Règlement (UE) 2025/660 de la Commission du 1er avril 2025 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les cibles en argile

Date de signature :01/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/04/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 2 avril 2025
Date d'entrée en vigueur :22/04/2025
Règlement (UE) 2025/660 de la Commission du 1er avril 2025 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les cibles en argile

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
 
LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:
  1. De nombreux hydrocarbures aromatiques polycycliques (ci-après les «HAP») sont des substances dangereuses en raison de leurs propriétés cancérogènes, persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) et/ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB). Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, la ligne 50 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) limite la teneur en HAP de plusieurs mélanges destinés à être utilisés ou mis sur le marché et de certains articles destinés à être mis sur le marché. Des HAP sont aussi présents dans certains produits utilisés comme liants dans les cibles en argile (également appelées «pigeons d’argile»). Les cibles en argile sont des cibles (en forme de plateau) projetées en l’air qui sont utilisées par les tireurs sportifs et par les chasseurs de petit gibier pour s’exercer. Elles sont fabriquées au moyen de liants tels que le brai de goudron de houille à haute température (ci-après le «CTPHT»), le brai de pétrole ou d’autres types de résines. On estime qu’au moins 270 tonnes d’HAP sont rejetées annuellement dans l’environnement lors de la production et de l’utilisation de cibles en argile contenant des HAP. Continuer à utiliser des cibles en argile contenant des HAP entraînera une augmentation de la charge environnementale et une exposition environnementale et humaine persistante. Étant donné que les HAP sont des substances PBT et vPvB, les effets de leur accumulation dans l’environnement sont imprévisibles à long terme. Par conséquent, la caractérisation des émissions sert d’indicateur des risques.
  2. Le CTPHT est identifié comme substance extrêmement préoccupante en raison de ses propriétés cancérogènes, PBT et vPvB et il est inscrit à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006. Ces propriétés sont dues à la présence d’HAP dans le CTPHT. La Commission a rejeté les demandes d’autorisation d’utilisation du CTPHT en tant que liant dans la production de cibles en argile par la voie des décisions C(2022) 1510 (2) et C(2022) 1512 (3). L’obligation d’autorisation ne s’applique pas à la mise sur le marché de substances contenues dans des articles, et les préoccupations soulevées en ce qui concerne les rejets d’HAP provenant des cibles en argile s’appliquent également aux cibles contenant du CTPHT importées dans l’Union.
  3. En outre, plusieurs substances de remplacement du CTPHT actuellement utilisé comme liant pour les cibles en argile dans l’Union contiennent également des HAP, bien que les concentrations d’HAP soient généralement inférieures à celles du CTPHT. Des substances de remplacement à très faible teneur en HAP et sans HAP sont également disponibles.
  4. Afin de garantir un niveau élevé de protection dans l’Union et d’éviter un remplacement regrettable, la Commission a demandé, le 2 juillet 2021 (4), à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), en vertu de l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1907/2006, d’élaborer un dossier de restriction conforme aux prescriptions de l’annexe XV concernant les HAP dans les cibles en argile pour ball-trap.
  5. Le 22 décembre 2021, l’Agence a publié le dossier annexe XV (5), dans lequel elle concluait qu’une action à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques associés aux cibles en argile fabriquées au moyen de liants contenant des HAP produites dans l’Union ou importées est nécessaire pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement harmonisé dans l’ensemble de l’Union et pour assurer la libre circulation des marchandises au sein de l’Union. Le fonctionnement du marché intérieur ne peut être efficace que si les exigences diffèrent peu d’un État membre à l’autre, sachant que certaines régions de Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche ont déjà mis en place des restrictions.
  6. L’Agence a proposé qu’une limite de concentration de 0,005 % en poids de la masse sèche de la cible en argile ne soit pas dépassée dans les cibles en argile mises sur le marché pour la somme des dix-huit HAP indicateurs. L’Agence a en outre proposé de restreindre l’utilisation de ces cibles en argile, afin d’éviter les rejets provenant des cibles en argile mises sur le marché avant l’entrée en vigueur de la restriction (6). Étant donné qu’il existe de nombreux HAP différents et que leur présence dans les liants est variable, il est pratique de fonder les conditions de la restriction sur la concentration d’une série d’HAP mesurables et connus qui servent d’indicateurs de la présence d’autres HAP. Par conséquent, limiter la concentration de ces dix-huit HAP indicateurs dans les cibles en argile limite aussi la concentration d’autres HAP dans les cibles en argile. L’Agence a examiné quatre limites de concentration possibles et a conclu qu’une limite de 0,005 % était l’option à privilégier, compte tenu de son efficacité pour réduire à plus de 99 % les rejets d’HAP et de la disponibilité de solutions de remplacement. Une limite de concentration de 0,005 % applicable à la somme des dix-huit HAP indicateurs exclut l’utilisation du CTPHT, du brai de pétrole et de la résine de pétrole comme liants dans les cibles en argile. Pour que la restriction soit plus commode à mettre en œuvre, la série d’indicateurs est conforme aux règles appliquées par la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) aux cibles en argile utilisées dans ses compétitions, lesquelles prévoient une limite de concentration de 0,005 % en poids de la masse sèche de la cible en argile pour la somme des dix-huit HAP indicateurs. 
  7. L’Agence a proposé une période transitoire d’un an, après l’entrée en vigueur de la restriction, au cours de laquelle la production et l’utilisation de cibles en argile ayant une concentration de HAP allant jusqu’à 1 % en poids de la masse sèche de la cible en argile seraient autorisées. L’Agence a jugé cette période nécessaire pour éviter une pénurie de cibles en argile utilisables dans l’Union, donnant aux producteurs du temps pour trouver de nouveaux fournisseurs de liants à faible teneur en HAP et adapter leurs processus de production. Dans la pratique, cela signifierait que la mise sur le marché ou l’utilisation de cibles en argile contenant du CTPHT comme liant serait impossible à partir de l’entrée en vigueur de la restriction, étant donné que ces cibles en argile ont une teneur en HAP plus élevée. Continuer à utiliser du CTPHT comme liant dans les cibles en argile pendant une période transitoire d’un an entraînerait le rejet de 114 tonnes d’HAP et présenterait des avantages économiques nuls ou limités, étant donné que d’autres liants de même prix sont déjà disponibles. En outre, les producteurs de l’Union ont déjà cessé d’utiliser le CTPHT dans les cibles en argile. 
  8. Le 13 septembre 2022, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence a adopté son avis concluant que la restriction proposée par l’Agence est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face au risque identifié sous l’angle de l’efficacité de la réduction du risque, de la praticité de la mesure et de la possibilité de contrôler son application. Le CER a noté que les informations disponibles sur les rejets de dix-huit HAP dans l’environnement fournissent une base suffisante pour conclure que les utilisations actuelles et futures potentielles des cibles en argile contenant des HAP entraînent des rejets de substances possédant des propriétés PBT, vPvB et cancérogènes dans l’environnement. Le CER et l’Agence reconnaissent conjointement que l’exposition professionnelle et l’exposition humaine dues à la manipulation des cibles en argile et au tir sur ces cibles, ainsi que le risque corollaire pour la santé humaine (cancer) constituent, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une étude quantitative, des éléments corroborant la nécessité d’une restriction. Le CER a noté que les rejets actuels d’HAP provenant des liants utilisés pour les cibles en argile dans l’environnement entraîneront des risques à long terme pour l’homme et l’environnement en raison de l’exposition aux HAP. Le CER a estimé que la restriction proposée serait la mesure de gestion des risques la plus efficace pour réduire les rejets d’HAP provenant des cibles en argile et l’exposition à ceux-ci. Le CER a trouvé qu’il est injustifié de prévoir des dérogations. En outre, conformément à l’approche adoptée par l’Agence, le CER a reconnu que la restriction devrait être fondée sur une limite de concentration de 0,005 % en poids de la masse sèche de la cible en argile pour les dix-huit HAP indicateurs choisis, ce qui réduirait environ 99 % les émissions d’HAP.
  9. Le CER reconnaît, comme l’Agence, que la fixation, pour dix-huit HAP indicateurs, d’une limite de concentration provisoire de 1 % en poids de la masse sèche de la cible en argile empêcherait l’utilisation de CTPHT comme liant dans les cibles en argile, mais autoriserait temporairement d’autres liants contenant des HAP. Néanmoins, le CER a noté que la période transitoire d’un an proposée pourrait entraîner le rejet supplémentaire d’au moins 150 tonnes des dix-huit HAP indicateurs.
  10.  Le 2 décembre 2022, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence (ci-après le «CASE») a adopté son avis. Le CASE est arrivé à la conclusion que la restriction proposée était la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques recensés, eu égard à ses avantages et coûts socio-économiques, pourvu que les conditions soient modifiées comme le proposait le CASE. 
  11. Le CASE estimait que la restriction pourrait être mise en œuvre immédiatement sans période transitoire dans des circonstances normales, mais a noté que les sanctions commerciales actuelles à l’égard de la Russie pourraient avoir une incidence sur la disponibilité à court terme de certaines des substances de remplacement envisagées et il s’est par conséquent montré défavorable à l’absence de période transitoire, lui préférant une période transitoire d’un an afin d’éviter la perturbation des chaînes d’approvisionnement. Toutefois, le CASE n’était pas d’accord avec l’Agence en ce qui concerne la limite provisoire de concentration d’HAP à fixer pour la période transitoire. Étant donné que les sanctions commerciales font naître des craintes quant à la disponibilité à court terme de résines écologiques et naturelles, le CASE a estimé qu’une limite de concentration provisoire, pour les dix-huit HAP indicateurs, de 0,1 % en poids de la masse sèche de la cible en argile pendant la période transitoire d’un an était justifiée. Cette limite de concentration applicable aux dix-huit HAP indicateurs interdirait immédiatement, dès l’entrée en vigueur de la restriction, que les concentrations d’HAP dans les cibles en argile dépassent cette limite. En effet, elle entraînerait l’interdiction de mettre sur le marché et d’utiliser des cibles en argile qui ne respecteraient pas cette limite de concentration, de sorte que le CTPHT et le brai de pétrole ne pourraient plus être utilisés comme liants dans les cibles en argile, ainsi qu’une réduction des émissions plus élevée que la limite de concentration de 1 % du poids proposée par l’Agence, pour un coût similaire.
  12. Le CASE est d’accord avec l’Agence pour reconnaître qu’il existe d’autres liants techniquement réalisables dans l’Union et que certains d’entre eux augmenteraient le coût de quelques centimes d’euro par cible en argile pour les consommateurs, ce qui entraînerait des coûts annuels totaux de 3 400 000 EUR, tant dans le cas de la restriction recommandée par l’Agence que dans le cas de celle recommandée par le CASE. Le CASE partage l’avis de l’Agence selon lequel les avantages de cette restriction sont les émissions environnementales évitées. Le CASE a estimé que la restriction recommandée par l’Agence se traduirait par une réduction de 257 tonnes des émissions annuelles, tandis que la restriction recommandée par le CASE se traduirait par une réduction de 266 tonnes des émissions annuelles.
  13. Le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre de l’Agence, visé à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n° 1907/2006, a été consulté au cours de la procédure de restriction et son avis a été pris en considération.
  14. Le CER et le CASE ont pris note de l’avis du forum selon lequel la restriction peut être considérée comme applicable, à condition qu’une méthode d’analyse spécifique définissant l’approche d’essai harmonisée nécessaire soit mise au point.
  15. Le 31 janvier 2023, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE (7) à la Commission. Eu égard au dossier annexe XV et aux avis du CER et du CASE, la Commission considère que la mise sur le marché et l’utilisation d’HAP dans les cibles en argile pour ball-trap exposent la santé humaine et l’environnement à un risque inacceptable, qu’il convient d’affronter à l’échelle de l’Union.
  16. La Commission considère qu’il est démontré que la restriction à la mise sur le marché et à l’utilisation des HAP en tant que tels ou en tant que constituants d’autres substances dans les cibles en argile, telle que proposée par l’Agence, est la mesure à l’échelle de l’Union la plus appropriée pour faire face au risque identifié, eu égard à son incidence socio-économique et à la disponibilité de substances de remplacement.
  17. La Commission estime qu’une limite de concentration de 0,005 % en poids de la masse sèche de la cible en argile devrait s’appliquer aux dix-huit HAP indicateurs, car cette limite de concentration évite environ 99 % des émissions d’HAP par rapport au scénario de référence, permet de disposer de suffisamment de liants de remplacement et de nombreux fabricants de cibles en argile produisent déjà des cibles en argile conformes à la valeur limite proposée conformément aux règles internationales en vigueur en matière de tir sportif.
  18. La Commission estime que toutes les parties prenantes devraient disposer d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires, comme renégocier les contrats de fourniture et écouler les stocks existants, pour se conformer à la restriction proposée. La Commission estime que c’est essentiel, car cette mesure limite non seulement la mise sur le marché des dix-huit HAP indicateurs dans les cibles en argile, comme initialement proposé dans le dossier annexe XV, mais aussi leur utilisation dans les cibles en argile. L’application de cette restriction devrait donc être différée de douze mois sans qu’une limite de concentration provisoire soit appliquée. La Commission estime que cette période transitoire est également nécessaire pour éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la disponibilité limitée à court terme de deux types de liants de remplacement, qui sont utilisés dans les cibles en argile et permettent de respecter la limite de concentration de 0,005 % en poids de la masse sèche de la cible en argile (résines écologiques et naturelles), en raison de restrictions commerciales imposées à l’un des principaux producteurs de ces liants de remplacement
  19. Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1907/2006 en conséquence.
  20. Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,
 A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
 
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
 
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
 
Fait à Bruxelles, le 1er avril 2025.
Par la Commission La présidente
Ursula VON DER LEYEN
 
  1. JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.
  2. JO C 130 du 23.3.2022, p. 8.
  3. JO C 130 du 23.3.2022, p. 7.
  4. https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/rest_ctpht_mandate_en.pdf/6ca115c7-d892-1c27-3329-6d0e4ab34b87?      t=1628765272700 (en anglais).
  5. https://echa.europa.eu/documents/10162/ca0e70c1-db56-5d5f-55e1-76668c2d9623.
  6. ECHA (2022), document d’information relatif à l’avis sur le dossier annexe XV proposant des restrictions sur les substances contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les cibles en argile pour ball-trap, https://echa.europa.eu/documents/10162/ 1cbc7e0f-4d6e-f8dd-cea2-0d32781281b2 (en anglais).
  7. https://echa.europa.eu/documents/10162/5a8fcf33-9adc-d6cf-611e-019cc034af62 (en anglais).

ANNEXE
À l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, la ligne 50 bis suivante est ajoutée:
 
«50     bis Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
  1. Acénaphtène, n° CAS 83-32-9, n° CE 201-469-6
  2. Acénaphtylène, n° CAS 208-96-8, n° CE 205-917-1
  3. Anthracène, n° CAS 120-12-7, n° CE 204-371-1
  4. Benzo[a]anthracène, n° CAS 56-55-3, n° CE 200-280-6
  5. Benzo[a]pyrène, n° CAS 50-32-8, n° CE 200-028-5 (Benzo[def]chrysène)
  6. Benzo[b] fluoranthène, n° CAS 205-99-2, n° CE 205-911-9 (Benzo[e] acéphenanthrylène)
  7. Benzo[e]pyrène, n° CAS 192-97-2, n° CE 205-892-7
  8. Benzo[ghi]perylène, n° CAS 191-24-2, n° CE 205-883-8
  9. Benzo[j]fluoranthène, n° CAS 205-82-3, n° CE 205-910-3
  10. Benzo[k]fluoranthène, n° CAS 207-08-9, n° CE 205-916-6
  11. Chrysène, n° CAS 218-01-9, n° CE 205-923-4
  12. Dibenzo[a,h]anthracène, n° CAS 53-70-3, n° CE 200-181-8
  13. Fluoranthène, n° CAS 206-44-0, n° CE 205-912-4
  14. Fluorène, n° CAS 86-73-7, n° CE 201-695-5
  15. Indéno[1,2,3cd]pyrène, n° CAS 193-39-5, n° CE 205-893-2
  16. Naphtalène, n° CAS 91-20-3, n° CE 202-049-5
  17. Phénanthrène, n° CAS 85-01-8, n° CE 201-581-5
  18. Pyrène, n° CAS 129-00-0, n° CE 204-927-3
Ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés, en tant que tels ou que constituants d’autres substances, dans les cibles en argile pour ball-trap à partir du 22 avril 2026 s’ils contiennent plus de 50 mg/kg (0,005 % en poids de la masse sèche de la cible en argile) de la somme de tous les HAP mentionnés.»