informations générales sur le produit, d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité conformément à l’annexe IV.

3. Si la Commission estime que les lignes directrices publiées par l’organisation européenne de normalisation conformément au paragraphe 2 du présent article pour une famille de produits ou une catégorie de produits spécifique ne garantissent pas une mise en oeuvre adéquate et homogène de son paragraphe 1, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la fourniture d’informations générales sur le produit, d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité pour la famille de produits ou la catégorie de produits concernée.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe IV en vue de l’adapter au progrès scientifique et aux nouveaux besoins d’information.

Article 10
Systèmes d’évaluation et de vérification

1. L’évaluation et la vérification de la performance d’un produit en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, telles qu’elles sont énoncées dans les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément aux articles 5 et 6 ou dans les documents d’évaluation européens visés à l’article 31, ou de la conformité d’un produit aux exigences relatives aux produits adoptées conformément à l’article 7, sont effectuées conformément à un ou plusieurs des systèmes énoncés à l’annexe IX.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour compléter le présent règlement en précisant, pour chaque famille de produits ou catégorie de produits concernée, le système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux visés à l’annexe IX. Ces actes délégués peuvent également déterminer des systèmes d’évaluation et de vérification différents au sein de la même famille de produits ou de la même catégorie de produits, en les différenciant par caractéristique essentielle ou exigence relative aux produits. Les systèmes d’évaluation et de vérification sont déterminés avant que les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens ne deviennent applicables.

3. Les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 2 tiennent compte des usages prévus, des dommages potentiels résultant de défaillances du produit, de la sensibilité du produit aux variations de performance dans les conditions de production, de la probabilité d’erreurs au cours de sa fabrication et de la possibilité de détecter facilement les erreurs de fabrication. Ces actes délégués sont adaptés aux familles de produits ou catégories de produits et réduisent au minimum la charge qui pèse sur le fabricant, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour modifier l’annexe IX afin: Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du point a), la Commission ne peut pas introduire de systèmes supplémentaires imposant aux opérateurs économiques des obligations plus strictes que celles prévues dans le système 1+. En outre, la Commission ne peut introduire de tels systèmes supplémentaires que lorsqu’il est évident que les orientations sur l’application des systèmes existants se sont révélées insuffisantes.

Article 11
Zone harmonisée et mesures nationales

1. Le présent règlement et les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément à celui-ci constituent, ensemble, une «zone harmonisée».

La zone harmonisée couvre tous les produits soumis à des spécifications techniques harmonisées.

Les spécifications techniques harmonisées sont présumées complètes en ce qui concerne les points suivants: Les spécifications techniques harmonisées pour les nouveaux produits s’appliquent aux produits usagés en provenance de pays tiers, à moins que la spécification technique harmonisée ne prévoie explicitement des règles pour les produits usagés.

2. Les États membres respectent la zone harmonisée dans leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et n’interdisent ni n’entravent la mise à disposition sur le marché des produits couverts par celle-ci lorsque ces produits sont conformes au présent règlement. Les États membres ne fixent pas de caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation ou d’exigences relatives aux produits autres que celles énoncées dans les spécifications techniques harmonisées.

La zone harmonisée n’affecte pas le droit des États membres de définir des exigences nationales pour l’utilisation de produits soumis à des spécifications techniques harmonisées. Les méthodes et systèmes d’évaluation et de vérification énoncées dans ces exigences nationales sont conformes aux spécifications techniques harmonisées applicables.

Les États membres veillent à ce que la mise à disposition sur le marché de produits de la zone harmonisée conformes au présent règlement ne soit pas entravée par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou par des organismes privés agissant en qualité d’entreprise publique ou des organismes privés agissant en qualité d’organisme public du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public.

3. Lorsqu’ils se conforment aux obligations prévues au paragraphe 2, les États membres appliquent notamment les règles suivantes: 4. Les États membres enregistrent sur le portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (25) toutes leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives aux produits de construction couverts par la zone harmonisée sur leur territoire.

5. Lorsque, pour des raisons impérieuses de santé et de sécurité des personnes ou de protection de l’environnement et pour répondre à des besoins réglementaires immédiats, un État membre estime nécessaire de prendre des mesures applicables aux produits couverts par la zone harmonisée en ce qui concerne les caractéristiques non définies dans les spécifications techniques harmonisées, il en informe la Commission, justifie la nécessité des mesures prises et explique la nécessité réglementaire à laquelle il cherche à répondre.

À cette fin, les États membres utilisent la procédure établie par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (26). Ce faisant, les États membres font référence au présent paragraphe et précisent quels éléments font partie de la mesure.

La Commission répond à la notification dans les délais fixés par la procédure établie par la directive (UE) 2015/1535. Dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission présente une proposition d’autorisation conformément au paragraphe 6 du présent article ou communique les motifs du rejet de la mesure nationale.

À la réception de la notification visée au premier alinéa, la Commission, qu’elle ait ou non l’intention d’autoriser la mesure, soumet sans tarder la question au groupe d’experts sur l’acquis du RPC pour consultation sur la nécessité de demander en priorité des mises à jour des normes harmonisées existantes en matière de performance.

6. La Commission adopte un acte d’exécution autorisant la mesure nationale notifiée au titre du paragraphe 5 lorsque: Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3. Ils sont retirés une fois que le besoin réglementaire est couvert par des spécifications techniques harmonisées ou par d’autres dispositions du droit de l’Union.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la santé et la sécurité des personnes ou à la protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 90, paragraphe 4.

7. Le présent règlement n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’introduire des systèmes de consigne obligatoires ou de faire obligation aux fabricants d’accepter de reprendre, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, la propriété de leurs produits neufs, excédentaires ou invendus non fabriqués sur mesure qui se trouvent dans un état équivalent à celui dans lequel ils ont été mis sur le marché, sous réserve que la mesure ne crée pas de discrimination directe ou indirecte à l’encontre des opérateurs économiques d’autres États membres.

8. Le présent règlement n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’interdire la destruction des produits excédentaires ou invendus, ou de subordonner la destruction de ces produits à leur mise à disposition préalable sur une plateforme nationale de courtage à des fins non commerciales.

Article 12
Lien avec d’autres actes de l’Union

1. Afin d’éviter une double évaluation des mêmes aspects des produits en matière de santé et de sécurité des personnes ou de protection de l’environnement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions dans lesquelles les obligations liées à l’évaluation de la performance d’un produit ou au respect de certaines exigences relatives au produit, y compris l’équivalence des systèmes d’évaluation et de vérification requis au titre du présent règlement, et les obligations liées aux informations générales sur le produit, à la notice d’utilisation et aux exigences en matière d’informations sur la sécurité, peuvent être satisfaites en remplissant des obligations prévues dans d’autres actes législatifs de l’Union.

Les conditions visées au premier alinéa ne permettent pas d’établir des niveaux de sécurité des produits moins stricts que ceux établis conformément au présent règlement.

2. En cas de conflit entre le présent règlement et le règlement (UE) 2024/1781 ainsi que le règlement (UE) n°1025/2012, les dispositions pertinentes du présent règlement prévalent.

CHAPITRE II
PROCÉDURE, DÉCLARATIONS ET MARQUAGES


Article 13
Déclaration des performances et de conformité

1. Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5 ou 6, le fabricant est soumis au système d’évaluation et de vérification applicable décrit à l’annexe IX et établit une déclaration des performances et de conformité avant que le produit ne soit mis sur le marché. Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 7, le fabricant vérifie également la conformité du produit avec les exigences relatives au produit applicables qui ont été spécifiées par voie d’actes délégués. Le fabricant d’un produit qui n’est couvert par aucune spécification technique harmonisée peut délivrer une déclaration des performances et de conformité conformément au document d’évaluation européen et à l’évaluation technique européenne pertinents.

2. Lors de l’établissement de la déclaration des performances et de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et avec toute exigence relative au produit applicable et devient responsable conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que les déclarations des performances et de conformité établies par les fabricants sont exactes et fiables.

En cas de non-conformité ou d’absence de déclaration des performances et de conformité alors que celle-ci est requise, le produit ne peut être mis à disposition sur le marché.

Article 14
Exemptions à l’établissement d’une déclaration des performances et de conformité

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, un fabricant peut décider de ne pas procéder à l’évaluation et à la vérification applicables de la conformité du produit aux exigences relatives aux produits applicables et de ne pas établir de déclaration des performances et de conformité si l’une des conditions suivantes est remplie: Article 15
Contenu de la déclaration des performances et de conformité

1. La déclaration des performances et de conformité est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe V. La déclaration des performances et de conformité exprime les performances des produits en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées ou au document d’évaluation européen pertinents.

Lorsque les exigences relatives aux produits spécifiées conformément à l’article 7 sont applicables, la déclaration des performances et de conformité indique que le respect de ces exigences a été démontré.

2. La déclaration des performances et de conformité inclut les performances du produit en matière de durabilité environnementale tout au long de son cycle de vie en ce qui concerne les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énumérées à l’annexe II pour les caractéristiques déclarées. Les performances couvrent l’emballage utilisé ou le plus susceptible d’être utilisé et sont calculées à l’aide de la dernière version du logiciel mise à disposition gratuitement sur le site internet de la Commission.

Les mises à jour du logiciel visé au premier alinéa deviennent obligatoires aux fins du présent règlement un an après leur publication. Ces mises à jour logicielles peuvent être appliquées volontairement à partir de leur date de publication.

3. La déclaration des performances et de conformité couvre au moins les performances d’un produit tout au long de son cycle de vie en ce qui concerne les caractéristiques essentielles suivantes: La déclaration des performances et de conformité couvre également les caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées, telles qu’elles sont déterminées dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 5.

4. Aucun marquage autre que le marquage CE ne peut être apposé sur la déclaration des performances et de conformité.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le modèle figurant à l’annexe V, en vue de l’adapter au progrès technique et aux nouveaux besoins d’information qui en découlent, de faciliter le respect des exigences relatives au passeport numérique de produit énoncées aux articles 76 et 77 et d’assurer l’interopérabilité et l’intégration avec le système de passeport numérique des produits de construction conformément à l’article 75.

6. Les informations visées à l’article 31 ou, le cas échéant, à l’article 33, du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (27), sont fournies avec la déclaration des performances et de conformité.

Article 16
Fourniture de la déclaration des performances et de conformité

1. Le fabricant fournit par voie électronique une copie de la déclaration des performances et de conformité de chaque produit mis à disposition sur le marché, à moins que la déclaration ne soit incluse dans un passeport numérique de produit remplissant les conditions énoncées à l’article 76 créé au moyen du système de passeport numérique des produits de construction établi conformément à l’article 75.

Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’un seul exemplaire de la déclaration des performances et de conformité.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un fabricant peut mettre la déclaration des performances et de conformité visée à l’article 13, paragraphe 1, à disposition sur un site internet, pour autant que le fabricant respecte l’ensemble des conditions suivantes: 3. Dans le cadre de la demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut également demander à l’organisation européenne de normalisation de publier des lignes directrices pour garantir l’interopérabilité des formats lisibles par l’homme et par la machine visée au paragraphe 2, point b), du présent article.

4. Le fabricant fournit ou met à disposition, dans un passeport numérique de produit conformément au paragraphe 1, ou sur un site internet conformément au paragraphe 2, la déclaration des performances et de conformité dans la ou les langues requises par les États membres dans lesquels le fabricant a l’intention de mettre le produit à disposition. Lorsqu’un autre opérateur économique met un produit à disposition dans un autre État membre, il fournit une traduction de la déclaration des performances et de conformité dans les langues requises par cet État membre, accompagnée de l’original.

Article 17
Principes généraux et utilisation du marquage CE

1. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n°765/2008.

2. Le marquage CE est apposé sur les seuls produits pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances et de conformité conformément aux articles 13 et 15. Le marquage CE est apposé sur les pièces essentielles.

3. En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, l’opérateur économique indique qu’il a assumé la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences relatives aux produits applicables définies conformément au présent règlement. En apposant le marquage CE, le fabricant devient responsable des performances déclarées et du respect de ces exigences conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

4. Le marquage CE est le seul marquage qui atteste du niveau de performance du produit par rapport aux caractéristiques essentielles évaluées conformément au présent règlement et de sa conformité au présent règlement.

Article 18
Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage CE est apposé sur une étiquette attachée au produit ou sur son emballage ou, si cela aussi est impossible, sur les documents d’accompagnement.

2. Le marquage CE est suivi: Les informations énumérées au premier alinéa, points d) et e), du présent paragraphe peuvent être remplacées par un permalien relié à la déclaration des performances et de conformité dans un support de données, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point e) si cette déclaration est disponible sur un site internet. Les informations énumérées au premier alinéa, points d) et e), du présent paragraphe peuvent être omises s’il existe un support de données tel que mentionné au point g).

3. Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier.

Article 19
Autres marquages et allégations de performance

1. Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, ne peuvent être apposés sur un produit que s’ils n’indiquent pas que les performances du produit concernant les caractéristiques essentielles couvertes par les spécifications techniques harmonisées applicables ont dû être évaluées d’une manière différente de celle prévue par le présent règlement.

Des labels environnementaux de type I officiellement reconnus (ISO 14024) peuvent être apposés sur un produit s’ils satisfont aux exigences du premier alinéa.

2. Les marquages autorisés conformément au paragraphe 1 et les autres marquages prévus par la législation de l’Union peuvent être apposés sur un produit s’ils n’entravent pas la visibilité, la lisibilité ou la signification du marquage CE.

3. Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée, l’allégation faite par un opérateur économique sur la performance concernant une caractéristique essentielle couverte par ladite spécification technique harmonisée respecte la méthode d’évaluation de la caractéristique essentielle concernée, telle qu’établie dans les spécifications techniques harmonisées.

4. Lorsqu’un produit est couvert par des spécifications techniques harmonisées, les allégations sur sa performance concernant caractéristiques essentielles telles qu’elles sont établies dans lesdites spécifications techniques harmonisées ne peuvent figurer en outre ailleurs que dans la déclaration des performances et de conformité, à moins de figurer également dans la déclaration des performances et de conformité.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque aucune déclaration des performances n’a été établie conformément à l’article 14.

CHAPITRE III
OBLIGATIONS ET DROITS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES


Article 20
Obligations de l’ensemble des opérateurs économiques

1. Les obligations qui incombent aux opérateurs économiques en vertu du présent chapitre ne s’appliquent que pour les produits couverts par une spécification technique harmonisée ou portant un marquage CE obtenu à la suite d’une évaluation technique européenne.

2. Les opérateurs économiques prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir en permanence la conformité avec le présent règlement. Lorsque la non-conformité d’un opérateur économique ou d’un produit a été constatée et que des mesures correctives ont été demandées par une autorité de surveillance du marché conformément à l’article 65, paragraphe 1, l’opérateur économique soumet à cette autorité des rapports d’avancement jusqu’à ce que cette autorité décide que la mesure corrective peut être close.

3. À la demande de l’autorité nationale compétente, un opérateur économique identifie auprès d’elle tout opérateur économique ou autre acteur: Lorsqu’il identifie les opérateurs et autres acteurs économiques visés au premier alinéa, l’opérateur économique informe l’autorité nationale compétente au moins des éléments suivants: 4. Un opérateur économique tient tous les documents et toutes les informations visés au présent chapitre à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une période de dix ans après que l’opérateur économique a fourni ou s’est vu fournir le produit ou le service en question, à moins que les documents ou les informations n’aient été rendus disponibles grâce au passeport numérique de produit visé à l’article 76. Un opérateur économique présente la documentation et les informations dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une demande de l’autorité nationale compétente.

5. Un opérateur économique peut s’inscrire dans son système national respectif établi conformément à l’article 71, paragraphe 5.

Un opérateur économique met à la disposition des consommateurs et des utilisateurs les voies de communication, y compris les numéros de téléphone, les adresses de courrier électronique ou sections dédiées de son site internet, lui permettant de communiquer tout accident, tout incident et tout autre problème de sécurité qu’il a rencontré avec le produit.

6. Lorsqu’un opérateur économique estime qu’un produit non conforme présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou l’environnement, il en informe immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. Un opérateur économique peut informer les autorités nationales compétentes de toute autre infraction probable au présent règlement dont il a connaissance, de la non-conformité et de toute mesure corrective adoptée.

7. Un opérateur économique est responsable des infractions au présent article ou aux articles du présent chapitre liés à ses activités, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

Article 21
Droits des fabricants

1. Un fabricant a le droit de demander à ses fournisseurs et prestataires de services les informations dont il a besoin concernant leurs produits pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

2. Lorsque le fabricant est soumis à des tâches exécutées, en tant que tierce partie, par un organisme notifié, il a le droit d’exiger de ses fournisseurs ou prestataires de services qu’ils permettent à l’organisme notifié d’accéder à leur documentation et à leurs locaux dans la mesure où l’organisme notifié a besoin d’un tel accès pour effectuer ses tâches.

3. Les droits établis au paragraphe 1 s’appliquent également au fabricant qui met sur le marché un produit usagé ou remanufacturé à l’égard du fournisseur du produit utilisé, y compris le désinstallateur, le cas échéant. Les informations requises peuvent porter, entre autres, sur l’utilisation antérieure et le processus de désinstallation du produit.

4. Un fabricant a le droit de demander à ses fournisseurs et prestataires de services les données et calculs requis en vertu de l’article 15, paragraphe 2, en ce qui concerne les fournitures ou les services fournis, y compris les rapports de validation nécessaires délivrés par un organisme notifié.

Article 22
Obligations des fabricants

1. Lors de la mise sur le marché d’un produit, le fabricant détermine le produit type, en respectant les limites fixées par la définition prévue à l’article 3, point 27). Le fabricant veille à ce que la performance du produit soit évaluée, tant en ce qui concerne les caractéristiques essentielles obligatoires, que les caractéristiques essentielles destinées à être déclarées. Si le produit est couvert par des exigences relatives aux produits établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, le fabricant veille à ce que le produit ait également été conçu et construit conformément à ces exigences.

Toute personne physique ou morale qui fabrique un produit à l’aide d’une imprimante 3D satisfait aux obligations qui incombent aux fabricants lors de sa mise sur le marché. Les obligations comprennent, entre autres, l’utilisation d’ensembles de données 3D adaptées, l’utilisation de matériaux conformes aux procédures applicables en vertu du présent règlement, et la vérification de la compatibilité des ensembles de données 3D, du matériel d’impression et de la technologie d’impression utilisée.

2. Lorsque la conformité d’un produit avec les exigences applicables et ses performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles visées au paragraphe 1 du présent article a été démontrée conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification applicables énoncés à l’annexe IX, le fabricant établit une déclaration des performances et de conformité conformément aux articles 13 à 15, appose le marquage CE conformément aux articles 17 et 18 et, le cas échéant, garantit la disponibilité des pièces de rechange qui ne sont pas couramment disponibles sur le marché, conformément au paragraphe 8 du présent article, et appose l’étiquette visée au paragraphe 9 du présent article.

3. Le fabricant établit, sur la base de la déclaration des performances et de conformité, une documentation technique dans laquelle il indique: 4. Le fabricant veille à ce que des procédures soient mises en place pour garantir que les produits respectent leurs performances déclarées et restent conformes au présent règlement. La conception du produit, y compris les ensembles de données 3D, les processus de production et le matériel utilisés doivent être appropriés. Lorsque le produit est fabriqué en série, le fabricant veille à ce que des procédures soient mises en place pour qu’il conserve ses performances déclarées et reste conforme au présent règlement. Les modifications apportées à la conception du produit, y compris les ensembles de données 3D, le processus de production et le matériel utilisés, doivent être appropriées. Les modifications des spécifications techniques harmonisées applicables sont dûment prises en compte et, en cas d’incidence sur la performance ou la conformité du produit, entraînent une réévaluation conformément à la procédure d’évaluation applicable.

Lorsque cela semble approprié pour veiller à l’exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances et de la conformité déclarées d’un produit de construction, le fabricant effectue des essais par sondage sur les produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations et, le cas échéant, tient un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits, et en informe les importateurs et les distributeurs.

5. Le fabricant veille à ce que ses produits portent un code d’identification unique propre au fabricant du produit type et, le cas échéant, un numéro de lot ou de série facilement visible et lisible pour les utilisateurs. Lorsque cela n’est pas possible en raison de la nature du produit, les informations requises figurent sur une étiquette apposée, sur l’emballage ou, lorsque cela n’est pas non plus possible, dans un document accompagnant le produit.

De la même manière qu’au premier alinéa, le fabricant appose la mention «réservé à un usage professionnel» sur un produit si une expertise est nécessaire pour utiliser le produit et fait en sorte que cette mention soit visible pour les clients avant qu’ils soient liés par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance. Les produits qui ne sont pas étiquetés «réservé à un usage professionnel» sont réputés être également destinés aux utilisateurs et consommateurs non professionnels au sens du présent règlement et du règlement (UE) 2023/988.

Avant d’être lié par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, le fabricant présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies en application du présent règlement.

6. Lorsqu’il met un produit à disposition, le fabricant veille à ce que celui-ci soit accompagné des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV, dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs.

7. Au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, le fabricant met à disposition un passeport numérique de produit visé à l’article 76, au moyen du système de passeport numérique des produits de construction visé à l’article 75 connecté à un support de données visé à l’article 18, paragraphe 2, point g).

8. Afin de garantir la disponibilité des pièces de rechange qui ne sont pas communément disponibles sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en imposant aux fabricants, pour certaines familles de produits et catégories de produits, de mettre à disposition sur le marché des pièces de rechange spécifiques qui ne sont pas couramment disponibles pour les produits qu’ils mettent sur le marché.

L’obligation établie par les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe s’applique pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit du type concerné, à moins que l’acte délégué ne fixe une période différente.

Les fabricants soumis à l’obligation prévue au premier alinéa proposent les pièces de rechange dans un délai de livraison raisonnablement court, à un prix raisonnable et non discriminatoire, et en informent le public.

9. Afin de garantir la transparence pour les utilisateurs et de promouvoir les produits durables, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences spécifiques correspondant aux informations en matière de durabilité environnementale devant figurer sur l’étiquette pour certaines familles de produits et catégories de produits lorsque les conditions suivantes sont remplies: L’étiquetage se fonde sur les performances du produit, telles qu’elles ont été évaluées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, paragraphe 1, et fournit des informations aisément compréhensibles par les non-experts.

10. Les actes délégués visés au paragraphe 9 déterminent la manière dont le fabricant doit apposer l’étiquette et précisent ce qui suit: 11. Un fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou ne respecte pas le présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. Si la question est liée à un composant ou un service fourni en externe, le fabricant en informe le fournisseur ou le prestataire de services et l’autorité nationale compétente du fabricant.

12. Lorsque le produit présente un risque, le fabricant en informe, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, tous les mandataires, les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes et les places de marché en ligne participant à la distribution, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le fabricant ou – à sa connaissance – d’autres opérateurs économiques ont mis le produit à disposition. À cet effet, le fabricant fournit tous les détails utiles et, en particulier, précise le type de non-conformité, la fréquence des accidents ou des incidents et les mesures correctives prises ou recommandées. En cas de risques causés par des produits qui sont déjà parvenus à un utilisateur ou à un consommateur final qui ne peut être identifié ou contacté directement, le fabricant diffuse, par l’intermédiaire des médias et d’autres canaux appropriés, en veillant à ce qu’elles aient la portée la plus large possible, les informations relatives aux mesures appropriées pour éliminer ou, à défaut, réduire les risques. En cas de risque grave, le fabricant retire et rappelle le produit à ses propres frais.

Article 23
Obligations des mandataires

1. Un fabricant établi dans l’Union peut désigner, par mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans l’Union en tant que mandataire unique. Un fabricant non établi dans l’Union désigne un mandataire unique.

L’établissement de la documentation technique n’est pas confié au mandataire.

2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: 3. Le mandataire vérifie, au niveau des documents, que: 4. Lorsqu’un mandataire constate un cas de non-conformité visé au paragraphe 3 du présent article, il demande au fabricant d’agir conformément à l’article 22, paragraphes 11 et 12.

Article 24
Obligations des importateurs

1. Les importateurs ne mettent sur le marché que les produits conformes au présent règlement.

2. Avant de mettre un produit sur le marché, l’importateur veille à ce que la conformité du produit aux exigences applicables et ses performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles pertinentes aient été démontrées par le fabricant conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2.

L’importateur s’assure que: 3. L’importateur vérifie que l’utilisation du produit a été déclarée par le fabricant et veille à ce que le produit soit accompagné des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV, dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs. Avant d’être lié par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, l’importateur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies en application du présent règlement ou des spécifications techniques harmonisées.

4. Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, l’importateur veille à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances et de conformité ou sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement.

5. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement, ou tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes responsables.

6. L’importateur fait figurer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son siège social, son adresse de contact et, le cas échéant, ses moyens de communication électroniques, soit sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

7. L’importateur examine les plaintes et, le cas échéant, tient un registre des réclamations, des produits non conformes et des retraits ou rappels de produits, et tient les fabricants et les distributeurs informés de ce suivi.

8. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9. Les importateurs qui vendent aux utilisateurs finals remplissent également les obligations qui incombent aux distributeurs.

Article 25
Obligations des distributeurs

1. Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché, le distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement.

2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, le distributeur vérifie que: 3. Avant d’être lié par un contrat de vente, y compris de vente à distance, le distributeur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies en application du présent règlement.

4. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit à disposition sur le marché avant que celui-ci soit conforme à la déclaration des performances et de conformité qui l’accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes responsables.

5. Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, le distributeur veille à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité avec ses performances déclarées, ni sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement.

6. Un distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Article 26
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

1. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant à un fabricant en vertu de l’article 22 dans les cas suivants: 2. Le paragraphe 1 s’applique également à un opérateur économique qui met sur le marché: 3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’opérateur économique ne fait que: 4. L’opérateur économique qui exerce les activités énumérées au paragraphe 3 en informe le fabricant ou son mandataire, qu’il soit propriétaire des produits ou qu’il fournisse des services. Il effectue le réemballage de telle sorte que ni l’état d’origine du produit ni sa conformité au présent règlement ne soient affectés par le réemballage, et que toute information requise par le présent règlement soit toujours correctement fournie. L’opérateur économique agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement.

Article 27
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes

1. Lorsqu’il contribue à la mise à disposition sur le marché d’un produit, le prestataire de services d’exécution des commandes agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement.

2. Le prestataire de services d’exécution des commandes veille à ce que l’étiquetage et les documents fournis par le fabricant ou l’importateur soient disponibles ou accompagnent le produit, et notamment: 3. Le prestataire de services d’exécution des commandes veille à ce que les conditions d’entreposage, d’emballage, d’envoi ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement. Le fabricant ou l’importateur de produits de construction fournit aux prestataires de services d’exécution les informations détaillées nécessaires permettant, en toute sécurité, de stocker, d’emballer, d’envoyer ou d’expédier le produit puis d’en assurer le fonctionnement.

4. Le prestataire de services d’exécution des commandes soutient les retraits ou les rappels de produits, indépendamment du fait qu’ils aient été initiés par les autorités de surveillance du marché, le fabricant, le mandataire ou l’importateur.

5. Lorsqu’un prestataire de services d’exécution des commandes considère ou a des raisons de croire qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne soutient pas la mise à disposition du produit sur le marché jusqu’à ce que le produit soit conforme à la déclaration des performances et de conformité correspondante et qu’il respecte les autres exigences applicables du présent règlement, ou tant que cette déclaration n’aura pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, le prestataire de services d’exécution des commandes en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes responsables.

Article 28
Obligations des places de marché en ligne

1. Une place de marché en ligne: 2. En ce qui concerne les pouvoirs octroyés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’ordonner à une boutique en ligne de retirer de son site internet un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit non conforme, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.

3. Une place de marché en ligne prend les mesures nécessaires pour recevoir et traiter, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, les injonctions visées au paragraphe 2 du présent article.

4. Le présent article s’applique également aux fabricants, importateurs ou distributeurs qui proposent des produits en ligne sans la participation d’une place de marché en ligne.

Article 29
Ventes en ligne et autres ventes à distance

1. Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des clients dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des clients dans l’Union, dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Une offre est notamment considérée comme destinée à des clients dans l’Union lorsque: Les conditions énumérées au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’opérateur économique exclut, de manière explicite et effective, le marché de l’Union.

2. Lorsqu’un opérateur économique met un produit à disposition sur le marché en le proposant en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’offre de ce produit affiche de manière claire et visible, s’il y a lieu, le marquage CE, les informations énumérées à l’article 18, paragraphe 2, l’étiquetage prévu à l’article 22, paragraphe 9, et un support de données lié à un passeport numérique de produit conformément à l’article 22, paragraphe 7.

3. Toute personne physique ou morale qui fournit un service intermédiaire en vue de la mise sur le marché de produits remplit les obligations incombant à un opérateur économique en vertu du paragraphe 2 en ce qui concerne les services fournis.

Article 30
Actes d’exécution concernant les obligations et les droits des opérateurs économiques

Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes qui fragmentent le marché intérieur pour les opérateurs économiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution détaillant la manière d’exécuter les obligations et les droits des opérateurs économiques énoncés dans le présent chapitre.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

CHAPITRE IV
DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS


Article 31
Documents d’évaluation européens

1. Les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits, y compris des produits usagés, en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles peuvent être définis dans des documents d’évaluation européens à condition que les produits ne soient pas couverts par: 2.Un produit n’est pas considéré comme couvert par des normes harmonisées ou des actes d’exécution visés au paragraphe 1 lorsque: 3. À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant, un groupe de fabricants ou une association de fabricants, ou à l’initiative de la Commission, l’organisation des OET peut, en accord avec la Commission, établir et adopter un document d’évaluation européen.

Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et la liste des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énoncées à l’annexe II servent de base à l’élaboration des documents d’évaluation européens. L’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen se font conformément aux principes et à la procédure prévus à l’article 32.

4. Les documents d’évaluation européens ne sont pas établis par rapport à une caractéristique essentielle ou à une méthode d’évaluation d’un produit lorsqu’il existe un autre document d’évaluation européen couvrant la même caractéristique essentielle ou la même méthode d’évaluation en ce qui concerne ce produit spécifique, et dont la référence a déjà été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou qui a été soumis à la Commission pour examen conformément à l’article 34, paragraphe 1.

5. L’organisation des OET et la Commission peuvent fusionner ou rejeter les demandes d’élaboration d’un document d’évaluation européen conformément à l’annexe VI, point 5.

6. À compter de la date d’application obligatoire d’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 8, ou à l’article 6, paragraphe 1, et correspondant au même produit et au même usage prévu qu’un document d’évaluation européen commence à s’appliquer, le document d’évaluation européen n’est plus utilisé aux fins du présent règlement. Dans ce cas, la Commission retire la référence du document d’évaluation européen du Journal officiel de l’Union européenne.

7. Les documents d’évaluation européens servent de base pour les évaluations techniques européennes prévues à l’article 37.

Article 32
Principes et procédure d’élaboration et d’adoption des documents d’évaluation européens

1. Lors de l’élaboration et de l’adoption des documents d’évaluation européens, chaque OET et l’organisation des OET suivent la procédure prévue à l’annexe VI.

2. Lors de l’élaboration et de l’adoption des documents d’évaluation européens, chaque OET et l’organisation des OET veillent à: La mise en balance des exigences énoncées aux points a) et b) du premier alinéa permet au moins la divulgation du nom du produit au stade de l’approbation et la communication du programme de travail, comme indiqué à l’annexe VI, point 3, et la divulgation du contenu détaillé du projet de document d’évaluation européen figurant à l’annexe VI, point 8.

3. Les OET supportent, conjointement avec l’organisation des OET, l’intégralité des coûts liés à l’élaboration et à l’adoption des documents d’évaluation européens, à moins que ladite élaboration ne se fasse à l’initiative de la Commission.

4. Les OET et l’organisation des OET évitent la prolifération de documents d’évaluation européens lorsqu’il n’existe aucune justification technique pour différencier les produits. Ils donnent la préférence à l’extension du champ d’application de documents d’évaluation européens existants, plutôt que de créer de nouveaux documents d’évaluation européens.

5. La Commission est habilitée à adopter, après avoir consulté l’organisation des OET, des actes délégués conformément à l’article 89 en vue de modifier l’annexe VI afin d’ajouter d’autres règles de procédure pour l’élaboration et l’adoption de documents d’évaluation européens, lorsque cela est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du système de documents d’évaluation européens.

Article 33
Obligations de l’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne

1. Lorsqu’il reçoit une demande d’évaluation technique européenne d’un fabricant, d’un groupe de fabricants ou d’une association de fabricants, l’OET se conforme aux exigences suivantes: Dans les cas visés au premier alinéa, point c), du présent article, lorsque la présentation d’une norme harmonisée couvrant le même produit est attendue dans un délai de plus d’un an comme indiqué dans une demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, l’OET informe le demandeur de la possibilité qu’un document d’évaluation européen ne soit plus utilisé conformément à l’article 31, paragraphe 6.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), du présent article, l’OET informe l’organisation des OET et la Commission du contenu de la demande et de la référence à un acte délégué pertinent déterminant le système d’évaluation et de vérification visé à l’article 10, paragraphe 2, que l’OET a l’intention de demander pour ce produit, ou de l’absence d’un tel acte délégué.

3. Si la Commission estime qu’il n’existe pas d’acte délégué approprié déterminant le système d’évaluation et de vérification pour le produit, elle peut adopter un acte délégué conformément à l’article 10, paragraphe 2.

Article 34
Publication de références

1. La Commission évalue, conformément à l’annexe VI, point 9, la conformité des documents d’évaluation européens avec les spécifications techniques harmonisées, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union. Lorsqu’un document d’évaluation européen est conforme aux exigences légales applicables, la Commission publie sans tarder une référence de ce document au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsqu’une référence à un document d’évaluation européen ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission peut publier cette référence avec des restrictions.

2. À la suite d’une publication conformément au paragraphe 1 du présent article, un document d’évaluation européen peut, conformément à l’article 37, servir de base à une évaluation technique européenne pour une période de 10 ans, sauf si la référence d’un document d’évaluation européen a été retirée du Journal officiel de l’Union européenne ou si ce document d’évaluation européen n’est plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6. L’organisation des OET peut, au cours de la dernière année de cette période, soumettre le document d’évaluation européen à examen en vue de son renouvellement. Dans ce cas, la Commission réexamine le document d’évaluation européen conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 35
Contenu du document d’évaluation européen

1. Un document d’évaluation européen contient les éléments suivants: 2. Le document d’évaluation européen indique: 3. Lorsque les performances du produit peut être évaluée de manière appropriée par rapport à ses caractéristiques essentielles, y compris les méthodes et critères d’évaluation déjà établis pour celles-ci dans des spécifications techniques harmonisées ou d’autres documents d’évaluation européens, ces caractéristiques essentielles et leurs méthodes et critères existants sont incorporés au document d’évaluation européen, sauf s’il est techniquement nécessaire de s’écarter de cette règle.

Le cas échéant, ces principes s’appliquent aussi aux niveaux seuils et aux classes de performance adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 5.

Article 36
Objection formelle à l’encontre de documents d’évaluation européens

1. Un État membre informe la Commission: L’État membre concerné étaye son point de vue. La Commission consulte les autres États membres sur les questions soulevées par l’État membre concerné.

2. En fonction de l’avis des États membres, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement ou de retirer les références aux documents d’évaluation européens concernés dans le Journal officiel de l’Union européenne.

3. La Commission informe les États membres et l’organisation des OET de sa décision visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, demande la révision du document d’évaluation européen concerné.

Article 37
Évaluation technique européenne

1. Une évaluation technique européenne est délivrée par un OET, à la demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 34.
Pour autant qu’il existe un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 34, une évaluation technique européenne peut être délivrée même lorsqu’une demande de normalisation a été formulée. Cette délivrance est possible jusqu’à ce que le document d’évaluation européen ne soit plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6.

2. Lorsqu’une demande d’évaluation technique européenne est présentée, la procédure prévue à l’annexe VI s’applique.

3. L’évaluation technique européenne comprend les performances à déclarer, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant aux caractéristiques essentielles convenues entre le fabricant et l’OET qui reçoit la demande d’évaluation technique européenne pour l’usage déclaré, ainsi que les détails techniques nécessaires pour la mise en oeuvre du système d’évaluation.

L’évaluation technique européenne inclut aussi l’évaluation des performances pour les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énumérées à l’article 15, paragraphe 3.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir le format de l’évaluation technique européenne.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

5. Les évaluations techniques européennes émises sur la base d’un document d’évaluation européen restent valables soit cinq ans après la fin de la période fixée à l’article 34, paragraphe 2, soit cinq ans après que la référence du document d’évaluation européen a été retirée du Journal officiel de l’Union européenne.

Lorsque le document d’évaluation européen pertinent pour un produit n’est plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6, ce produit ne peut plus être mis sur le marché sur la base d’une évaluation technique européenne.

6. Les produits couverts par un document d’évaluation européen pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée peuvent porter le marquage CE et obtenir ainsi le même statut que les produits porteurs du marquage CE sur la base de spécifications techniques harmonisées, lorsque le fabricant satisfait aux obligations énoncées dans le présent règlement. Lorsque ces obligations se réfèrent à des spécifications techniques harmonisées, le fabricant renvoie uniquement ou, dans les cas où les spécifications techniques harmonisées sont également pertinentes, également au document d’évaluation européen.

CHAPITRE V
ORGANISMES D’ÉVALUATION TECHNIQUE


Article 38
Autorités de désignation

1.Les États membres souhaitant désigner des OET désignent une autorité de désignation unique qui est responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la désignation des OET. Les autorités de désignation satisfont aux exigences applicables aux autorités notifiantes énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 44. Les États membres peuvent désigner, comme autorité de désignation, l’autorité notifiante visée à l’article 43. L’autorité de désignation n’est pas éligible à la désignation conformément à l’article 39, paragraphe 1.

2.Sauf indication contraire dans le présent chapitre, les dispositions applicables aux autorités notifiantes et aux procédures de notification s’appliquent également aux autorités de désignation et aux procédures de désignation.

Article 39
Désignation, contrôle et évaluation des OET

1. Les États membres peuvent, par l’intermédiaire de leurs autorités de désignation, désigner des OET sur leur territoire pour une ou plusieurs familles de produits énumérées à l’annexe VII. Les États membres peuvent aussi désigner, sur leur territoire, des OET compétentes pour les produits nouveaux ou innovants qui ne relèvent pas de familles de produits existantes déjà énumérées à l’annexe VII.

Les États membres communiquent à la Commission le nom de l’OET, son adresse et la famille ou les familles de produits relevant de sa compétence.

2. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque OET.

La Commission rend publique, par voie électronique, la liste des OET désignés au titre du présent règlement et indique leurs numéros d’identification et, le plus précisément possible, les familles de produits pour lesquelles ils sont désignés ainsi que les éventuelles limitations.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

3. L’autorité de désignation contrôle les activités et les compétences des OET désignés dans leur État membre respectif et, le cas échéant, de leurs filiales et sous-traitants, et les évalue au regard des exigences respectives énoncées dans le présent chapitre. L’autorité de désignation impose des mesures correctives aux OET en cas d’infraction au présent règlement.

Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales de désignation des OET, du contrôle des activités et de la compétence des OET, et de tout changement intervenant à cet égard.

4. Les OET informent sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours, l’autorité de désignation de toute modification susceptible d’avoir une incidence sur leur conformité avec les exigences énoncées dans le présent chapitre ou sur leur capacité de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

5. À la demande de l’autorité de désignation compétente, les OET fournissent toutes les informations et tous les documents pertinents nécessaires pour permettre à ladite autorité, à la Commission et aux États membres de vérifier leur conformité aux exigences découlant du présent règlement.

6. Lorsqu’un OET ne respecte plus les exigences du présent règlement, l’autorité de désignation limite, suspend ou retire sa désignation pour la famille de produits concernée, selon les besoins, en fonction du degré de gravité du non-respect de ces exigences. Lorsqu’un OET ne se conforme pas, de manière répétée, aux mesures correctives qui lui sont imposées en vertu du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de désignation peut limiter, suspendre ou retirer sa désignation. L’autorité de désignation informe la Commission ainsi que les autres États membres de toute limitation, de toute suspension ou de tout retrait d’une désignation. L’article 53, paragraphe 2, et l’article 54 s’appliquent.

Article 40
Exigences applicables aux OET

1. Un OET est compétent et équipé pour effectuer l’évaluation concernant les familles de produits pour lesquelles il a été désigné. Le personnel chargé de la prise de décision et au moins la moitié du personnel technique compétent sont employés par l’OET conformément au droit national de l’État membre qui a procédé à la désignation.

2. L’OET satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VIII dans le cadre de sa désignation. L’article 46, paragraphes 2 à 5, l’article 46, paragraphe 6, points a) et b), l’article 46, paragraphes 7, 8, 9 et 11, et l’article 47 s’appliquent.

3. Un OET rend public son organigramme et les noms des membres de ses organes de décision internes.

4. Un OET participe aux activités de l’organisation des OET ou veille à ce que son personnel effectuant l’évaluation soit informé de ces activités.

Article 41
Coordination des OET

1. Les OET mettent en place une organisation d’évaluation technique (ci-après dénommée «organisation des OET») au titre du présent règlement.

2. L’organisation des OET remplit au moins les fonctions suivantes: Pour remplir ces fonctions, l’organisation des OET établit un secrétariat.

3. Les États membres veillent à ce que les OET apportent suffisamment de ressources financières et humaines à l’organisation des OET. L’organisation des OET détermine la contribution de chaque OET, qui est proportionnée, en tenant compte, pour chaque OET, de son budget annuel ou de son chiffre d’affaires annuel lié à ses activités d’OET.

4. Le poids dans le processus décisionnel de l’organisation des OET ne dépend pas de la contribution financière des OET, du nombre de documents d’évaluation européens élaborés ou du nombre d’évaluations techniques européennes qu’ils délivrent.

5. La Commission est invitée à participer à l’ensemble des réunions d’organisation des OET.

6. Un financement de l’Union peut être accordé à l’organisation des OET pour la réalisation des fonctions visées au paragraphe 2. La Commission peut subordonner le financement de l’organisation des OET, par voie de subventions ou d’appels d’offres publics, au respect de certaines exigences en matière d’organisation et de performance indiquées dans ces fonctions.

CHAPITRE VI
AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS


Article 42
Notification

1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à exécuter des tâches, en tant que parties tierces, dans le cadre de l’évaluation et de la vérification des performances, de l’évaluation de la conformité et de la vérification des calculs de durabilité environnementale aux fins du présent règlement.

2. Les États membres informent la Commission de leurs procédures d’évaluation et de notification des organismes devant être autorisés à effectuer ces tâches ainsi que de contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission publie ces informations.

Article 43
Autorités notifiantes

1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification aux fins du présent règlement, ainsi que du contrôle des organismes notifiés, y compris leur respect des exigences établies aux articles 46 et 48.

2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leur organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n°765/2008 et conformément à ses dispositions.

3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux obligations énoncées à l’article 44. En outre, cet organisme prend ses dispositions pour assumer les responsabilités qui découlent de ses activités.

4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé aux paragraphes 2 et 3.

Article 44
Exigences applicables aux autorités notifiantes

1. L’autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes notifiés.

2. L’autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3. L’autorité notifiante est organisée de manière que chaque décision relative à la notification d’un organisme devant être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification soit prise par des personnes compétentes et différentes de celles qui ont effectué l’évaluation.

4. L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations effectuées par les organismes notifiés, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5. L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations obtenues. Toutefois, sur demande, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission, avec les autorités notifiantes d’autres États membres et avec les autres autorités nationales compétentes, qui garantissent la confidentialité des informations reçues.

6. L’autorité notifiante, y compris lorsque l’autorité notifiante est l’organisme national d’accréditation, n’évalue que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou soeurs. L’autorité notifiante évalue cet organisme au regard de l’ensemble des exigences pertinentes et des tâches pertinentes d’évaluation et de vérification en tant que tierce partie.

7. L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant ainsi que de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 45
Coordination des autorités notifiantes et des autorités de désignation

1. La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification et les autorités notifiantes et des autorités de désignation soient mises en place et en pratique sous la conduite d’un groupe de coordination des autorités notifiantes et des autorités de désignation dans le domaine des produits de construction. Ce groupe se réunit régulièrement et au moins une fois par an.

Les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification et les autorités notifiantes et des autorités de désignation au titre du présent règlement participent aux activités de ce groupe.

2. La Commission peut définir les modalités particulières de fonctionnement du groupe de coordination des autorités notifiantes et des autorités de désignation.

3. La Commission veille à l’organisation d’échanges réguliers d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification et les autorités notifiantes et des autorités de désignation.

Article 46
Exigences applicables aux organismes notifiés

1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 12.

2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Il n’entretient aucune relation commerciale avec des organisations qui ont un intérêt dans les produits qu’il évalue, en particulier avec les fabricants, leurs partenaires commerciaux et leurs investisseurs actionnaires.

Toutefois, un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme. Cela n’empêche pas l’organisme d’effectuer des activités d’évaluation et de vérification auprès de fabricants concurrents.

4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’il évalue, ni le représentant d’aucune de ces parties. Cette disposition n’exclut pas l’usage de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ni l’usage de produits à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification ne participent pas directement à la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement ou à leur intégrité en ce qui concerne les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. Cette disposition s’applique en particulier aux services de conseil en lien avec les familles de produits pour lesquelles ils ont été notifiés.

Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses sociétés mères ou soeurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, à l’objectivité et à l’impartialité de ses activités d’évaluation ou de vérification.

Les organismes d’évaluation de la conformité ne délèguent pas à un sous-traitant ou à une filiale l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation de leur personnel à des tâches spécifiques et les décisions relatives à l’évaluation de la conformité.

5. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel exécutent, en tant que tierce partie, les tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont à l’abri de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation ou de vérification, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter, en tant que tierce partie, toutes les tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification qui lui ont été assignées conformément à l’annexe IX pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque système d’évaluation et de vérification et pour chaque produit type ou catégorie de produits, de caractéristiques essentielles et de tâches pour lesquelles il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose des éléments suivants: L’organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il entend être notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7. Le personnel chargé de l’exécution des activités pour lesquelles l’organisme entend être notifié possède: 8. Le personnel chargé de prendre les décisions d’évaluation: 9. L’impartialité de l’organisme et de ses cadres supérieurs ainsi que du personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation au sein d’un organisme ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

10. Un organisme d’évaluation de la conformité souscrit une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément au droit national ou que l’évaluation ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

11. Le personnel de l’organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe IX, sauf à l’égard des autorités notifiantes et des autres autorités nationales compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

12. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en vertu du présent règlement, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.

Article 47
Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité appelé à être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification, démontre sa conformité aux critères définis dans les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, les spécifications techniques harmonisées visées à l’article 5 pertinentes, dans les documents d’évaluation européens pertinents, dans les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphes 5 ou 6, ou dans les spécifications techniques visées à l’article 8 pertinentes, paragraphe 1, ou dans des parties pertinentes de ces normes, spécifications, documents, il est présumé se conformer aux exigences énoncées à l’article 46 dans la mesure où les documents applicables couvrent ces exigences.

Article 48
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques en liaison avec les tâches, exécutées en tant que tierce partie, relevant du processus d’évaluation et de vérification ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 46 et en informe l’autorité notifiante.

2. L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement, et contrôle leur compétence par rapport à sa propre compétence, comme décrit à l’article 46, paragraphe 6, point b).

3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4. L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation et la surveillance des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci au titre de l’annexe IX.

Article 49
Recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme notifié

1. À la demande du fabricant et lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques liées à la nature du produit ou des équipements d’essai le justifient, les organismes notifiés peuvent décider d’effectuer les essais visés à l’annexe IX en ce qui concerne les systèmes d’évaluation et de vérification 1+, 1 et 3, ou de les faire effectuer sous leur supervision, dans les établissements de fabrication à l’aide des équipements d’essai du laboratoire interne du fabricant, ou, avec l’accord préalable du fabricant, dans un laboratoire externe, à l’aide des équipements d’essai de celui-ci.

Les organismes notifiés qui effectuent ces essais sont spécifiquement désignés comme étant compétents pour travailler en dehors de leurs propres installations d’essai et satisfont également, à cet égard, aux exigences énoncées à l’article 46.

2. Avant d’effectuer les essais visés au paragraphe 1, les organismes notifiés vérifient si les prescriptions de la méthode d’essai sont respectées et déterminent si: Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des essais dans leur intégralité, y compris l’exactitude et la traçabilité de l’étalonnage et des mesures, ainsi que la fiabilité des résultats.

Article 50
Demande de notification

1. Afin d’être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant des systèmes d’évaluation et de vérification, un organisme soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2. La demande est accompagnée d’une description des activités à réaliser, des processus d’évaluation et de vérification pour lesquels l’organisme se déclare compétent, de la description de la compétence visée à l’article 46, paragraphe 6, point b), ainsi que d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par l’organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article 46. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme juridique précis qui demande une notification et est fondé non seulement sur des normes harmonisées pertinentes, mais aussi sur les exigences spécifiques et les tâches prévues dans le présent règlement.

3. Lorsque l’organisme concerné ne peut produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier du respect des exigences définies à l’article 46.

Article 51
Procédure de notification

1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 46.

2. Les autorités notifiantes les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

Exceptionnellement, dans les cas relatifs aux groupements de caractéristiques essentielles visés à l’annexe X, pour lesquels l’outil électronique approprié n’est pas disponible, une notification sous une autre forme électronique est acceptée.

3. La notification contient des informations complètes sur les fonctions à remplir, la référence à la spécification technique harmonisée applicable ou au document d’évaluation européen pertinent et, aux fins du système décrit à l’annexe IX, les caractéristiques essentielles pour lesquelles l’organisme est compétent et l’attestation de compétence correspondante.

La référence à la spécification technique harmonisée applicable ou au document d’évaluation européen pertinent n’est toutefois pas requise dans les cas relatifs aux groupements de caractéristiques essentielles visés à l’annexe X.

4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 50, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les pièces justificatives qui attestent la compétence de l’organisme et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l’article 46.

5. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est soulevée par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification, dans les cas où un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans un délai de deux mois à compter de la notification, dans les cas où un certificat d’accréditation n’est pas utilisé.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6. Les notifications valables sont inscrites par la Commission sur la liste des organismes notifiés visée à l’article 52, paragraphe 2.

7. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente qui est apportée ultérieurement à la notification.

Article 52
Numéros d’identification et listes des organismes notifiés

1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission s’assure que cette liste est à jour.

Article 53
Modifications apportées à la notification

1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 46, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités nationales compétentes qui en font la demande.

Article 54
Contestation de la compétence des organismes notifiés

1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Article 55
Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1. Conformément à l’annexe IX, les organismes notifiés procèdent aux évaluations et vérifications suivantes: Ces tâches sont ci-après dénommées «évaluations et vérifications».

2. Les évaluations et vérifications sont effectuées en toute transparence vis-à-vis du fabricant, de manière proportionnée, en évitant d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés réalisent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle exerce son activité, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production.

Ce faisant, les organismes notifiés respectent le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit pour ce qui est du respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

3. Si, au cours de l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, un organisme notifié constate que le fabricant n’a pas assuré la constance des performances et de la conformité du produit fabriqué, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et ne délivre pas de certificat ni de rapport de validation.

4. Si, au cours de l’activité de contrôle visant à vérifier la conformité et la constance des performances du produit fabriqué, un organisme notifié constate qu’un produit n’a plus la même performance que le produit type, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat ou le rapport de validation, le cas échéant.

5. Lorsque des mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat ou le rapport de validation à des restrictions, le suspend ou le retire, le cas échéant.

6. Lorsqu’ils prennent des décisions d’évaluation, y compris lorsqu’ils décident de la nécessité de suspendre ou de retirer un certificat ou un rapport de validation à la lumière d’éventuels cas de non-conformité, les organismes notifiés appliquent des critères clairs et prédéterminés.

7. À la demande d’un fabricant ou d’un fournisseur, les organismes notifiés coopèrent et partagent toute information utile avec les organismes notifiés qui ont reconnu leurs évaluations et vérifications conformément à l’article 62. Les organismes notifiés concluent un accord à cet effet.

Article 56
Obligations d’information incombant aux organismes notifiés

1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: 2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui exécutent, en tant que tierces parties, des tâches similaires conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification, et pour les produits couverts par la même spécification technique harmonisée, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de ces évaluations et vérifications, notamment sur les éventuels refus, restrictions, suspensions ou retraits de certificats, de rapports de validation ou de rapports d’essai, ainsi que, sur demande, sur les questions relatives aux résultats positifs de ces évaluations.

À la demande d’un autre organisme notifié, d’une autorité nationale compétente ou de la Commission, un organisme notifié indique à la partie qui en fait la demande si les certificats, rapports de validation ou rapports d’essais qu’il a délivrés sont valables, soumis à des restrictions, suspendus ou retirés.

3. Lorsque la Commission ou une autorité nationale compétente d’un État membre soumet à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre une demande relative à une évaluation effectuée par cet organisme, elle envoie une copie de cette demande à l’autorité notifiante de cet autre État membre. L’organisme notifié répond sans tarder à la demande, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que les demandes soient résolues par l’organisme notifié, sauf motif légitime empêchant une telle résolution.

4. Lorsque les organismes notifiés détiennent ou reçoivent la preuve: ils alertent l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité notifiante concernée, selon le cas, et lui communiquent cette preuve.

Article 57
Actes d’exécution concernant les obligations des organismes notifiés

Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement, que le groupe de coordination des autorités notifiantes et des autorités de désignation n’a pas été en mesure de résoudre un différend concernant des pratiques divergentes, conformément à l’article 45, et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes qui fragmentent le marché intérieur, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant comment s’acquitter des obligations des organismes notifiés visées aux articles 55 et 56.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Article 58
Coordination des organismes notifiés

1. La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés au titre du présent règlement, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés.

Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. Les autorités notifiantes veillent à ce que les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe.

2. Les organismes notifiés appliquent comme lignes directrices tout document utile résultant des travaux du groupe visé au paragraphe 1.

3. La coordination et la coopération au sein du groupe visé au paragraphe 1 visent à assurer une application harmonisée du présent règlement.

CHAPITRE VII
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES


Article 59
Remplacement de l’essai de type et du calcul relatif au type

1. Le fabricant peut remplacer l’essai de type ou le calcul relatif au type par une section spécifique dans la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, démontrant que: Lorsque les conditions énoncées au point c) sont remplies, le fabricant peut déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats concernant cet autre produit. Le fabricant ne peut recourir à cette procédure simplifiée qu’avec l’autorisation de l’autre fabricant, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.

2. Si le système d’évaluation et de vérification applicable comprend une évaluation des performances par un organisme notifié comme indiqué à l’annexe IX, un organisme notifié ou un OET, au lieu de procéder à l’évaluation des performances du produit définie à l’annexe IX, évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 60
Recours aux procédures simplifiées par les microentreprises

1. Une microentreprise peut remplacer l’essai de type ou le calcul relatif au type concernant une caractéristique essentielle relevant du système 3 d’évaluation et de vérification défini à l’annexe IX, point 5, par une section spécifique dans la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, fournissant des données équivalentes à l’évaluation requise pour cette caractéristique essentielle conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou au document d’évaluation européen applicable.

2. Un organisme notifié ou un OET, au lieu de procéder à l’évaluation des performances du produit fixée à l’annexe IX, évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 61
Produits fabriqués sur mesure non fabriqués en série

1. En lieu et place de l’exemption prévue à l’article 14, point a), le fabricant d’un produit qui remplit les conditions énoncées à l’article 14, point a), peut remplacer l’évaluation des performances du produit par une section spécifique dans la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, démontrant la conformité de ce produit avec les exigences applicables et fournissant des données équivalentes aux données qui sont requises par le présent règlement et les spécifications techniques harmonisées applicables ou le document d’évaluation européen applicable.

2. Si le système d’évaluation et de vérification applicable comprend une évaluation des performances par un organisme notifié comme indiqué à l’annexe IX, un organisme notifié ou un OET, au lieu de procéder à l’évaluation des performances du produit définie à l’annexe IX, évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 62
Reconnaissance de l’évaluation et de la vérification par un autre organisme notifié

1. Lorsqu’un organisme notifié doit évaluer et vérifier un produit conformément à l’annexe IX, il peut s’abstenir de procéder à l’évaluation et à la vérification et reconnaître l’évaluation et la vérification effectuées par un autre organisme notifié pour le même opérateur économique lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: Le présent paragraphe s’applique également aux rapports de validation et aux évaluations du calcul de la durabilité environnementale entreprises au titre du règlement (UE) 2024/1781.

2. Lorsqu’un organisme notifié doit évaluer et vérifier un produit conformément à l’annexe IX, il peut s’abstenir d’évaluer et de vérifier ses pièces ou matériaux et reconnaître les résultats de l’évaluation et de la vérification effectuées par un autre organisme notifié, si le fournisseur de ces pièces ou matériaux leur a appliqué le système d’évaluation et de vérification requis et s’il existe un accord entre le fabricant du produit et le fournisseur qui garantit la libre circulation de toutes les informations entre eux et les organismes notifiés en vue d’assurer le respect du présent règlement.

Le présent paragraphe s’applique également à l’évaluation du calcul de la durabilité environnementale entreprise au titre du règlement (UE) 2024/1781.

CHAPITRE VIII
SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE


Article 63
Portail de réclamation

1. Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques en vertu du présent règlement et des activités des autorités de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2019/1020, la Commission met en place un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement.

2. Lorsque la Commission estime qu’une réclamation ou un rapport est pertinent et justifié sur la base de critères clairement définis, elle transmet cette réclamation ou ce rapport sans retard injustifié au point de liaison unique de l’État membre concerné afin que celui-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée conformément à l’article 11, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2019/1020.

Article 64
Autorités de surveillance du marché et point de liaison unique

1. Les États membres désignent, parmi leurs autorités de surveillance du marché, une ou plusieurs autorités qui disposent des connaissances particulières nécessaires à l’évaluation des produits, tant sur le plan technique que sur le plan juridique.

2. Les États membres désignent un point de liaison unique qui est le point de contact avec la Commission et les points de liaison uniques des autres États membres qui sont compétents en vertu du présent règlement, y compris pour les demandes au titre des articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) 2019/1020.

3. Les autorités de surveillance du marché désignées conformément au paragraphe 1 du présent article disposent de tous les pouvoirs énumérés à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020. Aux fins du présent règlement, ces pouvoirs s’appliquent également à tous les opérateurs économiques relevant du présent règlement.

4. Aux fins de la surveillance du marché, des enquêtes et de l’exécution, les autorités de surveillance du marché sont habilitées à demander à d’autres autorités ou organismes les informations utiles se trouvant en leur possession.

Article 65
Procédure de traitement des cas de non-conformité

1. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de penser que certains produits couverts par une spécification technique harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, ou leur fabricant, ne sont pas conformes, elle procède à une évaluation des produits et du fabricant concernés en tenant compte des exigences établies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, le cas échéant, avec les autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que les produits ou leur fabricant ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre les mesures correctives appropriées et proportionnées, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, pour mettre fin à la non-conformité ou, si cela n’est pas possible, pour retirer les produits du marché ou pour les rappeler dans un délai raisonnable qui soit proportionné par rapport à la nature de la non-conformité.

Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché informent les organismes notifiés.

2. Lorsque l’autorité de surveillance du marché estime que la non-conformité n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du point de liaison unique, des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a prescrites à l’opérateur économique.

3. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises à l’égard de tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4. Lorsque l’opérateur économique concerné, dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque la non-conformité persiste, l’autorité de surveillance du marché veille à ce que le produit concerné soit retiré ou rappelé, ou à ce que sa mise à disposition sur le marché soit interdite ou restreinte.

L’autorité de surveillance du marché informe sans tarder le public et, par l’intermédiaire du point de liaison unique, la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les produits non conformes, leur origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées, ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes: 6. Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et font part de leurs objections, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale notifiée.

7. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l’égard du produit concerné, cette mesure est réputée justifiée.

8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit ou du fabricant concerné, telles que le retrait des produits de leur marché.

Article 66
Procédure de sauvegarde de l’Union

1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 65, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La période de consultation n’excède pas deux mois. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission s’efforce d’adopter des actes d’exécution, dans un délai de deux mois supplémentaires, après la fin de la période de consultation, pour rendre sa décision sur le caractère justifié ou non de la mesure.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.

Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’à l’opérateur économique concerné.

2. Si la mesure nationale est justifiée, les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du produit non conforme relevant du champ d’application du présent règlement, par exemple son retrait, et informent la Commission en conséquence. Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale est justifiée et que la non-conformité du produit ou de son fabricant est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques harmonisées, les documents d’évaluation européens, les normes harmonisées volontaires ou les spécifications communes établies par les actes d’exécution visés à l’article 65, paragraphe 5, point c), la Commission applique la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 9, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 36 du présent règlement, ou à l’article 11 du règlement (UE) n°1025/2012, selon le cas.

Article 67
Produits conformes qui présentent néanmoins un risque

1. Lorsque, après avoir procédé à une évaluation conformément à l’article 65, paragraphe 1, une autorité de surveillance du marché constate que, même si un produit est conforme au présent règlement, il présente un risque pour la santé ou à la sécurité des personnes ou, le cas échéant, à l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les produits en question, une fois mis sur le marché, ne présentent plus ce risque, pour les retirer du marché, ou pour les rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

2. L’opérateur économique s’assure que toute mesure corrective s’applique à tous les produits concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

3. Par l’intermédiaire du point de liaison unique, l’autorité de surveillance du marché informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4. La Commission consulte sans tarder les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue les mesures nationales ayant été prises. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution dans lequel elle indique si la mesure est justifiée ou non et ordonne, si nécessaire, les mesures appropriées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.

5. Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’à l’opérateur économique concerné.

Article 68
Coordination et soutien de la surveillance du marché

1. Aux fins du présent règlement, le groupe de coopération administrative institué en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 (ADCO) se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, sur demande motivée de la Commission ou d’au moins deux autorités de surveillance du marché participantes.

Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, telles qu’énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020, l’ADCO soutient la mise en oeuvre du présent règlement, notamment en définissant des priorités communes en matière de surveillance du marché.

2. Sur la base des priorités définies en consultation avec l’ADCO, la Commission: Le cas échéant, l’Union finance les actions visées aux points a), b) et c).

3. La Commission fournit un soutien technique et logistique pour veiller à ce que l’ADCO s’acquitte de ses tâches, telles qu’elles sont énoncées au présent article et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020.

Article 69
Recouvrement des coûts

Lorsqu’un produit a été jugé non conforme, les autorités de surveillance du marché ont le droit de recouvrer auprès des opérateurs économiques qui ont mis le produit sur le marché ou l’y ont mis à disposition les coûts de l’inspection des documents et des essais physiques réalisés sur un produit, pour autant que ces coûts soient accompagnés d’une justification.

Article 70
Rapports et évaluation comparative

1. Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect du présent règlement.

2. Tous les quatre ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 9 janvier 2030.

Le rapport contient: 3. La Commission publie le rapport visé au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et fournit un résumé du rapport.

CHAPITRE IX
INFORMATION ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE


Article 71
Systèmes d’information pour une prise de décision harmonisée

1. La Commission met en place et gère un système d’information et de communication pour la collecte, le traitement et le stockage des informations, sous une forme structurée, sur les questions relatives à l’interprétation ou à l’application des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, dans le but d’assurer une application harmonisée de ces règles.

Outre la Commission et les États membres, les autorités de surveillance du marché, les bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités notifiantes, les représentants du groupe des organismes notifiés et de l’organisation des OET, ainsi que les points de contact «produits de construction» doivent pouvoir accéder au système d’information et de communication.

2. Les organismes énumérés au paragraphe 1 peuvent utiliser le système d’information et de communication pour soulever toute interrogation ou question liée à l’interprétation ou à l’application des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, y compris leur relation avec d’autres dispositions du droit de l’Union.

3. Aux fins du paragraphe 2, les organismes énumérés au paragraphe 1 peuvent soulever des questions ou des problèmes liés aux thèmes suivants: 4.Lorsqu’il soulève une question ou un problème, l’organisme compétent introduit dans le système d’information et de communication des informations concernant: 5. Les États membres mettent en place un système d’information national ou un service de liste de diffusion afin d’informer leurs autorités nationales compétentes, les opérateurs économiques actifs sur leur territoire, les OET et les organismes notifiés ayant leur siège sur leur territoire ainsi que, sur demande, les autres OET et organismes notifiés, de toutes les questions pertinentes pour l’interprétation ou l’application correcte des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci. Ce faisant, ils tiennent compte des informations disponibles dans le système d’information et de communication visé au paragraphe 1.

6. Les autorités nationales compétentes, les OET et les organismes notifiés ayant leur siège dans l’État membre concerné s’enregistrent dans le système ou le service de distribution par courrier électronique et tiennent compte de toutes les informations transmises par son intermédiaire. Les opérateurs économiques peuvent s’enregistrer dans le système ou le service de distribution par courrier électronique. Les États membres prennent les mesures appropriées pour attirer l’attention des opérateurs économiques sur le système ou le service de distribution par courrier électronique.

7. Le système d’information national ou le service de liste de diffusion est en mesure de recevoir de toute personne physique ou morale, y compris des OET et organismes notifiés, concernant l’application inégale des règles établies dans le présent règlement ou en application de celui-ci. Le cas échéant, le point de liaison unique transmet ces réclamations à ses pairs dans les autres États membres et à la Commission.

Article 72
Points de contact «produits de construction»

1. Les États membres aident les opérateurs économiques par l’intermédiaire de points de contact «produits de construction». Les États membres désignent et maintiennent sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction» et veillent à ce que celui-ci dispose de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. Ils veillent à ce que les points de contact «produits de construction» fournissent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724 et à ce qu’ils se coordonnent avec les points de contact «produits de construction» pour la reconnaissance mutuelle établis en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil (29).

2. Les points de contact «produits de construction» fournissent, à la demande d’un opérateur économique ou d’une autorité de nationale compétente d’un autre État membre, toute information utile relative au produit, telle que: Les points de contact «produits de construction» fournissent également des informations sur les dispositions relatives aux produits relevant du présent règlement et des actes adoptés conformément à celui-ci.

3. Les points de contact «produits de construction» fournissent gratuitement des informations dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de toute demande au titre du paragraphe 2.

4. Les points de contact «produits de construction» sont en mesure d’exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts, notamment en ce qui concerne les procédures d’obtention du marquage CE.

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux produits qui n’ont pas encore fait l’objet de spécifications techniques harmonisées.

6. La Commission publie et tient à jour une liste des points de contact nationaux «produits de construction».

Article 73
Formation et échange de personnel

1. Les autorités de surveillance du marché, les points de contact «produits de construction», les autorités de désignation des OET, les autorités notifiantes et les organismes notifiés veillent à ce que leur personnel: 2. La Commission organise, périodiquement et au moins une fois par an, des actions de formation à l’intention du personnel des autorités de surveillance du marché, des points de contact «produits de construction», des autorités de désignation, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. La Commission organise ces actions de formation en coopération avec les États membres.

Les actions de formation sont ouvertes à la participation du personnel des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, des bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 et, le cas échéant, d’autres autorités des États membres participant à la mise en oeuvre ou à l’application du présent règlement.

3. La Commission peut organiser, en coopération avec les États membres, des programmes d’échange de personnel entre les autorités de surveillance du marché, les autorités notifiantes et les organismes notifiés d’au moins deux États membres.

Article 74
Partage des rôles et prise de décision conjointe

1. Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement en ce qui concerne la surveillance du marché, la désignation et la surveillance des OET, des organismes notifiés et des points de contact «produits de construction», les États membres peuvent désigner: Les États membres concernés veillent conjointement à ce que les organismes ou autorités conjointes remplissent toutes les conditions pertinentes. Ils en sont conjointement responsables, sachant que les décisions prises à l’égard de personnes physiques ou morales sur le territoire d’un État membre donné ne sont juridiquement imputables qu’à cet État membre.

2. Les autorités des différents États membres peuvent, sans préjudice de leurs obligations individuelles au titre du présent règlement ou d’autres actes législatifs, partager leurs ressources et leurs responsabilités afin d’assurer l’application harmonisée ou effective du présent règlement.

À cet effet, elles peuvent également: Les États membres concernés sont conjointement responsables des mesures prises conformément au présent paragraphe.

CHAPITRE X
PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT


Article 75
Système de passeport numérique des produits de construction

1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour compléter le présent règlement en établissant un système de passeport numérique des produits de construction, conformément aux conditions énoncées dans le présent chapitre.
2. Le système de passeport numérique des produits de construction: Article 76
Passeport numérique de produit

1. Les informations figurant dans le passeport numérique de produit sont exactes, complètes et à jour.
2. Le passeport numérique de produit délivré au titre du présent règlement: 3. Les exigences mentionnées au paragraphe 2: 4. Les produits pour lesquels l’exemption prévue à l’article 14 est appliquée sont également exemptés de l’obligation d’être accompagnés d’un passeport numérique de produit.

Article 77
Exigences générales applicables au passeport numérique de produit

1. Un passeport numérique de produit remplit les conditions suivantes: 2. Lorsque d’autres textes législatifs de l’Union exigent ou autorisent l’inclusion d’informations spécifiques dans le passeport numérique de produit, ces informations peuvent figurer dans le passeport numérique de produit conformément à l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1.

3. Le fabricant qui met le produit sur le marché fournit aux acteurs qui mettent les produits à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance une copie numérique du support de données et de l’identifiant du produit pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsqu’ils ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique fournit cette copie numérique ou un lien vers une page internet gratuitement et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Article 78
Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit

La conception technique et le fonctionnement du passeport numérique de produit satisfont aux exigences essentielles suivantes: Article 79
Identifiants uniques et registre des passeports numériques de produit

1. L’article 12 du règlement (UE) 2024/1781 s’applique aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement en ce qui concerne les identifiants uniques et les supports de données, à moins que l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement n’établisse des règles plus détaillées ou différentes concernant ces identifiants uniques et supports de données, comme le prévoit l’article 75, paragraphe 2, point h), du présent règlement.

2. L’article 13 du règlement (UE) 2024/1781 s’applique aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement en ce qui concerne le registre des passeports numériques de produit, à moins que l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement n’établisse des règles plus détaillées ou différentes concernant ce registre, comme indiqué à l’article 75, paragraphe 2, point h), du présent règlement.

3. L’article 14 du règlement (UE) 2024/1781 s’applique aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement en ce qui concerne le portail internet d’information du passeport numérique de produit.

Article 80
Obligation d’utilisation et adaptation technique

1. Six mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, le système est pleinement opérationnel et remplit les objectifs prévus, y compris les fonctionnalités prévues à l’article 76. Les obligations établies en vertu de l’article 22, paragraphe 7, s’appliquent 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1. Le système peut être utilisé volontairement par les fabricants pendant la période intérimaire.

2. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier le présent règlement pour: CHAPITRE XI
COOPÉRATION INTERNATIONALE


Article 81
Coopération internationale

1. Aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement, la Commission peut coopérer avec les autorités de pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine couvert par le présent règlement. Cette coopération peut porter sur: L’échange d’informations en vertu du présent paragraphe respecte les règles de confidentialité et est conforme au droit de l’Union applicable.

2. L’échange d’informations visé au paragraphe 1 peut prendre la forme: La Commission informe régulièrement les États membres des activités de coopération qu’elle entreprend avec des pays tiers ou des organisations internationales en vertu du premier alinéa.

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution donnant aux autorités de certains pays tiers qui appliquent volontairement le présent règlement ou qui disposent de systèmes de réglementation des produits de construction analogues au présent règlement, l’accès ou le droit de participer pleinement à un ou plusieurs des éléments suivants: L’accès aux systèmes et événements visés au premier alinéa est accordé à condition que le pays tiers concerné s’engage à prendre des mesures à l’encontre des opérateurs économiques qui enfreignent le présent règlement à partir de son territoire et à garantir la confidentialité.

La pleine participation aux systèmes visés aux articles 71 et 75 ne peut être accordée que si des accords entre l’Union européenne et des pays tiers le prévoient. Cette participation peut être offerte aux pays tiers à condition que la législation du pays tiers soit alignée sur le présent règlement et que les autorités nationales compétentes du pays tiers reconnaissent les certificats délivrés par les organismes notifiés ou les évaluations techniques européennes conformément au présent règlement. Cette participation est soumise au respect des mêmes obligations que celles qui s’appliquent aux États membres en vertu du présent règlement, y compris les obligations de notification et de suivi.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.

4. Tout échange d’informations en vertu du présent article, dans la mesure où il porte sur des données à caractère personnel, est effectué dans le respect des règles de l’Union en matière de protection des données. Si la Commission n’a pas adopté de décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le pays tiers ou l’organisation internationale concerné, l’échange d’informations exclut les données à caractère personnel. Si une décision d’adéquation pour le pays tiers ou l’organisation internationale a été adoptée, l’échange d’informations avec ce pays tiers ou cette organisation internationale peut contenir des données à caractère personnel relevant du champ d’application de la décision d’adéquation, mais uniquement dans la mesure où cet échange est nécessaire aux seules fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement.

CHAPITRE XII
MESURES INCITATIVES ET MARCHÉS PUBLICS


Article 82
Mesures incitatives des États membres en faveur des produits de construction

Lorsque les États membres prévoient des mesures d’incitation pour une catégorie de produits dont les performances sont exprimées sous la forme d’une classe de performance visée à l’article 5, paragraphe 5, ou d’une classe incluse dans l’étiquetage relatif à la durabilité environnementale visé à l’article 22, paragraphe 9, ces mesures incitatives sont axées sur les deux classes de performance les plus élevées.

Lorsque des classes de performance sont définies pour plus d’un paramètre de durabilité, il est indiqué pour quel paramètre le présent article devrait être mis en oeuvre.

Ce faisant, la Commission tient compte des critères suivants: Article 83
Marchés publics écologiques

1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de compléter le présent règlement en spécifiant des exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction.

2. Pour les procédures de passation de marchés relevant du champ d’application des directives 2014/24/UE (32) ou 2014/25/UE (33) du Parlement européen et du Conseil, lorsque les marchés exigent des performances minimales en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles couvertes par des spécifications techniques harmonisées, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale prévues dans les actes délégués visés au paragraphe 1.

Cela n’empêche pas les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’établir: 3. Les États membres et la Commission fournissent une assistance technique et des conseils aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices chargés des marchés publics sur la manière de se conformer aux exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale fixées dans les actes délégués visés au paragraphe 1.

4. Les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale fixées dans les actes délégués visés au paragraphe 1 pour les marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs ou par des entités adjudicatrices peuvent, en fonction de la famille de produits ou de la catégorie de produits concernée, prendre la forme de: 5. Lorsqu’elle établit des exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics, la Commission, conformément aux paragraphes 13 et 28 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», consulte des experts désignés par chaque État membre et les parties prenantes concernées, procède à une analyse d’impact et tient compte au moins des critères suivants: La première analyse d’impact est engagée par la Commission au plus tard le 31 décembre 2026.

6. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 du présent article lorsque, après une consultation préalable du marché conformément à l’article 40 de la directive 2014/24/UE et à l’article 58 de la directive 2014/25/UE, il a été constaté: Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que les différences de valeur estimée du marché supérieures à 10 %, basées sur des données objectives et transparentes, sont disproportionnées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices recourent à la dérogation prévue au présent paragraphe, la procédure de passation de marché ne peut être considérée comme durable sur le plan environnemental pour ce qui est des produits de construction auxquels les exceptions sont appliquées.

Tous les trois ans, les États membres rendent compte à la Commission du recours au présent paragraphe, conformément à l’article 83 de la directive 2014/24/UE.

Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité d’exclure les offres anormalement basses en vertu de l’article 69 de la directive 2014/24/UE et de l’article 84 de la directive 2014/25/UE.

7. Le label écologique de l’Union et d’autres systèmes nationaux ou régionaux de label environnementaux EN ISO 14024 de type I officiellement reconnus conformément à l’article 11 du règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil (34) peuvent être utilisés pour démontrer le respect des exigences minimales en matière de durabilité environnementale lorsque ce label est conforme aux exigences énoncées à l’article 19 du présent règlement.

CHAPITRE XIII
STATUT DES PRODUITS AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION


Article 84
Statut des produits au regard de la réglementation

À la demande dûment justifiée d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin de déterminer si un article ou une catégorie spécifique d’articles est ou non un produit au sens du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

CHAPITRE XIV
PROCÉDURES D’URGENCE


Article 85
Application des procédures d’urgence

1. Les articles 86 à 88 du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits de construction couverts par le présent règlement.

2. Les articles 86 à 88 du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits de construction qui ont été désignés comme biens nécessaires en cas de crise conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

3. Le présent chapitre, sauf en ce qui concerne le pouvoir de la Commission visé à l’article 87, paragraphe 7, du présent règlement, ne s’applique que lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les produits de construction mis sur le marché conformément aux articles 86 et 87. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Article 86
Priorité donnée à l’évaluation et à la vérification des produits de construction nécessaires en cas de crise

1. Le présent article s’applique aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 85, paragraphe 1, qui sont soumis aux tâches d’évaluation et de vérification des produits de construction exécutées, en tant que tierce partie, par des organismes notifiés, conformément à l’article 10, paragraphe 1.

2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité les demandes de tâches, exécutées en tant que tierce partie, liées à l’évaluation et à la vérification des produits de construction visés au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence conformément à l’article 85.

3. La priorité dont bénéficient les demandes ayant trait aux tâches d’évaluation et de vérification des produits de construction, exécutées en tant que tierce partie, visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’évaluation et de vérification des produits de construction visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.

Article 87
Évaluation et déclaration des performances sur la base de normes et de spécifications communes

1. Lorsque des produits de construction sont qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant pour ces produits des spécifications communes qui couvrent les méthodes et critères d’évaluation des performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles dans les cas suivants: 2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énonce l’autre solution technique la plus appropriée aux fins de l’évaluation et de la déclaration des performances conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références de normes internationales ou nationales pertinentes applicables peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, s’il n’existe pas de norme européenne, ni de norme internationale ou nationale pertinente applicable, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.

3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activée, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.

4. Avant de préparer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ledit projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des avis du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

5. Sans préjudice des articles 13 et 15, les méthodes et les critères prévus dans les normes ou spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou dans des parties de celles-ci, peuvent être utilisés pour évaluer et déclarer les performances des produits de construction couverts par ces normes ou spécifications communes au regard de leurs caractéristiques essentielles. À compter du jour de l’expiration ou de la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, il n’est plus possible d’établir des déclarations des performances et de conformité fondées sur les normes ou les spécifications communes visées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article.

6. Par dérogation à l’article 85, paragraphe 3, sauf s’il existe des raisons suffisantes de penser que les produits de construction couverts par les normes ou les spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou n’atteignent pas les performances déclarées, les déclarations des performances et de conformité des produits de construction qui ont été mis sur le marché conformément à ces normes ou spécifications communes restent valables après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

7. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 est incorrecte en ce qui concerne les méthodes et les critères d’évaluation des performances relatives aux caractéristiques essentielles, il en informe la Commission en lui adressant des explications détaillées. La Commission évalue ces explications détaillées et peut, le cas échéant, modifier ou abroger l’acte d’exécution énumérant la norme ou établissant la spécification commune en question.

Article 88
Priorité donnée aux activités de surveillance du marché et à l’assistance mutuelle entre les autorités

1. Les États membres accordent la priorité aux activités de surveillance du marché applicables aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 85, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts visant à accorder la priorité par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.

2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en envoyant des équipes d’experts pour renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance ou en fournissant un soutien logistique, tel que le renforcement de la capacité d’essai des produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 85, paragraphe 1.

CHAPITRE XV
DISPOSITIONS FINALES


Article 89
Actes délégués

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, paragraphes 5, 6 et 10, à l’article 7, paragraphes 1 et 8, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphes 8 et 9, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 75, paragraphe 1, à l’article 80, paragraphe 2, et à l’article 83, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 janvier 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, paragraphes 5, 6 et 10, à l’article 7, paragraphes 1 et 8, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphes 8 et 9, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 75, paragraphe 1, à l’article 80, paragraphe 2, et à l’article 83, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de l’article 5, paragraphe 5, 6 ou 10, de l’article 7, paragraphe 1 ou 8, de l’article 9, paragraphe 3 ou 4, de l’article 10, paragraphe 2 ou 4, de l’article 12, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 8 ou 9, de l’article 32, paragraphe 5, et de l’article 75, paragraphe 1, de l’article 80, paragraphe 2, ou de l’article 83, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si aucune objection n’est formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte, ou si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte, Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 90
Comité

1. La Commission est assistée du comité des produits de construction. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n°182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 91
Demandes, décisions, documents et informations électroniques

1. Toutes les demandes émanant d’organismes notifiés ou d’OET et toutes les décisions prises par ces organismes conformément au présent règlement peuvent être fournies sur support papier ou dans un format électronique couramment utilisé, à condition que la signature soit conforme aux exigences du règlement (UE) n°910/2014 et que la personne signataire soit chargée de représenter l’organisme ou l’opérateur économique, conformément au droit des États membres ou au droit de l’Union, le cas échéant.

2. Toutes les obligations d’information prévues par le présent règlement peuvent, sauf indication contraire, être remplies par voie électronique. Lorsque l’information est fournie par voie électronique, elle est délivrée dans un format électronique communément lisible qui permet au destinataire de la télécharger et de l’imprimer.

Lorsque l’obligation est établie conformément à l’article 22, paragraphe 7, les opérateurs économiques remplissent les obligations d’information relatives aux documents visés à l’article 76, paragraphe 2, en fournissant le passeport numérique de produit.

La déclaration des performances et de conformité ainsi que les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations relatives à la sécurité sont fournies sur papier, gratuitement, si l’utilisateur final en fait la demande au moment de l’achat.

Article 92
Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanction applicable en cas de non-respect du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces règles. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 8 décembre 2026, du régime et des mesures ainsi déterminés et l’informent sans tarder de toute modification ultérieure.

Article 93
Évaluation

Au plus tard le 9 janvier 2033 et au moins tous les six ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits, des ouvrages de construction et de l’environnement bâti. Cette évaluation porte notamment sur la corrélation entre le présent règlement et le règlement (UE) 2024/1781 et les avantages environnementaux et économiques potentiels ainsi que l’impact de la responsabilité élargie des fabricants de certains produits de construction et de la reprise de la propriété des produits excédentaires et invendus au niveau de l’Union. La Commission évalue également l’effet de l’application du présent règlement sur l’état du marché pour différentes catégories de produits usagés. La Commission évalue si les sanctions appliquées par les États membres sont efficaces et si elles créent une fragmentation du marché intérieur. La Commission propose, le cas échéant, les moyens d’harmoniser ces sanctions.

La Commission présente un rapport des principaux résultats au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.

Article 94
Abrogation

Le règlement (UE) n°305/2011 est abrogé avec effet à compter du 8 janvier 2026, à l’exception de l’article 2, des articles 4 à 9, des articles 11 à 18, des articles 27 et 28, des articles 36 à 40, des articles 47 à 49, des articles 52 et 53, de l’article 55, des articles 60 à 64 dudit règlement et de ses annexes III et V, qui sont abrogés avec effet à compter du 8 janvier 2040.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI du présent règlement.

Article 95
Dispositions dérogatoires et transitoires

1. Les points de contact «produits de construction» désignés en vertu du règlement (UE) n°305/2011 sont également réputés avoir été désignés au titre du présent règlement.

2. Les OET et les organismes notifiés désignés ou notifiés en vertu du règlement (UE) n°305/2011 sont également réputés avoir été désignés ou notifiés au titre du présent règlement. Toutefois, ils sont évalués et désignés une nouvelle fois par les États membres qui les ont initialement désignés conformément à leur cycle de réévaluation périodique et au plus tard le 8 janvier 2030. La procédure d’objection prévue à l’article 51, paragraphe 5, du présent règlement s’applique.

3. Les normes harmonisées dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) n°305/2011 et qui sont en vigueur le 8 janvier 2026 restent valables en vertu du règlement (UE) n°305/2011 jusqu’à ce qu’elles soient retirées par la Commission ou abrogées.

4. Les documents d’évaluation européens dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) n°305/2011 au plus tard le 8 janvier 2026 restent valables jusqu’au 9 janvier 2031, à moins qu’ils n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits ne sont pas mis sur le marché sur la base d’évaluations techniques européennes délivrées conformément à ces documents d’évaluation européens après le 9 janvier 2036.

5. Lorsqu’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 8, ou à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement couvre le même produit et le même usage prévu qu’un document d’évaluation européen dont la référence figure sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) n°305/2011, le document d’évaluation européen n’est plus utilisé aux fins du présent règlement et les produits ne sont pas mis sur le marché sur la base d’évaluations techniques européennes délivrées conformément à ce document d’évaluation européen.

6. Les évaluations techniques européennes délivrées en vertu de documents d’évaluation européens dont les références ne figurent pas sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) n°305/2011 au plus tard le 8 janvier 2026 sont traitées comme des demandes d’évaluation technique européenne au titre du présent règlement. Le transfert administratif a lieu sans frais pour le fabricant.

7. Les certificats, rapports d’essai et évaluations techniques européennes délivrés en vertu du règlement (UE) n°305/2011 peuvent servir de base technique pour démontrer la conformité d’un produit avec le présent règlement dans les cas où le produit type correspond à un produit type au titre du présent règlement et où les exigences et méthodes d’évaluation sont valables à la lumière de la spécification technique harmonisée applicable ou du document d’évaluation européen La reconnaissance de ces documents est possible dans les conditions prévues à l’article 62 du présent règlement, qui s’appliquent mutatis mutandis.

8. L’article 2, les articles 4 à 9, les articles 11 à 18, les articles 27 et 28, les articles 36 à 40, les articles 47 à 49, les articles 52 et 53, l’article 55 et les articles 60 à 64 du règlement (UE) n°305/2011 s’appliquent uniquement aux produits couverts par des normes visées au paragraphe 3 du présent article ou aux produits couverts par des documents d’évaluation européens visés au paragraphe 4 du présent article.

Aux fins de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement, les normes harmonisées dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) n°305/2011 et qui n’ont pas été retirées sont traitées comme des normes de performance harmonisées.

9. Les exigences et obligations des opérateurs économiques énoncées aux chapitres I, II et III ne s’appliquent à une certaine famille de produits ou à une certaine catégorie de produits au sein d’une telle famille qu’à partir d’un an après la date d’adoption d’un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8, rendant une norme harmonisée obligatoire ou d’un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, couvrant cette famille de produits ou cette catégorie de produits, à moins qu’une date d’application ultérieure ait été précisée dans l’acte d’exécution. Toutefois, les opérateurs économiques peuvent choisir d’appliquer ces spécifications techniques harmonisées à partir de leur entrée en vigueur en appliquant la procédure conduisant à une déclaration des performances et de conformité.

10. Dans un délai d’un an à compter de la date d’application des exigences et obligations relatives à une certaine famille de produits ou catégorie de produits conformément au paragraphe 9 du présent article, la Commission retire du Journal officiel de l’Union européenne les références de normes harmonisées et de documents d’évaluation européens, ou de leurs parties, qui y ont été publiées conformément à l’article 17, paragraphe 5, et à l’article 22 du règlement (UE) n°305/2011 lorsqu’elles couvrent la même famille de produits ou la même catégorie de produits.

Article 96
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 8 janvier 2026, à l’exception de l’article 1er, de l’article 2, de l’article 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphes 1 à 7, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 9, de l’article 10, de l’article 12, premier alinéa, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 37, paragraphe 4, de l’article 63, de l’article 89 et de l’article 90, ainsi que de l’annexe I, de l’annexe II, de l’annexe III, de l’annexe IV, de l’annexe VII, de l’annexe IX et de l’annexe X, qui s’appliquent à partir du 7 janvier 2025, et de l’article 92, qui s’applique à partir du 8 janvier 2027.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.

Pour le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Pour le Conseil
Le président

BÓKA J.
                
(1) JO C 75 du 28.2.2023, p. 159.
(2) Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 novembre 2024.
(3) Règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(4) JO C 474 du 24.11.2021, p. 41.
(5) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(6) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
(7) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(8) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(9) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(10) Décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(11) Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40 du 11.2.1989, p. 12).
(12) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(13) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(14) Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(15) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(16) Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).
(17) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(18) Règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n°305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, la présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en situation d’urgence pour le marché unique (JO L, 2024/2748, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/ oj).
(19) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(20) Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(21) Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).
(22) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(23) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(24) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n°2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).
(25) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(26) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(27) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(28) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(29) Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n°764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).
(30) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(31) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
(32) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(33) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(34) Règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).

ANNEXE I
Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction

La liste suivante des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sert à déterminer les caractéristiques essentielles des produits et à élaborer les demandes de normalisation, les spécifications techniques harmonisées et les documents d’évaluation européens.

Ces exigences ne constituent pas des obligations incombant aux opérateurs économiques ou aux États membres.

La durée de vie prévue liée aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction tient compte des incidences probables du changement climatique.

1. Intégrité structurelle des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction, et leurs parties significatives, sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière que toutes les charges pertinentes et toutes les combinaisons de celles-ci soient soutenues et transmises au sol en toute sécurité et sans provoquer de déflexions ou de déformations de toute partie des ouvrages de construction, ou de mouvements du sol de nature à compromettre la durabilité, la résistance structurelle, l’aptitude au service et la robustesse des ouvrages de construction.

La structure et les éléments structuraux des ouvrages de construction sont conçus, fabriqués, construits, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à répondre aux exigences suivantes: 2. Sécurité des ouvrages de construction en cas d’incendie

Les ouvrages de construction et leurs parties importantes sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à prévenir de façon appropriée tout risque d’incendie, y compris par l’usage adéquat de détecteurs et d’alarmes. Le feu et la fumée sont contenus et contrôlés, et les occupants des ouvrages de construction sont protégés contre le feu et la fumée. Des dispositions appropriées ont été prises afin de garantir en toute sécurité l’évacuation des ouvrages de construction pour tous leurs occupants.

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés et entretenus de telle sorte qu’ils répondent aux exigences suivantes en cas d’incendie: 3. Protection contre les effets néfastes sur l’hygiène et la santé liés aux ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à ce qu’ils ne portent pas atteinte, tout au long de leur cycle de vie, à l’hygiène ou à la santé et à la sécurité des ouvriers du bâtiment, des occupants, des visiteurs ou des voisins, du fait de l’une des situations suivantes: 4. Sécurité et accessibilité des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière que leur utilisation ou leur fonctionnement ne présentent pas, tout au long de leur cycle de vie, de risques inacceptables d’accidents ou de dommages, parmi lesquels des glissades, des chutes, des chocs, des brûlures, des électrocutions et des blessures dues à la chute ou au bris de pièces causées par des facteurs externes tels que des conditions climatiques extrêmes ou des explosions.

En particulier, les ouvrages de construction sont conçus et construits de manière à être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité ou orientation réduite et utilisables par ces personnes.

5. Résistance au passage du son et propriétés acoustiques des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à assurer, tout au long de leur cycle de vie, une protection raisonnable contre la charge acoustique négative par l’air ou
les matériaux provenant d’autres parties du même ouvrage de construction ou de sources extérieures à sa structure. Cette protection garantit que la charge acoustique: Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés et entretenus de manière à assurer une absorption et une réflexion suffisante des sons lorsque ces propriétés acoustiques sont requises.

6. Efficacité énergétique et performance thermique des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction, y compris les processus automatisés qu’ils contiennent, ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’aération sont conçus, construits et entretenus de manière que la consommation d’énergie qu’ils requièrent pendant leur phase d’utilisation reste modérée, compte tenu des éléments suivants: 7. Émissions dans l’environnement extérieur des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière que, tout au long de leur cycle de vie, ils ne constituent pas un risque pour l’environnement extérieur, du fait de l’une des situations suivantes: 8. Utilisation durable des ressources naturelles dans ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière que, tout au long de leur cycle de vie, l’utilisation des ressources naturelles soit durable et garantisse ce qui suit: ANNEXE II
Caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées

Les spécifications techniques harmonisées et les documents d’évaluation européens couvrent la liste suivante de caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées liées à l’évaluation du cycle de vie d’un produit: Les spécifications techniques harmonisées couvrent également, dans la mesure du possible, la caractéristique essentielle environnementale prédéterminée de la capacité à fixer temporairement le carbone et des autres absorptions de carbone.

ANNEXE III
Exigences relatives aux produits

1. Exigences relatives aux produits garantissant un fonctionnement et des performances appropriés

1.1. Les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, le cas échéant, pour les produits qu’elles couvrent, préciser que les produits sont conçus, fabriqués et emballés de manière que, tout au long de leur cycle de vie, une ou plusieurs des exigences de fonctionnalité et de performance suivantes soient prises en considération conformément à l’état de l’art et dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par d’autres actes juridiques de l’Union: 1.2. Les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits visées à l’article 7, paragraphe 3, et les spécifications communes conférant une présomption de conformité définissent la manière dont les exigences visées au point 1.1 peuvent être satisfaites, par exemple: 1.3. Lorsqu’elles précisent les exigences de fonctionnalité et de performances relatives aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction de leurs classes de performance.

2. Exigences de sécurité relatives aux produits

La sécurité concerne les professionnels (travailleurs) et les non-professionnels (consommateurs, occupants), lorsqu’ils transportent, installent, entretiennent, utilisent ou démontent le produit, ainsi que lorsqu’ils traitent le produit pour sa phase de fin de vie, son réemploi ou son recyclage.

2.1. Les spécifications techniques harmonisées établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, le cas échéant, pour les produits qu’elles couvrent, préciser que les produits sont conçus, fabriqués et emballés de manière que, tout au long de leur cycle de vie, un ou plusieurs des risques suivants inhérents à sécurité des produits soient pris en considération conformément à l’état de l’art et dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d’autres actes juridiques de l’Union: 2.2. Les normes harmonisées volontaires et les spécifications communes qui confèrent une présomption de conformité indiquent la manière dont les exigences visées au point 2.1 peuvent être satisfaites, par exemple: 2.3. Lorsqu’elles précisent les exigences de sécurité relatives aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction de leurs classes de performance.

3. Exigences environnementales relatives aux produits

L’environnement concerne l’extraction et la fabrication des matériaux, la fabrication du produit, le transport des matériaux et du produit, son entretien, son potentiel à rester le plus longtemps possible dans une économie circulaire et sa phase de fin de vie.

3.1. Les spécifications techniques harmonisées établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, le cas échéant, pour les produits qu’elles couvrent, préciser que les produits sont conçus, fabriqués et emballés de manière que, tout au long de leur cycle de vie, un ou plusieurs des aspects environnementaux suivants inhérents aux produits soient pris en considération chaque fois que cela possible sans perte de sécurité ni incidences négatives sur l’environnement, et dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d’autres actes juridiques de l’Union: 3.2. Les normes harmonisées volontaires et les spécifications communes qui confèrent une présomption de conformité définissent la manière dont les exigences visées au point 3.1 peuvent être satisfaites, par exemple: 3.3. Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales relatives aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction de leurs classes de performance.

ANNEXE IV
Informations générales sur le produit, notice d’utilisation et informations de sécurité

1. Informations générales sur le produit

1.1. Identification du produit: code d’identification unique du produit type:

1.2. Description du produit: 1.3. Coordonnées du fabricant ou du mandataire: 1.4. Si elles sont différentes du point 1.3, coordonnées du fabricant ou du mandataire chargé: 1.5. Coordonnées du point de contact «produits de construction» dans l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition.

2. Notice d’utilisation et informations de sécurité

2.1. Sécurité pendant le transport, l’installation, la désinstallation, l’entretien, la déconstruction et la démolition: 2.2. Compatibilité et intégration dans des systèmes ou des kits: 2.3. Besoins d’entretien en vue de maintenir les performances du produit pendant sa durée de vie: 2.4. Sécurité d’utilisation: 2.5. Formation et autres exigences à remplir pour une utilisation en toute sécurité.

2.6. Possibilités d’atténuation des risques allant au-delà des points 2.1 à 2.5.

2.7. Recommandations pour: 2.8. Le cas échéant, des informations sur les performances du produit mesurées en termes d’effets sur le changement climatique – total, visés à l’annexe II, point a), et de toxicité humaine (effets cancérigènes), visée à l’annexe II, point q).

3. Les informations fournies sur les éléments énumérés au point 2 sont suffisantes, tant en ce qui concerne la quantité que la qualité, pour permettre aux acheteurs potentiels de prendre des décisions en connaissance de cause avant de procéder à leur achat; elles comprennent des informations sur la quantité nécessaire, l’installation, l’utilisation, l’entretien, le démontage, le réemploi et le recyclage du produit concerné. Elles peuvent comprendre tous les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires à leur compréhension.

Les informations tiennent compte, le cas échéant et dans la mesure du possible, des besoins des concepteurs, des autorités chargées de la construction, des professionnels de la construction, des autorités chargées du contrôle des bâtiments, des consommateurs et autres utilisateurs, des occupants et des gestionnaires de l’utilisation ainsi que des professionnels de l’entretien.

4. Les lignes directrices et les détails techniques publiés conformément à l’article 9, paragraphe 2, contiennent également des recommandations quant à l’endroit où fournir les informations respectives. Il s’agit d’un endroit où les informations sont le moins susceptibles de passer inaperçues.

ANNEXE V
Déclaration des performances et de conformité visée à l’article 15 (1)

Nom du fabricant

Code de déclaration … (2)

Numéro de version … (3)

Date de cette version …

1. Description du produit 2. Permaliens ou supports de données en ce qui concerne les éléments suivants, sauf si les informations sont disponibles dans le passeport numérique de produit conformément à l’article 76: 3. Fabricant: 4. Mandataire, le cas échéant: 5. Organisme(s) notifié(s), le cas échéant: 6. Organisme d’évaluation technique (OET), le cas échéant: 7. Référence aux certificats ou rapports de validation délivrés par les organismes notifiés et les OET.

8. Documents techniques de référence: 9. Performances déclarées et caractéristiques de durabilité: 10. Exigences relatives au produit applicables, indiquées par les spécifications techniques harmonisées, système d’évaluation et de vérification qui leur est applicable et référence à la norme harmonisée volontaire ou aux spécifications communes ou parties de celles-ci appliquées, y compris la date.

Le cas échéant, des informations sur les performances du produit mesurées au regard des exigences relatives au produit.

11. Déclarations: Signée pour le fabricant et en son nom par:

[nom, fonction (4)]

À [lieu]

le … (date de délivrance)

[signature]
                 
(1) Lorsqu’une déclaration des performances et de conformité est délivrée pour un produit non soumis aux exigences relatives aux produits établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, les points 10 et 11 c) sont omis.
(2) Un seul code de déclaration unique et sans équivoque par produit type est utilisé, même s’il existe des variantes, les variantes étant des variations du produit type qui n’influencent pas les performances ou la conformité du produit.
(3) Des versions différentes peuvent être délivrées, par exemple pour corriger des erreurs ou ajouter des informations complémentaires.
(4) Le signataire doit être autorisé, en vertu de la législation nationale, à représenter le fabricant, que ce soit sur la base d’un mandat ou en raison de sa qualité de représentant légal

ANNEXE VI
Procédure de demande d’évaluations techniques européennes et d’adoption d’un document d’évaluation européen

1. Demande d’évaluation technique européenne

1.1. Lorsqu’un fabricant introduit auprès d’un OET une demande d’évaluation technique européenne pour un produit de construction, et après que le fabricant et l’OET (ci-après dénommé «OET responsable») ont signé un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité, à moins que le fabricant n’en décide autrement, le fabricant soumet à l’OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le fabricant et le contrôle de la production en usine qu’il a l’intention d’appliquer.

1.2. Lorsqu’un groupe de fabricants ou une association de fabricants (ci-après dénommé «groupe») fait une demande d’évaluation technique européenne, il adresse sa demande à l’organisation des OET qui proposera au groupe un OET pour agir en tant qu’OET responsable. Le groupe peut soit accepter l’OET proposé, soit demander à l’organisation des OET de proposer un autre OET. Une fois que le groupe a accepté l’OET responsable proposé par l’organisation des OET, les membres du groupe signent un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité avec cet OET, à moins que le groupe n’en décide autrement, et le groupe soumet à l’OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le groupe et le contrôle de la production en usine que les membres du groupe ont l’intention d’appliquer.

1.3. En l’absence d’une demande d’évaluation technique européenne, lorsque la Commission entame l’élaboration d’un document d’évaluation européen, elle remet à l’organisation des OET un dossier technique décrivant le produit, son usage et les modalités qui seront applicables. L’organisation des OET convient, conjointement avec la Commission, d’un OET qui agira en tant qu’OET responsable.

2. Contrat

Pour les produits visés à l’article 33, paragraphe 1, point c), dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, dans les cas prévus aux points 1.1 et 1.2, un contrat est conclu respectivement entre le fabricant ou le groupe et l’OET responsable de l’élaboration de l’évaluation technique européenne, qui définit le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen, y compris: Dans le cas visé au point 1.3, l’OET responsable soumet à la Commission le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen avec le même contenu et dans le même délai. Ensuite, la Commission dispose de 30 jours ouvrables pour communiquer à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail, et l’OET responsable modifie ce programme de travail en conséquence.

3. Communication du programme de travail

Dans les cas mentionnés aux points 1.1 et 1.2, après accord avec, respectivement, le fabricant et le groupe, l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier prévu pour son exécution, et donne des indications sur le programme d’évaluation. Cette communication a lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’évaluation technique européenne par un OET, qui lance alors la procédure prévue aux points 1.1 et 1.2.

Dans le cas visé au point 1.3., l’organisation des OET soumet à la Commission le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen avec le même contenu et dans le même délai que ceux indiqués à l’alinéa précédent. La Commission communique ensuite à l’organisation des OET, dans un délai de 30 jours ouvrables, ses observations sur le programme de travail. Après que l’OET responsable et l’organisation des OET ont eu la possibilité de formuler des commentaires, l’OET responsable modifie le programme de travail en conséquence.

4. Projet de document d’évaluation européen

L’organisation des OET, par l’intermédiaire du groupe de travail coordonné par l’OET responsable, achève un projet de document d’évaluation européen qu’elle communique aux parties concernées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a été informée du programme de travail dans les cas prévus aux points 1.1 et 1.2 ou de la date à laquelle la Commission a communiqué à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail dans le cas prévu au point 1.3.

5. Participation de la Commission

Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d’observateur, à tous les aspects de l’exécution du programme de travail. La Commission peut demander à tout moment à l’organisation des OET d’abandonner ou de modifier l’élaboration d’un document d’évaluation européen donné si l’élaboration du document n’est pas conforme au présent règlement ou si l’approche n’est pas efficiente ou efficace en termes de ressources et d’applicabilité finale. La Commission peut demander à l’organisation des OET, à tout moment, de fusionner des processus parallèles pour l’élaboration de documents d’évaluation européens, ou de scinder un processus unique en deux, afin d’accroître la clarté, ou d’assurer l’efficacité, du processus d’élaboration ou de la future application du document d’évaluation à l’examen.

Lorsque les OET concernés ne tombent pas d’accord sur un document d’évaluation européen dans les délais prévus, l’organisation des OET demande à la Commission de résoudre la question, y compris au moyen d’instructions à l’organisation des OET sur la manière de mener à bien ses travaux.

6. Consultation des États membres

Dans le cas visé au point 1.3, la Commission informe les États membres de l’élaboration du document d’évaluation européen après la finalisation du programme de travail y afférent. Sur demande, les États membres peuvent, le cas échéant, participer à son exécution. Les observations des États membres sont communiquées à la Commission et traitées par celle-ci. L’organisation des OET est informée par la Commission de toute modification du programme de travail, demandée et approuvée par la Commission, dans le délai imparti à la Commission pour présenter ses observations sur le programme de travail avant le début de l’élaboration du document d’évaluation européen.

7. Prorogation et retards

Tout retard par rapport aux délais prévus aux points 1 à 4 de la présente annexe est communiqué par le groupe de travail à l’organisation des OET et à la Commission.

Si une prorogation des délais pour l’élaboration du document d’évaluation européen se justifie, notamment en raison de l’absence de décision de la Commission concernant le système d’évaluation et de vérification applicable au produit ou en raison de la nécessité de mettre au point une nouvelle méthode d’essai, la Commission décide d’une prorogation du délai.

8. Modifications et adoption d’un projet de document d’évaluation européen

8.1. Dans les cas visés aux points 1.1 et 1.2, l’OET responsable communique le projet de document d’évaluation européen au fabricant ou au groupe, respectivement, qui disposent de 20 jours ouvrables pour faire connaître leurs observations. Par la suite, l’organisation des OET: 8.2. Dans le cas prévu au point 1.3, l’OET responsable: 9. Évaluation par la Commission des projets de document d’évaluation européen

La Commission évalue le projet de document d’évaluation européen présenté et, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception, communique ses observations à l’organisation des OET. Celle-ci, après avoir eu l’occasion de présenter des observations, modifie le projet en conséquence et renvoie des copies du projet de document d’évaluation européen modifié conformément aux points 8.1 c) et 8.2 b).

10. Adoption et publication du document d’évaluation européen définitif

Le document d’évaluation européen définitif est adopté par l’organisation des OET et une copie en est transmise à la Commission, de même qu’une traduction de son titre dans toutes les langues officielles de l’Union, pour publication de la référence dudit document d’évaluation européen, sans retard, au Journal officiel de l’Union européenne.

L’organisation des OET publie le document d’évaluation européen dans un délai de 90 jours à compter de la date d’adoption, dans une ou plusieurs langues de l’Union et veille, au minimum, à ce qu’il reste accessible jusqu’à ce que toutes les évaluations techniques européennes fondées sur ce document cessent d’être valables.

ANNEXE VII
Liste des familles de produits
 

CODE

FAMILLE DE PRODUITS

1

PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ.

2

PORTES, FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES.

3

MEMBRANES, Y COMPRIS KITS SOUS FORME DE LIQUIDE APPLIQUÉ (À DES FINS D’ÉTANCHÉITÉ OU DE PARE-VAPEUR).

4

PRODUITS D’ISOLATION THERMIQUE KITS/SYSTÈMES MIXTES POUR ISOLATION.

5

APPAREILS D’APPUI STRUCTURAUX GOUJONS POUR JOINTS STRUCTURAUX.

6

CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES.

7

PRODUITS DE GYPSE.

8

GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES.

9

MURS-RIDEAUX/REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR/VITRAGES EXTÉRIEURS COLLÉS.

10

ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (AVERTISSEURS D’INCENDIE, DÉTECTEURS D’INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA FUMÉE, ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D’EXPLOSION).

11

APPAREILS SANITAIRES.

12

ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION: MATÉRIEL ROUTIER.

13

PRODUITS/ÉLÉMENTS DE BOIS DE CHARPENTE ET PRODUITS CONNEXES.

14

PANNEAUX ET ÉLÉMENTS À BASE DE BOIS.

15

CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES.

16

ACIERS DE FERRAILLAGE ET DE PRÉCONTRAINTE POUR BÉTON (ET PRODUITS CONNEXES) KITS DE MISE EN TENSION.

17

MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES UNITÉS DE MAÇONNERIE, MORTIERS, PRODUITS CONNEXES.

18

PRODUITS D’ASSAINISSEMENT.

19

REVÊTEMENTS DE SOLS.

20

PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES.

21

FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR.

22

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES KITS DE TOITURE.

23

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES.

24

GRANULATS.

25

ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION.

26

PRODUITS POUR BÉTON, MORTIER ET COULIS.

27

APPAREILS DE CHAUFFAGE.

28

TUYAUX, RÉSERVOIRS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE N’ENTRANT PAS EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE.

29

PRODUITS DE CONSTRUCTION EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE.

30

VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ.

31

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION.

32

MASTICS POUR JOINTS.

33

FIXATIONS.

34

KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS.

35

PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, COMPARTIMENTAGES, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU. PRODUITS IGNIFUGEANTS.

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ÉCHELLES ATTACHÉES.


ANNEXE VIII
Exigences applicables aux OET

Les OET sont en mesure de remplir les tâches et exigences suivantes:

Compétence

Description des tâches

Exigence

1. Analyse des risques

Déterminer les risques et avantages possibles liés à l’utilisation de produits de construction innovants en l’absence d’informations techniques établies/consolidées sur leurs performances, lorsqu’ils sont installés dans des ouvrages de construction.

Un OET est constitué en vertu du droit national et a la personnalité juridique. Il est indépendant des parties concernées et de tout intérêt particulier.

L’OET disposer d’un personnel possédant:

  • a) l’objectivité requise et un solide jugement technique;
  • b) une connaissance approfondie des dispositions réglementaires et des autres exigences en vigueur dans l’État membre où l’OET est désigné, en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles l’OET doit être désigné;
  • c) une compréhension générale des pratiques de construction et une connaissance technique approfondie en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles l’OET doit être désigné;
  • d) une connaissance approfondie des risques particuliers et des aspects techniques du processus de construction;
  • e) une connaissance approfondie des normes harmonisées et des méthodes d’essai en vigueur en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles l’OET doit être désigné;
  • f) une connaissance approfondie du présent règlement;
  • g) des connaissances linguistiques appropriées.

La rémunération du personnel de l’OET ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de celles-ci.

2. Fixation de critères techniques

Traduire le résultat de l’analyse des risques dans des critères techniques permettant d’évaluer le comportement et les performances des produits du point de vue du respect des exigences nationales applicables.

Fournir les informations techniques nécessaires aux personnes qui participent au processus de construction en tant qu’utilisateurs potentiels des produits (fabricants, concepteurs, entrepreneurs, installateurs).

3. Définition des méthodes d’évaluation

Concevoir et valider des méthodes appropriées (essais ou calculs) pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits, compte tenu de l’état de l’art.

4. Détermination du contrôle spécifique de la production en usine

Comprendre et évaluer le procédé de fabrication du produit concerné pour déterminer des mesures appropriées garantissant la constance du produit tout au long de ce procédé.

Un OET dispose de personnel possédant une connaissance appropriée de la relation qui existe entre les procédés de fabrication et les caractéristiques du produit du point de vue du contrôle de la production en usine.

5. Évaluation du produit

Évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits sur la base de méthodes harmonisées et en fonction de critères harmonisés.

Outre les exigences énoncées aux points 1, 2 et 3, un OET a accès aux moyens et équipements nécessaires à l’évaluation des performances des produits correspondant aux caractéristiques essentielles, en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles il doit être désigné.

6. Gestion générale

Assurer la cohérence, la fiabilité, l’objectivité et la traçabilité par l’application constante de méthodes de gestion appropriées.

Un OET a:

  • a) une tradition attestée de bon comportement administratif;
  • b) une politique, reposant sur des procédures, de respect de la confidentialité et de la protection des informations sensibles au sein de l’OET et chez tous ses partenaires;
  • c) un système de gestion documentaire garantissant l’enregistrement, la traçabilité, la conservation, la protection et l’archivage de tous les documents pertinents;
  • d) un mécanisme d’audit interne et de contrôle de la gestion permettant le contrôle régulier du respect des méthodes de gestion appropriées;
  • e) une procédure permettant de traiter objectivement les recours et les plaintes.

ANNEXE IX
Systèmes d’évaluation et de vérification

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, le fabricant détermine correctement le produit type et applique la catégorie de produits correspondante sur la base de la spécification technique harmonisée ou du document d’évaluation européen applicable. Lorsqu’un organisme notifié participe à l’évaluation et à la vérification, il vérifie, conformément à l’article 55, paragraphe 1, que le produit type a été correctement déterminé et que la catégorie de produits correspondante a été correctement appliquée.

1. Système 1+

Contrôle complet par l’organisme notifié avec essais par sondage d’échantillons 2. Système 1

Contrôle complet par l’organisme notifié sans essai par sondage d’échantillons 3. Système 2+

Organisme notifié se concentrant sur le contrôle de la production en usine 4. Système 3+

Contrôle de l’évaluation de la durabilité environnementale par l’organisme notifié 5. Système 3

Organisme notifié se concentrant sur la détermination du produit type 6. Système 4

Auto-vérification et auto-certification par le fabricant 7. Les règles horizontales suivantes, relatives à tout ou partie des systèmes susmentionnés, s’appliquent: ANNEXE X
Caractéristiques essentielles de nature horizontale

Les groupes de caractéristiques essentielles de nature horizontale qui suivent ont été élaborés sur la base des annexes I et II, aux fins de l’application du présent règlement.

1. Réaction au feu.

2. Résistance au feu.

3. Comportement en cas d’exposition à un incendie extérieur.

4. Absorption du bruit.

5. Émissions et teneur en substances dangereuses et rejet de celles-ci.

6. Durabilité environnementale.

ANNEXE XI
Tableaux de correspondance

Tableau 1: règlement (UE) n°305/2011 > présent règlement
 

Règlement (UE) n° 305/2011

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4

Article 13

Article 5

Article 14

Article 6

Article 15

Article 7

Article 16

Article 8

Article 17

Article 9

Article 18

Article 10

Article 72

Article 11

Articles 20 et 22

Article 12

Articles 20 et 23

Article 13

Articles 20 et 24

Article 14

Articles 20 et 25

Article 15

Articles 20 et 26

Article 16

Article 20

Article 17

Article 5

Article 18

Article 5

Article 19

Article 31

Article 20

Article 32

Article 21

Article 33

Article 22

Article 34

Article 23

Article 24

Article 35

Article 25

Article 36

Article 26

Article 37

Article 27

Article 5, paragraphes 5 et 6

Article 28

Article 10

Article 29

Article 39

Article 30

Article 40

Article 31

Article 41

Article 32

Article 41

Article 33

Article 41

Article 34

Article 41

Article 35

Article 36

Article 59

Article 37

Article 60

Article 38

Article 61

Article 38 bis

Article 85

Article 38 ter

Article 86

Article 38 quater

Article 87

Article 38 quinquies

Article 88

Article 39

Article 42

Article 40

Article 43

Article 41

Article 44

Article 42

Article 43

Article 46

Article 44

Article 47

Article 45

Article 48

Article 46

Article 49

Article 47

Article 50

Article 48

Article 51

Article 49

Article 52

Article 50

Article 53

Article 51

Article 54

Article 52

Article 55

Article 53

Article 56

Article 54

Article 45

Article 55

Article 58

Article 56

Article 65

Article 57

Article 66

Article 58

Article 67

Article 59

Article 65

Article 60

Article 89

Article 61

Article 89

Article 62

Article 89

Article 63

Article 89

Article 64

Article 90

Article 65

Article 94

Article 66

Article 95

Article 67

Article 93

Article 68

Article 96


Tableau 2: présent règlement > règlement (UE) n° 305/2011
 

Présent règlement

Règlement (UE) n° 305/2011

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Articles 17, 18 et 27

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 28

Article 11

Article 12

Article 13

Article 4

Article 14

Article 5

Article 15

Article 6

Article 16

Article 7

Article 17

Article 8

Article 18

Article 9

Article 19

Article 20

Articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16

Article 21

Article 22

Article 11

Article 23

Article 12

Article 24

Article 13

Article 25

Article 14

Article 26

Article 15

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 19

Article 32

Article 20

Article 33

Article 21

Article 34

Article 22

Article 35

Article 24

Article 36

Article 25

Article 37

Article 26

Article 38

Article 39

Article 29

Article 40

Article 30

Article 41

Articles 31 – 34

Article 42

Article 39

Article 43

Article 40

Article 44

Article 41

Article 45

Article 54

Article 46

Article 43

Article 47

Article 44

Article 48

Article 45

Article 49

Article 46

Article 50

Article 47

Article 51

Article 48

Article 52

Article 49

Article 53

Article 50

Article 54

Article 51

Article 55

Article 52

Article 56

Article 53

Article 57

Article 58

Article 55

Article 59

Article 36

Article 60

Article 37

Article 61

Article 38

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Articles 56 et 59

Article 66

Article 57

Article 67

Article 58

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 10

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 79

Article 80

Article 81

Article 82

Article 83

Article 84

Article 85

Article 38 bis

Article 86

Article 38 ter

Article 87

Article 38 quater

Article 88

Article 38 quinquies

Article 89

Articles 60 – 63

Article 90

Article 64

Article 91

Article 92

Article 93

Article 67

Article 94

Article 65

Article 95

Article 66

Article 96

Article 68