Décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
NOR :
TSST2427857D
Publics concernés : autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ; employeurs et travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants, y compris les travailleurs indépendants ; conseillers en radio- protection ; professionnels de santé au travail ; services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture ; organismes accrédités chargés des vérifications à caractère technique ; agents de contrôle de l’inspection du travail.
Objet : protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des modalités concernant le certificat d’aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle qui entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et celles concernant le certificat de conseiller en radioprotection et la fonction d’opérationnel en radioprotection qui entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Notice : la loi n°2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire crée l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) au 1er janvier 2025. Cette création nécessite de modifier tous les articles du code du travail qui mentionnent l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) pour le remplacer par l’ASNR, à l’exception des activités de dosimétrie à lecture différée reprises par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Outre la substitution des noms d’IRSN et ASN par celui de l’ASNR, il est nécessaire de faire évoluer certains dispositifs en lien avec ces missions pour tenir compte du statut d’autorité administrative indépendante de la nouvelle entité et de la réunion au sein d’une même entité d’activités de contrôle, d’expertise et de fourniture de prestations faisant l’objet d’une rémunération pour services rendus à des tiers. Par ailleurs, ce décret crée la
« zone de sécurité radiologique » pour des situations particulières et clarifie la démarche de prévention du risque d’exposition professionnelle au radon provenant du sol. Enfin, ce décret opère la transformation des certificats de conseillers en radioprotection (CRP) et de certificats d’aptitude à la manipulation d’appareils de radiologie industrielle (CAMARI) en certifications professionnelles en cohérence avec le droit commun de la formation professionnelle tel qu’issu de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il parachève également la reconnaissance du système d’experts et d’opérationnels de la radioprotection exigée par la directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail et de l’emploi,
- Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime ;
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu le code du travail, notamment son article L. 4451-4 ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- Vu la loi n°2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, notamment son article 18 ;
- Vu le décret n°2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
- Vu le décret n°2023-489 du 21 juin 2023 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, notamment ses articles 2 et 3 ;
- Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 6 novembre 2024 ;
- Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 26 novembre 2024 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28 novembre 2024 ;
- Vu l’avis de la Commission européenne en date du 20 décembre 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 4451-10, les mots : « dans l’air » sont remplacés par les mots : « provenant du sol » ;
2° Au II de l’article R. 4451-17 :
- a) Les mots : « dans l’air » sont remplacés par les mots : « provenant du sol » ;
- b) Les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire selon les modalités définies par cet Institut » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les modalités qu’elle a fixées » ;
3° L’article R. 4451-22 est ainsi modifié :
- a) Au 3°, les mots : « dans l’air, évaluée en dose efficace : 6 millisieverts par an » sont remplacés par les mots : « provenant du sol, le niveau de référence fixé à l’article R. 4451-10 » ;
- b) Au dernier alinéa, les mots : « ces zones » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées au 1° et au 2° » ;
4° L’article R. 4451-23 est ainsi modifié :
- a) Au I :
- au premier alinéa, les mots : « Ces zones » sont remplacées par les mots : « Les zones mentionnées à l’article R. 4451-22 » ;
- le 2° est supprimé ;
- le 3° et le 4° deviennent le 2° et le 3° ;
- au 4° devenu 3°, les mots : « dans l’air » sont supprimés et les mots : « provenant du sol » sont insérés après les mots : « du radon » ;
- b) Au III :
- les mots : « dans l’air » sont supprimés ;
- les mots : « l’intervention, sous le niveau de référence fixé à l’article R. 4451-10 » sont remplacés par les mots : « présence des travailleurs dans la zone concernée, sous la valeur de 300 becquerels par mètre cube en continu » ;
- c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – En cas de découverte de sources radioactives orphelines mentionnées à l’article R. 1333-101 du code de la santé publique ou de pollutions par des substances radioactives mentionnées au II de l’article R. 1333-90 du même code nécessitant une opération d’assainissement hors installation nucléaire de base, l’employeur délimite une “zone de sécurité radiologique” telle qu’à sa périphérie le débit d’équivalent de dose demeure inférieur à 0,5 microsievert par heure. » ;
5° Au I de l’article R. 4451-24, les mots : « ou radon », sont remplacés par les mots : « , radon ou de sécurité radiologique » ;
6° L’article R. 4451-32 est ainsi modifié :
- a) Au premier alinéa :
- un « I. – » est inséré avant les mots : « Les travailleurs » ;
- après les mots : « zone radon », sont insérés les mots : « ou une zone de sécurité radiologique » ;
- b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
- « II. – Les travailleurs mentionnés au I font l’objet d’une surveillance radiologique.
- « L’employeur s’assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose mentionnés à l’article R. 4451-57 ou pour les situations d’exposition au radon provenant du sol à 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs.
- « L’employeur informe les travailleurs concernés des moyens mis en œuvre. » ;
7° L’article R. 4451-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 4451-33. – I. – L’employeur définit des contraintes de dose individuelle pertinentes au regard des expositions prévisibles pour les travailleurs en :
« 1° Dose efficace sur douze mois pour une activité régulière en zone contrôlée ou en zone radon mentionnées à l’article R. 4451-23 ;
« 2° Dose efficace sur la durée de l’intervention pour des travaux en zones contrôlées jaune, orange ou rouge mentionnées à l’article R. 4451-23 ou en zone d’opération lorsque des appareils de radiologie industrielle nécessitant un certificat d’aptitude mentionné à l’article R. 4451-61 sont utilisés ;
« 3° Dose équivalente sur douze mois pour une activité régulière en zone d’extrémités mentionnée à l’article R. 4451-23.
« II. – A des fins d’optimisation de la radioprotection, les contraintes de dose sont mises à jour périodiquement, dans le cadre de l’évaluation des risques, et après chaque modification des méthodes et des conditions de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
« Les contraintes de dose mentionnées au 2o du I sont définies avant chaque intervention. Le conseiller en radioprotection vérifie régulièrement que la dose efficace reçue respecte la contrainte définie.
« Lorsque le conseiller en radioprotection constate que l’une des contraintes de dose remet en cause l’évaluation du risque, il en informe l’employeur. » ;
8° Au III de l’article R. 4451-33-1, les mots : « dont la gestion est confiée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « défini à l’article R. 4451-134 » ;
9° Au I de l’article R. 4451-44 :
- a) Au premier alinéa, les mots : « dans les zones délimitées et dans les lieux attenants à ces zones au titre de l’article R. 4451-24 » sont remplacés par les mots : « dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du I de l’article R. 4451-23 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones » ;
- b) Au 2°, après les mots : « dans l’air », sont ajoutés les mots « , y compris le radon provenant de l’activité professionnelle, » ;
- c) Le 3° est supprimé ;
10° Au I de l’article R. 4451-45 :
- a) Au 1°, les mots : « délimitées mentionnées à l’article R. 4451-24 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° et au 2° du I de l’article R. 4451-23 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones » ;
- b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications nécessaires dans les zones délimitées au titre du radon mentionnées au 3° du I de l’article R. 4451-23, dans les zones de sécurité radiologique mentionnées au I de l’article R. 4451-24 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones. » ;
11° Après le 5° de l’article R. 4451-53, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Le type de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants du travailleur proposé à mettre en œuvre. » ;
12° Le second alinéa de l’article R. 4451-61 dans sa rédaction issue du décret du 21 juin 2023 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce certificat est délivré au nom de l’Etat dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture. » ;
13° L’article R. 4451-63 dans sa rédaction issue du décret du 21 juin 2023 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 4451-63. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine :
« 1° Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle ;
« 2° Les appareils ou catégories d’appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d’exposition aux rayonnements ionisants et nécessite la détention du certificat d’aptitude ;
« 3° Les modalités et les conditions d’obtention, de délivrance, de validité et de renouvellement du certificat d’aptitude ;
« 4° Les modalités de composition et de désignation du jury chargé d’évaluer au regard du référentiel d’évaluation mentionné au 5°, les connaissances et les compétences requises pour l’obtention du certificat d’aptitude ;
« 5° Le référentiel d’évaluation des connaissances et compétences et le référentiel de compétences relatifs au certificat d’aptitude ;
« 6° Les conditions encadrant les formations mises en place par les organismes prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 pour l’obtention du certificat d’aptitude ;
« 7° Le nom de l’organisme désigné pour délivrer le certificat d’aptitude au nom de l’Etat et les modalités d’exercice de ses missions. » ;
14° L’article R. 4451-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 4451-64. – L’employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
« 1° Classé au sens de l’article R. 4451-57 ;
« 2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ;
« 3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l’article R. 4451-99. » ;
15° L’article R. 4451-65 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 4451-65. – I. – La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :
« 1° L’exposition externe, au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés aux différents types de rayonnements ionisants ;
« 2° L’exposition interne, au moyen de mesures d’anthroporadiométrie ou d’analyses de radio-toxicologie, prescrites par le médecin du travail ;
« 3° L’exposition interne au radon et à ses descendants à vie courte, au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.
« II. – La surveillance dosimétrique individuelle de l’exposition externe aux rayonnements cosmiques des équipages d’aéronefs est réalisée au moyen d’une modélisation numérique assurée par un organisme autorisé par arrêté du ministère chargé du travail et, selon le cas, le ministère chargé de l’aviation civile ou des Armées.
« III. – Sur la base des résultats de mesures, analyses et mesurages mentionnés au 2° et 3° du I, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l’appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection ou d’un expert équivalent. » ;
16° L’article R. 4451-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 4451-66. – Les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l’article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants défini à l’article R. 4451-134.
« Le médecin du travail enregistre les doses calculées mentionnées au III de l’article R. 4451-65 dans le système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants. » ;
17° L’article R. 4451-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 4451-67. – Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l’objet, ainsi qu’à sa dose efficace.
« Le travailleur peut, le cas échéant, solliciter le gestionnaire du système, le médecin du travail ou le conseiller en radioprotection. Ce dernier ne peut communiquer que les résultats auxquels il a accès. » ;
18° Les I et II de l’article R. 4451-69 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. – Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n’excédant pas celle pendant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l’employeur, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle relative à l’exposition externe, ainsi qu’à la dose efficace des travailleurs dont il assure le suivi.
« II. – Lorsqu’il constate que l’un des résultats mentionnés au I remet en cause l’évaluation individuelle préalable prévue à l’article R. 4451-53, le conseiller en radioprotection en informe l’employeur. » ;
19° Au 6° de l’article R. 4451-73, les mots : « de l’organisme, du service et du laboratoire mentionnés à l’article R. 4451-65 » sont remplacés par les mots « des organismes mentionnés au I de l’article R. 4451-65 » ;
20° L’article R. 4451-74 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 4451-74. – Pour l’application de la présente sous-section, constitue un événement significatif, tout événement susceptible d’entraîner le dépassement :
« 1° Pour tous les travailleurs faisant l’objet d’une surveillance dosimétrique individuelle, d’une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ;
« 2° Pour les autres travailleurs, d’un des niveaux de dose mentionnés à l’article R. 4451-57 de 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs pour le radon provenant du sol ou de la valeur fixée à l’article R. 4451-7. » ;
21° Au III de l’article R. 4451-77, après les mots : « Autorité de sûreté nucléaire », sont insérés les mots : « et de radioprotection » ;
22° A l’article R. 4451-78 :
- au premier alinéa, les mots : « à l’article R. 4451-77 » sont remplacés par les mots : « au III de l’article R. 4451-77 » ;
- au troisième alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont supprimés ;
23° Le I de l’article R. 4451-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Lorsque l’un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l’exposition externe dépasse l’une des valeurs limites fixées à l’article R. 4451-6, les organismes mentionnés à l’article R. 4451-65 communiquent sans délai et de manière nominative la dose reçue par le travailleur au médecin du travail et au conseiller en radioprotection. Ces derniers informent sans délai l’employeur du dépassement par le travailleur d’une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçu.
« Lorsque l’un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l’exposition interne dépasse l’une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail informe sans délai l’employeur et le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d’une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue ni la ou les radionucléides auxquelles il a été exposé. » ;
24° A l’article R. 4451-80 :
- a) Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° Procéder aux vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre afin de s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention qu’il a mises en œuvre. » ;
- b) Au II, après les mots : « Autorité de sûreté nucléaire » sont insérés les mots : « et de radioprotection » ;
25° Après le II de l’article R. 4451-84, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le médecin du travail est informé par l’employeur de tout événement significatif mentionné à l’article R. 4451-74.
« En cas de dépassement d’une des valeurs limites d’exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l’événement et émet un avis sur l’aptitude de ce dernier à son poste. » ;
26° A l’article R. 4451-86 :
- a) Le troisième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national prévoyant notamment que le nombre de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4624-1 du présent code, en particulier les médecins du travail, ayant bénéficié de la formation prévue à l’article R. 4451-85 du présent code requis est suffisant pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I. » ;
- b) Le III devient le IV ;
- c) Après le II, il est rétabli un III ainsi rédigé :
- « III. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément complémentaire ou de renouvellement d’agrément complémentaire vaut délivrance ou renouvellement de cet agrément.
- « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d’un recours hiérarchique sur une décision de refus d’agrément complémentaire vaut rejet de la demande de recours. » ;
- d) Il est complété par un V ainsi rédigé :
- « V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture établit :
- « 1° Le cahier des charges national mentionné au II ;
- « 2° Les modalités de délivrance, de suspension, de retrait et de renouvellement de l’agrément complémentaire. » ;
27° Au dernier alinéa de l’article R. 4451-92, après les mots : « Autorité de sûreté nucléaire », sont insérés les mots : « et de radioprotection » ;
28° Au deuxième alinéa du I de l’article R. 4451-93, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » » ;
29° Au 3° de l’article R. 4451-103, les mots : « avec l’appui de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « avec l’appui technique de l’Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection » ;
30° A l’article R. 4451-105, après les mots : « Autorité de sûreté nucléaire », sont insérés les mots : « et de radioprotection » ;
31° Au deuxième alinéa de l’article R. 4451-106, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;
32° Au dernier alinéa du II de l’article R. 4451-107, après les mots : « Autorité de sûreté nucléaire », sont insérés les mots : « et de radioprotection » ;
33° Au dernier alinéa de l’article R. 4451-108, les mots : « ou méthodologique l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;
34° L’article R. 4451-112 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 4451-112. – Lorsque l’employeur met en place une organisation de la radioprotection en application de l’article R. 4451-111, il désigne au moins un conseiller en radioprotection pour mettre en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :
« 1° Soit un salarié compétent au sens du I de l’article L. 4644-1 disposant d’un des certificats mentionnés à l’article R. 4451-125 ;
« 2° Soit un organisme compétent en radioprotection disposant, d’une part, d’une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l’article R. 4724-1 et, d’autre part, d’au moins un travailleur titulaire du certificat mentionné au 2° de l’article R. 4451-125. » ;
35° L’intitulé de la sous-section 4 : « Dispositions d’application » est remplacée par l’intitulé suivant : « Modalités de désignation du conseiller en radioprotection » ;
36° Les articles R. 4451-125 et R. 4451-126 sont remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 4451-125. – Sont délivrés au nom de l’Etat par un organisme désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 4451-126 :
« 1° Le certificat intitulé : “personne compétente en radioprotection” ;
« 2° Le certificat intitulé : “expert en radioprotection”.
« Un jury évalue, au regard d’un référentiel, les connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de leur expérience professionnelle ou des enseignements et formations qu’ils ont suivis.
«
Art. R. 4451-126. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l’agriculture détermine :
« 1° Pour l’organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l’article R. 4451-112 :
«
a) Les exigences organisationnelles, notamment le nombre de travailleurs titulaires du certificat mentionné au 2° de l’article R. 4451-125, par rapport au nombre d’établissements clients pour lesquels l’organisme exerce les missions de conseiller en radioprotection ;
«
b) Les moyens matériels permettant d’assurer l’ensemble des missions d’un conseiller en radioprotection ;
«
c) Les moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle mise en place ;
«
d) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;
«
e) Les modalités et conditions d’accréditation des organismes certificateurs ;
« 2° Pour les certificats mentionnés à l’article R. 4451-125 :
«
a) L’organisme chargé de délivrer les certificats et les modalités d’exercice de ses missions ;
«
b) Les modalités et les conditions d’obtention, de délivrance, de validité et de renouvellement ;
«
c) Les modalités de composition et de désignation du jury ;
«
d) Le référentiel d’évaluation des connaissances et compétences et le référentiel de compétences pour chaque certificat ;
«
e) Les conditions encadrant les formations mises en place par les organismes prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 pour l’obtention du certificat. » ;
37° Après l’article R. 4451-126, sont insérés deux articles R. 4451-127 et R. 4451-128 ainsi rédigés :
«
Art. R. 4451-127. – Lorsqu’un employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection en application de l’article R. 4451-113, il recueille l’accord préalable, le cas échéant, de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du délégué de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.
«
Art. R. 4451-128. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :
« 1° La qualification, les compétences et l’expérience professionnelle des personnes le constituant ;
« 2° Les exigences organisationnelles, notamment permettant d’assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
« 3° Les modalités et conditions de recueil de l’accord mentionné à l’article R. 4451-127 ;
« 4° Les exigences organisationnelles et de moyens permettant de garantir que les missions prévues à l’article R. 4451-123 sont exercées de manière indépendante de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44. » ;
38° Avant la section 14, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Opérationnel en radioprotection hors installation nucléaire de base
«
Art. R. 4451-129. – L’opérationnel en radioprotection est un salarié compétent au sens du I de l’article L. 4644-1 désigné par l’employeur mentionné à l’article R. 4451-112.
«
Art. R. 4451-130. – Sous la supervision technique du conseiller en radioprotection mentionné à l’article R. 4451-112, l’opérationnel en radioprotection met en œuvre certaines des missions mentionnées au 2° et au 3° de l’article R. 4451-123 qui nécessitent des actions régulières au sein de l’établissement.
« En cas d’absence du conseiller en radioprotection, un opérationnel en radioprotection est présent au sein de l’établissement lorsque des travailleurs ont une activité sous rayonnements ionisants dans une zone mentionnée au I de l’article R. 4451-24, à l’exception de la zone surveillée, ou dans la zone mentionnée à l’article R. 4451-28.
«
Art. R. 4451-131. – L’opérationnel en radioprotection bénéfice d’une formation préalable qui est assurée par le conseiller en radioprotection de l’établissement dans lequel il est salarié ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l’article L. 6316-1.
« Lorsque sa formation est assurée par le conseiller en radioprotection de l’établissement, l’opérationnel en radioprotection ne peut exercer ses missions que dans l’établissement dans lequel il a été formé.
«
Art. R. 4451-132. – Sont notamment dispensés de la formation définie à l’article R. 4451-131 les salariés désignés opérationnel en radioprotection disposant du certificat d’aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle ou du diplôme de manipulateur en électroradiologie.
«
Art. R. 4451-133. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l’agriculture détermine :
« 1° Les missions mentionnées à l’article R. 4451-130 pouvant être assurées par un opérationnel en radioprotection ;
« 2° Les conditions et modalités de présence de l’opérationnel en radioprotection au sein de l’établissement ;
« 3° Le contenu de la formation mentionnée à l’article R. 4451-131 ;
« 4° Les conditions pour qu’un organisme de formation puisse dispenser la formation mentionnée à l’article R. 4451-131 ;
« 5° Les qualifications, outre celles mentionnées à l’article R. 4451-132, permettant de regarder comme satisfaite l’obligation de formation définie à l’article R. 4451-131. » ;
39° La section 14 est remplacée par une section ainsi rédigée :
« Section 14
« Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
« Sous-section 1
« Gestion du système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants
«
Art. R. 4451-134. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure la gestion du système d’information et de surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dénommé “SISERI”. A ce titre, elle met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :
« 1° La centralisation, la vérification et l’exploitation de l’ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l’exposition des travailleurs ;
« 2° L’information sans délai, au regard des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, de l’employeur et du ministre chargé du travail, de tout dépassement de l’une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-8 et R. 4451-9 pour un travailleur exposé ;
« 3° L’établissement, sous forme de rapport transmis au ministre chargé du travail et publié après communication aux partenaires sociaux, d’un bilan annuel de l’analyse des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés comprenant les niveaux d’exposition aux rayonnements ionisants en fonction notamment des catégories de travailleurs exposés et de la nature des expositions par secteurs d’activités professionnelles ;
« 4° La mise à disposition de données à des fins d’étude et de recherche sur l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
« Ce traitement de données est mis en œuvre en application de l’article R. 4451-66 et des dispositions de la section 9 du présent chapitre. Il est ainsi nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, conformément au
c du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016.
«
Art. R. 4451-135. – Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d’être enregistrées dans le traitement “SISERI” sont :
« 1° Les données d’identification des travailleurs exposés faisant ou ayant fait l’objet de la surveillance dosimétrique individuelle définie à l’article R. 4451-65, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
« 2° Les données de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et aux conditions de cette exposition en milieu de travail ;
« 3° Les données relatives au lieu de travail, à l’employeur, au conseiller en radioprotection et au médecin du travail du travailleur concerné.
«
Art. R. 4451-136. – Sont habilités à accéder au traitement “SISERI”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les personnes mentionnées aux articles R. 4451-67, R. 4451-68, R. 4451-69 et R. 4451-71, dans les conditions prévues par ces mêmes articles ;
« 2° Les personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à des fins de recherche sur l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dans le respect des exigences liées à la défense nationale et au secret médical prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, ainsi que des exigences prévues à l’article L. 1121-3 du même code ;
« 3° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
« Sont destinataires des seules données et informations mentionnées au 2° de l’article R. 4451-135, les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et au libertés, qui en font la demande et avec lesquels l’Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection conclut une convention, pour la réalisation d’études ou de recherches portant sur l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et ayant une finalité d’intérêt public.
«
Art. R. 4451-137. – Les données et informations mentionnées à l’article R. 4451-135 sont conservées dans le traitement “SISERI” pour une durée minimale de cinquante ans et une durée maximale de soixante ans à compter de la dernière exposition du travailleur concerné.
« Les données et informations non identifiantes nécessaires à la réalisation d’études ou de recherches portant sur l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants sont conservées pour une durée maximale de cent ans.
«
Art. R. 4451-138. – Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
« Elles peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Sous-section 2
« Appui technique
«
Art. R. 4451-139. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargée :
« 1° De tenir à jour les systèmes d’informations concernant :
«
a) La déclaration des dépassements pérennes du niveau de radon dans des lieux de travail prévue à l’article R. 4451-17 ;
«
b) La déclaration des événements significatifs en matière de dépassement d’une des valeurs limites prévue à l’article R. 4451-78 ;
«
c) La liste des professionnels de santé au travail formés pour assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés prévue par l’arrêté mentionné à l’article R. 4451-85 ;
«
d) La liste des professionnels disposant d’un certificat mentionné à l’article R. 4451-125 prévue par l’arrêté mentionné à l’article R. 4451-126 ;
« 2° De contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence des moyens utilisés pour la surveillance dosimétrique individuelle par les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l’article R. 4451-65, notamment au moyen d’inter-comparaisons qu’elle réalise et d’avis qu’elle rend au ministre chargé du travail ;
« 3° D’organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l’accès aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l’article R. 1333-158 du code de la santé publique pour :
«
a) Les agents de contrôle de l’inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l’article L. 8112-1 ;
«
b) Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique ;
«
c) Lorsqu’ils interviennent en appui aux agents mentionnés au
a :
« – les ingénieurs de prévention mentionnés à l’article L. 8123-4 du présent code ;
« – les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l’article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.
« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au ministre chargé du travail, selon des modalités et une périodicité fixées par une convention conclue avec ce ministre, un bilan des informations mentionnées au 1° du présent article.
«
Art. R. 4451-140. – I. – Dans les situations mentionnées au 5° et au 6° de l’article R. 4451-1, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son concours au ministère chargé du travail notamment pour :
« 1° Définir des démarches de prévention des risques d’exposition pour les travailleurs adaptées à ces situations ;
« 2° Communiquer des éléments concernant la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés utiles aux employeurs, médecins du travail ou conseillers en radioprotection ;
« 3° Rendre un avis sur des techniques alternatives ou moyens métrologiques mis en place par des employeurs pour protéger ou surveiller leurs travailleurs.
« II. – Dans les situations mentionnées au I, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser pour les employeurs le nécessitant des analyses radiotoxicologiques ou des examens anthroporadiométriques dans le cadre de la surveillance dosimétrique individuelle de leurs travailleurs. » ;
«
Art. R. 4451-141. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser de plein droit à la demande d’un employeur :
«
a) Toute vérification prévue par l’arrêté mentionné à l’article R. 4451-51 ;
«
b) La surveillance dosimétrique individuelle de travailleurs exposés prévue par l’arrêté mentionné à l’article R. 4451-73 ;
«
c) Le conseil en radioprotection prévu par l’arrêté mentionné à l’article R. 4451-126, notamment dans les situations mentionnées à l’article R. 4451-140.
«
Art. R. 4451-142. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après en avoir informé le ministère chargé du travail, peut signaler aux organismes certificateurs ou au Comité français d’accréditation les manquements et les non-conformités aux dispositions du présent chapitre qu’elle constate. Les organismes certificateurs et le Comité français d’accréditation font part à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministre chargé du travail des mesures qu’ils envisagent de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement. » ;
40° Les articles R. 4451-135, R. 4451-136 et R. 4451-137 en vigueur à la date de publication du présent décret deviennent respectivement les articles R. 4451-143, R. 4451-144 et R. 4451-145 ;
41° Après la section 16, il est inséré une section 17 ainsi rédigée :
« Section 17
« Missions du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
«
Art. R. 4451-146. – Le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives dispose de moyens de production de dosimètres à lecture différée destinés aux intervenants du second groupe défini à l’article R. 4451-99 ou aux travailleurs exposés dans les conditions de l’article R. 4451-144.
« Une convention conclue avec le ministre chargé du travail définit les conditions et modalités de mise à disposition de ces dosimètres ainsi qu’un nombre minimum de réserve. »
Art. 2. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le
h du 3° de l’article R. 4641-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
h) Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ; » ;
2° Aux articles R. 4722-20 et R. 4722-20-1, les mots : « Institut de radioprotection et sureté nucléaire », sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;
3° A l’article R. 8111-11, après les mots : « sûreté nucléaire », sont ajoutés les mots : « et de radioprotection ».
Art. 3. – Le 9° du B de l’article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Pour ses missions relatives au système d’information et de surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants “SISERI” défini à l’article R. 4451-134 du code du travail, en lien avec le dossier médical de santé au travail des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants : l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
« 9°
bis Pour leur mission de transferts des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle au système d’information et de surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants “SISERI” mentionnée à l’article R. 4451-66 du même code : les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l’article R. 4451-65 du même code. »
Art. 4. – Au I et au II de l’article 2 du décret du 21 juin 2023 susvisé, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Art. 5. – I. – Au I et II de l’article 3 du décret du 21 juin 2023 susvisé, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Jusqu’au 31 décembre 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l’organisme désigné par l’Etat pour délivrer le certificat d’aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle mentionné à l’article R. 4451-63 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la publication du présent décret.
Art. 6. – I. – Les dispositions des 34°, 35° et 36° de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
II. – Le 3° de l’article R. 4451-125 et le 3° de l’article R. 4451-126 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret sont abrogés.
III. – Les certificats de personnes compétentes en radioprotection délivrés avant le 1er janvier 2027 conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 4451-126 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret restent valables jusqu’à leur date d’expiration.
Pour pouvoir continuer à être désigné comme conseiller en radioprotection après la date d’expiration mentionnée au précédent alinéa, le titulaire doit obtenir un des certificats mentionnés à l’article R. 4451-125 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret.
Art. 7. – Les dispositions du 38° de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 8. – Le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives peut assurer la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 1° du I de l’article R. 4451-65 du code du travail jusqu’au 31 décembre 2026 sans être accrédité dans les conditions prévues au 6° de l’article R. 4451-73 du même code.
Art. 9. – Le décret n°2004-1489 du 30 décembre 2004 autorisant l’utilisation par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du répertoire national d’identification des personnes physiques dans un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants est abrogé à compter du 1er janvier 2025.
Art. 10. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 11. – La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2024.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
Source Légifrance