Décret n° 2024-1256 du 30 décembre 2024 modifiant le code de l'urbanisme
NOR :
ATDL2310585D
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, particuliers.
Objet : le décret a pour objet une mise en conformité avec l’article 15 de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Notice : le décret permet la mise en conformité du code de l’urbanisme avec les dispositions de l’article 15 de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces nouvelles dispositions interviennent en réponse à l’avis motivé de la Commission européenne du 2 décembre 2021 demandant aux autorités françaises de prévoir une procédure de participation du public préalablement à la délivrance des autorisations d’urbanisme portant sur des projets individuels s’implantant dans le périmètre de certaines installations Seveso.
Références : le code de l’urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
- Vu la directive n°2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, notamment son article 15 ;
- Vu le code de l’environnement ;
- Vu le code de l’urbanisme ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 décembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article R*. 423-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l’article R. 423-58-1. » ;
2° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 6 est remplacé par l’intitulé suivant : « Procédures de participation du public » ;
3° La sous-section 2 de la section 6 est complétée par un article R. 423-58-1 ainsi rédigé :
«
Art. R. 423-58-1. – Font l’objet d’une participation du public, selon les modalités prévues au présent article, les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d’aménager réalisés à une distance d’une installation mentionnée au I de l’article L. 515-32 du code de l’environnement inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du même code, pour la rubrique dont l’installation relève, lorsqu’ils sont susceptibles, par leurs caractéristiques ou leur localisation, d’aggraver le risque ou les conséquences d’un accident majeur et ne font pas l’objet d’une autre procédure de participation du public. La distance mentionnée à la phrase précédente est mesurée à partir du périmètre de l’installation.
« La participation du public prévue au présent article est organisée par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 423-57.
« Elle est organisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. Par dérogation, lorsque le maire est compétent en application du
a de l’article L. 422-1 du présent code, elle peut être organisée selon les modalités et conditions prévues au III de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
« L’information prévue au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l’article L. 129-19-2 du code de l’environnement comprend les éléments prévus aux 1°, 2°, 4°, et 5° du II de l’article L. 123-19 du même code.
« Lorsque la procédure prévue au III de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement s’applique, l’avis de dépôt de la demande mentionné à l’article R. 423-6 du présent code tient lieu de cette information sous réserve qu’il comprenne les éléments prévus à l’alinéa précédent.
« Les dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article. »
Art. 2. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Art. 3. – Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2024.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
La ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Valérie Létard
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
Source Légifrance