Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier

Date de signature :12/02/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/02/2025 Emetteur :Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Consolidée le : Source :JO du 14 février 2025
Date d'entrée en vigueur :15/02/2025
Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier

NOR : ATDT2424416A

Publics concernés : conducteurs, entreprises et opérateurs de transport routier, services de contrôle et agents habilités.

Objet : l'arrêté précise le champ, l'objet et l'organisation du système de contrôle mis en œuvre par les autorités nationales dans le secteur des transports routiers en application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier. Il abroge et remplace l'arrêté du 9 mai 2007 portant sur le même objet.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : l'arrêté transpose en droit national la directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier.

Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,

Considérant la nécessité de fixer les conditions minimales à respecter pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE, conformément aux dispositions de la directive 2006/22/CE,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté met en œuvre le système de contrôle prévu dans l'article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée, dans l'objectif de contrôler le respect des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE susvisés.

Ce système comporte des contrôles sur route et des contrôles dans les locaux des entreprises. Il comporte également la mise en œuvre de contrôles concertés et d'échanges d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Il concerne toutes les catégories de transport routier.

Article 2

I. - Le contrôle sur route porte, de manière générale, sur l'ensemble des champs mentionnés dans la partie A de l'annexe I de la directive 2006/22/CE susvisée, ou peut cibler un de ces éléments spécifiques selon le contexte du contrôle.

II. - Le contrôle sur route porte sur les périodes spécifiées à l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.

III. - Lors des contrôles sur route, les agents de contrôle s'assurent du respect des durées hebdomadaires du travail prévues dans les dispositions nationales transposant les articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE susvisée.

Article 3

I. - Des plans régionaux de contrôle sur route sont élaborés selon un système de rotation aléatoire, en respectant un équilibre géographique approprié, une variété de types de lieux et des plages horaires variées. Les contrôles ont lieu en des endroits adaptés au regard du trafic et présentant des enjeux particuliers en matière de transport. Ces endroits présentent toutes les garanties de sécurité pour les agents de contrôle, pour les personnes contrôlées ainsi que pour les autres usagers.

II. - Les contrôles sur route sont effectués sans aucune discrimination liée au pays d'immatriculation du véhicule, au pays de résidence du conducteur, au pays d'établissement de l'entreprise, aux points de départ et d'arrivée du trajet ou au type de tachygraphe utilisé. Néanmoins, un ciblage des contrôles pourra être opéré, notamment en exploitant le système de classification du niveau de risque mentionné à l'article 6.

III. - Les contrôles sont effectués avec l'assistance des équipements informatiques, des outils et systèmes d'information spécifiques mis à disposition des agents de contrôle. Ces équipements permettent le téléchargement, la lecture et l'analyse des données enregistrées par le tachygraphe, la vérification et la confirmation de la signature numérique des données ainsi que l'affichage du profil de la courbe de vitesse avant le contrôle.

IV. - Les autorités de contrôle peuvent également utiliser un dispositif de détection précoce à distance du tachygraphe des véhicules, conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.

V. - Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège de l'entreprise de transport, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve qui ne se trouverait pas à bord du véhicule. Cela est sans préjudice de l'obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.

Article 4

I. - Le contrôle dans les locaux de l'entreprise porte, de manière générale, sur les éléments mentionnés dans les parties A et B de l'annexe I de la directive 2006/22/CE susvisée.

II. - Le contrôle dans les locaux de l'entreprise est organisé en tenant compte de tous les éléments recueillis à propos des entreprises, tels que mentionnés dans l'article 6 de la directive 2006/22/CE susvisée. Les contrôles dans les locaux des entreprises sont planifiés au niveau régional et tiennent compte notamment de la taille de l'entreprise de transport routier, de son type d'activité, de la date des contrôles précédents ou des infractions éventuellement constatées. Un ciblage des contrôles pourra être opéré, notamment en exploitant le système de classification du niveau de risque mentionné à l'article 6.

III. - Les équipements et les outils mentionnés au paragraphe III de l'article 3 du présent arrêté peuvent être utilisés pour la réalisation des contrôles dans les locaux des entreprises. Les contrôles se déroulent dans les locaux des entreprises ou dans les locaux des autorités chargées des contrôles.

IV. - Les entreprises conservent, pendant une période d'un an, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les services de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs conducteurs sur la route.

Article 5

En cas d'infraction constatée lors des contrôles en bord de route ou dans les locaux des entreprises, les agents de contrôle recherchent la coresponsabilité éventuelle d'autres intervenants dans la chaîne du transport, en particulier ceux cités à l'article 19 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé.

Article 6

Un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions aux règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 susvisés ou aux dispositions nationales transposant la directive 2002/15/CE susvisée, est élaboré conformément à la classification des catégories d'infractions mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

Ce système tient également compte des infractions aux réglementations nationales et communautaires mentionnées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ainsi que des catégories, types et niveaux de gravité des infractions définies par le règlement (UE) 2016/403 de la Commission susvisé.

Ce système de classification permet de cibler les entreprises lors de la mise en œuvre des contrôles sur route ou dans les locaux des entreprises. Les entreprises classées « à haut risque » font l'objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.

Les données résultant de ce système sont accessibles au moment du contrôle, y compris en bord de route, à toutes les autorités de contrôle compétentes.

Elles sont également accessibles aux autorités compétentes des autres Etats membres par l'intermédiaire d'un registre électronique interopérable, comme mentionné à l'article 9, paragraphes 4 et 5, de la directive 2006/22/CE susvisée.

Article 7

Les contrôles sur route et dans les locaux des entreprises sont organisés de façon que le nombre de journées de travail contrôlées soit au moins égal à 3 % du nombre de journées de travail effectuées par les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 susvisés.

Au moins 30 % des contrôles des journées de travail sont effectués lors des contrôles sur route et au moins 50 % le sont lors des contrôles dans les locaux des entreprises.

Article 8

La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités est chargée d'organiser l'assistance mutuelle et les échanges d'informations avec les autres Etats membres de l'Union européenne, prévus par les articles 7 et 8 de la directive 2006/22/CE susvisée et dans les conditions décrites à ces articles.

De manière générale, ces échanges s'appuient sur les systèmes d'information IMI (Internal Market Information System) et ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) mis en œuvre par la Commission européenne.

Article 9

La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités assure la coordination de contrôles concertés avec les organismes homologues des autres Etats membres de l'Union européenne, tels que prévus par l'article 5 de la directive 2006/22/CE susvisée.

Elle pilote les actions de coopération avec les autres Etats membres de l'Union européenne par l'intermédiaire de l'Autorité européenne du travail - European labour authority (AET - ELA) ou dans le cadre d'Euro contrôle route - European grouping of territorial cooperation (ECR - EGTC). Ces actions portent notamment sur les aspects mentionnés à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 2006/22/CE susvisée.

Article 10

La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités centralise les informations émanant des services de contrôle des autres administrations compétentes, puis établit et transmet à la Commission européenne le rapport prévu à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé et à l'article 13 de la directive 2002/15/CE susvisée.

Les informations transmises à la Commission européenne comprennent les éléments mentionnés dans le paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée.

Ces statistiques sont réparties dans les catégories indiquées à l'article 3 de cette directive.

Article 11

I. - Le suivi des entreprises, prenant notamment en compte les infractions mentionnées à l'article 6, est assuré par les directions régionales chargées de la régulation et du contrôle des transports routiers, sous l'autorité des préfets de région.

II. - Les infractions prises en compte sont celles constatées par les agents des différents corps de contrôle. Sont également prises en compte les infractions commises ou constatées à l'étranger portées à la connaissance des autorités de contrôle françaises.

III. - Le cumul de ces infractions peut déclencher la procédure de sanction administrative dans les cas prévus par les articles R. 3116-14 et R. 3242-2 du code des transports.

Article 12

L'arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est abrogé.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

1. Groupes d'infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (durée de conduite et temps de repos)

 
Base juridique de l'UE Type d'infraction Niveau de gravité (*)
ILPG ITG IG IM
     A Équipage
    A1 Article 5, par. 1 Non-respect de l'âge minimal des receveurs     X  
    B Périodes de conduite
    B1 Article 6, par. 1 Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h 9 h < … < 10 h       X
   B2 10 h ≤ … < 11 h    
X
 
   B3 11 h ≤ …  
X
   
   B4 Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h 13 h 30 ≤ …
X
     
   B5 Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée 10 h < … < 11 h      
X
   B6 11 h ≤ … < 12 h    
X
 
   B7 12 h ≤ …  
X
   
   B8 Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h 15 h ≤ …
X
     
   B9
Article 6, par. 2
Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire 56 h < … < 60 h      
X
   B10 60 h ≤ … < 65 h    
X
 
   B11 65 h ≤ … < 70 h  
X
   
   B12 Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire 70 h ≤ …
X
     
   B13 Article 6, par. 3 Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives 90 h < … < 100 h      
X
   B14 100 h ≤ … < 105 h    
X
 
   B15 105 h ≤ … < 112 h 30  
X
   
   B16 Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives 112 h 30 ≤ …
X
     
   C Temps de pause
   C1 Article 7 Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de 4 h 30 avant la prise d'une pause 4 h 30 < … < 5 h       X
   C2 5 h ≤ … < 6 h     X  
   C3 6 h ≤ …   X    
   D Temps de repos
   D1 Article 8, par. 2 Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé 10 h ≤ … < 11 h      
X
   D2 8 h 30 ≤ … < 10 h    
X
 
   D3 … < 8 h 30  
X
   
   D4 Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit est autorisé 8 h ≤ … < 9 h      
X
   D5 7 h ≤ … < 8 h    
X
 
   D6 …< 7 h  
X
   
   D7 Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant 3 h + [8 h ≤ … < 9 h]      
X
   D8 3 h + [7 h ≤ … < 8 h]    
X
 
   D9 3 h + [… < 7 h]  
X
   
   D10 Article 8, par. 5 Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant 8 h ≤ … < 9 h      
X
   D11 7 h ≤ … < 8 h    
X
 
   D12 …< 7 h  
X
   
   D13 Article 8, par. 6 Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant 22 h ≤ … < 24 h      
X
   D14 20 h ≤ … < 22 h    
X
 
   D15 …< 20 h  
X
   
   D16 Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé 42 h ≤ … < 45 h      
X
   D17 36 h ≤ … < 42 h    
X
 
   D18 …< 36 h  
X
   
   D19 Article 8, par. 6 Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent …< 3 h      
X
   D20 3 h ≤ … < 12 h    
X
 
   D21 12 h ≤ …  
X
   
   D22 Article 8, par. 6 ter Absence de compensation pour deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs    
X
   
   D23 Article 8, par. 8 Déroulement à bord d'un véhicule du temps de repos hebdomadaire normal ou de tout temps de repos hebdomadaire de plus de 45 heures    
X
   
   D24 Article 8, par. 8 Absence de prise en charge par l'employeur des frais d'hébergement à l'extérieur du véhicule      
X
 
   E Exception constituée par la règle des 12 jours
   E1
Article 8, par. 6 bis

Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent
…< 3 h      
X
   E2 3 h ≤ … < 12 h    
X
 
   E3 12 h ≤ …  
X
   
   E4
Article 8, par. 6 bis, point b) ii)
Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures 67 h <…< 69 h      
X
   E5 65 h < … ≤ 67 h    
X
 
   E6 … ≤ 65 h  
X
   
   E7 
Article 8, par. 6 bis, point d)
Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, en l'absence de plusieurs conducteurs à bord du véhicule 3 h < … < 4 h 30    
X
 
   E8 4 h 30 ≤ …  
X
   
   F Organisation du travail
   F1 Article 8, par. 8 bis L'entreprise de transport n'organise pas le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l'employeur ou de retourner à leur lieu de résidence    
X
   
   F2 Article 10, par. 1 Existence d'un lien entre le salaire/la rémunération et la distance parcourue, la rapidité de la livraison et/ou le volume des marchandises transportées    
X
   
   F3 Article 10, par. 2 Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises    
X
   

2. Groupes d'infractions au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (Tachygraphe)

Base juridique Type d'infraction Niveau de gravité (*)
ILPG ITG IG
    G Installation du tachygraphe
    G1 Article 3, par. 1, 4 et 4 bis et article 22 Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué
X
   
    H Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement
    H1 Article 23, par. 1 Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé  
X
 
    H2 Article 27 Détention en tant que titulaire et/ou utilisation par le conducteur de plus d'une seule carte de conducteur  
X
 
    H3 Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)
X
   
    H4 Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)
X
   
    H5 Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)
X
   
    H6 Article 32, par. 1 Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex. : tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)  
X
 
    H7 Article 32, par. 1, et article 33, par. 1 Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex. : utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.)  
X
 
    H8
Article 32, par. 3
Présence dans le véhicule et/ou utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe
X
   
    H9 Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement, ou stockées sur le tachygraphe et/ou la carte de conducteur et téléchargées à partir de ces équipements
X
   
    H10 Article 33, par. 2 Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées  
X
 
    H11 Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an  
X
 
    H12 Article 34, par. 1 Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur  
X
 
    H13 Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes  
X
 
    H14 Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données  
X
 
    H15 Article 34, par. 2 Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées ; données illisibles  
X
 
    H16 Article 34, par. 3 Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requise  
X
 
    H17 Article 34, par. 4 Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou présence de la carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)    
X
    H18 Article 34, par. 5 Mauvaise utilisation du dispositif de commutation  
X
 
    I Présentation de documents
    I1 Article 34, par. 5, point b) v) Utilisation incorrecte ou non-utilisation des signes “ferry/train”    
X
    I2 Article 34, par. 6 Absence des informations requises sur la feuille d'enregistrement  
X
 
    I3 Article 34, par. 7 Absence dans les enregistrements du symbole des pays dont les frontières ont été franchies par le conducteur au cours de la période de travail journalière    
X
    I4 Article 34, par. 7 Absence dans les enregistrements du symbole des pays dans lesquels la période de travail journalière du conducteur a commencé et s'est achevée    
X
    I5 Article 36 Refus d'être contrôlé  
X
 
    I6 Article 36 Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents (jusqu'au 30 décembre 2024)
Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 56 jours précédents (à compter du 31 décembre 2024)
 
X
 

    I7

Article 36
Incapacité à présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte  
X
 
    J Mauvais fonctionnement
    J1 Article 37, par. 1, et article 22, par. 1 Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé  
X
 
    J2 Article 37, par. 2 Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes tant que celles-ci ne sont plus enregistrées pour cause de panne ou de défaillance du tachygraphe  
X
 


(*) ILPG : infractions les plus graves.
ITG : infractions très graves.
IG : infractions graves.
IM : infractions mineures.

Fait le 12 février 2025.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi

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