Arrêté du 3 mars 2025 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

Date de signature :03/03/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/03/2025 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 28 mars 2025
Date d'entrée en vigueur :01/06/2025
Arrêté du 3 mars 2025 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

NOR : INTS2434091A
 
Publics concernés : médecin agréé pour l’aptitude médicale à la conduite, organisme de formation des médecins agréés pour l’aptitude médicale à la conduite, service de préfecture en charge des agréments des médecins agréés.
Objet : modification de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
Le présent arrêté modifie les conditions d’obtention et de retrait de l’agrément des médecins agréés pour l’aptitude médicale à la conduite, tout en renforçant leur formation, et remplace la déclaration par une habilitation des organismes de ces formations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2025, à l’exception des dispositions de l’article 9 du présent arrêté.
Application : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 226-2 du code de la route.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, Arrêtent :

Art. 1er. – L’arrêté du 31 juillet 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.

Art. 2. – L’article 6 de l’arrêté du 31 juillet 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – I. – Les médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite mentionnés à l’article R. 226-2 sont agréés, sur leur demande, par le préfet du département dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite. Ils peuvent être agréés dans plusieurs départements.
« II. – Un médecin est agréé dès lors qu’il remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité, être inscrit au tableau de l’ordre des médecins, disposer d’un numéro RPPS et ne pas avoir fait l’objet d’une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d’agrément ;
« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision préfectorale d’abrogation d’agrément dans les cinq années qui précèdent, motivée par le 1o ou le 2o des motifs d’abrogation définis au IV du présent article ;
« 3° Avoir suivi avec succès une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés à l’article 11 du présent arrêté ;
« 4° Répondre à des exigences de probité, d’honorabilité ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.
« III. – L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision préfectorale.
« Il est renouvelé pour une durée de cinq ans dès lors que le médecin :
« 1° Remplit les conditions fixées aux 1°, 2°et 4° du II du présent article ;
« 2° Fournit une attestation de suivi de la formation continue dont le contenu, la durée et les modalités sont définies à l’article 12 du présent arrêté au cours des six mois précédant l’expiration de son agrément.
« Le médecin agréé informe le préfet, au cours du premier mois suivant la délivrance de l’agrément, de son choix d’assurer sa mission de contrôle médical de l’aptitude à la conduite :
« 1° Uniquement sur son lieu de d’exercice médical ;
« 2° Uniquement au sein de la commission médicale ;
« 3° A la fois sur son lieu de d’exercice médical et au sein de la commission médicale.
« Ce choix peut être modifié au cours de la période d’agrément.
« Le préfet tient compte du choix exprimé dans la mesure de sa compatibilité avec l’organisation des commissions médicales dans le département dont il est responsable.
« IV. – L’agrément prévu au I est abrogé par décision du préfet :
« 1° Pour un manque manifeste de compétence ;
« 2° Pour tout manquement à l’obligation de probité, d’honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;
« 3° En cas de sanction ordinale supérieure à un avertissement.
« Le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation de l’agrément.
« V. – Un médecin agréé peut renoncer à son agrément, après en avoir présenté la demande, dans un ou des départements à tout moment sans avoir à motiver sa demande. Cette demande est acceptée de droit dans un délai maximum d’un mois. »

Art. 3. – L’article 11 de l’arrêté du 31 juillet 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. – I. – La formation initiale des médecins, prévue à l’article 6, a pour objectif de leur permettre :
« – d’identifier la mission des médecins agréés dans le cadre de la sécurité routière qui comprend l’évaluation de l’aptitude médicale d’un conducteur et la transmission de cet avis au préfet ;
« – de connaître les principales causes d’accidentalité ;
« – de connaître le cadre réglementaire et l’organisation administrative dans lesquels s’exerce l’activité du contrôle médical ;
« – de connaître les principales affections médicales fixées par l’arrêté du 28 mars 2022 et les conduites à tenir qui en découlent dans les différentes situations qu’un médecin agréé peut rencontrer ;
« – d’appréhender leur responsabilité en tant que médecin agréé.
« II. – L’annexe II du présent arrêté précise le contenu de la formation initiale.
« III. – La durée de la formation initiale est de quatorze heures. Les modules médicaux représentent au moins dix heures de cette formation. Ces modules médicaux sont dispensés par des professionnels de santé, dont au moins cinq heures par un médecin agréé. Les autres modules administratifs ou épidémiologiques représentent au maximum quatre heures. Ils peuvent être dispensés par d’autres personnes compétentes dans le domaine de la sécurité routière, tels que, notamment, des personnels administratifs de préfecture, des inspecteurs ou délégués au permis de conduire et de la sécurité routière. La formation est réalisée sous la responsabilité d’un médecin agréé qui assiste à l’ensemble de la formation et qui a la charge de valider la formation pour chaque candidat, tel que cela est indiqué au V du présent article.
« IV. – L’ensemble de la formation peut être organisée en continu ou de façon fractionnée, sans qu’elle puisse s’étendre sur plus d’un mois.
« Dix heures de la formation au minimum sont dispensées en présentiel, les quatre heures restantes peuvent être dispensées en présentiel ou en distanciel, sous forme d’une réunion en visioconférence ou d’apprentissage en ligne. Il peut être dérogé à cette obligation de présence sur site, par décision motivée du ministre chargé de la sécurité routière, lorsqu’elle est manifestement irréalisable.
« V. – A l’issue de la formation, le médecin reçoit de son organisme de formation une attestation de formation conforme au modèle fixé à l’annexe I lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réalisées :
- participation effective du médecin à l’ensemble de la formation ;
- vérification, par l’organisme de formation, de l’acquisition des principales compétences requises. Le temps de cette vérification est inclus dans le temps total de formation.
« L’organisme de formation propose au médecin un questionnaire de retour d’expérience de la session de formation qu’il a suivie. Le questionnaire permet d’identifier l’organisme formateur et la session de formation concernée. »

Art. 4. – L’article 12 de l’arrêté du 31 juillet 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. – I. – La formation continue des médecins agréés, prévue à l’article 6, pour le renouvellement de leur agrément, consiste en une actualisation des connaissances médicales et de sécurité routière, en fonction de l’évolution de la réglementation et des connaissances scientifiques.
« II. – La durée de cette formation est fixée à six heures. La formation est réalisée sous la responsabilité d’un médecin agréé qui assiste à l’ensemble de la formation et qui peut faire appel à d’autres personnes compétentes dans le domaine de la sécurité routière. Quatre de ces heures au moins sont dispensées par un médecin.
« III. – La formation continue peut être dispensée en présentiel ou en distanciel par une réunion en visioconférence. Elle peut être organisée en continu ou de façon fractionnée en deux séances, sans que cette formation continue puisse s’étendre sur plus d’un mois.
« IV. – A l’issue de la formation continue, le médecin reçoit de son organisme de formation une attestation de formation conforme au modèle fixé à l’annexe I, sous réserve de la participation effective du médecin à l’ensemble de cette formation.
« L’organisme de formation propose au médecin un questionnaire de retour d’expérience de la session de formation qu’il a suivie. Le questionnaire permet d’identifier l’organisme formateur et la session de formation concernée. »

Art. 5. – L’article 13 de l’arrêté du 31 juillet 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. – I. – Les formations initiale et continue prévues à l’article 6 sont assurées par tout organisme de formation qui répond aux conditions énumérées ci-après :
« 1° Etre déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
« 2° Compter dans son équipe au moins un médecin garant du contenu et de la qualité de la formation, lui-même agréé ou ayant été agréé dans les cinq ans précédant la formation sans que la perte de l’agrément résulte d’une décision préfectorale d’abrogation prise en application du IV de l’article 6 du présent arrêté ;
« 3° Etre habilité conformément au II du présent article.
« II. – L’organisme adresse au ministre chargé de la sécurité routière un dossier de demande d’habilitation qui comprend :
« 1° Un exemplaire des statuts et un numéro SIREN datant de moins de trois mois ;
« 2° Le nom du responsable de l’entreprise ;
« 3° Le nom du responsable de l’enseignement et, s’il est différent du précédent, le nom du garant du contenu et de la qualité de la formation qui doit être médecin agréé ou avoir été médecin agréé dans les cinq ans précédents, sans que la perte de l’agrément pour cette période résulte d’une décision préfectorale d’abrogation prise en application du IV de l’article 6 du présent arrêté ;
« 4° Les noms et qualités des intervenants auxquels il a recours ;
« 5° Les programmes de formation initiale et de formation continue dispensées aux médecins, et les modalités de formation retenues. Ces programmes sont conformes au présent arrêté ;
« 6° Les critères et les modalités de vérification retenus pour la vérification, lors des formations initiales, de l’acquisition des principales compétences requises des médecins.
« L’organisme de formation informe le ministre chargé de la sécurité routière de tout changement significatif des statuts, des changements du responsable de l’entreprise, du responsable de la formation ou du garant du contenu et de la qualité de la formation.
« III. – Le ministre chargé de la sécurité routière accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois et l’informe, le cas échéant, de tout document manquant.
« Il habilite les organismes qui remplissent les conditions fixées au II. Il leur notifie cette habilitation ou le refus motivé d’habilitation dans les 3 mois.
« Les documents et le site de l’organisme de formation indiquent la date d’habilitation.
« L’habilitation n’est pas cessible.
« IV. – Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’organisme de formation des médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite transmet au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins de renouveler leur habilitation prévue au I, un bilan de l’année civile précédente comprenant au minimum les données suivantes :
« 1° Les programmes de formation initiale et de formation continue dispensés ainsi que le type de formations réalisées et leurs modalités ;
« 2° Les noms et qualités des intervenants pour chaque session de formation ;
« 3° Le nombre de médecins formés ainsi que le département d’exercice pour la formation initiale et pour la formation continue ;
« 4° Les projets pour l’année à venir que l’organisme de formation souhaite porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité routière.
« Le ministre chargé de la sécurité routière accuse réception de ce bilan. Il peut demander, si besoin, des compléments d’information.
« V. – L’habilitation est suspendue dès lors que l’organisme de formation n’a pas transmis les éléments prévus au II ou au IV, ou qu’il ne compte plus dans son équipe un médecin agréé ou ayant été agréé dans les cinq ans qui précèdent. La reprise de l’activité, après la régularisation de la situation, nécessite une décision du ministre chargé de la sécurité routière, qui est notifiée à l’organisme.
« L’habilitation peut être retirée à la suite d’un manquement à une obligation de probité, à l’obligation de neutralité de l’action du service public ou à la suite d’un constat de manque manifeste de compétence.
« L’organisme de formation est mis à même de présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à la suspension ou le retrait de l’habilitation. »

Art. 6. – Les articles 10 bis, 14 et 15 de l’arrêté du 31 juillet 2012 avant modification ainsi que l’annexe III sont abrogés.

Art. 7. – L’annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2012 avant modification est remplacée par l’annexe I du présent arrêté.

Art. 8. – L’annexe II de l’arrêté du 31 juillet 2012 avant modification est remplacée par l’annexe II du présent arrêté.

Art. 9. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2025, à l’exception de ses articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication.
A titre transitoire, et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté :
- le contenu, la durée et les modalités de la formation initiale et de la formation continue prévue pour la délivrance et le renouvellement de l’agrément des médecins, restent ceux fixés par l’arrêté du 31 juillet 2012 ;
- l’enregistrement délivré à un organisme de formation, sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2012, lui permet de continuer à exercer son activité jusqu’au 31 mai 2025.
L’organisme de formation, qui souhaite poursuivre la formation des médecins agréés après le 31 mai 2025, adresse au ministre chargé de la sécurité routière un dossier de demande d’habilitation au plus tard le 1er mai 2025.

Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2025.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery

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