Règlement (UE) 2025/37 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/881 en ce qui concerne les services de sécurité gérés

Date de signature :19/12/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/01/2025 Emetteur :
Consolidée le :04/02/2025 Source :JOUE Série L du 15 janvier 2025 et rectificatif publié au JOUE Série L du 24 janvier 2025
Date d'entrée en vigueur :04/02/2025
Règlement (UE) 2025/37 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/881 en ce qui concerne les services de sécurité gérés

Version consolidée au 4 février 2025


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe un cadre pour la mise en place de schémas européens de certification de cybersécurité dans le but de garantir un niveau adéquat de cybersécurité des produits des technologies de l’information et de la communication (TIC), des services TIC et des processus TIC dans l’Union, ainsi que dans le but d’éviter la fragmentation du marché intérieur pour ce qui est des schémas de certification dans l’Union.

(2) Afin de garantir la résilience de l’Union face aux cyberattaques et de prévenir toute vulnérabilité sur le marché intérieur, le présent règlement vise à compléter le cadre réglementaire horizontal établissant des exigences complètes en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques en vertu du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil (4) en prévoyant des objectifs de sécurité pour les services de sécurité gérés, ainsi que l’application et la fiabilité desdits services.

(3) Les services de sécurité gérés sont fournis par des fournisseurs de services de sécurité gérés tels qu’ils sont définis à l’article 6, point 40), de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (5). Par conséquent, la définition des services de sécurité gérés figurant dans le présent règlement devrait être cohérente avec la définition des fournisseurs de services de sécurité gérés figurant dans la directive (UE) 2022/2555. Lesdits services consistent à effectuer des activités liées à la gestion des risques en matière de cybersécurité de leurs clients, ou à fournir une assistance dans le cadre de ces activités, et ont gagné en importance en ce qui concerne la prévention et la limitation des incidents. En conséquence, les fournisseurs de tels services sont considérés comme étant des entités essentielles ou importantes appartenant à un secteur hautement critique au titre de la directive (UE) 2022/2555. Comme le précise le considérant 86 de ladite directive, les fournisseurs de services de sécurité gérés dans des domaines comme la réaction aux incidents, les tests d’intrusion, les audits de sécurité et le conseil jouent un rôle particulièrement important s’agissant de soutenir les efforts mis en oeuvre par les entités pour prévenir et détecter les incidents, y réagir ou se rétablir après ceux-ci. Toutefois, des fournisseurs de services de sécurité gérés ont été eux-mêmes la cible de cyberattaques et, du fait de leur grande intégration dans les activités des opérateurs, ils représentent un risque particulier. Il est donc important que les entités essentielles et importantes au sens de la directive (UE) 2022/2555 fassent preuve d’une diligence renforcée lorsqu’elles sélectionnent leurs fournisseurs de services de sécurité gérés.

(4) La définition des services de sécurité gérés au titre du présent règlement comprend une liste non exhaustive de services de sécurité gérés qui pourraient remplir les conditions requises pour les schémas européens de certification de cybersécurité, tels que le traitement des incidents, les tests d’intrusion, les audits de sécurité et le conseil, liés à l’assistance technique. Les services de sécurité gérés pourraient englober les services de cybersécurité qui soutiennent la prévention, la détection, l’analyse et l’atténuation des incidents, ainsi que la préparation et la réaction à ces incidents et le rétablissement à la suite de ceux-ci. La fourniture de renseignements sur les cybermenaces et l’évaluation des risques liés à l’assistance technique pourraient également être considérées comme des services de sécurité gérés. Il pourrait y avoir des schémas européens de certification de cybersécurité séparés pour différents services de sécurité gérés. Les certificats de cybersécurité européens délivrés conformément à ces schémas devraient faire référence à des services de sécurité gérés spécifiques d’un fournisseur spécifique desdits services.

(5) Les fournisseurs de services de sécurité gérés peuvent également jouer un rôle important en ce qui concerne les actions de l’Union visant à soutenir la réaction et le rétablissement initial en cas d’incidents importants et d’incidents de cybersécurité de grande ampleur, en s’appuyant sur les services fournis par des fournisseurs de confiance privés et sur le test des entités critiques pour détecter d’éventuelles vulnérabilités sur la base des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques. La certification des services de sécurité gérés pourrait jouer un rôle dans la sélection des fournisseurs de services de sécurité gérés de confiance tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2025/38 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6) La certification des services de sécurité gérés est non seulement pertinente dans le processus de sélection de la réserve de cybersécurité de l’UE établie par le règlement (UE) 2025/38, mais elle constitue également un indicateur de qualité essentiel pour les entités privées et publiques qui ont l’intention d’acheter de tels services. Compte tenu de la criticité des services de sécurité gérés et du caractère sensible des données traitées, la certification pourrait fournir aux clients potentiels des orientations et une assurance importantes quant à la fiabilité de ces services. Les schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés sont destinés à contribuer à éviter la fragmentation du marché intérieur. Le présent règlement vise donc à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

(7) Les schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés devraient conduire à l’adoption de ces services et à une concurrence accrue entre les fournisseurs de services de sécurité gérés. Sans préjudice de l’objectif consistant à garantir des niveaux suffisants et appropriés de connaissances techniques pertinentes et d’intégrité professionnelle de ces fournisseurs, de tels schémas de certification devraient donc faciliter l’entrée sur le marché et l’offre de services de sécurité gérés, en simplifiant, dans la mesure du possible, la charge réglementaire, administrative et financière potentielle que les fournisseurs, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, pourraient rencontrer lorsqu’ils proposent des services de sécurité gérés. En outre, afin d’encourager l’adoption de services de sécurité gérés et d’en stimuler la demande, les schémas européens de certification de cybersécurité devraient contribuer à leur accessibilité, en particulier pour les petits acteurs, tels que les PME, y compris les microentreprises, ainsi que pour les collectivités locales et régionales qui disposent de capacités et de ressources limitées, mais qui sont plus exposées aux atteintes à la cybersécurité ayant des implications financières, juridiques, de réputation et opérationnelles.

(8) Il est important d’aider les microentreprises et les PME, y compris les microentreprises, à mettre en oeuvre le présent règlement et à se doter des compétences et de l’expertise spécialisées en matière de cybersécurité nécessaires pour fournir des services de sécurité gérés conformément aux exigences définies dans le présent règlement. Le programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (7) et d’autres programmes pertinents de l’Union prévoient que la Commission met en place un soutien financier et technique permettant à ces entreprises de contribuer à la croissance de l’économie de l’Union et au renforcement du niveau commun de cybersécurité dans l’Union, y compris en rationalisant le soutien financier du programme pour une Europe numérique et d’autres programmes pertinents de l’Union et en soutenant les PME, y compris les microentreprises.

(9) Les schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés devrait contribuer à la disponibilité de services sûrs et de haute qualité qui garantissent une transition numérique sûre et à la réalisation des objectifs fixés dans le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 établi par la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil (8), en particulier en ce qui concerne l’objectif consistant à ce que 75 % des entreprises de l’Union commencent à utiliser les services d’informatique en nuage, les mégadonnées ou l’intelligence artificielle ou, à ce que plus de 90 % des PME, y compris les microentreprises, atteignent au moins un niveau élémentaire d’intensité numérique et à ce que les services publics essentiels soient accessibles en ligne.

(10) Par rapport au déploiement de produits TIC, services TIC ou processus TIC, les services de sécurité gérés offrent en outre souvent des fonctionnalités de service supplémentaires qui dépendent des compétences, de l’expertise et de l’expérience du personnel des fournisseurs de tels services. Afin de garantir la très grande qualité des services de sécurité gérés qui sont fournis, il convient de prévoir, dans le cadre des objectifs de sécurité, un très haut niveau de compétences, d’expertise et d’expérience ainsi que des procédures internes appropriées. Pour faire en sorte que tous les aspects des services de sécurité gérés puissent être couverts par un schéma européen de certification de cybersécurité spécifique, il est par conséquent nécessaire de modifier le règlement (UE) 2019/881. Il convient de tenir compte des résultats et des recommandations de l’évaluation et du réexamen prévus par le règlement (UE) 2019/881.

(11) Afin de faciliter la croissance d’un marché intérieur fiable, tout en créant des partenariats avec des pays tiers partageant les mêmes valeurs, le processus de certification établi dans le cadre européen de certification de cybersécurité prévu par le règlement (UE) 2019/881 devrait être mis en oeuvre d’une manière qui facilite la reconnaissance internationale et l’alignement sur les normes internationales.

(12) L’Union est confrontée à une pénurie de talents, caractérisée par un manque de professionnels qualifiés et par l’évolution rapide des menaces, comme l’a reconnu la Commission dans sa communication du 18 avril 2023 intitulée «Remédier à la pénurie de talents dans le secteur de la cybersécurité pour renforcer la compétitivité, la croissance et la résilience de l’UE (“l’Académie des compétences en matière de cybersécurité”)». L’offre de ressources éducatives et de formations de nature formelle varie et les connaissances peuvent être acquises de diverses manières: de manière formelle, par exemple par le biais de l’université ou de cours, ou de manière informelle, par exemple par le biais d’une formation sur le lieu de travail ou d’une expérience professionnelle dans le domaine concerné. Par conséquent, afin de faciliter l’émergence de services de sécurité gérés de haute qualité et de disposer d’une meilleure vue d’ensemble de la composition de la main-d’oeuvre de l’Union dans le domaine de la cybersécurité, il est important de renforcer la coopération entre les États membres, la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité établie par le règlement (UE) 2019/881 (ENISA) et les parties prenantes, y compris du secteur privé et du monde universitaire, par le développement de partenariats public-privé, le soutien aux initiatives de recherche et d’innovation, le développement et la reconnaissance mutuelle de normes communes et la certification des compétences en matière de cybersécurité, y compris par l’intermédiaire du cadre européen pour les compétences en matière de cybersécurité. Cette coopération faciliterait également la mobilité des professionnels de la cybersécurité au sein de l’Union ainsi que l’intégration des connaissances et de la formation en matière de cybersécurité dans les programmes éducatifs, tout en garantissant l’accès aux apprentissages et aux stages pour les jeunes, y compris pour les personnes vivant dans des régions défavorisées, telles que les îles et les régions peu peuplées, rurales et isolées. Il est important que cette coopération vise à attirer davantage de femmes et de filles dans ce domaine et contribue à combler l’écart entre les hommes et les femmes dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, et que le secteur privé ait pour objectif de dispenser des formations sur le lieu de travail portant sur les compétences les plus recherchées, en associant l’administration publique et les jeunes pousses, ainsi que les PME, y compris les microentreprises. Il est aussi important que les fournisseurs et les États membres collaborent et contribuent à la collecte de données sur la situation et l’évolution du marché du travail de la cybersécurité.

(13) L’ENISA joue un rôle important dans la préparation des schémas européens de certification de cybersécurité candidats. La Commission devrait évaluer les ressources budgétaires nécessaires pour le tableau des effectifs de l’ENISA, conformément à la procédure prévue à l’article 29 du règlement (UE) 2019/881, lorsqu’elle élaborera le projet de budget général de l’Union.

(14) Le présent règlement prévoit des modifications ciblées du règlement (UE) 2019/881 afin de permettre la mise en place de schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés. Ce faisant, il précise et clarifie également certaines dispositions dudit règlement concernant la préparation et le fonctionnement de tous les schémas européens de certification de cybersécurité en vue de garantir leur transparence et leur ouverture. Ces dernières modifications, qui se limitent à préciser ou à clarifier le règlement (UE) 2019/881, en particulier les modifications concernant les informations que l’ENISA doit fournir lorsqu’elle transmet un schéma candidat, les groupes de travail ad hoc établis pour chaque schéma candidat, ainsi que les informations et la consultation en ce qui concerne les schémas européens de certification de cybersécurité ne devraient en aucune manière porter préjudice à l’évaluation et du réexamen plus larges dudit règlement requis en vertu de son article 67 dudit règlement, en particulier, de l’évaluation de l’impact, de l’efficacité et de l’efficience du titre dudit règlement relatif au cadre de certification de cybersécurité. L’évaluation et le réexamen concernant ledit titre devraient se fonder sur une large consultation des parties prenantes et sur une analyse complète et approfondie des procédures concernées.

(15) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre la mise en place de schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) et a rendu un avis le 10 janvier 2024,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement (UE) 2019/881

Le règlement (UE) 2019/881 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: 2) L’article 2 est modifié comme suit: 3) À l’article 4, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: 4) L’article 8 est modifié comme suit: 5) L’article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46
Cadre européen de certification de cybersécurité

1. Le cadre européen de certification de cybersécurité est établi afin d’améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur en renforçant le niveau de cybersécurité au sein de l’Union et en permettant de disposer, au niveau de l’Union, d’une approche harmonisée en ce qui concerne les schémas européens de certification de cybersécurité, en vue de créer un marché unique numérique pour les produits TIC, services TIC, processus TIC et services de sécurité gérés.

2. Le cadre européen de certification de cybersécurité prévoit un mécanisme visant à établir des schémas européens de certification de cybersécurité et à attester que les produits TIC, services TIC et processus TIC qui ont été évalués conformément à ces schémas satisfont à des exigences de sécurité définies, dans le but de protéger la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées ou des fonctions ou services qui sont offerts par ces produits, services et processus ou accessibles par leur intermédiaire tout au long de leur cycle de vie. En outre, il atteste que les services de sécurité gérés qui ont été évalués conformément à ces schémas satisfont à des exigences de sécurité définies, dans le but de protéger la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données qui sont consultées, traitées, stockées ou transmises dans le cadre de la fourniture de ces services, et que ces services sont fournis en permanence avec la compétence, l’expertise et l’expérience requises par un personnel possédant un niveau suffisant et approprié de connaissances techniques pertinentes et d’intégrité professionnelle.».

6) L’article 47 est modifié comme suit: 7) L’article 49 est modifié comme suit: 8) L’article suivant est inséré:

«Article 49 bis
Information et consultation sur les schémas européens de certification de cybersécurité

1. La Commission rend publiques les informations relatives à sa demande à l’ENISA de préparer un schéma candidat ou de réexaminer un schéma européen de certification de cybersécurité existant visé à l’article 48.

2. Au cours de la préparation d’un schéma candidat par l’ENISA, en vertu de l’article 49, le Parlement européen, le Conseil ou les deux peuvent demander à la Commission, en sa qualité de président du groupe GECC, et à l’ENISA, de présenter tous les trimestres des informations pertinentes sur un projet de schéma candidat. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, l’ENISA, en accord avec la Commission, et sans préjudice de l’article 27, peut mettre à la disposition du Parlement européen et du Conseil des parties pertinentes d’un projet de schéma candidat d’une manière adaptée au niveau de confidentialité requis et, le cas échéant, de manière restreinte.

3. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union et de contribuer à un processus de consultation formel, ouvert, transparent et inclusif, le Parlement européen, le Conseil ou les deux peuvent inviter la Commission et l’ENISA à examiner des questions concernant le fonctionnement des schémas européens de certification de cybersécurité pour les produits TIC, services TIC, processus TIC ou services de sécurité gérés.

4. La Commission tient compte, le cas échéant, des éléments découlant des avis exprimés par le Parlement européen et par le Conseil sur les questions visées au paragraphe 3 du présent article lors de l’évaluation du présent règlement en vertu de l’article 67.».

9) L’article 51 est modifié comme suit: 10) L’article suivant est inséré:

«Article 51 bis
Objectifs de sécurité des schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés

Un schéma européen de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés est conçu de façon à réaliser, selon le cas, au moins les objectifs de sécurité suivants: 11) L’article 52 est modifié comme suit: 12) À l’article 53, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: 13) À l’article 54, le paragraphe 1 est modifié comme suit: 14) L’article 56 est modifié comme suit: 15) À l’article 57, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: 16) L’article 58 est modifié comme suit: 17) À l’article 59, paragraphe 3, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: 18) À l’article 67, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: 19) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2024.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

BÓKA J.
              
(1) JO C 349 du 29.9.2023, p. 167.
(2) Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2024.
(3) Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n°526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).
(4) Règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) n°168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience) (JO L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2024/2847/oj).
(5) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n°910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).
(6) Règlement (UE) 2025/38 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 établissant des mesures destinées à renforcer la solidarité et les capacités dans l’Union afin de détecter les cybermenaces et incidents, de s’y préparer et d’y réagir et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur la cybersolidarité) (JO L, 2025/38, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/38/ oj).
(7) Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).
(8) Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).
(9) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

ANNEXE
Modifiée par le rectificatif publié au JOUE Série L du 24 janvier 2025


L’annexe au règlement (UE) 2019/881 est modifiée comme suit:

1) Les points 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant: 2) Le point 10 est modifié comme suit: 3) Les points 19 et 20 sont remplacés par le texte suivant: Une déclaration a été faite en ce qui concerne le présent acte et figure au JO C, C/2025/309, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/309/oj.