Arrêté du 23 décembre 2024 portant fixation en métropole au titre de l’année 2025 du montant des cotisations dues au titre du régime de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

Date de signature :23/12/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/12/2024 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 29 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur :30/12/2024
Arrêté du 23 décembre 2024 portant fixation en métropole au titre de l’année 2025 du montant des cotisations dues au titre du régime de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime 

NOR : AGRS2431297A
 
La ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, Arrête :

Art. 1er. – En application de l’article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre du régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé comme suit :

1° Chef d’exploitation à titre principal ou exclusif :
 
Regroupements par catégories de risques
A B C D E
528,20 551,04 515,55 560,38 560,38

2° Chef d’exploitation à titre secondaire :
 
Regroupements par catégories de risques
A B C D E
264,10 275,52 257,77 280,19 280,19

Art. 2. – Pour les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d’exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, selon les modalités suivantes :

1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation et apprécié sur l’année n’excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l’article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d’exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s’établit à 38,48 % de celle prévue au 1o de l’article 1er ci-dessus, lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité à titre principal ou exclusif, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l’article 1er ci-dessus lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;

2° Pour les collaborateurs dont le nombre d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation et apprécié sur l’année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l’article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s’établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l’article 1er ci-dessus, lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité à titre principal ou exclusif, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l’article 1er ci-dessus lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;

3° Pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation est égale à 72,95 €.

Le montant des cotisations exigibles pour l’année 2025 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Art. 3. – En application de l’article L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :
 
  Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise à titre : Pour les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux
et les associés d’exploitation :
Pour les personnes mentionnées au II
de l’art. L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime :
  principal ou exclusif visés
au 1° de l’article 1er
ci-dessus (en %)
secondaire visés
au 2° de l’article 1er ci-dessus
(en %)
visés au 1° de l’article 2 ci-dessus (en %) visés au 2° de l’article 2 ci-dessus
(en %)
visées au 3° de l’article 2 ci-dessus
(en %)
– Charges techniques – 86,91 – 86,91 – 84,42 – 84,42 – 86,91
– Fonds de prévention – 7,51 – 7,51 – 0,00 – 0,00 – 7,51
Frais de gestion – 5,58 – 5,58 – 15,58 – 15,58 – 5,58

Art. 4. – Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 732-18-3 du même code est fixé à 2 828 792 € pour l’année 2025.

Art. 5. – Le montant constaté des frais de gestion pour l’exercice 2023 est de 10 496 790 €. L’excédent de gestion au titre de 2023, représentant une somme de 1 630 822 €, est reversé au solde de prévention du régime au titre de 2024.

Art. 6. – Les acomptes de gestion à verser par le régime à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour l’année 2025, sont fixés à 12 536 302 €.

Art. 7. – La secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint au chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
P. Auzary

Source Légifrance