Règlement d'exécution (UE) 2025/111 de la Commission du 23 janvier 2025 modifiant le règlement (UE) n° 1321/2014 en ce qui concerne le maintien de la navigabilité des aéronefs à propulsion électrique et hybride et autres aéronefs non conventionnels
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n°2111/2005, (CE) n°1008/2008, (UE) n°996/2010, (UE) n°376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°552/2004 et (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, point b) et points d) à f),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission (2) fixe les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs, y compris les qualifications et les licences du personnel responsable de la remise en service de produits après une opération de maintenance.
(2) Le règlement (UE) n°1321/2014 mentionne expressément les catégories d’aéronefs auxquelles les exigences s’appliquent, à savoir les avions, les hélicoptères ou aéronefs à voilure tournante, les planeurs, les ballons et les dirigeables. Il existe des aéronefs non conventionnels, issus principalement de développements industriels récents, sous le concept de nouvelle mobilité aérienne, qui ne relèvent d’aucune des catégories d’aéronefs susmentionnées. Cela crée une insécurité juridique quant à l’applicabilité à ces aéronefs d’aspects spécifiques du cadre réglementaire en vigueur. De plus, il convient d’étendre, par analogie, aux aéronefs non conventionnels les allégements actuellement prévus par le règlement (UE) n°1321/2014 pour les aéronefs présentant un risque comparable en matière de sécurité.
(3) De même, les prescriptions relatives à la motorisation des aéronefs que contient, sur certains points, le règlement (UE) n°1321/2014, retenant les moteurs à pistons et à turbine comme seuls types de motorisation des avions et des hélicoptères, sont à l’origine de lacunes réglementaires. Cette situation est en porte-à-faux avec les nouveaux développements industriels qui incluent d’autres motorisations, telles que les moteurs électriques ou hybrides. Il est également nécessaire d’assurer une transition sans heurt pour les nouvelles règles, afin qu’elles n’entravent pas l’essor des avions électriques de petite taille, en ce qui concerne notamment leur licence de maintenance d’aéronefs.
(4) Afin de remédier à ces lacunes réglementaires, il convient que les exigences s’appliquent à tout développement actuel ou futur des aéronefs et à leur motorisation.
(5) En considérant tous les aéronefs à rotors basculants comme des aéronefs motorisés complexes, le règlement (UE) n°1321/2014 n’était pas adapté aux aéronefs les plus simples, car les exigences strictes applicables à tout aéronef motorisé complexe étaient également applicables aux aéronefs à rotors basculants les plus simples, auxquelles devraient s’appliquer des exigences moins strictes par analogie avec les aéronefs simples des autres catégories, à savoir les avions et les hélicoptères. Par conséquent, il convient de modifier la définition des aéronefs motorisés complexes.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n°1321/2014 en conséquence.
(7) Les modifications sont fondées sur l’avis n°04/2024 (3) de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) n°1321/2014 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
- a) la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du présent règlement, on entend par:»;
- b) le point u) est remplacé par le texte suivant: «u) “aéronef motorisé complexe”:
- i) un avion:
- — ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700kg, ou
- — certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à 19, ou
- — certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou
- — équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur; ou
- ii) un hélicoptère certifié:
- — pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175kg, ou
- — pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou
- — pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes; ou
- iii) un aéronef non conventionnel certifié:
- — pour une masse maximale au décollage supérieure à 5 700kg, ou
- — pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175kg, s’il peut maintenir une vitesse horizontale nulle en vol, ou
- — pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf;»;
- c) les points v), w), x) et y) suivants sont ajoutés:
- «v) “avion”: un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que l’air, sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur la voilure;
- w) “aéronef à voilure tournante”: un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors;
- x) “hélicoptère”: un type d’aéronef à voilure tournante dont la sustentation en vol est assurée principalement par les réactions de l’air sur un ou deux rotors entraînés par un organe moteur autour d’axes sensiblement verticaux;
- y) “aéronef non conventionnel”: un aéronef autre qu’un avion, un hélicoptère, un planeur, un ballon ou un dirigeable.».
2) À l’article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
- «2. Les exigences énoncées à l’annexe V ter (partie ML) s’appliquent aux aéronefs suivants autres que les aéronefs motorisés complexes:
- a) avions d’une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 730kg;
- b) hélicoptères d’une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200kg, certifiés pour un maximum de quatre occupants;
- c) autres aéronefs ELA2;
- d) aéronefs non conventionnels ayant une masse maximale au décollage:
- i) inférieure ou égale à 1 200kg s’ils peuvent maintenir une vitesse horizontale nulle en vol; ou
- ii) inférieure ou égale à 2 730kg pour les aéronefs autres que ceux visés au point i).
- Lorsqu’un aéronef visé au premier alinéa figure sur le certificat de transporteur aérien d’un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée conformément au règlement (CE) n°1008/2008, les exigences énoncées à l’annexe I (partie M) du présent règlement s’appliquent.
- 3. Afin de figurer sur le certificat de transporteur aérien d’un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, un aéronef visé au paragraphe 2, premier alinéa, respecte l’ensemble des exigences suivantes:
- a) son programme d’entretien d’aéronef a été approuvé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du point M.A.302 de l’annexe I (partie M);
- b) l’entretien nécessaire requis par le programme d’entretien visé au point a) a été effectué et certifié conformément aux points 145.A.48 et 145.A.50 de l’annexe II (partie 145);
- c) un examen de navigabilité a été effectué et un nouveau certificat d’examen de navigabilité a été délivré conformément au point M.A.901 de l’annexe I (partie M).».
3) À l’article 5, le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8. Par dérogation aux points 66.A.3, 1), b), et 66.A.45, a), de l’annexe III (partie 66), jusqu’au 13 février 2028, un avion à motorisation électrique et ayant une MTOM inférieure à 5 700kg peut être avalisé sur une licence de la sous- catégorie B1.1 ou B1.2 lorsque:
- a) le titulaire de la licence a au moins 6 mois d’expérience en entretien sur des aéronefs relevant de la (sous-) catégorie de licence au cours des 24 derniers mois;
- b) l’avion en cours d’avalisation n’est pas le premier avion avalisé pour la (sous-)catégorie concernée; et
- c) le titulaire de la licence a suivi une formation au type d’aéronef conformément à l’appendice III de l’annexe III (partie 66), a suivi la procédure pour l’approbation directe de la formation au type d’aéronef visée au point 66.B.130 de l’annexe III (partie 66) ou a suivi la procédure décrite au point 66.A.45, d bis), de l’annexe III (partie 66).».
4) L’annexe I (partie M) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
5) L’annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
6) L’annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
7) L’annexe IV (partie 147) est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
8) L’annexe V ter (partie ML) est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
9) L’annexe V quinquies (partie CAO) est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 février 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).
(3) Avis 04/2024 du 19 juin 2024 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, «New air mobility — Continuing airworthiness rules for electric- and hybrid-propulsion aircraft and other non-conventional aircraft (Subtask 1)».
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