Arrêté du 10 mars 2025 fixant la liste des incidents d’aviation civile devant être portés à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile
NOR :
ATDA2505604A
Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
- Vu le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, notamment l’article 5 (4), sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1621-3 et R. 6222-5 à R. 6222-8 ;
Sur la proposition du directeur du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile,
Arrête :
Art. 1er. – Les incidents d’aviation civile, qui doivent être portés à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile conformément à l’article R. 6222-5 du code des transports, sont mentionnés dans l’annexe 1 au présent arrêté lorsqu’ils concernent un aéronef avec membre d’équipage de conduite à bord équipé d’un ou de plusieurs turbomoteurs ou un aéronef avec membre d’équipage de conduite à bord inscrit sur la liste de flotte d’un exploitant titulaire d’un certificat de transporteur aérien.
Art. 2. – Les incidents d’aviation civile concernant les aéronefs avec membre d’équipage de conduite à bord autres que ceux visés à l’article 1er ci-dessus, qui doivent être portés à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile conformément à l’article R. 6222-5 du code des transports, sont mentionnés dans l’annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3. – Les incidents d’aviation civile concernant les aéronefs sans membre d’équipage de conduite à bord, qui doivent être portés à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile conformément à l’article R. 6222-5 du code des transports, sont mentionnés dans l’annexe 3 au présent arrêté.
Art. 4. – Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les personnes mentionnées aux articles R. 6222-6, R. 6222-7 et R. 6222-8 du code des transports peuvent porter à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile tout autre événement si elles le jugent utile pour l’amélioration de la sécurité.
Art. 5. – L’arrêté du 4 avril 2003 fixant la liste des incidents d’aviation civile devant être portés à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile est abrogé.
Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mars 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du bureau d’enquêtes
et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile,
P.-Y. HUERRE
ANNEXES
ANNEXE 1
INCIDENTS D’AVIATION CIVILE CONCERNANT UN AÉRONEF AVEC MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE À BORD ÉQUIPÉ D’UN OU DE PLUSIEURS TURBOMOTEURS OU UN AÉRONEF AVEC MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE À BORD INSCRIT SUR LA LISTE DE FLOTTE D’UN EXPLOITANT TITULAIRE D’UN CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AÉRIEN
A.– Exploitation aérienne
1. Collisions, risques de collision :
a) Collision avec un autre aéronef, le sol, un véhicule ou tout autre obstacle fixe ou mobile non classée comme un accident ;
b) Rapprochement présentant un risque de collision avec un autre aéronef, le sol, un véhicule ou tout autre obstacle fixe ou mobile, avec ou sans manœuvre d’évitement.
2. Incidents au décollage ou à l’atterrissage, notamment :
a) Atterrissage avant ou à côté de la piste ;
b) Dépassement de piste ou sortie latérale de piste ;
c) Utilisation d’une piste fermée, occupée, inadaptée ;
d) Utilisation d’une aire autre qu’une aire de décollage/atterrissage ;
e) Incursion sur piste.
3. Contrôle de l’aéronef en vol :
a) Impossibilité d’atteindre les performances prévues lors du décollage, de la remise des gaz ou de la montée initiale ;
b) Ecart important et non intentionnel par rapport à la vitesse, la trajectoire ou l’altitude prévue quelle qu’en soit la cause ;
c) Evolution en dehors de l’enveloppe de vol ou perte de contrôle, quelle qu’en soit la cause ;
d) Fonctionnement de tout dispositif d’alerte primaire lié à la manœuvre de l’aéronef, par exemple alerte de configuration, avertisseur de décrochage (vibrations du manche) ou alerte de survitesse, sauf lorsque ce dispositif a été actionné à des fins de formation ou d’essai ou lorsque l’équipage de conduite a établi avec certitude que l’indication était fausse et que celle-ci n’a pas entraîné de difficulté ou de risque.
4. Situations de détresse et d’urgence :
a) Situation conduisant à l’utilisation de tout équipement d’urgence ou à l’application des procédures prescrites en cas de situation d’urgence ;
b) Déclaration d’une situation de détresse (« MAYDAY ») ou d’urgence (« PAN PAN ») ;
c) Tout cas d’incapacité d’un membre d’équipage de conduite en vol.
5. Défaillances techniques au cours d’un vol :
a) Défaillance structurelle de l’aéronef ;
b) Séparation d’un ou plusieurs éléments de l’aéronef, y compris d’un ou plusieurs éléments d’un moteur ;
c) Anomalie de commandes de vol dégradant de façon importante les qualités de vol de l’aéronef ;
d) Pannes multiples d’un ou plusieurs systèmes de bord ayant pour effet de nuire à la conduite de l’aéronef.
B.– Prestations de services de la navigation aérienne et exploitation aéroportuaire
- Tout événement relevant de l’exploitation aérienne (partie A de la présente annexe) détecté par les services de la navigation aérienne grâce à une information transmise par l’équipage, à la surveillance continue du trafic ou au déclenchement d’un système d’alerte ou d’alarme spécifique aux services de la navigation aérienne.
- Transmission, réception ou interprétation incorrectes de messages de radiotéléphonie ayant entraînée une situation dangereuse ou potentiellement dangereuse.
- Occupation de l’aire de mouvement d’un aérodrome par un aéronef, un véhicule, des animaux ou objets étrangers, ayant entraînée une situation dangereuse ou potentiellement dangereuse.
C.– Entretien et réparations de l’aéronef
Dommages ou détérioration (par exemple : rupture, corrosion, etc.), quelle qu’en soit la cause, constatés au cours d’une opération d’entretien et occasionnés à :
a) La structure primaire ou un élément structural principal (comme définis dans le manuel de réparation des constructeurs), lorsque ces dommages ou cette détérioration dépassent les limites admissibles spécifiées dans le manuel de réparation et nécessitent la réparation ou le remplacement complet ou partiel de l’élément ;
b) La structure secondaire, lorsque ces dommages ou cette détérioration ont mis ou auraient pu mettre en danger l’aéronef.
D.– Prestations d’assistance en escale et de fourniture de données de vol
- Ecart significatif entre la masse ou le centrage réel de l’aéronef et les valeurs du devis de masse et centrage fourni à l’équipage ou pris en compte par lui.
- Chargement ou arrimage incorrect des bagages ou de la cargaison susceptible de mettre en danger l’aéronef, ses équipements ou ses occupants ou d’empêcher une évacuation d’urgence.
- Fourniture d’informations largement incorrectes, inadéquates ou trompeuses de toute source au sol, par exemple : informations météorologiques ou information aéronautique.
ANNEXE 2
INCIDENTS D’AVIATION CIVILE CONCERNANT UN AÉRONEF AVEC MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE À BORD QUI N’EST PAS INSCRIT SUR LA LISTE DE FLOTTE D’UN EXPLOITANT TITULAIRE D’UN CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AÉRIEN ET QUI N’EST PAS ÉQUIPÉ D’UN TURBOMOTEUR
Une quasi-collision qui exigeait une manœuvre d’évitement pour prévenir un abordage ou une situation dangereuse.
Un impact avec le sol sans perte de contrôle (CFIT) évité de justesse.
Un décollage interrompu ou poursuivi sur une piste fermée ou occupée, avec une très faible marge par rapport aux obstacles.
Un atterrissage ou une tentative d’atterrissage sur une piste fermée ou occupée. Un atterrissage avant ou à côté de la piste
Un dépassement de piste ou une sortie latérale de piste.
Une forte détérioration par rapport aux performances prévues lors du décollage ou de la montée initiale.
Tout incendie ou toute fumée dans la cabine de passagers, ou dans les compartiments de fret, ou un incendie de moteur, même si l’incendie est éteint en utilisant des agents extincteurs.
Tout événement qui a exigé l’utilisation des réserves d’oxygène de secours par l’équipage de conduite.
Une défaillance structurelle de l’aéronef ou une désintégration de moteur qui n’est pas classée comme un accident.
Des pannes multiples d’un ou de plusieurs systèmes de bord qui gênent fortement la conduite de l’aéronef. Tout cas d’incapacité d’un membre d’équipage de conduite en vol.
Toute situation relative au carburant qui exigerait du pilote qu’il déclare une urgence.
Des pannes de systèmes, des phénomènes météorologiques, une évolution en dehors de l’enveloppe de vol approuvée ou d’autres occurrences qui pourraient avoir rendu difficile le contrôle de l’aéronef.
Toute perte de contrôle, quelle qu’en soit la cause.
Une panne de plus d’un système dans un système de redondance qui est obligatoire pour le guidage des vols et la navigation.
ANNEXE 3
INCIDENTS D’AVIATION CIVILE CONCERNANT UN AÉRONEF SANS MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE À BORD
- Collision non classée accident ou rapprochement dangereux avec un aéronef habité, quelle que soit la catégorie de l’aéronef sans équipage de conduite à bord.
- Heurt d’un ou plusieurs tiers au sol non classé accident ou rapprochement avec un ou plusieurs tiers au sol faisant peser un risque de blessure grave ou mortelle, quelle que soit la catégorie de l’aéronef sans équipage de conduite à bord.
- Echappée ou perte de liaison impliquant un aéronef sans équipage de conduite à bord de la catégorie certifiée ou de la catégorie spécifique.
- Quasi-collision avec le sol impliquant :
a) Un aéronef sans équipage de conduite à bord de la catégorie certifiée, quel que soit l’endroit ;
b) Un aéronef sans équipage de conduite à bord de la catégorie spécifique, en dehors d’une zone prévue dans l’étude de sécurité requise pour le vol, le cas échéant.
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