2. Risques d'incendie et d'explosion

2.9. Organismes, entreprises et administrations

2.09.1. Matériaux et éléments de construction
Décision du 7 février 2025 portant agrément en qualité de contrôleur technique
NOR : ATDL2502444S
Par décision de la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en date du 7 février 2025, l’agrément en qualité de contrôleur technique au titre des dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-6 et R.125-1 à R. 125-16 du code de la construction et de l’habitation est accordé, pour une durée de trois ans à compter de la présente décision, à la société SATIPREV dont le siège social se situe 14, rue des Thiboudes, 91160 Saulx-les-Chartreux, pour les domaines B.2, C.2, C.3, C.4, C.5 et C.6 définis à l’annexe I de l’arrêté du ministre chargé de la construction du 26 novembre 2009, ci-après reproduits :
- « B.2. Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu’ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : bâtiments autres que ceux visés à l’article R. 111-38 du CCH du code de la construction et de l’habitation » ;
- « C.2. Ouvrages de bâtiment : installations de chauffage, climatisation, ventilation » ;
- « C.3. Ouvrages de bâtiment : installations sanitaires ; stockage et distribution des fluides : eau, gaz, tous fluides médicaux et spécialisés » ;
- « C.4. Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d’équipement pour l’isolation thermique et les économies d’énergie » ;
- « C.5. Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d’équipement pour l’isolation phonique à l’égard du bruit extérieur et du bruit intérieur. » ;
- « C.6. Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d’équipement ayant trait à la protection de l’environnement, à l’hygiène, à la santé, à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, au transport de brancards ».
Source Légifrance