Arrêté du 23 février 2025 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Date de signature :23/02/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/02/2025 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 28 février 2025
Date d'entrée en vigueur :01/01/2026
Arrêté du 23 février 2025 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 

NOR : INTE2314915A

Publics concernés : tous publics utilisateurs d’installations fonctionnant au gaz, installateurs, maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, fabricants d’appareils à gaz ou d’accessoires, organismes de contrôle technique, organismes habilités pour certifier les matériels à gaz.

Objet : arrêté fixant les objectifs techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles situées à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements recevant du public ou de leurs dépendances ou à l’extérieur et à proximité de ceux-ci, jusqu’aux stockages des récipients fixes ou transportables. L’abrogation de l’arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances par la publication de l’arrêté du 23 février 2018 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, a rendu caduque une partie de la réglementation aux installations et équipements de gaz dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. En conséquence, les dispositions relatives aux installations techniques distribuant ou utilisant du gaz dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur dans le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 sont modifiées. Ces articles sont complétés par des guides approuvés préconisant des solutions techniques afin de garantir l’atteinte des objectifs fixés par le présent arrêté.

Entrée en vigueur: le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Application : le présent arrêté est un texte autonome.


Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, Arrête:

Art. 1er. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« CHAPITRE VI
«INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUÉFIÉS


«Article GZ 1
«Champ d’application
«§1. Le présent chapitre fixe les règles techniques et de sécurité applicables:
«a) Aux installations de gaz combustibles situés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments et de leurs dépendances. Les installations de gaz comprennent:
« – les canalisations desservant les gaz combustibles mentionnés au §2, depuis l’organe de coupure de branchement inclus disposé en aval du réseau de distribution ou en aval des robinets ou premier organe de coupure situé à proximité immédiate des récipients d’hydrocarbures liquéfiés;
« – les appareils à gaz, matériels à gaz et produits de la construction associés;
«b) Aux locaux et espaces où fonctionnent les appareils à gaz ainsi qu’à leurs systèmes d’évacuation des produits de la combustion;
«c) Aux stockages des récipients fixes ou transportables.
«§2. Les gaz combustibles autorisés sont ceux mentionnés à l’article 1 de l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustibles par canalisations, le butane commercial et l’hydrogène.
«§3. Les éléments et parties visés au §1 sont “normalement utilisés” ou “utilisés dans des conditions normales” lorsqu’ils sont à la fois:
« – installés et entretenus conformément aux dispositions réglementaires applicables et aux recommandations des fabricants des appareils à gaz et matériels à gaz présents dans l’installation;
« – utilisés conformément à leur destination et avec le gaz combustible pour lequel ils sont conçus, réalisés et entretenus. 

«Article GZ 2
«Objectifs généraux de sécurité
«§1. Les principes généraux, règles techniques et exigences de sécurité fixés par le présent chapitre ont pour but d’éviter les risques d’incendie, d’explosion et d’intoxication dus à l’utilisation de gaz combustibles.
Ǥ2. A cette fin, toutes dispositions sont prises pour:
« – pouvoir interrompre sans retard en tout ou partie l’alimentation en gaz combustibles d’une installation présentant un risque ou un danger;
« – éviter toute fuite de gaz combustibles sur l’ensemble de l’installation;
« – en cas de fuite, limiter l’accumulation dangereuse de gaz combustibles et leur inflammation; « – en cas d’incendie lié à leur inflammation, éviter sa propagation;
« – ventiler les locaux et/ou évacuer les produits de combustion à l’extérieur des bâtiments;
« – faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.

«Article GZ 3
«Références – Approbation des guides
«§1. Des guides approuvés par décision du ministère chargé de la sécurité civile publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur définissent des solutions techniques adaptées pour la conception, la mise en oeuvre et l’entretien des installations de gaz répondant aux objectifs généraux de sécurité.
Ils sont libres d’accès. «Ils sont établis par un ou des organismes professionnels compétents et représentatifs reconnus par décision du ministère chargé de la sécurité civile. 
«§2. D’autres guides d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord instituant l’espace économique européen peuvent être soumis à l’approbation du ministre chargé de la sécurité civile si les conditions suivantes sont satisfaites simultanément:
« – ces guides sont rédigés en langue française;
« – leur contenu poursuit les mêmes objectifs que ceux du présent arrêté et prend en compte les exigences réglementaires fixées par celui-ci;
« – ils sont libres d’accès.
«§3. L’application des solutions techniques définies dans les guides approuvés pour la conception et la mise en oeuvre des installations de gaz vaut atteinte des objectifs généraux de sécurité et respect des dispositions du présent chapitre.
Les guides en vigueur sont ceux applicables à la date de la délivrance de l’autorisation de travaux visée à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation.

«Article GZ 4
«Documents à fournir
«Les documents à fournir avant travaux en application de l’article GE 2 §2 comprennent:
« – les plans de l’installation de gaz indiquant l’implantation du stockage éventuel;
« – le tracé des canalisations de gaz;
« – l’emplacement des organes de détente et de coupure;
« – les types d’appareils à gaz utilisés et leur puissance;
« – l’emplacement des systèmes d’évacuation des produits de combustion, des dispositifs de ventilation et d’aération.

«Article GZ 5
«Installations de gaz – Règles générales
«§1. Toute installation de gaz visée par le présent chapitre doit être étanche. Dans les conditions normales d’utilisation, l’installation est conçue et réalisée pour ne pas entrainer une fuite de gaz ou une inflammation en cas de fuite et maintenue pour ne pas subir de sollicitation pouvant altérer son intégrité (choc, efforts, échauffement…).
«§2. Une modification d’installation de gaz existante est une opération consistant en un ajout, un retrait, un déplacement ou un remplacement de la canalisation fixe, de matériel à gaz fixe ou d’appareil à gaz fixe.
«§3. En application des articles GN 4 et GN 10, les installations neuves de gaz ou les modifications apportées aux installations dans un établissement existant, qui ne permettent pas de respecter les exigences techniques imposées aux installations des établissements neufs, peuvent relever de procédures d’adaptation des dispositions du présent chapitre pour atteindre les objectifs généraux de sécurité visés à l’article GZ 2.
«§4. Dans les conditions normales d’utilisation, la pression de desserte hors poste de détente à l’intérieur des bâtiments ne doit pas dépasser 4 bars. Lorsque la pression de gaz dans une installation dépasse 400 millibars, des dispositions complémentaires sont mises en oeuvre pour prendre en compte le parcours de la canalisation dans son environnement, les matériaux et matériels utilisés et leurs modes d’assemblage. 

«Article GZ 6
«Stockage de gaz combustibles – Règles générales
«§1. Le stockage des gaz combustibles est réalisé par des récipients fixes ou transportables. Leur emplacement ne doit pas constituer un risque pour le public ou toute personne présente dans l’établissement.
«§2. Dans les conditions normales d’utilisation, les réservoirs et récipients transportables sont implantés et conçus de manière à:
« – ne pas être soumis à des conditions qui pourraient les porter à une température de plus de 50 °C;
« – ne pas être à l’origine de fuite pouvant entraîner une accumulation dangereuse de gaz;
« – ne pas être exposés à une source d’énergie susceptible d’initier une inflammation de ces gaz.
«§3. La capacité globale du stockage en récipients transportables est limitée par établissement à:
« – 1400 kg pour le propane;
« – 520 kg pour le butane.
«§4. En application de l’article CO 27 §2, tout local destiné à recevoir des récipients transportables de butane commercial branchés et ne renfermant pas d’appareil d’utilisation est classé à risques moyens au-delà de 4 bouteilles (capacité globale supérieure à 52 kilogrammes). 
«§5. En fonction de la quantité totale stockée dans l’ensemble des récipients fixes d’hydrocarbures liquéfiés ceux-ci sont réalisés conformément aux conditions techniques minimales prévues par:
« – soit l’arrêté du 30 juillet 1979 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d’hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public;
« – soit la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement lorsque les seuils sont atteints.
«§6. En fonction de la quantité totale stockée d’hydrogène, le stockage est réalisé conformément aux conditions techniques minimales prévues par la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement lorsque les seuils sont atteints.
En dessous de ces seuils, le stockage est situé à l’extérieur des bâtiments et est soumis à des règles d’implantation spécifiques.

«Article GZ 7
«Canalisations de gaz et installations fixes
«§1. Les matériaux constituant les canalisations ainsi que leurs assemblages offrent toutes les garanties d’étanchéité et sont choisis au regard de leurs qualités physiques et des contraintes soumises à l’installation normalement utilisée.
Des dispositions complémentaires peuvent être mises en oeuvre pour prendre en compte le parcours des canalisations dans leur environnement.
«§2. Sur leur parcours, les canalisations sont installées et organisées de manière à limiter les risques d’incendie et d’explosion.
«§3. L’alimentation en gaz des sites de production d’énergie visés à l’article GZ 9 est soumise à des règles spécifiques en fonction de leurs localisation et puissance.
«§4. Quel que soit le type d’appareil à gaz utilisé, son mode de raccordement en gaz assure une étanchéité pérenne.

«Article GZ 8
«Appareils et matériels à gaz
«§1. Un appareil à gaz est un appareil brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, la production de chaleur, la production d’eau chaude et de vapeur, l’éclairage ou le lavage.
Constituent également des appareils à gaz les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs.
«§2. Les machines de production ou générateurs de chaleur, de froid et d’électricité utilisant des combustibles gazeux sont assimilés pour l’application du présent chapitre à des appareils à gaz.
«§3. Les appareils à gaz sont classifiés en types en fonction de leurs modes d’amenées d’air (comburant) et d’évacuation de leurs produits de combustion.
«§4. Les appareils à gaz visés bénéficient du marquage CE délivré selon la règlementation européenne. Les équipements thermiques industriels relevant de la réglementation européenne relative aux machines ne sont pas soumis à ce marquage.
«§5. Un matériel à gaz est un terme générique désignant les canalisations, tubes et tuyaux d’alimentation en gaz d’appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d’assemblage, conduits ainsi que tous les éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation de gaz.
«§6. Les matériels à gaz mis en oeuvre, incorporés ou utilisés dans les installations de gaz respectent les exigences du présent chapitre. 

«Article GZ 9
«Site de production d’énergie
«§1. Un site de production d’énergie est une aire, un emplacement ou un local de production d’énergie, destiné exclusivement à la production de chaleur, de froid ou d’électricité comportant un ou des appareils, alimentés en gaz par une installation fixe, disposant du ou des systèmes d’évacuation des produits de combustion nécessaires au bon fonctionnement desdits appareils.
«§2. L’implantation, l’accès, l’isolement et la protection contre l’incendie des sites de production d’énergie sont réalisés en fonction des puissances utiles et/ou des technologies employées. Les guides visés à l’article GZ 3 proposent des solutions techniques correspondantes à ces critères pour répondre aux objectifs généraux de sécurité.

«Article GZ 10
«Organes de coupure
«§1. En cas d’urgence notamment, l’alimentation en gaz d’une installation présentant un risque ou un danger pour les personnes ou les biens doit pouvoir être interrompue sans retard. L’installation est pourvue en conséquence d’organes de coupures en nombre et en qualité suffisants pour permettre sa mise en sécurité partielle ou totale. 
«Un organe de coupure est un dispositif (vanne, robinet, obturateur…) qui permet d’interrompre le flux gazeux dans une canalisation.
«La commande manuelle de l’organe de coupure est accessible, à manoeuvre simple et clairement identifiée pour éviter toute confusion.
«§2. Un établissement peut être desservi par plusieurs branchements. Chaque branchement dispose d’un organe de coupure de branchement, qui correspond à l’organe de coupure mentionné au 6o du II de l’article R. 554-41 du code de l’environnement.
L’organe de coupure de branchement est le premier organe de coupure qui permet d’interrompre, à la suite de sa manoeuvre, le flux gazeux à partir de la canalisation du réseau de distribution de gaz. Il se situe en limite de propriété de l’établissement recevant du public.
Le distributeur met en place l’organe de coupure de branchement.
«§3. L’organe de coupure de branchement d’un ou plusieurs stockages fixes ou transportables d’hydrocarbures liquéfiés, n’alimentant pas un réseau de distribution de gaz, est constitué par le ou les robinets de chaque stockage ou le premier organe de coupure situé à proximité immédiate du ou des stockages.
«§4. Les installations de gaz disposent d’organes de coupure aux niveaux des sites de production d’énergie, bâtiments, locaux et appareils.

«Article GZ 11
«Ventilation, aération, et évacuation des produits de combustion
«§1. Tout lieu d’implantation doit être adapté aux conditions de fonctionnement en toute sécurité des appareils à gaz qu’il reçoit.
«§2. L’air nécessaire au fonctionnement normal du ou des appareils à gaz se trouvant dans ce local provient de l’atmosphère extérieure, soit directement par des conduits ou passages aménagés dans les parois du local, soit indirectement en pénétrant par l’intermédiaire de circulations ou de locaux distincts.
«§3. Les systèmes d’évacuation des produits de combustion ou d’air vicié émanant des appareils à gaz sont conçus et mis en oeuvre de manière à ce que ces gaz soient évacués à l’extérieur sans qu’ils puissent stagner dans des espaces confinés ou être réintroduits en quantité dangereuse à l’intérieur des locaux.
Ils présentent une stabilité mécanique et résistent à la corrosion et aux températures auxquelles ils sont soumis.

«Article GZ 12
«Alimentation en gaz de véhicules
«§1. Les appareils de remplissage de véhicules en gaz naturel comprimé sont situés à proximité immédiate des zones de stationnement des véhicules à ravitailler.
«§2. Les appareils de remplissage en gaz naturel comprimé situés à l’intérieur des bâtiments sont isolés des locaux recevant du public conformément à l’article CO 28 §1 et sont interdits en sous-sol. 

«Article GZ 13
«Conformité de l’installation et mise en service
«§1. Une vérification adaptée de la résistance mécanique et de l’étanchéité est effectuée par l’installateur pour les installations de gaz qu’il réalise ou qu’il modifie.
«§2. L’installateur établit un certificat de conformité pour toute intervention sur une installation de gaz ayant conduit à la création ou à la modification de canalisations fixes.
Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent, chacun d’eux doit établir et signer un certificat de conformité en précisant les parties de l’installation qu’il a réalisées.
«§3. Les cas particuliers ou modifications mineures dispensant l’installateur de vérification et de certificat de conformité sont précisés dans les guides visés à l’article GZ 3. Un modèle de certificat de conformité gaz comportant l’ensemble des informations nécessaires figure dans les guides visés au GZ 3.
«§4. L’utilisation du gaz ne peut intervenir qu’après vérification de l’installation, par une personne ou un organisme agréé. Cette vérification doit faire l’objet d’un rapport de vérification technique conforme aux dispositions de l’article GE 9.
Un visa apposé par cette personne ou cet organisme sur l’exemplaire du certificat de conformité joint au registre de sécurité atteste que l’installation satisfait aux exigences règlementaires.

«Article GZ 14
«Entretien des installations
«§1. Le maintien en l’état et l’entretien des installations de gaz, des appareils à gaz et de leurs systèmes d’évacuation des produits de combustion incombent à l’exploitant. Le distributeur assure l’entretien de l’organe de coupure de branchement.
«§2. Lorsque l’organe de coupure de branchement est installé sur le domaine public, le maire maintient en l’état l’accès à ce dispositif. L’exploitant, quant à lui, maintient en l’état sa signalisation. 
«Lorsque l’organe de coupure de branchement est situé sur le domaine privé, l’exploitant maintient en l’état l’accès à ce dispositif et sa signalisation. En cas de difficultés particulières, il est tenu d’en avertir sans délai le distributeur.

«Article GZ 15
«Vérifications techniques périodiques
«Elles ont pour objet de s’assurer:
« – de l’état d’entretien et de maintenance des installations et appareils à gaz;
« – des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils alimentés en gaz;
« – des conditions d’évacuation des produits de combustion;
« – de la signalisation des dispositifs de sécurité;
« – de la manoeuvre des organes de coupure du gaz;
« – du fonctionnement des dispositifs asservissant l’alimentation en gaz à un système de sécurité;
« – du réglage des détendeurs;
« – de l’étanchéité des installations de gaz.
«Elles sont réalisées annuellement conformément à la section II, chapitre premier du présent titre.»

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2025.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. MARION 

Source Légifrance