Décret n° 2025-83 du 30 janvier 2025 relatif à l’application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l’habitation
NOR :
INTE2415621D
Publics concernés : fabricants, propriétaires, installateurs de structures provisoires et démontables, organisateurs de manifestations à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique.
Objet : le décret fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité de l’utilisation des structures démontables en France en application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du CCH et, d’autre part, à identifier une chaine de responsabilité. Il donne compétence au ministre chargé de la sécurité civile pour préciser par arrêté les conditions d’application des règles définies dans le présent décret.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris pour l’application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l’habitation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur, et du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 131-1 et L. 134-12 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 21 mai 2024 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 juin 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre III du livre I de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La section unique devient la section 1 ;
2° Après l’article R. 131-4, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Structures provisoires et démontables
«
Art. R. 131-5. – Une structure provisoire et démontable est un ensemble démontable, dont l’ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d’utilisations provisoires.
«
Art. R. 131-6. – Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, prises en application des articles L. 131-1 et L. 134-12, ont pour objectif d’assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures, de prévenir tout risque de renversement ou d’effondrement, et d’éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d’un usage normal.
« Les structures provisoires et démontables sont conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à assurer leur solidité et leur stabilité et, dans le cas des structures destinées à supporter des personnes, à permettre leur accueil et leur évacuation, ainsi que l’intervention éventuelle des services de secours et de lutte contre l’incendie.
« Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables sont déterminées en fonction de la finalité et de la dimension des structures, de leur capacité d’accueil, de leur implantation, des caractéristiques de nature à assurer leur solidité et leur stabilité, de leurs aménagements et des conditions et modalités de leur exploitation.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d’application des dispositions du présent article.
«
Art. R. 131-7. – Les fabricants, installateurs et propriétaires de structures provisoires et démontables, ainsi que les organisateurs d’évènements y recourant sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de s’assurer qu’elles sont conçues, installées et entretenues en conformité avec les règles de sécurité et les dispositions techniques mentionnées à l’article R. 131-6. A cet effet, ils font procéder aux contrôles, vérifications et inspections nécessaires.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu de la notice technique établie par le fabricant pour chaque structure, le contenu du dossier de sécurité établi par l’organisateur de l’évènement, les modalités de contrôle de la structure lors de sa conception, les modalités de vérification de son montage, les modalités d’inspection en cours d’exploitation, les organismes et techniciens chargés de ces opérations ainsi que les exigences applicables à ces organismes. »
Art. 2. – Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
Source Légifrance