Arrêté du 27 mars 2025 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation énergétique des logements anciens en France métropolitaine et en outre-mer

Date de signature :27/03/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/03/2025 Emetteur :Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Consolidée le : Source :JO du 29 mars 2025
Date d'entrée en vigueur :01/07/2025
Arrêté du 27 mars 2025 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation énergétique des logements anciens en France métropolitaine et en outre-mer  

NOR : ATDL2434978A
  
Publics concernés : personnes physiques ou sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans des logements utilisés comme résidence principale, établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier distribuant des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de ces travaux, dites « éco-prêt à taux zéro » ou « éco-PTZ ».
Objet : le présent arrêté harmonise certains critères techniques applicables pour l’obtention de l’éco-prêt à taux zéro avec ceux conditionnant le bénéfice de la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov) ou de la TVA réduite en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Il modifie en parallèle les formulaires adressés aux emprunteurs et aux entreprises dans le but de faire figurer les évolutions du présent arrêté.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Application : le présent arrêté modifie l’arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, ainsi que l’arrêté du 25 mai 2011 relatif à l’application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,  
Arrêtent :

Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° La référence : « R. 319-16 » est remplacée par la référence : « D. 319-16 » ;
2° Les références : « R. 319-19, R. 319-20 et R. 319-33 » sont remplacées par les références : « D. 319-19, D. 319-20 et D. 319-33 ».

Art. 2. – L’article 2 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 319-16 » est remplacée par la référence : « D. 319-16 » ;
2° Le pénultième alinéa est supprimé.

Art. 3. – L’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Les travaux d’isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles sont conformes aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
« Les travaux d’isolation thermique des toitures-terrasses sont conformes aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.
« Les travaux d’isolation thermique des planchers des combles perdus mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d’isolation, dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :
« – planchers de combles perdus : matériaux d’isolation thermique possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2. K/ W. ;
« Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l’annexe 3 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné. »

Art. 4. – L’article 4 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – Les travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur sont conformes à l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
« Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l’annexe 3 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné. »

Art. 5. – L’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Les travaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, sont conformes à l’article 9 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
« Peuvent être associés à ces travaux :
« – les travaux d’isolation thermique des portes d’entrée donnant sur l’extérieur conformes au IV de l’article 30-0 D bis du code général des impôts, annexe IV ;
« – les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l’annexe 3 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné. »

Art. 6. – L’article 6 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – Les travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l’aide des solutions suivantes :
« 1° Les pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, conformes au 1o de l’article 30-0 D ter du code général des impôts, annexe IV ;
« 2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies  renouvelables  ou  de récupération,  conformes  aux  dispositions  de  l’article  5  de  l’arrêté  du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
« Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l’annexe 3 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné. »

Art. 7. – L’article 7 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – Les travaux d’installation d’équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d’eau chaude sanitaire, utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisés à l’aide des solutions suivantes :
« 1° La pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, conforme aux dispositions du 3o et du 4o de l’article 30-0 D ter du code général des impôts, annexe IV.
« 2° La pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d’un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage et éventuellement, à titre complémentaire, de production d’eau chaude sanitaire, est conforme aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
« Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l’annexe 3 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné. »

Art. 8. – L’article 8 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. – Les travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable sont conformes aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
« Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l’annexe 3 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné. »

Art. 9. – L’article 8 bis de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après la référence : « NF EN 12939 », sont ajoutés les mots : « ou toute autre méthode équivalente » ;
b) La référence : « NF EN 16012 » est remplacée par les mots : « NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente » ;
2° Au quatrième alinéa, la référence : « R. 319-17 » est remplacée par la référence : « D. 319-17 ».

Art. 10. – L’article 11 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. – Le bénéfice de l’avance remboursable aux conditions prévues au 2o de l’article D. 319-16 du code de la construction et de l’habitation est conforme aux dispositions du présent article :
« I. – Pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d’habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte un seul logement, ou pour les travaux réalisés dans un bâtiment collectif à usage principal d’habitation portant uniquement sur les parties privatives du logement, l’emprunteur réalise un ensemble de travaux de rénovation énergétique dont les modalités de réalisation sont conformes aux dispositions de l’article 13-2 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
« II. – A l’exception des travaux visés au I du présent article, pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d’habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’emprunteur justifie :
« 1° D’une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment, inférieure à 331 kWh/ m2 an ;
« 2° D’un gain énergétique d’au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux ;
« III. – Pour l’application du II, les travaux n’incluent pas la pose d’une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d’énergie.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque les travaux ont fait l’objet d’un vote en assemblée générale avant le 1er juillet 2025, les travaux peuvent inclure la pose d’une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d’énergie.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour toute offre d’avance remboursable émise avant le 1er janvier 2027, le gain énergétique mentionné au 2o du II du présent article peut tenir compte de la pose d’une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d’énergie. »

Art. 11. – L’article 12 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 319-16 » est remplacée par la référence : « D. 319-16 » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « R. 319-17 » est remplacée par la référence : « D. 319-17 ».

Art. 12. – L’article 13 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
Les références : « R. 319-19 et R. 319-33 » sont remplacées par les références : « D. 319-19, D. 319-23 et D. 319-33 » ;
a) Les mots : « le modèle donné » sont remplacés par les mots : « les modèles donnés » ;
b) Les mots : « ou dans le cas d’une demande effectuée au titre de l’article R. 319-23 du code de la construction et de l’habitation, en annexe 3 du présent arrêté » sont supprimés ;
c) Les mots : « annexe 6 » sont remplacés par les mots : « annexe 5 » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les références : « R. 319-5 et R. 319-8 » sont remplacées par les références : « D. 319-5 et D. 319-8 » ;
3° Au troisième alinéa, la référence : « R. 319-23 » est remplacée par la référence : « D. 319-23 » ;
4° Le quinzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« – dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions d’un audit
énergétique conforme aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont
éligibles à la prime de transition énergétique, et réalisé par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l’article 2 du décret no 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; »
5° Au dix-huitième alinéa, les mots : « et rappelés dans le présent arrêté » sont supprimés ;
6° A la première phrase du dix-neuvième alinéa, les mots : « tel que mentionné par le VIII de l’article 2 du décret no  2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique » sont remplacés par le mot :
« susmentionné » ;
7° La deuxième phrase du dix-neuvième alinéa est supprimé ;
8° Le vingt-troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« – la référence de l’audit énergétique, la date de sa réalisation, la classe de performance énergétique avant et après travaux, les valeurs de consommation d’énergie conventionnelle avant et après travaux et le descriptif détaillé des travaux à réaliser. »

Art. 13. – L’article 13 bis de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est abrogé.

Art. 14. – L’article 14 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 319-20 » est remplacée par la référence : « D. 319-20 » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « annexe 2 » sont remplacés par les mots : « annexes 2 et 3 » ;
b) Les mots : « ou, dans le cas d’une demande effectuée, au titre de l’article R. 319-23 du code de la construction et de l’habitation, selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté, dans le délai prévu à l’article R. 319-20 » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, la référence : « R. 319-23 » est remplacée par la référence : « D. 319-23 » ;
4° Au douzième alinéa, les mots : « et rappelés dans le présent arrêté » sont supprimés ;
5° Au quinzième alinéa, les mots : « étude thermique » sont remplacés par les mots : « audit énergétique » ;
6° A la première phrase du dix-septième alinéa, la référence : « R. 319-14-1 » est remplacée par la référence :
« D. 319-14-1 » ;
7° Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« – la référence de l’audit énergétique, la date de sa réalisation, la classe de performance énergétique avant et après travaux, les valeurs de consommation d’énergie conventionnelle avant et après travaux et le descriptif détaillé des travaux effectivement réalisés. »

Art. 15. – Les annexes de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé sont ainsi modifiées :
1° Les annexes 1 à 5 sont remplacées par les annexes 1 à 5 du présent arrêté ;
2° L’annexe 6 est abrogée.

Art. 16. – L’article 2 de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 319-16 » est remplacée par la référence : « D. 319-16 » ;
2° Le pénultième alinéa est supprimé.

Art. 17. – L’article 3 de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa :
a) Après la référence : « NF EN 12939 » sont ajoutés les mots : « ou toute autre méthode équivalente » ;
b) La référence : « NF EN 16012 » est remplacée par les mots : « NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente » ;
2° Au quatrième alinéa :
a) Après la référence : « NF EN 12939 » sont ajoutés les mots : « ou toute autre méthode équivalente » ;
b) La référence : « NF EN ISO 16012 » est remplacée par les mots : « NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente » ;

Art. 18. – Au quatrième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé :
1° Après la référence : « NF EN 12939 » sont ajoutés les mots : « ou toute autre méthode équivalente » ;
2° La référence : « NF EN ISO 16012 » est remplacée par les mots : « NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente » ;

Art. 19. – L’article 5 de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, à chaque occurrence :
a) La référence : « XP P 50-777 » est remplacée par les mots : « NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente » ;
b) La référence : « NF EN 14 351-1 » est remplacée par les mots : « NF EN 14 351-1+A2 ou toute autre méthode équivalente » ;
2° Au treizième alinéa, la référence : « NF EN 14 351-1 » est remplacée par les mots : « NF EN 14 351-1+A2 ou toute autre méthode équivalente ».

Art. 20. – L’article 5 bis de l’article 3 de l’arrêté du 25 mai 2011 est ainsi modifié :
1° Les deuxième à septième alinéas sont supprimés ;
2° Au onzième alinéa, la référence : « EN 15879-1 » est remplacée par les mots : « NF EN 15879-1 ou toute autre méthode équivalente » ;
3° Le 2, le 3, le 4 et 5 deviennent respectivement le 1, le 2, le 3 et le 4 ;
4° Les quarantième à quarante-deuxième alinéas sont remplacés par des alinéas ainsi rédigés :
« Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
« Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
« Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente. » ;
5° Au quarante-quatrième alinéa, après la référence : « NF EN 15544 » sont ajoutés les mots : « ou toute autre méthode équivalente »
6° Les soixante-huitième à soixante-seizième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux nécessaires mentionnés à l’article D. 319-17, indissociablement liés aux travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire, sont les dépenses induites mentionnées aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé. »

Art. 21. – L’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa :
a) Après la référence : « NF EN 12 939 », sont ajoutés les mots : « ou toute autre méthode équivalente » ;
b) La référence : « NF EN 16012 » est remplacée par les mots : « NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente » ;
2° Les troisième à sixième alinéas de l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d’isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation, sont les dépenses induites mentionnées à l’article 8 bis de l’arrêté du 30 mars 2009 susvisé. »

Art. 22. – Au premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé, la référence : « R. 319-17 » est remplacée par la référence : « D. 319-21 ».

Art. 23. – Au premier alinéa de l’article 7 bis de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé, la référence : « R. 319-17 » est remplacée par la référence : « D. 319-21 ».

Art. 24. – L’article 8 de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les références : « R. 319-19 et R. 319-33 » sont remplacées par les références : « D. 319-19 et D. 319-33 » ;
b) Les mots : « ou dans le cas d’une demande effectuée au titre de l’article R. 319-23 du code de la construction et de l’habitation, en annexe 4 du présent arrêté » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « R. 319-5 et R. 319-8 » sont remplacées par les références : « D. 319-5 et D. 319-8 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’article R. 319-23 » sont remplacés par les mots : « l’article D. 319-23 du même code » ;
4° Au seizième alinéa, la référence : « R. 319-14-1 » est remplacée par la référence : « D. 319-14-1 ».

Art. 25. – L’article 9 de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) la référence : « R. 319-20 » est remplacée par les références : « D. 319-20 » ;
b)  Les mots : « selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d’une demande effectuée au titre de l’article R. 319-23 du code de la construction et de l’habitation, selon le modèle donné en annexe 5 du présent arrêté, dans le délai prévu à l’article R. 319-20 » sont remplacés par les mots : « selon les modèles donnés en annexes 3 et 4 du présent arrêté dans le délai prévu à l’article D. 319-20 » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « R. 319-23 » est remplacée par la référence : « D. 319-23 » ;
3° Au seizième alinéa, la référence : « R.  319-14-1 » est remplacée par la référence : « D. 319-14-1 ».

Art. 26. – Les annexes II à V de l’arrêté du 25 mai 2011 susvisé sont remplacées par les annexes 6 à 9 du présent arrêté.

Art. 27. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Art. 28. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2025.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
D. Botteghi
Le ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques
et des financements d’intérêt général,
G. Cumenge
La ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

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