Décret n° 2025-277 du 25 mars 2025 modifiant les modalités d'homologation des référentiels professionnels de branche
NOR :
TSST2503021D
Publics concernés : employeurs, travailleurs, caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, Caisse nationale de l’assurance maladie.
Objet : fixation des modalités de délivrance et de renouvellement de l’homologation des référentiels professionnels de branche mentionnés au II de l’article L. 4163-2 du code du travail, définis dans le cadre du compte professionnel de prévention.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris en application du II de l’article L. 4163-2 du code du travail.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Vu le code du travail, notamment son article L. 4163-2 ;
- Vu les avis du conseil d’orientation des conditions de travail en date du 10 et du 18 décembre 2024,
Décrète :
Art. 1er. – L’article D. 4163-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « est homologué » sont ajoutés les mots : « pour une durée de cinq ans » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche peut solliciter le renouvellement de l’homologation de son référentiel professionnel de branche après avoir procédé à sa réévaluation pour tenir compte de l’évolution des postes, métiers ou situations de travail ainsi que de l’impact des mesures de protection individuelle et collective, au plus tard six mois avant l’expiration de l’homologation.
« Le renouvellement de l’homologation est accordé pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Art. 2. – I. – Tout référentiel professionnel de branche dont l’homologation a été délivrée et a expiré antérieurement à la publication du présent décret est réputé homologué pour une durée de douze mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
II. – L’homologation de tout référentiel professionnel de branche délivrée antérieurement à la publication du présent décret et qui expire dans les douze mois qui suivent est prorogée pour une durée de douze mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 3. – La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
Source Légifrance