​Communication de la Commission du 10 janvier 2025 — Lignes directrices de la Commission visant à faciliter l’application harmonisée des dispositions du règlement (UE) 2023/1542 relatives à la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries MTL

Date de signature :10/01/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/01/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série C du 10 janvier 2025
Date d'entrée en vigueur :11/01/2025
Communication de la Commission du 10 janvier 2025 — Lignes directrices de la Commission visant à faciliter l’application harmonisée des dispositions du règlement (UE) 2023/1542 relatives à la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries MTL

(C/2025/214)


1. INTRODUCTION

Les présentes lignes directrices visent à faciliter l’application harmonisée des dispositions relatives à la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL) comprises dans le règlement (UE) 2023/1542(1), entré en vigueur le 17 août 2023.

L’article 11 du règlement (UE) 2023/1542, qui est applicable à partir du 18 février 2027, contient des obligations concernant la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries MTL, auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché des produits incorporant de telles batteries.

Les batteries portables et les batteries MTL pouvant être présentes dans un large éventail de produits, la présente communication vise, conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1542, à apporter quelques éléments de contexte ainsi que des éléments techniques supplémentaires en vue de faciliter l’application harmonisée des règles énoncées audit article concernant le retrait et le remplacement faciles des batteries portables et des batteries MTL. Elle tient dûment compte des discussions menées spécialement sur la question avec les États membres et les parties prenantes.

Les exemples fournis dans le présent document ne sont pas exhaustifs et ont pour seule fonction d’illustrer la manière d’interpréter certaines exigences énoncées à l’article 11. Le contenu de ces lignes directrices, y compris les exemples, reflète la position de la Commission européenne et n’est, à ce titre, pas juridiquement contraignant. L’interprétation contraignante de la législation de l’UE relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne.

2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

On considère que les batteries portables et les batteries MTL sont amovibles lorsqu’elles peuvent être retirées en toute sécurité d’un dispositif par l’utilisateur final ou un professionnel indépendant, avec ou sans recours à des outils et sans les endommager ou sans endommager le dispositif. De même, on considère que les batteries portables et les batteries MTL sont remplaçables lorsque la batterie peut être retirée et remplacée par une autre batterie sans endommager ou détruire la batterie ou le dispositif dans lequel elle est intégrée. L’utilisation peut donc se poursuivre sans perturber le fonctionnement ni amoindrir la performance ou la sécurité du dispositif.

L’obligation, prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1542, de faciliter le retrait et le remplacement des batteries portables par l’utilisateur final s’applique aux batteries dans leur ensemble, et non aux différents éléments compris dans ces batteries. L’utilisateur final devrait être une personne majeure, sans expérience ni qualifications particulières en matière de retrait ou de remplacement des batteries.

Dans le cas des batteries MTL, l’obligation, prévue à l’article 11, paragraphe 5, de faciliter le retrait et le remplacement par des professionnels indépendants s’applique également aux éléments individuels compris dans la batterie. La notion de «professionnel indépendant» est examinée à la section 3 des présentes lignes directrices.

Lorsque des outils autres que les outils disponibles dans le commerce sont nécessaires pour que des professionnels indépendants puissent retirer et remplacer des batteries MTL, ces outils devraient être mis à leur disposition à un prix raisonnable et non discriminatoire. Le prix ne devrait pas décourager l’accès à ces outils, au risque d’entraver la possibilité de retirer et de remplacer les batteries.

Une fois les batteries retirées, il est important de traiter les dangers associés à leurs déchets. Les informations fournies à l’utilisateur devraient comprendre des conseils clairs sur les étapes à suivre pour garantir que les déchets de batteries ne sont pas éliminés avec d’autres déchets, en particulier les déchets municipaux. Il convient également que des informations soient fournies sur la manière appropriée de manipuler, d’emballer, de stocker et de transporter les déchets de batteries vers un point de collecte séparée ou une installation de traitement.

Les petites batteries portables au lithium présentes dans certaines catégories de produits, comme les cartes de voeux, les textiles intelligents, les dispositifs portables et les cigarettes électroniques, peuvent provoquer des incendies dans les installations de traitement des déchets si elles sont éliminées en même temps que ces produits. Il est important que les batteries portables puissent être retirées et remplacées par l’utilisateur final, conformément à la disposition générale énoncée à l’article 11, paragraphe 1.

2.1. Types d’outils

Aux termes de l’article 11 du règlement (UE) 2023/1542, une batterie portable est considérée comme facilement amovible par l’utilisateur final lorsqu’elle peut être retirée d’un produit à l’aide d’outils disponibles dans le commerce, sans nécessiter le recours à des outils spécialisés, à moins que ceux-ci ne soient fournis gratuitement avec le produit, ou à des outils exclusifs, à de l’énergie thermique ou à des solvants pour démonter le produit.

La norme EN 45554: 2020e (2) peut fournir des orientations concernant les types d’outils. Pour l’évaluation des possibilités de réparation, de réutilisation et d’amélioration d’un produit, cette norme se réfère aux groupes de classification suivants: i) outils de base (dont ceux fournis avec le produit en tant que pièce détachée) ou absence d’outils; ii) outils spécifiques à un groupe de produits; iii) outils disponibles dans le commerce; et iv) outils exclusifs.

La notion d’«outils disponibles dans le commerce» mentionnée à l’article 11 englobe les catégories «outils de base/absence d’outils» et «outils disponibles dans le commerce» telles que définies dans la norme EN 45554: 2020e.

La notion d’«outils spécialisés» figurant dans le règlement correspond quant à elle aux outils spécifiques à un groupe de produits, qui ne sont pas disponibles à l’achat par le grand public mais qui ne sont pas non plus protégés par des brevets. L’article 11 dispose que tout outil spécialisé éventuellement nécessaire au retrait et au remplacement d’une batterie portable doit être fourni gratuitement avec le produit incorporant la batterie.

Conformément à la norme EN 45554:2020e, les outils exclusifs sont des outils qui ne sont pas disponibles à l’achat par le grand public ou pour lesquels les brevets applicables ne sont pas disponibles pour une licence à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires. De tels outils ne devraient pas être requis pour retirer les batteries portables.

2.2. Interaction avec d’autres actes législatifs de l’UE applicables

Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, les dispositions prévues audit paragraphe sont sans préjudice de toute disposition spécifique garantissant un niveau plus élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine en ce qui concerne le retrait et le remplacement de batteries portables par les utilisateurs finaux, prévue dans toute disposition du droit de l’Union relative aux équipements électriques et électroniques tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (3).

Au moment de l’adoption des présentes lignes directrices, le seul acte législatif de l’Union qui prévoit de telles dispositions spécifiques est le règlement (UE) 2023/1670 (4) établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes. En ce qui concerne le remplacement des batteries portables, ce règlement impose qu’il puisse être accompli par des personnes sans expérience spécifique de la réparation ni qualifications en la matière (les «profanes») (5) ou par des personnes possédant des connaissances générales concernant les techniques de réparation de base et les précautions de sécurité (les «non- spécialistes»). Néanmoins, dans ce dernier cas, la batterie et le dispositif doivent également satisfaire à des exigences de durabilité plus strictes (6).

Par conséquent, pour les batteries portables intégrées dans des produits relevant du règlement (UE) 2023/1670, les obligations en matière de facilité de retrait et de remplacement énoncées à l’annexe II dudit règlement priment celles énoncées dans le règlement (UE) 2023/1542.

3. FACILITÉ DE RETRAIT ET DE REMPLACEMENT PAR DES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

Notion de «professionnel indépendant»

L’article 3, point 23), du règlement (UE) 2023/1542 définit le terme «opérateur indépendant», mais pas le terme «professionnel indépendant» employé à l’article 11. Quelques éléments d’explication sont donc proposés pour aborder la notion de «professionnel indépendant» figurant à l’article 11, paragraphes 2 et 5, tirés et adaptés des critères établis dans un autre acte législatif de l’Union, à savoir l’annexe II du règlement (UE) 2023/1670 (7).

Par «professionnel indépendant», il convient d’entendre l’opérateur indépendant possédant les qualifications et compétences techniques requises pour réparer le produit dans lequel est intégrée la batterie, et qui exerce son activité à titre commercial et/ou dans des locaux commerciaux.

Lorsque des interventions visant à retirer et à remplacer des éléments individuels compris dans un assemblage-batteries MTL sont effectuées, le «professionnel indépendant» doit s’entendre comme une personne possédant les compétences techniques requises pour faire en sorte que la batterie fonctionne à nouveau comme prévu.

Lorsque de telles interventions sont réalisées sur des produits soumis à la réception par type des batteries au titre du règlement (UE) n°168/2013 et du règlement (UE) 2018/858, le professionnel indépendant doit s’entendre comme un «opérateur indépendant» au sens du règlement (UE) n°168/2013 (8) et du règlement (UE) 2018/858 (9).

La conformité aux points ci-dessus pourrait être démontrée au moyen d’une référence à un système d’enregistrement officiel en tant que réparateur professionnel (lorsqu’un tel système existe dans les États membres concernés), ou par un enregistrement ou une formation/certification auprès du fabricant du produit dans lequel est intégrée la batterie (lorsque la législation nationale l’exige).

Dans tous les cas, le retrait et le remplacement de la batterie (que ce soit au niveau de l’assemblage-batteries ou des éléments de batterie) doivent être effectués conformément aux consignes de sécurité fournies par le fabricant du produit concernant l’utilisation, le retrait et le remplacement des batteries.

Dérogations partielles à la règle principale

L’article 11, paragraphe 2, prévoit des dérogations aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, concernant le retrait et le remplacement faciles par les utilisateurs finaux des batteries portables intégrées dans des produits. Pour certains produits, lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l’utilisateur, il suffit que les batteries portables puissent être retirées et remplacées par des professionnels indépendants, à l’aide d’outils disponibles dans le commerce.

Sont notamment concernés les produits spécialement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement humide et certains dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie, ainsi que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ces dérogations sont examinées plus en détail ci-après.

Appareils spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement humide

Les appareils spécialement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement soumis à des projections d’eau, à des flux d’eau ou à une immersion dans l’eau, et qui sont destinés à être lavables ou rinçables, peuvent être conçus de telle sorte que la batterie ne puisse être retirée ou remplacée que par des professionnels indépendants.

Au considérant 39 du règlement (UE) 2023/1542, il est précisé que «[c]ette dérogation ne devrait s’appliquer que lorsqu’il n’est pas possible, en modifiant la conception de l’appareil, de garantir la sécurité de l’utilisateur final et la poursuite de l’utilisation de l’appareil en toute sécurité après que l’utilisateur final a correctement suivi les instructions en matière de retrait et de remplacement de la batterie».

Les indicateurs suivants sont donc tous pertinents pour interpréter et appliquer les critères d’applicabilité d’une dérogation pour un appareil fonctionnant dans un environnement humide: Le système d’indices de protection (IP) établi par la norme IEC 60529 (notamment le deuxième chiffre, qui concerne l’étanchéité à l’eau, comme illustré dans la figure 1), peut servir de guide pour identifier l’environnement décrit dans les critères susmentionnés. Cependant, l’indice IP sert à exprimer le niveau de résistance d’une enveloppe face à l’intrusion de poussières ou de liquides; il ne se limite pas aux appareils destinés à fonctionner principalement dans un environnement donné pendant une partie de leur service actif, et ne permet pas de conclure à la possibilité ou non d’une modification de la conception. On considère qu’en tant que tel, l’IP à lui seul constitue une preuve suffisante du respect des critères susmentionnés.

Plus précisément, les «projections d’eau» mentionnées à l’article 11 du règlement (CE) 2023/1542 équivalent à un indice IPX4 (classe n° 4 décrite dans la figure 1 ci-dessous), les «flux d’eau» aux indices IPX5 et IPX6 (classes n° 5 et n° 6), et l’«immersion dans l’eau» à un indice IPX7 (classe n° 7).

En ce qui concerne les points ii) et iii), on pourra citer comme exemple représentatif de produits destinés à fonctionner principalement dans un tel environnement les appareils d’hygiène buccale (tels que les brosses à dents, visées dans la norme IEC 60335-2-52), ainsi que les rasoirs, tondeuses et épilateurs électriques (visés dans la norme IEC 60335-2-8). Il ressort toutefois du point iv) que certains appareils peuvent être utilisés dans un environnement humide et néanmoins contenir des batteries pouvant être retirées et remplacées par les utilisateurs finaux, à condition que la sécurité ne soit pas compromise. Parmi ces appareils figurent, par exemple, les brosses à dents et les rasoirs alimentés par des batteries portables d’utilisation courante.

Figure 1
Indices de protection (IP) pour l’eau (source: norme IEC 60529)
 

0

Non protégé

 

 

1

Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau

 

Image 1

 

Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d’effets nuisibles.

2

Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau avec une enveloppe inclinée au maximum de 15 °

 

Image 2

 

Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d’effets nuisibles quand l’enveloppe est inclinée jusqu’à 15 ° de part et d’autre de la verticale.

3

Protégé contre l’eau en pluie

 

Image 3

 

L’eau tombant en pluie fine dans une direction faisant un angle inférieur ou égal à 60 ° de part et d’autre de la verticale ne doit pas avoir d’effets nuisibles.

4

Protégé contre les projections d’eau

 

Image 4

 

L’eau projetée de toutes les directions sur l’enveloppe ne doit pas avoir d’effets nuisibles.

5

Protégé contre les jets d’eau

 

Image 5

 

L’eau projetée en jets de toutes les directions sur l’enveloppe ne doit pas avoir d’effets nuisibles.

6

Protégé contre les jets d’eau puissants

 

Image 6

 

L’eau projetée en jets puissants de toutes les directions sur l’enveloppe ne doit pas avoir d’effets nuisibles.

7

Protégé contre les effets d’une immersion temporaire dans l’eau

 

Image 7

 

La pénétration d’eau en quantités ayant des effets nuisibles ne doit pas être possible à l’intérieur de l’enveloppe immergée temporairement dans l’eau dans des conditions normalisées de pression et de durée.

8

Protégé contre les effets d’une immersion prolongée dans l’eau

 

Image 8

 

La pénétration d’eau en quantités ayant des effets nuisibles ne doit pas être possible à l’intérieur de l’enveloppe immergée d’une manière prolongée dans l’eau dans des conditions soumises à accord entre le constructeur et l’utilisateur, mais qui sont plus sévères que pour le chiffre 7.

9

Protégé contre les jets d’eau haute pression et haute température

 

Image 9

 

L’eau projetée en jets haute pression et haute température de toutes les directions sur l’enveloppe ne doit pas avoir d’effets nuisibles.

Dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Les dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie, qui sont des dispositifs médicaux au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 (10), ainsi que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746 (11) peuvent être conçus de manière à ce que les batteries portables ne puissent être retirées et remplacées que par des professionnels indépendants.

Dérogations supplémentaires

Outre les dérogations susmentionnées, déjà prévues à l’article 11, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d’ajouter d’autres produits devant être exemptés des exigences en matière de retrait et remplacement énoncées à l’article 11, paragraphe 1. Ces actes délégués sont adoptés uniquement pour tenir compte de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques, et à condition qu’il existe des préoccupations scientifiquement fondées quant à la sécurité des utilisateurs finaux qui retirent ou remplacent la batterie portable, ou dans les cas où le retrait ou le remplacement de la batterie par les utilisateurs finaux risquerait d’enfreindre les exigences en matière de sécurité des produits prévues par les dispositions applicables du droit de l’UE.

Afin de suivre une approche structurée lors de la détermination des produits candidats qu’il convient d’inclure dans un acte délégué conformément à l’habilitation susmentionnée, la Commission publiera régulièrement des appels à propositions.

Une fois le premier appel publié, les demandeurs souhaitant démontrer que des produits candidats remplissent les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 4, auront la possibilité de présenter, pendant une période de trois mois, des éléments visant à démontrer que l’exigence relative à la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables par l’utilisateur final comporte des risques pour la sécurité de ce dernier ou risque d’enfreindre les exigences en matière de sécurité des produits éventuellement prévues par le droit applicable de l’UE.

Les demandeurs devront soumettre un formulaire contenant les renseignements suivants: La Commission examinera la documentation relative aux produits candidats à des dérogations supplémentaires et, s’il y a lieu, proposera en temps utile l’adoption d’un acte délégué en vertu de l’article 11, paragraphe 4.

Cette habilitation lui ayant été accordée afin de tenir compte de l’évolution du marché et des progrès techniques et scientifiques, la Commission prévoit de procéder périodiquement à l’exercice décrit ci-dessus. D’autres actes délégués pourraient ainsi être ultérieurement adoptés, assortis de dérogations supplémentaires.

4. DÉROGATIONS TOTALES AUX OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA FACILITÉ DE RETRAIT ET DE REMPLACEMENT PAR L’UTILISATEUR FINAL

L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) 2023/1542 dispose que les obligations énoncées au paragraphe 1 dudit article ne s’appliquent pas lorsqu’une alimentation électrique continue et une connexion permanente entre le produit et sa batterie portable respective sont nécessaires afin d’assurer la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil ou, en ce qui concerne les produits dont la fonction principale est de collecter et de fournir des données, pour des raisons d’intégrité des données. Cela signifie que, dans de tels cas, il n’est pas nécessaire que les batteries portables puissent facilement être retirées et remplacées par les utilisateurs finaux.

Considérations en matière de sécurité

Parmi les exemples de dispositifs pour lesquels une connexion permanente entre le produit et sa batterie portable est nécessaire afin d’assurer la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil figurent les dispositifs de secours, les dispositifs destinés au maintien des fonctions vitales et les dispositifs critiques pour la sécurité.

L’article 11, paragraphe 2, mentionne les dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie parmi les dispositifs pour lesquels il est possible de permettre uniquement à des professionnels indépendants de retirer et de remplacer les batteries portables. Toutefois, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels que définis respectivement dans les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746, englobent une grande variété de produits, destinés à des applications qui présentent différents niveaux de criticité. Le fonctionnement ininterrompu de certains dispositifs médicaux est essentiel lorsqu’il s’agit de dispenser des soins à un patient, et une approche prudente des dispositifs médicaux est donc proposée, selon le cas.

Les systèmes de classification prévus par le règlement (UE) 2017/745 (article 51 et annexe VIII) et le règlement (UE) 2017/746 (article 47 et annexe VIII) peuvent être utilisés à cette fin. Les classifications sont établies selon une approche «fondée sur le risque» en fonction de la vulnérabilité du corps humain et compte tenu des risques potentiels associés aux dispositifs.

Les dispositifs médicaux implantables (par exemple, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs automatiques implantables, générateurs d’impulsions implantables) et certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (par exemple, instruments servant à dépister la présence d’agents transmissibles dans le sang destiné aux transfusions, lecteurs de glycémie à utiliser avec des bandelettes de test pour les patients diabétiques) sont associés à des risques élevés. Une alimentation électrique discontinue et une rupture de connexion entre le produit et sa batterie portable supposent donc un risque élevé pour la sécurité du patient (utilisateur final). Les dispositifs médicaux implantables actifs et certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont considérés pouvoir relever de la dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 3. Il convient de noter que les classifications susmentionnées dépendent de l’utilisation prévue. C’est l’utilisation prévue, et non l’utilisation accidentelle du dispositif, qui détermine la classe de ce dernier.

À l’instar des dispositifs implantés, les appareils auditifs sont des dispositifs médicaux dont la durée de vie utile est spécifiquement conditionnée par des raisons médicales (à savoir une perte progressive d’audition). Par ailleurs, la facilité de remplacement de leur batterie pourrait entraîner un risque pour la sécurité du patient. Les dispositifs d’aide auditive sont donc considérés pouvoir relever de la dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 3.

Les détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone et de gaz sont des dispositifs de sécurité conçus pour être utilisés dans des locaux d’habitation et alerter les occupants de la présence de feu, de fumée ou de gaz dangereux. Ils permettent aux personnes de réagir de manière appropriée et d’évacuer si nécessaire.

Les détecteurs de fumée sont des produits de construction harmonisés conformément au règlement sur les produits de construction (12). Une norme harmonisée (13) sur laquelle se fonde le règlement sur les produits de construction exige que la source d’alimentation interne des détecteurs de fumée puisse être remplacée par les utilisateurs, sauf si sa durée de vie en fonctionnement est égale ou supérieure à dix ans. Lorsque la norme harmonisée prévoit des exigences en matière de remplacement des batteries pour des produits de construction harmonisés, ce sont ces exigences qui s’appliquent.

Par conséquent, en ce qui concerne les détecteurs de fumée conçus pour fonctionner en continu pendant au moins dix ans à l’aide d’une batterie ayant la même durée de vie, et lorsqu’une alimentation électrique continue et une connexion permanente entre le produit et sa batterie portable sont nécessaires afin de garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil, il n’est pas considéré utile que la batterie portable puisse être retirée et remplacée par l’utilisateur final.

Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 4, point g), de la directive 2012/19/UE exclut de son champ d’application «les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs». Ces dispositifs devraient donc également être considérés pouvoir faire l’objet d’une dérogation aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, du règlement 2023/1542.

Il convient en outre de rappeler qu’aux termes du considérant 38 du règlement (UE) 2023/1542, les dispositions générales du règlement devraient s’appliquer sans préjudice des exigences de sécurité et d’entretien qui s’appliquent aux dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2017/745, et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2017/746, et qu’elles pourraient être complétées par des exigences fixées pour des produits particuliers alimentés par des batteries dans le cadre de mesures d’exécution adoptées au titre de la directive 2009/125/CE. Lorsque, pour des raisons de sécurité, d’autres dispositions du droit de l’UE fixent des exigences plus spécifiques en ce qui concerne le retrait des batteries présentes dans des produits, ces règles spécifiques devraient s’appliquer.

Considérations relatives à l’intégrité des données

Il ressort clairement de l’article 11, paragraphe 3, que pour que la dérogation relative à l’intégrité des données soit applicable, le produit doit avoir pour fonction principale de collecter et de fournir des données, et l’intégrité des données doit être en jeu.

Parmi les produits pour lesquels une connexion permanente entre la batterie portable et le produit est nécessaire pour préserver l’intégrité des données figurent, par exemple, les dispositifs alimentés par une batterie qui sont utilisés dans les stations météorologiques professionnelles ou dans les laboratoires. La fonction de ces dispositifs est la collecte continue de données, et la continuité et l’intégrité de ces données sont essentielles à cette fonction.

Il en va de même pour les batteries dont le rôle principal est d’alimenter une mémoire volatile ou d’assurer une fonction de sauvegarde dans l’horloge interne d’un dispositif, telles que les batteries CMOS (semi-conducteur complémentaire à l’oxyde de métal) utilisées dans les appareils photo numériques, les processeurs, les capteurs et les dispositifs médicaux, indépendamment de leur classe au titre des règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 (lecteurs de glycémie ou dispositifs de dialyse, par exemple). Dans ce cas, la continuité de l’alimentation électrique est également jugée nécessaire pour des raisons d’intégrité des données.

Les équipements embarqués qui sont transportés ou installés dans les véhicules et utilisés dans les services de péage tels que définis dans la directive (UE) 2019/520 (14) constituent un autre exemple de dispositifs ayant pour fonction principale de collecter et de fournir des données et nécessitant une alimentation électrique continue pour assurer cette fonction. Une interruption de l’alimentation électrique risquerait d’entraîner une perte des données essentielles pour établir les péages dus.

Enfin, les terminaux de points de vente utilisés dans le secteur des paiements numériques sont un autre exemple de dispositifs pour lesquels une connexion permanente avec une batterie portable est nécessaire afin de préserver l’intégrité des données associées aux paiements, comme l’exigent les normes de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (15). Dans un même ordre d’idées, le matériel d’identification électronique, qui permet aux clients de détenir et de transmettre des données d’identification personnelles dans le cadre de paiements numériques, afin de permettre la réception ou le transfert de fonds ou d’actifs financiers, peut également être considéré relever de la dérogation relative à l’intégrité des données prévue à l’article 11, paragraphe 3.

On considère que la possibilité, prévue à l’article 11, paragraphe 3, de déroger à l’obligation générale de faciliter le retrait et le remplacement des batteries portables énoncée à l’article 11, paragraphe 1, n’est pas applicable aux dispositifs qui: 5. AUTRES CONSIDÉRATIONS

Notion de «batterie compatible»


La notion de «batterie compatible» est mentionnée à l’article 11, paragraphes 6 et 8, comme une condition pour qu’une batterie portable ou MTL puisse être considérée comme étant facilement remplaçable. Cela signifie que toutes les batteries et leurs dispositifs respectifs doivent être conçus de manière à permettre l’utilisation aussi bien de batteries d’origine que de batteries compatibles.

On considère qu’une batterie est compatible si elle ne présente pas de risque pour la sécurité de l’utilisateur ou du dispositif, tout en permettant au dispositif de fonctionner comme prévu.

Pour les batteries constituées de plusieurs éléments, on considère qu’un élément est compatible s’il ne rend pas l’assemblage- batteries dangereux et présente les mêmes paramètres techniques que l’élément d’origine, notamment du point de vue de sa capacité, de son état de santé, de sa conception et de ses caractéristiques chimiques.

Pour les produits incorporant des batteries qui doivent faire l’objet d’une réception par type au titre du règlement (UE) n°168/2013, une batterie n’est réputée compatible que si le remplacement de la batterie d’origine est sans incidence sur les spécifications du produit pour la réception par type.

Dans le cas des batteries MTL destinées à des véhicules MTL non réceptionnés par type, le remplacement des batteries, y compris au niveau des éléments, devrait être possible et effectué de telle sorte que les certifications de sécurité d’origine ne soient pas invalidées, que les protocoles de sécurité applicables soient observés et que les normes soient conformes aux recommandations du constructeur.

De même, une batterie de remplacement n’est pas réputée compatible dans les cas où le remplacement entraînerait une violation des exigences en matière de sécurité des produits prévues par d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables.

La conception des batteries et des dispositifs doit donc garantir que les conditions relatives à la sécurité, aux performances et à la fonctionnalité peuvent être remplies tant par les batteries d’origine que par les batteries compatibles.

Il est vivement recommandé d’inclure dans le manuel d’utilisation ou toute autre documentation pertinente des instructions concernant le remplacement des batteries portables et des batteries MTL, ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les batteries compatibles pour être sûres, assorties, le cas échéant, de renvois aux normes européennes ou internationales.

Disponibilité comme pièces détachées

L’article 11, paragraphe 7, exige que les batteries portables ou les batteries MTL soient disponibles comme pièces détachées de l’équipement qu’elles alimentent pendant une durée minimale de cinq ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle d’équipement, à un prix raisonnable et non discriminatoire pour les professionnels indépendants et les utilisateurs finaux. À titre indicatif, des dispositions analogues dans d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’UE, tels que les règlements d’exécution en matière d’écoconception, imposent la livraison d’une pièce détachée dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la commande.

Cette exigence ne s’applique pas aux produits incorporant des batteries portables ou des batteries MTL qui sont mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur de l’article 11, à savoir le 18 février 2027.

Le remplacement d’une batterie portable ou d’une batterie MTL peut nécessiter des éléments physiques, tels que des éléments de fixation, en plus de la batterie elle-même. Si le désassemblage et le réassemblage de la batterie nécessitent des éléments de fixation réutilisables, ceux-ci peuvent être réutilisés aux fins du remplacement. Si les éléments de fixation ne sont pas réutilisables, ces éléments devraient également être mis à disposition en tant que pièces détachées, afin que la batterie puisse être facilement remplacée.

Conformément au règlement (UE) 2023/1670, à partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités devront mettre à disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs des batteries portables (16), y compris les éléments de fixation requis, s’ils ne sont pas réutilisables, pendant au moins sept ans après la date de fin de mise sur le marché.

Comme indiqué au considérant 38 du règlement (UE) 2023/1542, «les dispositions générales du présent règlement [...] pourraient être complétées par des exigences fixées pour des produits particuliers alimentés par des batteries dans le cadre de mesures d’exécution adoptées au titre de la directive 2009/125/CE». Lorsque des batteries portables intégrées dans des smartphones et des tablettes relèvent à la fois du règlement (UE) 2023/1542 et du règlement (UE) 2023/1670 et sont mises à disposition en tant que pièces détachées, les exigences prévues par ces deux actes législatifs s’appliquent.

Limitations logicielles

Conformément à l’article 11, paragraphe 8, un logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement d’une batterie portable, d’une batterie MTL ou de leurs composants essentiels par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles.

S’il est possible d’utiliser un logiciel pour établir la communication entre un produit et une batterie de remplacement afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité du produit, ce logiciel ne devrait pas empêcher le remplacement de la batterie d’origine par une batterie compatible de la manière décrite plus haut.

Cela peut se produire, par exemple, en cas de «couplage des pièces» (parts-pairing). Cette pratique est rendue possible par la sérialisation de certaines pièces détachées (notamment les batteries), qui sont couplées à une unité individuelle d’un dispositif au moyen d’un logiciel. Lorsque la sérialisation entraîne le couplage d’une pièce et d’une unité du produit, elle peut compliquer la réparation. Dans ce cas de figure, si un composant du produit, notamment une batterie, doit être remplacé lors d’une réparation, il pourrait ne pas être accepté ou perdre une partie de sa fonctionnalité s’il n’est pas de nouveau couplé au dispositif à distance, au moyen d’un logiciel contrôlé par le fabricant d’origine.

Le règlement (UE) 2023/1670 prévoit que les fabricants et les importateurs de smartphones et de tablettes ou leurs représentants habilités qui fournissent comme pièces de rechange des pièces sérialisées doivent fournir aux réparateurs professionnels un accès non discriminatoire à tout outil logiciel, micrologiciel ou moyen auxiliaire similaire nécessaire pour garantir la fonctionnalité complète de ces pièces de rechange et de l’appareil dans lequel ces pièces de rechange sont installées pendant et après le remplacement (17).

Comme indiqué au considérant 38 du règlement (UE) 2023/1542, «les dispositions générales du présent règlement [...] pourraient être complétées par des exigences fixées pour des produits particuliers alimentés par des batteries dans le cadre de mesures d’exécution adoptées au titre de la directive 2009/125/CE». Lorsque des batteries portables intégrées dans des smartphones et des tablettes relèvent à la fois du règlement (UE) 2023/1542 et du règlement (UE) 2023/1670, les exigences de ces deux actes législatifs s’appliquent.

Compte tenu de ce qui précède, les notifications logicielles informant le consommateur qu’une batterie de rechange non originale est utilisée sont admises, à condition qu’elles n’affectent pas les fonctionnalités de l’appareil (ou de la batterie compatible) ou l’expérience de l’utilisateur. Un logiciel ne doit en aucun cas empêcher un remplacement effectué lors d’une réparation.

(1) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1.).
(2) EN 45554:2020e – Méthodes générales pour l’évaluation de la capacité de réparation, réutilisation et amélioration des produits liés à l’énergie.
(3) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.).
(4) Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission (JO L 214 du 31.8.2023, p. 47.).
(5) Voir annexe II, partie A, point 1.1., 5), c), i), partie B, point 1.1, 5), c), i) et partie D, point 1.1., 5), c), i), du règlement (UE) 2023/1670.
(6) Voir annexe II, partie A, point 1.1., 5), c), ii), partie B, point 1.1, 5), c), ii) et partie D, point 1.1., 5), c), ii), du règlement (UE) 2023/1670.
(7) Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission (JO L 214 du 31.8.2023, p. 47.).
(8) Règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles JO L 60 du 23.2013, p. 52..
(9) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n°715/2007 et (CE) n°595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.).
(10) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°178/2002 et le règlement (CE) n°1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.).
(11) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176.).
(12) Règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.).
(13) EN 14604:2005/AC 2008.
(14) Directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (JO L 91 du 29.3.2019, p. 45.).
(15) Voir https://listings.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS-QRG-v3_2_1.pdf.
(16) Dans les conditions prévues à l’annexe II, partie A, point 1.1., 1); partie B, point 1.1., 1); partie C, point 2.1., 1); et partie D, point 1.1., 1), du règlement (UE) 2023/1670.
(17) Voir annexe II, partie A, point 1.1., 7), et partie D, point 1.1., 7), du règlement (UE) 2023/1670.