Décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 relatif à l’armement des policiers adjoints et des policiers réservistes opérationnels de la police nationale et modifiant le code de la sécurité intérieure
NOR :
INTC2423464D
Publics concernés : policiers adjoints et policiers réservistes de la police nationale.
Objet : modification des articles R. 411-7 et R. 411-29 du code de la sécurité intérieure. Le décret étend la liste des armes dont peuvent être dotés les policiers adjoints et les policiers réservistes de la police nationale dans le cadre de leurs missions. Le décret procède également au remplacement de la dénomination d’« adjoints de sécurité » par celle de « policiers adjoints ».
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter de la publication des derniers des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7, R. 411-7-1, R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 1er juin 2025.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur,
- Vu le code de la sécurité intérieure ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – La section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L’article R. 411-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 411-7. – Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l’article R. 311-2, accompagnées de systèmes d’alimentation correspondants garnis de munitions.
« Le port de l’arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.
« Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d’affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :
« – des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l’article R. 311-2 ;
« – des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l’article R. 311-2 ;
« – des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l’article R. 311-2 ;
« – des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du
b du IV de l’article R. 311-2 ;
« – des bâtons de défense relevant des dispositions du
a du IV de l’article R. 311-2. » ;
2° Après l’article R. 411-7, il est inséré un article R. 411-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. R. 411-7-1. – Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l’article R. 411-7, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
« L’habilitation au port d’une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté, aux policiers adjoints de la police nationale :
« 1° Dont l’aptitude physique au port de l’arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;
« 2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d’emploi.
« Les policiers adjoints ne peuvent porter et transporter ces armes que pendant le temps de service et s’ils sont revêtus de leur tenue d’uniforme pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
« Le chef du service d’affectation du policier adjoint peut à tout moment retirer ou suspendre l’autorisation de port d’arme si le policier adjoint ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l’arme, notamment à l’obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d’aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. »
Art. 2. – La section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L’article R. 411-23 est abrogé ;
2° L’article R. 411-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 411-29. – Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l’article R. 311-2, accompagnées de systèmes d’alimentation correspondants garnis de munitions.
« Le port de l’arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.
« Les policiers réservistes, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d’affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :
« – des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l’article R. 311-2 ;
« – des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l’article R. 311-2 ;
« – des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l’article R. 311-2 ;
« – des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8o du II ou du
b du IV de l’article R. 311-2 ;
« – de bâtons de défense relevant des dispositions du
a du IV de l’article R. 311-2.
« Les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu’ils sont titulaires d’une habilitation préalable au port et à l’emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d’affectation à porter et à transporter :
« – des lanceurs de balles de défense de 40 mm relevant des dispositions du 4° de la rubrique 2 du I de l’article R. 311-2 ;
« – des munitions correspondant aux lanceurs mentionnés à l’alinéa précédent relevant des dispositions du 5° de la rubrique 2 du I de l’article R. 311-2.
« Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme. » ;
3° Après l’article R. 411-29, il est inséré un article R. 411-29-1 ainsi rédigé :
«
Art. R. 411-29-1. – Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l’article R. 411-29, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
« L’habilitation au port d’une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, aux policiers réservistes de la police nationale :
« 1° Dont l’aptitude physique au port de l’arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;
« 2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d’emploi.
« Les policiers réservistes de la police nationale ne peuvent porter et transporter les armes susmentionnées, en tenue civile ou en tenue d’uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
« Le chef du service d’affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l’autorisation de port d’arme si le policier réserviste ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l’arme, notamment à l’obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d’aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter les armes qui leur sont confiées par l’administration lorsqu’ils sont hors service. »
Art. 3. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Policiers adjoints » ;
2° Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint » ;
3° Aux articles R. 113-1, R. 411-4, R. 411-5, dans leurs deux occurrences, R. 411-6, R. 411-7, R. 411-8-1, R. 411-9 et R. 411-10, dans leurs deux occurrences, R. 411-11 et R. 411-12, R. 612-41 et R. 622-34, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;
4° A l’article R. 411-8, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».
Art. 4. – Dans toutes les autres dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».
Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 5. – 1° Aux articles R. 155-2, R. 156-2, R. 157-2 et R. 158-2 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 113-1 et R. 113-2 |
Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 |
»,
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 113-1 |
Résultant du décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 |
R. 113-2 |
Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 |
» ;
2° Aux articles R. 445-1 et R. 446-1 du code de la sécurité intérieure, les lignes :
«
R. 411-4 à R. 411-7 |
Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples) |
R. 411-8 et R. 411-8-1 |
Résultant du décret n°2016-684 du 26 mai 2016 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au recrutement des adjoints de sécurité |
R. 411-9 |
Résultant du décret n°2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur |
R. 411-10 à R. 411-11 |
Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 |
R. 411-12 |
Résultant du décret n°2018-322 du 2 mai 2018 |
»,
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 411-4 à R. 411-12 |
Résultant du décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 |
» ;
3° Aux articles R. 447-1 et R. 448-1 du code de la sécurité intérieure, les lignes :
«
R. 411-1 à R. 411-7 |
Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples) |
R. 411-8 et R. 411-8-1 |
Résultant du décret n°2016-684 du 26 mai 2016 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au recrutement des adjoints de sécurité |
R. 411-9 |
Résultant du décret n°2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur |
R. 411-10 et R. 411-11 |
Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 |
R. 411-12 |
Résultant du décret n°2018-322 du 2 mai 2018 |
»,
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 411-1 à R. 411-3-1 |
Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples) |
R. 411-4 à R. 411-12 |
Résultant du décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 |
» ;
4° Les articles R. 445-1, R. 446-1, R. 447-1 et R. 448-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
«
R. 411-22 à R. 411-24 |
Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 |
»,
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 411-22 et R. 411-24 |
Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 |
» ;
«
R. 411-26 à R. 411-30-1 |
Résultant du décret n°2022-1112 du 3 août 2022 |
»,
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 411-26 à R. 411-28 |
Résultant du décret n°2022-1112 du 3 août 2022 |
R. 411-29 et R. 411-29-1 |
Résultant du décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 |
R. 411-30 à R. 411-30-1 |
Résultant du décret n°2022-1112 du 3 août 2022 |
» ;
5° Aux articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 612-41 |
Résultant du décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 |
»,
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 612-41 |
Résultant du décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 |
» ;
6° A l’article R. 648-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 612-41 |
Résultant du décret n°2017-606 du 21 avril 2017 |
»,
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 612-41 |
Résultant du décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 |
».
Art. 6. – L’article 1er du présent décret entre en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du présent décret, et au plus tard le 1er juin 2025.
L’article 2 du présent décret entre en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du présent décret, et au plus tard le 1er juin 2025.
Art. 7. – Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
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