Règlement d'exécution (UE) 2025/625 de la Commission du 28 mars 2025 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les certificats des personnes physiques et morales en ce qui concerne les équipements fixes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ou des solutions de substitution pertinentes et les conditions de la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants, et abrogeant le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission​

Date de signature :28/03/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/03/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 31 mars 2025
Date d'entrée en vigueur :20/04/2025
Règlement d'exécution (UE) 2025/625 de la Commission du 28 mars 2025 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les certificats des personnes physiques et morales en ce qui concerne les équipements fixes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ou des solutions de substitution pertinentes et les conditions de la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants, et abrogeant le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission​

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:
 
  1. Le règlement (UE) 2024/573 prévoit des obligations concernant la certification des personnes physiques et morales pour l’exercice de certaines activités impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des solutions de substitution pertinentes.
  2. Le règlement (UE) 2024/573 a instauré de nouvelles règles concernant des obligations de certification pour les équipements fixes de protection contre l’incendie. Ces nouvelles règles couvrent une liste élargie des substances contenues dans les équipements fixes de protection contre l’incendie, y compris les solutions de substitution pertinentes, à savoir le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP). 
  3. Les exigences relatives au contenu des programmes de certification devraient garantir la manipulation en toute sécurité des équipements ainsi que la prévention des émissions et des fuites provenant de ces derniers.
  4. Il est donc nécessaire, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2024/573, de mettre à jour les prescriptions minimales applicables à la certification des personnes physiques et morales en ce qui concerne les compétences et les connaissances à évaluer en matière d’équipements fixes de protection contre l’incendie, et de préciser les règles de certification ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants.
  5. Le règlement (UE) 2024/573 a remplacé le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission (3) 
  6. Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés établi par l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes:
l’installation, la réparation, la maintenance ou l’entretien, ainsi que la mise hors service des équipements fixes de protection contre l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement (UE) 2024/573, ou les solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl- 3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP);
les contrôles d’étanchéité des équipements fixes de protection contre l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement (UE) 2024/573;
la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des équipements fixes de protection contre l’incendie.
Le présent règlement s’applique également aux personnes morales effectuant pour des tiers l’installation, la réparation, la maintenance, l’entretien ou la mise hors service des équipements fixes de protection contre l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement (UE) 2024/573 et les solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP).
Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de fabrication ayant lieu sur le site du fabricant des équipements fixes de protection contre l’incendie.
 
Article 2
Certificats pour les personnes physiques
Les personnes physiques qui exécutent les activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont titulaires d’un certificat au sens de l’article 3.
Les personnes physiques exerçant l’une des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne sont pas soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l’obtention d’un certificat couvrant l’activité concernée; et
elles exercent leur activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat couvrant cette activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci.
La dérogation prévue au premier alinéa s’applique pour la durée des périodes consacrées à l’exécution des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, sans dépasser 24 mois au total.
 
Article 3
Certification des personnes physiques
Un organisme de certification, au sens de l’article 6, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 7.
Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
le nom de l’organisme de certification, le nom complet de son titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;
les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;
la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat. 
Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à dispenser les demandeurs de l’obligation de réussir l’examen visé au paragraphe 1 lorsque ces derniers ont déjà acquis des qualifications, compétences et connaissances équivalentes à celles énumérées à l’annexe I.
Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à n’exiger des demandeurs que la réussite d’un examen complémentaire lorsque les compétences et connaissances acquises précédemment par le demandeur sont partiellement couvertes par celles énumérées à l’annexe I.
  
Article 4
Certificats pour les personnes morales
Les personnes morales qui exécutent les activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, sont titulaires d’un certificat au sens de l’article 5.
  
Article 5
Certification des personnes morales
Un organisme de certification au sens de l’article 6 délivre un certificat à une personne morale concernant les activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
employer, pour les activités nécessitant un certificat, des personnes physiques certifiées conformément à l’article 3, en nombre suffisant pour faire face au volume d’activité escompté;
apporter la preuve que le personnel exerçant les activités pour lesquelles la certification est exigée dispose de l’outillage et des procédures nécessaires.
Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
le nom de l’organisme de certification, le nom complet de son titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;
les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;
la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.
 
Article 6
Organisme de certification
Les États membres désignent, dans leur législation nationale, un organisme de certification habilité à délivrer des certificats aux personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’article 1er, ou désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation.
L’organisme de certification agit en toute indépendance et impartialité.
L’organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.
L’organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut de la personne morale ou physique certifiée. Ce registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.

Article 7
Organisme d’évaluation
Un organisme d’évaluation désigné dans chaque État membre organise les épreuves d’examen pour les personnes physiques visées à l’article 1, paragraphe 1. Un organisme de certification au sens de l’article 6 peut également faire office d’organisme d’évaluation. L’organisme d’évaluation agit en toute indépendance et impartialité.
Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I sont évaluées. L’organisme d’évaluation prévoit un lieu d’examen garantissant la sécurité des demandeurs. 
L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.
L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour un examen aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, et qu’ils possèdent les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen. Il garantit également la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires à la réalisation des examens pratiques. 

Article 8
Conditions pour une reconnaissance mutuelle
La reconnaissance mutuelle des certificats entre les États membres ne s’applique qu’aux certificats délivrés conformément à l’article 3 pour ce qui est des personnes physiques et conformément à l’article 5 pour ce qui est des personnes morales, pour les activités indiquées dans lesdits certificats.
Les États membres n’imposent aucune procédure d’évaluation ni d’autres types de procédure, ni d’exigences administratives disproportionnées aux titulaires de certificats délivrés par un autre État membre aux fins de la reconnaissance de ces certificats ou de l’accès à l’emploi des titulaires de ces certificats pour les activités qui y sont spécifiées. 
Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu’ils présentent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de l’Union. 

Article 9
Certificats existants, cours de remise à niveau ou processus d’évaluation
Les États membres veillent à ce que les cours de remise à niveau ou les processus d’évaluation prévus à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573 apportent la preuve des compétences et des connaissances pratiques et théoriques des personnes physiques certifiées conformément à l’annexe I.
Conformément à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573, les États membres veillent à ce que les titulaires de certificats existants au titre de l’article 5 du règlement d’exécution (CE) n° 304/2008 ne soient autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition de porter leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises pour les certificats visés à l’article 3 du présent règlement et précisés à l’annexe I dudit règlement.

Article 10
Abrogation
Le règlement (CE) n° 304/2008 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme des références au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

 
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2025.
 Par la Commission La présidente
Ursula VON DER LEYEN

(1) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.
(2) Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).
(3) Règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/304/oj).


 
ANNEXE I
Prescriptions minimales relatives aux compétences et connaissances devant être évaluées par les organismes d’évaluation
 
Les examens visés à l’article 7 comportent les épreuves suivantes:
a) une épreuve théorique constituée d’une ou de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances, désignée par la lettre (T) dans la colonne intitulée «Type d’épreuve»;
b) une épreuve pratique durant laquelle le demandeur devra exécuter la tâche indiquée à l’aide du matériel, des outils et de l’équipement nécessaires, désignée par la lettre (P) dans la colonne intitulée «Type d’épreuve».
 
 
Connaissances et compétences minimales Type d’épreuve
1. Compréhension élémentaire de la législation de l’Union européenne et nationale applicable, notamment le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluoré (UE) 2024/573 et le règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil (1) (règlement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone). Connaissance élémentaire des sujets pertinents en matière d’environnement [changement climatique, objectifs climatiques de l’Union, accord de Paris, amendement de Kigali au Protocole de Montréal, potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés, effets des substances d’alkyle perfluoré et polyfluoré (PFAS)] T
2. Connaissance élémentaire des normes techniques applicables T
3. Connaissance élémentaire des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/573 et des actes d’exécution pertinents T
4. Bonne connaissance des différents types d’équipement fixes de protection contre l’incendie disponibles sur le marché de l’Union (équipements existants ou nouveaux) contenant certains gaz à effet de serre fluorés et leurs substances de substitution, ainsi que leurs incidences sur l’environnement T
5. Bonne connaissance des types de vannes, des mécanismes de déclenchement, des consignes de manipulation, ainsi que des mesures de prévention des émissions et des fuites T
6. Bonne connaissance de l’équipement et de l’outillage nécessaires pour garantir une manipulation sans risque et permettre l’accomplissement des tâches T
7. Aptitude à installer les conteneurs d’un système fixe de protection contre l’incendie destinés à contenir des gaz à effet de serre fluorés et leurs substances de substitution P
8. Connaissance des consignes de manipulation des conteneurs pressurisés contenant des gaz à effet de serre fluorés et leurs substances de substitution T
9. Aptitude à consulter les registres du système avant tout contrôle d’étanchéité et à relever les informations pertinentes concernant des problèmes récurrents ou des parties problématiques du système T
10. Aptitude à effectuer un contrôle visuel et manuel d’étanchéité des équipements. En ce qui concerne les systèmes, ce contrôle est effectué au sens du règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission (2) P
11. Connaissance des pratiques respectueuses de l’environnement en matière de récupération des gaz à effet de serre fluorés lors de la vidange et du remplissage des équipements fixes de protection contre l’incendie T

(1) Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 (JO L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/ 2024/590/oj).
2() Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 333 du 19.12.2007, p. 4, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2007/1497/oj).
 
ANNEXE II

Tableau de correspondance
 
Règlement (CE) n° 304/2008 Le présent règlement
Article 1er Article 1er
Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 1 Article 3
Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 1 Article 4
Article 5, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 3
Article 6, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 3
Article 7, paragraphe 1 Article 5
Article 7, paragraphe 2
Article 8, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 2
Article 9, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 2
Article 9, paragraphe 3
Article 10, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1
Article 10, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 2
Article 10, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 3
Article 11, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 1
Article 11, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 2
Article 11, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 3
Article 11, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 4
Article 12, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 3
Article 12, paragraphe 4
Règlement (CE) no 304/2008 Le présent règlement
Article 13, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 1
Article 13, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3
Article 14 Article 12