Décret n° 2024-1236 du 30 décembre 2024 relatif au système d’information du compte personnel de formation, au traitement de données à caractère personnel dénommé « Mon Activité Formation » et à l’accès de la Caisse des dépôts et consignations à diverses données
NOR :
TSSD2418389D
Publics concernés : titulaires du compte personnel de formation, titulaires d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, titulaires d’un permis de conduire, Caisse des dépôts et consignations, organismes de formation.
Objet : mise à jour des modalités de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommé « système d’information du compte personnel de formation » et « Mon activité de formation », et de l’accès de la caisse des dépôts et consignations aux données de plusieurs fichiers aux fins de gestion du système d’information du compte personnel de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le texte prévoit de nouvelles finalités, catégories de données et durées de conservation du système d’information du compte personnel de formation afin de renforcer le contrôle des organismes de formation. Il dresse également la liste des organismes dont les agents peuvent être destinataires des données du passeport d’orientation, de formation et de compétences sans le consentement préalable du titulaire. De même, le texte précise que des traitements automatisés de données peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale afin de vérifier le respect des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale par l’organisme de formation. Par ailleurs, les dispositions relatives au traitement dénommé « Mon Activité Formation » (MAF) sont complétées pour faciliter la lutte contre la fraude au compte personne de formation ainsi que les opérations de contrôle menées par les autorités européennes. De même, le texte prévoit que les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent accéder aux données de différents fichiers au titre de ses missions relatives à la gestion du système d’information du compte personnel de formation et du passeport d’orientation, de formation et de compétences. De plus, il prévoit la transmission à la Caisse des dépôts et consignations du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques par les organismes certificateurs ainsi qu’une obligation pour ces derniers de répondre aux demandes de correction ou de modifications formulées par la caisse. Enfin, il met en cohérence les dispositions relatives au compte personnel de formation pour leur application à Saint-Pierre-et- Miquelon.
Références : le décret est pris pour l’application des articles 2 et 4 de la loi n°2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires, ainsi que de l’article 9 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et de l’article 4 de la loi n°2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire. Le décret ainsi que les dispositions qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, notamment son article 22 ;
- Vu le code du commerce, notamment son article L. 128-2 ;
- Vu le code de la route, notamment son article L. 225-5 ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 723-2 et L. 723-11 ;
- Vu le code de la sécurité sociale ;
- Vu le code du travail ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- Vu la loi n°2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires, notamment ses articles 2 et 4 ;
- Vu la loi n°2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire, notamment son article 4 ;
- Vu la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment son article 9 ;
- Vu l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint- Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 3 ;
- Vu l’ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 19 ;
- Vu le décret n°2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire, notamment son article 2 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 novembre 2024 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 27 novembre 2024 ;
- Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et des consignations en date du 6 décembre 2024 ;
- Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 août 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D’INFORMATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Art. 1er. – La section 6 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article R. 6323-33 est ainsi modifié :
- a) Après le 1°, est inséré un alinéa 1° bis ainsi rédigé :
- « 1° bis La vérification des conditions d’éligibilité du prestataire mentionné à l’article L. 63511 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l’article L. 6323-9-1 ; »
- b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
- « 4° bis Le contrôle du respect des conditions générales d’utilisation de la plateforme du service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d’utilisation ;
- « 4° ter La communication des données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux prestataires référencés mentionnés à l’article L. 6323-9-1 ; »
- c) Au 5°, les mots : « et du droit individuel à la formation des élus locaux » sont remplacés par les mots : « , du droit individuel à la formation des élus locaux, du passeport d’orientation, de formation et de compétences, du passeport de prévention et du compte d’engagement citoyen » ;
2° Le 6° du I de l’article R. 6323-34 est supprimé ;
3° Après l’article R. 6323-34, est inséré un article R. 6323-34-1 ainsi rédigé :
«
Art. R. 6323-34-1. – I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l’article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Les données d’identification et de contacts ;
« 2° Les données relatives à l’activité professionnelle ;
« 3° Les données d’identification bancaire et les données relatives aux relations financières entre la Caisse des dépôts et consignations et les prestataires et organismes mentionnés au premier alinéa ;
« 4° Les données relatives aux actions de formation proposées, y compris lorsqu’elles sont sous-traitées.
« II. – Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1°
bis, 4°
bis et 4°
ter de l’article R. 6323-33, outre les catégories de données à caractère personnel mentionnées au II
bis, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Les données relatives au parcours professionnel ;
« 2° Les données relatives au référencement mentionné à l’article L. 6323-9-1 ;
« 3° Les données relatives aux interdictions de gérer ;
« 4° Les données d’ordre économique et financier.
« III. – Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1°, 2° à 4°, 5°, 6° et 10° à 12° de l’article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des financeurs mentionnés à l’article L. 6323-4 pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Les données d’identification et de contacts ;
« 2° Les données relatives à l’activité professionnelle ;
« 3° Les données relatives à la catégorie d’action de formation mentionnée à l’article L. 6323-6 pour laquelle le financeur attribue des abondements en droits ;
« 4° Les données d’ordre économique et financier.
« IV. – Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 7°, 9°, 9° bis et 10° de l’article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 ainsi que tout autre organisme ayant conventionné avec la Caisse des dépôts et consignations pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Les données d’identification et de contacts ;
« 2° Les données relatives à l’activité professionnelle. » ;
4° L’article R. 6323-35 est ainsi modifié :
- a) Au II, les mots : « . La liste de ces organismes » sont remplacés par les mots : « dont la liste » ;
- b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En application du quatrième alinéa du III de l’article L. 6323-8, sont destinataires des données à caractère personnel et informations contenues dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions respectives, les agents désignés et habilités à cette fin par :
« 1° L’opérateur France Travail ;
« 2° France compétences ;
« 3° Les institutions et organismes assurant le conseil en évolution professionnelle mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 6111-6 ;
« 4° Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’arti- cle L. 5314-1. » ;
5° Après les 4° de l’article R. 6323-36 et du III de l’article R. 6323-37, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° La vérification des conditions d’éligibilité du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l’article L. 6323-9-1 ;
« 6° La gestion des conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d’utilisation ; »
6° L’article R. 6323-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 6323-39. – I. – Les données à caractère personnel et les informations inscrites dans le compte personnel de formation relatives à son titulaire ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux, et en tant qu’elles le concernent, celles relatives aux financeurs mentionnés à l’article L. 6323-4, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 et aux organismes mentionnés au second alinéa du L. 6353-10, enregistrées dans le traitement, sont conservées trois ans à compter de la date du décès du titulaire de compte. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée du décès moins de six mois avant le terme du délai précité, ces données sont conservées pendant six mois après le terme de ce délai.
« Par dérogation au précédent alinéa :
« 1° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant directement et indirectement aux paiements sont conservées jusqu’au terme du délai mentionné à l’article R. 518-29 du code monétaire et financier ;
« 2° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant à une action de formation financée en tout ou partie par des fonds européens sont conservées cinq ans après l’obtention des fonds.
« II. – Les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes et agents des organismes habilités à accéder au traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32 sont conservées dix-huit mois à compter de la suppression de leur habilitation, à l’exception de celles relatives aux prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1, référencés sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9-1, qui sont conservées pour les nécessités des contrôles prévus au même article pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du référencement.
« En cas de refus de référencement, les données et informations sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la date de notification du refus par la Caisse des dépôts et consignations.
« III. – Dans le cadre des missions de lutte contre la fraude et de gestion du recouvrement, les données et informations mentionnées aux I et II peuvent être conservées pendant une durée de vingt ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
« IV. – En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.
« V. – Les traces techniques sont conservées pendant une durée de six mois. Les traces applicatives sont conservées pendant une durée d’un an à compter de leur enregistrement dans le traitement. » ;
7° Après l’article R. 6323-40, est inséré un article R. 6323-41 ainsi rédigé :
«
Art. R. 6323-41. – Pour l’application du dixième alinéa de l’article L. 6323-9-1, la Caisse des dépôts et consignations recueille auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l’administration fiscale, pour chaque prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 et référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9, les éléments suivants :
« 1° Les numéros d’identification mentionnés à l’article R. 123-221 du code de commerce ;
« 2° La confirmation du respect par le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale.
« La communication des éléments mentionnés aux 1° et 2° s’effectue par voie dématérialisée. »
Art. 2. – L’article R. 6333-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « indûment versées », sont insérés les mots : « , retirer la publication des offres de formation non éligibles » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l’article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d’être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d’annulation du déréférencement par voie contentieuse. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ « MON ACTIVITÉ FORMATION »
Art. 3. – La section III du chapitre Ier du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article R. 6351-14 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Le contrôle administratif et financier des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 prévu au
e du 1° de l’article L. 6361-2 ;
« 7° Les échanges d’informations prévus à l’article L. 6333-7-1 portant sur les informations relatives aux prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 et référencés sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 ;
« 8° La réalisation des procédures de décharge, d’audit et de contrôle liées à l’utilisation des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des accords mentionnés au paragraphe 2 de l’article 15 et au paragraphe 1 de l’article 23 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience. » ;
2° Après le III de l’article R. 6351-17, est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. – Par dérogation, les données mentionnées au III sont conservées, pour les nécessités liées à la finalité mentionnée au 8° de l’article R. 6351-14, pendant une durée de douze ans. » ;
3° Au premier alinéa de l’article R. 6351-19, les mots : « la finalité définie » sont remplacés par les mots : « les finalités définies » et les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 7° ».
CHAPITRE III
ACCÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ET DES AGENTS DE L’ETAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AUX DONNÉES DE PLUSIEURS FICHIERS
Art. 4. – Le I de l’article R. 225-5 du code de la route, est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités au titre de la mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 du code du travail. »
Art. 5. – La sous-section 3 de de la section 6 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article R. 161-69-8 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Pour la Caisse des dépôts et consignations, de lui permettre de recueillir les informations et données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle au sein du passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail. » ;
2° L’article R. 161-69-12 est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Sont destinataires des données mentionnées aux 1o, à l’exception du
e, au 2°, aux
d à
g du 3° et au 5° de l’article R. 161-69-9, dans le cadre de leurs missions et pour la seule finalité mentionnée au 6° de l’article R. 161-69-8, les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités à cet effet. »
Art. 6. – Le 1° de l’article R. 128-6 du code de commerce du chapitre est complété par un
k et un
l ainsi rédigés :
«
k) Les agents de la Caisse des dépôts et consignations, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
«
l) Les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 du code du travail, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet. »
Art. 7. – La sous- section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article R. 6113-17-1, les mots : « , à l’exception du » sont remplacés par les mots : « y compris le » ;
2° L’article R. 6113-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des erreurs, ou lorsqu’elle est saisie de demandes de corrections ou de modifications de la part des titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-5 et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6, elle adresse une demande, par tout moyen, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande pour lui transmettre les données mises à jour ou, le cas échéant, l’informer des raisons pour lesquelles la demande est infondée. »
CHAPITRE IV
ACCÈS AU NUMÉRO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE NATIONAL D’IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES
Art. 8. – Le 12° du C de l’article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de l’administration et de la fonction publique, », sont insérés les mots : « les ministères et organismes certificateurs pour la communication prévue à l’article L. 6113-8 du code du travail, » ;
2° Après les mots : « l’opérateur France Travail, », sont insérés les mots : « les conseils départementaux pour le partage d’informations prévu à l’article L. 6353-10 du code du travail, » ;
3° Après les mots : « les missions locales et », sont insérés les mots : « le groupement d’intérêt public mentionné au premier alinéa de l’article L. 6411-2 du code du travail, ».
CHAPITRE V
DISPOSITIONS D’APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET A MAYOTTE
Art. 9. – Au chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail, il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Compte personnel de formation
« Sous-section 1
« Saint-Pierre-et-Miquelon
«
Art. R. 6523-27. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du III de l’article R. 63231, la référence à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
«
Art. R. 6523-28. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article R. 6323-41, les mots :
« organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots :
« la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
« Sous-section 2
« Mayotte
«
Art. R. 6323-29. – Pour l’application à Mayotte de l’article R. 6323-41 et sauf en ce qui concerne les non- salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « la caisse de sécurité sociale mentionnée au I de l’article 19 de l’ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »
Art. 10. – La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2024.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Source Légifrance