Décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025 relatif à la sûreté dans les transports publics
NOR :
ATDT2419719D
Publics concernés : exploitants et utilisateurs des services de transports.
Objet : renforcement de la sûreté dans les transports collectifs terrestres en simplifiant d’une part l’exercice des missions des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport, d’autre part en consolidant le dispositif pénal en matière de police des transports.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : ce décret n’est pas pris pour l’application d’une norme supérieure.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
- Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
- Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 311-2 ;
- Vu le code des transports ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article R. 2242-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Après l’article R. 2242-11, il est inséré un article R. 2242-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. R. 2242-11-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1252-1, l’accès aux espaces affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, sont dangereux pour les voyageurs.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
3° Après l’article R. 2242-12, il est inséré un article R. 2242-12-1 ainsi rédigé :
«
Art. R. 2242-12-1. – Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de porter, de manière visible, tout objet présentant avec une arme des catégories A à D mentionnée à l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure une ressemblance de nature à créer un trouble à l’ordre public.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction. » ;
4° A l’article R. 2251-31 :
- a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années dans des fonctions opérationnelles » et les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
- b) Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par l’article R. 2251-53 » sont remplacés par les mots : « par le préfet concerné mentionné à l’article R.* 2250-2 » ;
5° A l’article R. 2251-32 :
- a) Au premier alinéa, les mots : « 144 heures consécutives » sont par remplacés par les mots : « quinze jours consécutifs » ;
- b) Au deuxième alinéa, les mots : « L’ordre de mission et les identités des agents sont » sont remplacés par les mots : « Le détail des missions indiquant leurs dates, horaires et lieux et leur objet ainsi que le nombre d’agents effectuant chaque mission est », le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du service national de la police ferroviaire » sont remplacés par les mots : « de la division nationale de contrôle des transports internationaux et au chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun » ;
- c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « du service national de la police ferroviaire » sont remplacés par les mots : « de la division nationale de contrôle des transports internationaux, le chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun » ;
6° Le troisième alinéa de l’article R. 2251-36 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de munitions d’entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article R. 2251-43 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l’autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies. » ;
8° L’article R. 2251-49 est abrogé ;
9° Au premier alinéa de l’article R. 2251-52, les mots : « habilité par son employeur » sont supprimés ;
10° Au second alinéa du I de l’article R. 2251-54, les mots : « confie à ces entreprises » sont remplacés par le mot : « organise » ;
11° Au premier alinéa de l’article R. 2252-1, les mots : « R. 2251-49 à » sont supprimés ;
12° L’article R. 3116-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande. » ;
13° A l’article R. 3116-33 :
- a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 2242-11, » sont ajoutées les références : « R. 2242-11-1, R. 2242-12-1, » ;
- b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande. »
Art. 2. – Le code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l’article R. 3515-2, le mot « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
2° A l’article R. 3515-7, le mot « 2e » est remplacé par le mot « 4e » ;
3° A l’article R. 3822-1, les mots « R. 3515-2/Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 » sont remplacés par les mots « R. 3515-2/Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 » et les mots « R. 3515-7/Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 » sont remplacés par les mots « R. 3515-7/Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 ».
Art. 3. – Le 2° du I de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « première, » il est inséré le mot : « deuxième, » ;
2° Le
b est remplacé par les dispositions suivantes : «
b) Les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-6 à R. 2242-12, R. 2242-15, R. 2242-22 et R. 3116-29 du code des transports ; ».
Art. 4. – Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
Yannick Neuder
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Le ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur,
François-Noël Buffet
Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot
Source Légifrance