Règlement d'exécution (UE) 2025/627 de la Commission du 28 mars 2025 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales concernant les certificats des personnes physiques intervenant dans l’installation, la maintenance ou l’entretien, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dans la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2066 de la Commission

Date de signature :28/03/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/03/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 31 mars 2025
Date d'entrée en vigueur :20/04/2025
Règlement d'exécution (UE) 2025/627 de la Commission du 28 mars 2025 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales concernant les certificats des personnes physiques intervenant dans l’installation, la maintenance ou l’entretien, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dans la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2066 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,  considérant ce qui suit:
 
1. Le règlement (UE) 2024/573 prévoit des obligations concernant la certification des personnes physiques et morales pour l’exercice de certaines activités impliquant des gaz à effet de serre fluorés et des solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés.
2. Le règlement (UE) 2024/573 a instauré de nouvelles règles concernant l’installation, la maintenance ou l’entretien, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés et la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes.
    En particulier, les nouvelles règles couvrent une liste élargie de substances.
3. Il est donc nécessaire, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2024/573, de mettre à jour les prescriptions minimales applicables à la certification des personnes physiques en ce qui concerne la liste des substances ainsi que les compétences et les connaissances à évaluer, et de préciser les règles de certification ainsi que les conditions                applicables  à la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants.
4. Le règlement (UE) 2024/573 a remplacé le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (2). Il y a lieu, par conséquent, d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/2066 de la Commission (3).
5. Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés établi par l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes:
a) l’installation, la maintenance ou l’entretien, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, à l’annexe II, section 1, et à l’annexe III du règlement (UE) 2024/573;
b) la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de fabrication ayant lieu dans les installations du fabricant en ce qui concerne les appareils de commutation électrique fixes.
 
Article 2
Certificats pour les personnes physiques
1. Les personnes physiques qui exécutent les activités visées à l’article 1, paragraphe 1, sont titulaires d’un certificat au sens de l’article 3.
2. Les personnes physiques exerçant l’une des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne sont pas soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
a) elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l’obtention d’un certificat couvrant l’activité concernée; et
b) elles exercent cette activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat couvrant ladite activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci.
    La dérogation prévue au premier alinéa s’applique pour la durée des périodes consacrées à l’exécution des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, sans dépasser 24 mois au total.

Article 3
Certification des personnes physiques
1. Un organisme de certification, au sens de l’article 4, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 5.
2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
a) le nom de l’organisme de certification, le nom complet de son titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;
b) les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;
c) la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat. 
3. Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à dispenser les demandeurs de l’obligation de réussir l’examen visé au paragraphe 1 lorsque ces derniers ont déjà acquis des compétences et connaissances équivalentes à celles énumérées à l’annexe I. Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à                n’exiger des demandeurs que la réussite d’un examen complémentaire lorsque les compétences et connaissances acquises précédemment par le demandeur sont partiellement couvertes par celles énumérées à l’annexe I.

Article 4
Organisme de certification
1. Les États membres désignent, dans leur législation nationale, un organisme de certification habilité à délivrer des certificats aux personnes physiques exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ou désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation. 
    L’organisme de certification agit en toute impartialité.
2. L’organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.
3. L’organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut d’une personne physique certifiée. Ce registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans. 

Article 5
Organisme d’évaluation
1. Un organisme d’évaluation désigné dans chaque État membre organise les épreuves d’examen pour les personnes physiques visées à l’article 1er. Un organisme de certification au sens de l’article 4 peut également faire office d’organisme d’évaluation. L’organisme d’évaluation agit en toute indépendance et impartialité.
2. Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I sont évaluées. L’organisme d’évaluation prévoit un lieu d’examen garantissant la sécurité des demandeurs.
3. L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.
4. L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour un examen aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, et qu’ils possèdent les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen. Il garantit également la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires
    à la réalisation des examens pratiques.

Article 6
Conditions pour une reconnaissance mutuelle
1. La reconnaissance mutuelle des certificats entre les États membres ne s’applique qu’aux certificats délivrés conformément à l’article 3 pour les activités indiquées dans lesdits certificats. 
2. Les États membres n’imposent aucune procédure d’évaluation ni d’autres types de procédure, ni d’exigences administratives disproportionnées aux titulaires de certificats délivrés par un autre État membre aux fins de la reconnaissance de ces certificats ou de l’accès à l’emploi des titulaires de ces certificats pour les activités qui y sont spécifiées. 
3. Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu’ils présentent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de l’Union.  

Article 7
Certificats existants, cours de remise à niveau ou processus d’évaluation
1. Les États membres veillent à ce que les cours de remise à niveau ou les processus d’évaluation prévus à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573 apportent la preuve des compétences et des connaissances pratiques et théoriques des personnes physiques certifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
2. Conformément à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573, les États membres veillent à ce que les titulaires de certificats existants au titre de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/2066 de la Commission ne soient autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition de porter leurs connaissances et compétences
    au niveau de celles requises pour les certificats visés à l’article 3 du présent règlement et précisés à l’annexe I dudit règlement.

 
Article 8
Abrogation
1. Le règlement (UE) 2015/2066 est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme des références au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
 
Article 9
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
 
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2025. 
Par la Commission La présidente
Ursula VON DER LEYEN
 
(1) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.
(2) Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes (JO L 301 du 18.11.2015, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_impl/2015/2066/oj).