Arrêté du 24 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
NOR :
TECL2432470A
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 213-10-4 à L. 213-10-6 et D. 213-48-12-1 à D. 213-48-12-13 ;
- Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 16 décembre 2024 ;
- Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 19 décembre 2024 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 décembre 2024,
Arrêtent :
Art. 1er. – I. – Le 1 du I de l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
- a) Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Ce manuel est transmis à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’au service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L’agence de l’eau ou l’office de l’eau dans les départements d’outre-mer et le service en charge du contrôle réalisent, chacun pour les parties relevant de sa compétence, une expertise technique du manuel. Après finalisation de l’expertise, le service en charge du contrôle valide le manuel. » ;
- b) Le dernier alinéa est supprimé ;
II. – Au premier alinéa du II de l’article 20, après les mots : « d’assainissement collectif », sont insérés les mots : « et installations d’assainissement non collectif ».
Art. 2. – Le dixième alinéa du I de l’article 21 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La grille d’expertise à appliquer pour la réalisation du contrôle technique des dispositifs d’autosurveillance est consultable sur le site internet du ministère en charge de l’environnement à l’adresse suivante : https://www.Assainissement.developpement-durable.gouv.fr » ;
2° La cinquième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la fiabilité du dispositif d’autosurveillance n’est pas démontrée, le maître d’ouvrage peut faire réaliser un second contrôle technique et transmettre le rapport de ce contrôle à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le premier contrôle a été réalisé. Dans ce cas, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau s’appuie sur ce second contrôle pour statuer sur la validité du dispositif d’autosurveillance. »
Art. 3. – Le tableau 2.1 de l’annexe I du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
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CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5) |
< 12 |
≥ 12 et < 30 |
≥ 30 et < 120 |
≥ 120 et < 600 |
≥ 600 |
Estimation du débit en entrée ou en sortie |
X (1) |
X (1) |
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Mesure du débit en entrée ou en sortie |
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X (1) (6) |
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Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie |
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X (2) |
X |
Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés à l’annexe 2) en entrée et en sortie |
X (3) |
X (3) (4) (5) (6) |
X (3) (4) (6) |
X (4) |
X(4) |
(1) Pour les lagunes, les informations sont à recueillir en entrée et en sortie.
(2) Pour l’entrée, cette disposition ne s’applique qu’aux nouvelles stations et aux stations faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Dans les autres cas, une estimation du débit en entrée est réalisée.
(3) Le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.
(4) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° +/- 3) et asservis au débit. Le maître d’ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. La mesure des caractéristiques des eaux usées concerne les paramètres listés à l’annexe 2.
(5) Cette disposition ne s’applique qu’aux stations de capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg de DBO5/j nouvelles, faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou déjà aménagées.
(6) Les mesures sont réalisées conformément au cahier des charges, consultable sur le site internet du ministère en charge de l’environnement à l’adresse suivante : https: //www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr. |
Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 5. – La directrice de l’eau et de la biodiversité et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2024.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne
Source Légifrance