Règlement d'exécution (UE) 2025/196 de la Commission du 3 février 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/996 en ce qui concerne l’accréditation des organismes de certification et rectifiant l’annexe VII dudit règlement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 30, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Une certification correcte et harmonisée par des systèmes volontaires est essentielle pour déterminer si les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants gazeux et liquides renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé sont conformes aux exigences de la directive (UE) 2018/2001. Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les règles applicables aux opérateurs économiques et aux systèmes volontaires, le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission (2) établit des règles harmonisées, applicables tout au long du processus de certification.
(2) Au cours de la mise en oeuvre des exigences applicables aux États membres en ce qui concerne l’accréditation des organismes de certification, telles qu’énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/996, il a été conclu que la bonne préparation des programmes d’accréditation par les États membres nécessiterait une période beaucoup plus longue, de sorte que l’application de ces exigences a déjà été reportée d’un an par le règlement d’exécution (UE) 2024/805 de la Commission (3).
(3) Les travaux préparatoires ultérieurs entrepris par les États membres pour appliquer les dispositions relatives à l’accréditation des organismes de certification ont mis en évidence la nécessité de consacrer davantage de temps à l’élaboration et à l’adoption de programmes d’accréditation par les organismes nationaux d’accréditation des États membres, ainsi que de clarifier les normes sur la base desquelles ces programmes devraient être élaborés. Afin de faciliter la préparation des programmes d’accréditation par les autorités compétentes des États membres, il y a également lieu d’instaurer un processus obligatoire d’évaluation permettant de déterminer si les normes de certification des systèmes volontaires et nationaux conviennent pour l’accréditation. Cette évaluation devrait faire partie de l’évaluation globale des systèmes avant leur reconnaissance par la Commission et devrait être effectuée en consultation avec les organismes nationaux d’accréditation des États membres, dans le cadre de la coordination assurée au titre de la coopération européenne pour l’accréditation.
(4) La définition d’«organisme de certification» figurant à l’article 2, paragraphe 14, du règlement d’exécution (UE) 2022/996 devrait également être modifiée afin d’aligner son contenu sur les nouvelles dispositions relatives à l’accréditation.
(5) Afin d’assurer la continuité des activités et d’éviter tout risque de perturbation du marché de la certification, il est nécessaire de prévoir une période de transition, qui s’appliquera aux organismes de certification qui mènent des activités de certification pour le compte d’un système volontaire ou national qui a été reconnu par la Commission avant la fin de la période de transition. Ces organismes de certification devraient être autorisés à poursuivre leurs activités sans devoir être accrédités en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/996 jusqu’au 31 décembre 2026.
(6) En outre, il est également nécessaire de corriger une erreur manifeste dans l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2022/996: les valeurs des engrais azotés et les valeurs des engrais à l’urée ont été interverties. Il convient dès lors de corriger ledit article.
(7) Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2022/996.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2022/996 est modifié comme suit:
1) À l’article 2, le point 14) est remplacé par le texte suivant:
- «14) “organisme de certification”: un organisme indépendant agréé chargé de l’évaluation de la conformité qui conclut un accord avec un système volontaire ou national reconnu par la Commission européenne conformément à l’article 30, paragraphes 4 à 6, de la directive (UE) 2018/2001, pour fournir des services de certification des matières premières ou des carburants en soumettant les opérateurs économiques à des audits et en délivrant des certificats pour le compte du système volontaire ou national en utilisant le système de certification du système volontaire ou national;».
2) L’article 11 est modifié comme suit:
- a) le titre est remplacé par le texte suivant:
- «Exigences applicables aux organismes de certification et à leurs auditeurs»;
- b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. Un organisme de certification est accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17065.
- Lorsqu’un organisme de certification mène des activités de vérification, soit avec ses ressources internes, soit avec d’autres ressources placées sous son contrôle direct, il doit également satisfaire aux exigences applicables des normes EN ISO/IEC 17029 et EN ISO 14065. L’organisme de certification n’utilise d’autres ressources pour les activités de vérification que provenant d’organismes accrédités qui satisfont aux exigences applicables des normes EN ISO/IEC 17029 et EN ISO 14065.
- L’accréditation d’un organisme de certification est effectuée par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) n°765/2008 et couvre le champ d’application spécifique de la certification du système volontaire ou national relevant du champ d’application de la directive (UE) 2018/2001.
- Dans le cadre de l’évaluation des systèmes volontaires ou nationaux conformément à l’article 30, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001, la Commission évalue également, après consultation de la coopération européenne pour l’accréditation, si les méthodes, règles et protocoles des systèmes volontaires ou nationaux conviennent pour l’accréditation aux fins du présent article. La conclusion de l’évaluation visant à déterminer si les systèmes volontaires et nationaux conviennent pour l’accréditation est incluse dans les rapports d’évaluation technique élaborés par la Commission et présentés aux États membres dans le cadre du processus de reconnaissance des systèmes volontaires et nationaux conformément à l’article 30, paragraphes 4 et 6, de la directive (UE) 2018/2001.
- Les méthodes, règles et protocoles des systèmes volontaires et nationaux qui ont été reconnus par la Commission le 24 février 2025 ou avant cette date sont évalués par la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, après consultation de la coopération européenne pour l’accréditation, afin de s’assurer qu’ils conviennent pour l’accréditation conformément au présent paragraphe.».
3) À l’article 28, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
- «L’article 11, paragraphe 1, s’applique à partir du 1er janvier 2027.».
Article 2
L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2022/996 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/805 de la Commission du 7 mars 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/996 en ce qui concerne la date d’application de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement (JO L, 2024/805, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_impl/2024/805/oj).
ANNEXE
À l’annexe VII, point 1.4.1, du règlement d’exécution (UE) 2022/996, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit: «Pour les engrais à base de nitrate, les émissions résultant de la neutralisation des engrais azotés dans le sol sont de 0,806 kg CO2/kg N; pour les engrais à l’urée, les émissions de neutralisation sont de 0,783 kg CO2/kg N.».