Arrêté du 27 décembre 2024 portant fixation au titre de l'année 2025 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

Date de signature :27/12/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/12/2024 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 31 décembre 2024
Date d'entrée en vigueur :01/01/2025
Arrêté du 27 décembre 2024 portant fixation au titre de l'année 2025 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

NOR : AGRS2431298A
 
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Arrêtent :

Art. 1er. – En application de l’article L. 751-24 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les cotisations dues au titre du régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes : Art. 2. – Le pourcentage mentionné au 3° de l’article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0 %.

Art. 3. – Le coefficient correcteur défini à l’article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 1,1145.

Le taux de risque accidents de trajet défini au quatrième alinéa de l’article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,1130 %.

La majoration forfaitaire définie à l’article D. 751-78 du code rural et de la pêche maritime est fixée à : – 0,8387 %.

La majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 0,03 %.

Les secteurs d’activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d’eux, les taux de cotisations mentionnés à l’article D. 751-74 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l’individualisation sont fixés comme suit :
 
  Majoration forfaitaire
corrigée de la répercussion
de l'individualisation
(en pourcentage)
Taux de cotisation
en pourcentage,
majoration forfaitaire incluse
Secteur de la culture et de l'élevage (secteurs 1 et 2)    
Cultures spécialisées - 0,5774 2,20
Champignonnières - 0,5774 2,20
Elevage spécialisé de gros animaux - 0,5050 2,44
Elevage spécialisé de petits animaux - 0,4924 3,98
Entraînement, dressage, haras - 0,6047 6,70
Conchyliculture - 0,7495 2,53
Marais salants - 0,5774 2,20
Cultures et élevage non spécialisés - 0,7700 2,16
Viticulture - 0,7144 3,73
Secteur des travaux forestiers (secteur 3)    
Sylviculture - 0,0852 4,60
Gemmage   3,23
Exploitations de bois - 0,7422 6,12
Scieries fixes - 0,3609 5,28
Secteur des entreprises de travaux agricoles (secteur 4)    
Entreprises de travaux agricoles - 0,7373 2,61
Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement - 0,6418 2,81
Secteur des entreprises artisanales rurales (secteur 5)    
Artisans ruraux du bâtiment   5,03
Artisans ruraux autres   5,03
Secteur des coopératives agricoles (secteurs 6 et 7)    
Stockage, conditionnement de produits agricoles, à l'exception des fleurs, fruits ou légumes - 0,3951 2,13
Approvisionnement - 0,4540 1,40
Collecte, traitement, distribution de produits laitiers -0,2237 2,14
Traitement de la viande (hors volailles) comprenant une ou plusieurs des opérations suivantes : abattage, découpe-désossage, conserverie 1,6554 9,83
Conserveries de produits autres que la viande 0,0159 4,60
Vinification - 0,4030 1,35
Insémination artificielle - 0,5050 2,44
Sucrerie, distillation - 0,4030 1,35
Meunerie, panification 0,0159 4,60
Stockage, conditionnement de fleurs, fruits ou légumes 0,0954 4,01
Traitement des viandes de volailles : abattage, découpe, transformation 0,0159 4,60
Coopératives diverses 0,0159 4,60
Secteur des organismes professionnels agricoles (secteur 8)    
Organismes de mutualité agricole   1,15
Caisses de crédit agricole mutuel   1,15
Autres organismes, établissements et groupements professionnels agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des organismes à caractère coopératif   1,15
Sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE)
SICAE - Personnel statutaire
  0,15
SICAE - Personnel temporaire   2,16
Secteur des activités diverses (secteur 9)    
Apprentis   1,95
Gardes-chasse, gardes-pêche - 0,8134 1,89
Jardiniers, jardiniers-gardes de propriété, gardes forestiers - 0,8134 1,89
Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire - 0,8134 1,89
Personnels enseignants agricoles privés visé au 5° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, y compris les heures de délégation effectuées par ces personnels, ou employé par les groupements professionnels agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.   0,38
Travailleurs handicapés des établissements ou sociétés d'aide par le travail (E.S.A.T)   1,77
Stagiaires de la formation professionnelle continue   2,12
Salariés d'entreprises étrangères sans établissement en France.   0,77

Art. 4. – Les coopératives ou organismes exerçant une activité relevant d’une catégorie professionnelle figurant dans les secteurs 1 à 4 doivent être classés dans cette catégorie.

Art. 5. – Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d’activité professionnelle définis à l’article 3, à l’exception des sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE), est fixé à 1,15 %.

Art. 6. – Le taux de cotisation applicable aux groupements d’employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail est celui de l’activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.

Le taux de la cotisation prévu à l’article D. 751-16-5 du code rural et de la pêche maritime due pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés au 12° du II de l’article L. 751-1 du même code, est celui de l’activité principale exercée par les salariés de la coopérative d’activité et d’emploi.

Art. 7. – Le taux de cotisation applicable aux élèves des établissements privés d’enseignement technique et de formation professionnelle agricoles (y compris Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) est fixé à 0,41 % dont 0,03 % de majoration en application de l’article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 8. – Le taux de cotisation applicable aux membres bénévoles des organismes sociaux est fixé à 0,13 %.

Art. 9. – Le directeur de la sécurité sociale et la secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2024.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
M. Delaye

La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières sociales et logistiques,
S. Colliat

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint de la sous-directrice de la 6e sous-direction de la direction du budget,
O. Dufreix

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