Décision du 31 janvier 2025 modifiant la décision du 9 février 2012 relative à la liste des diplômes, titres ou certificats permettant la délivrance, par équivalence, d’une attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier

Date de signature :31/01/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/02/2025 Emetteur :Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Consolidée le : Source :BO Environnement du 4 février 2025
Date d'entrée en vigueur :05/02/2025
Décision du 31 janvier 2025 modifiant la décision du 9 février 2012 relative à la liste des diplômes, titres ou certificats permettant la délivrance, par équivalence, d’une attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier

NOR : ATDT2502597S
 
(Texte non paru au journal officiel)
  
La directrice des mobilités routières Après avis du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,
 
Décide :
 
Article 1er
 
L’annexe de la décision du 9 février 2012 modifiée fixant la liste des diplômes, titres ou certificats permettant d’obtenir, par équivalence, l’attestation de capacité professionnelle à l’exercice des professions de transporteur routier est abrogée et remplacée par l’annexe à la présente décision.

Article 2
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
 
Fait le 31 janvier 2025
 
Pour la Directrice des mobilités routières,
La Sous-directrice de la régulation et de la performance durable des transports routiers,
Sylvie ANDRÉ

ANNEXE
 
Liste des diplômes, titres ou certificats permettant d’obtenir, par équivalence, l'attestation de capacité professionnelle au transport de personnes ou de marchandises par route
 
A - Transport de personnes
 
Conformément à l’article R. 3113-36 du code des transports susvisé, l'attestation de capacité peut être délivrée, par équivalence, aux titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats suivants : B - Transport de marchandises
 
Conformément à l’article R. 3211-38 du code des transports susvisé, l'attestation de capacité peut être délivrée, par équivalence, aux titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats suivants :