Règlement d'exécution (UE) 2025/623 de la Commission du 28 mars 2025 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les certificats des personnes physiques en ce qui concerne la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements et les conditions de la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants, et abrogeant le règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 (1), et notamment son article 10, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
- Le règlement (UE) 2024/573 prévoit des obligations concernant la certification des personnes physiques et morales pour l’exercice de certaines activités impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés, y compris des réfrigérants naturels.
- Le règlement (UE) 2024/573 a instauré de nouvelles règles concernant des obligations de certification pour la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements concernés. En particulier, les nouvelles règles couvrent une liste élargie de substances.
- Il est donc nécessaire, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2024/573, de mettre à jour les prescriptions minimales applicables à la certification des personnes physiques en ce qui concerne les substances ainsi que les compétences et les connaissances à évaluer en matière d’équipements fixes de récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements, et de préciser les règles de certification ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants.
- Le règlement (UE) 2024/573 a remplacé le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission (3).
- Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés établi par l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux personnes physiques assurant la récupération des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements concernés.
Article 2
Certificats pour les personnes physiques
1. Les personnes physiques assurant la récupération des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements sont titulaires d’un certificat au sens de l’article 3.
2. Les personnes physiques assurant la récupération des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ne sont pas soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
a) elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l’obtention d’un certificat couvrant l’activité concernée; et
b) elles exercent leur activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat couvrant cette activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci.
La dérogation prévue au premier alinéa s’applique pour la durée des périodes consacrées à l’exécution des activités visées à l’article 1er, sans dépasser 24 mois au total.
Article 3
Certification des personnes physiques
1. Un organisme de certification, au sens de l’article 4, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 5.
2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
a) le nom de l’organisme de certification, le nom complet de son titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;
b) l’activité que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;
c) la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.
3. Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à dispenser les demandeurs de l’obligation de réussir l’examen visé au paragraphe 1 lorsque ces derniers ont déjà acquis des qualifications, compétences et connaissances équivalentes à celles énumérées à l’annexe I.
Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à n’exiger des demandeurs que la réussite d’un examen complémentaire lorsque les compétences et connaissances acquises précédemment par le demandeur sont partiellement couvertes par celles énumérées à l’annexe I.
Article 4
Organisme de certification
1. Les États membres désignent, dans leur législation nationale, un organisme de certification habilité à délivrer des certificats aux personnes physiques exerçant des activités visées à l’article 1er, ou désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation.
L’organisme de certification agit en toute indépendance et impartialité.
2. L’organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.
3.L’organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut d’une personne physique certifiée. Ce registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.
Article 5
Organisme d’évaluation
1. Un organisme d’évaluation désigné dans chaque État membre organise les épreuves d’examen pour les personnes physiques visées à l’article 2, paragraphe 1. Un organisme de certification au sens de l’article 4 peut également faire office d’organisme d’évaluation. L’organisme d’évaluation agit en toute indépendance et impartialité.
2. Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I sont évaluées. L’organisme d’évaluation prévoit un lieu d’examen garantissant la sécurité des demandeurs, notamment lorsqu’ils mènent des activités impliquant des solvants inflammables.
3. L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.
4. L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour un examen aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, et qu’ils possèdent aussi les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen. Il garantit également la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires à la réalisation des examens pratiques.
Article 6
Conditions pour une reconnaissance mutuelle
1. La reconnaissance mutuelle des certificats entre les États membres ne s’applique qu’aux certificats délivrés conformément à l’article 3 pour les personnes physiques pour les activités indiquées dans lesdits certificats.
2. Les États membres n’imposent aucune procédure d’évaluation ni d’autres types de procédure, ni d’exigences administratives disproportionnées aux titulaires de certificats délivrés par un autre État membre aux fins de la reconnaissance de ces certificats ou de l’accès à l’emploi des titulaires de ces certificats pour les activités qui y sont spécifiées.
3. Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu’ils présentent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de l’Union.
Article 7
Certificats existants, cours de remise à niveau ou processus d’évaluation
1. Les États membres veillent à ce que les cours de remise à niveau ou les processus d’évaluation prévus à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573 apportent la preuve des compétences et des connaissances pratiques et théoriques des personnes physiques certifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
2. Conformément à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573, les États membres veillent à ce que les titulaires de certificats existants au titre de l’article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 ne soient autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition de porter leurs compétences et connaissances au niveau de celles requises pour les certificats visés à l’article 3 du présent règlement et précisés à l’annexe I dudit règlement.
Article 8
Abrogation
1. Le règlement (CE) n° 306/2008 est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme des références au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2025.
Par la Commission La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.
(2) Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).
(3) Règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements (JO L 92 du 3.4.2008, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/306/oj).
ANNEXE I
Prescriptions minimales relatives aux compétences et connaissances devant être évaluées par les organismes d’évaluation
Les examens visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, comportent les épreuves suivantes:
a) une épreuve théorique constituée d’une ou de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances, désignée par la lettre (T) dans la colonne intitulée «Type d’épreuve»;
b) une épreuve pratique durant laquelle le demandeur devra exécuter la tâche indiquée à l’aide du matériel, des outils et de l’équipement nécessaires, désignée par la lettre (P) dans la colonne intitulée «Type d’épreuve».
No |
Connaissances et compétences minimales |
Type d’épreuve |
1. |
Compréhension élémentaire de la législation de l’Union européenne et nationale applicable, notamment le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluoré. Connaissance élémentaire des sujets pertinents en matière d’environnement [changement climatique, objectifs climatiques de l’UE, accord de Paris, amendement de Kigali au Protocole de Montréal, potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés, effets des substances d’alkyle perfluoré et polyfluoré (PFAS)] |
T |
2. |
Caractéristiques physiques, chimiques et environnementales des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme solvants et de leurs solutions de substitution pour les utilisations les plus courantes |
T |
3. |
Utilisation de gaz à effets de serre fluorés comme solvants et de leurs solutions de substitution pour les utilisations les plus courantes |
T |
4. |
Récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés provenant des équipements |
P |
5. |
Stockage et transport de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés et de leurs solutions de substitution pour les utilisations les plus courantes |
T |
6. |
Utilisation de dispositifs de récupération sur des équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés |
P |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 306/2008 |
Le présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
— |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
— |
Article 3, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 1 |
— |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 8 |
Article 9 |