Arrêté du 24 décembre 2024 portant fixation pour 2025 du montant des cotisations dues au titre du régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque catégorie de dépenses de ce régime, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
NOR :
AGRS2431296A
La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 752-16, L. 752-17, L. 781-42, et R. 781-105 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l’assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 26 novembre 2024,
Arrête :
Art. 1er. – Le montant annuel de la cotisation prévue à l’article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin et à Mayotte par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l’exploitation, en application de l’article R. 781-105 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’il suit :
- lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 46,68 €, majorés de 23,35 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 560,38 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l’année 2025 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Art. 2. – Le montant annuel de la cotisation prévue à l’article L.752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin et à Mayotte, par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l’exploitation ainsi qu’il suit :
- lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 23,45 €, majorés de 11,67 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 280,19 €.
Art. 3. – Les cotisations dont sont redevables les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole pour leurs collaborateurs, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu’ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d’heures de travail salarié effectuées en dehors de l’exploitation et appréciées sur l’année n’excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l’article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d’exploitation, le montant de la cotisation s’établit à 38,48 % de celle prévue à l’article 1er ci-dessus.
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation et apprécié sur l’année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l’article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation s’établit à 19,24 % de celle prévue à l’article 1er ci-dessus.
Art. 4. – En application du deuxième alinéa de l’article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :
|
Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole |
Pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d’exploitation |
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A titre exclusif ou principal
visés à l’article 1er ci-dessus (en %) |
A titre secondaire
visés à l’article 2 ci-dessus (en %) |
Visés au 1°)
de l’article 3 ci-dessus (en %) |
Visés au 2°)
de l’article 3 ci-dessus (en %) |
Charges techniques |
86,91 |
86,91 |
84,42 |
84,42 |
Fonds de prévention |
7,51 |
7,51 |
0,00 |
0,00 |
Frais de gestion |
5,58 |
5,58 |
15,58 |
15,58 |
Art. 5. – En cas d’excédent constaté à la fin de l’exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l’assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l’article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime.
Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat
Source Légifrance