Règlement d'exécution (UE) 2025/111 de la Commission du 23 janvier 2025 modifiant le règlement (UE) n° 1321/2014 en ce qui concerne le maintien de la navigabilité des aéronefs à propulsion électrique et hybride et autres aéronefs non conventionnels

Date de signature :23/01/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/01/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 24 janvier 2025
Date d'entrée en vigueur :13/02/2025
Règlement d'exécution (UE) 2025/111 de la Commission du 23 janvier 2025 modifiant le règlement (UE) n° 1321/2014 en ce qui concerne le maintien de la navigabilité des aéronefs à propulsion électrique et hybride et autres aéronefs non conventionnels

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission (2) fixe les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs, y compris les qualifications et les licences du personnel responsable de la remise en service de produits après une opération de maintenance.

(2) Le règlement (UE) n°1321/2014 mentionne expressément les catégories d’aéronefs auxquelles les exigences s’appliquent, à savoir les avions, les hélicoptères ou aéronefs à voilure tournante, les planeurs, les ballons et les dirigeables. Il existe des aéronefs non conventionnels, issus principalement de développements industriels récents, sous le concept de nouvelle mobilité aérienne, qui ne relèvent d’aucune des catégories d’aéronefs susmentionnées. Cela crée une insécurité juridique quant à l’applicabilité à ces aéronefs d’aspects spécifiques du cadre réglementaire en vigueur. De plus, il convient d’étendre, par analogie, aux aéronefs non conventionnels les allégements actuellement prévus par le règlement (UE) n°1321/2014 pour les aéronefs présentant un risque comparable en matière de sécurité.

(3) De même, les prescriptions relatives à la motorisation des aéronefs que contient, sur certains points, le règlement (UE) n°1321/2014, retenant les moteurs à pistons et à turbine comme seuls types de motorisation des avions et des hélicoptères, sont à l’origine de lacunes réglementaires. Cette situation est en porte-à-faux avec les nouveaux développements industriels qui incluent d’autres motorisations, telles que les moteurs électriques ou hybrides. Il est également nécessaire d’assurer une transition sans heurt pour les nouvelles règles, afin qu’elles n’entravent pas l’essor des avions électriques de petite taille, en ce qui concerne notamment leur licence de maintenance d’aéronefs.

(4) Afin de remédier à ces lacunes réglementaires, il convient que les exigences s’appliquent à tout développement actuel ou futur des aéronefs et à leur motorisation.

(5) En considérant tous les aéronefs à rotors basculants comme des aéronefs motorisés complexes, le règlement (UE) n°1321/2014 n’était pas adapté aux aéronefs les plus simples, car les exigences strictes applicables à tout aéronef motorisé complexe étaient également applicables aux aéronefs à rotors basculants les plus simples, auxquelles devraient s’appliquer des exigences moins strictes par analogie avec les aéronefs simples des autres catégories, à savoir les avions et les hélicoptères. Par conséquent, il convient de modifier la définition des aéronefs motorisés complexes.

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n°1321/2014 en conséquence.

(7) Les modifications sont fondées sur l’avis n°04/2024 (3) de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n°1321/2014 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit: 2) À l’article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: 3) À l’article 5, le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8. Par dérogation aux points 66.A.3, 1), b), et 66.A.45, a), de l’annexe III (partie 66), jusqu’au 13 février 2028, un avion à motorisation électrique et ayant une MTOM inférieure à 5 700kg peut être avalisé sur une licence de la sous- catégorie B1.1 ou B1.2 lorsque: 4) L’annexe I (partie M) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

5) L’annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

6) L’annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

7) L’annexe IV (partie 147) est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

8) L’annexe V ter (partie ML) est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

9) L’annexe V quinquies (partie CAO) est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 février 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                 
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).
(3) Avis 04/2024 du 19 juin 2024 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, «New air mobility — Continuing airworthiness rules for electric- and hybrid-propulsion aircraft and other non-conventional aircraft (Subtask 1)».

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