Arrêté du 1er avril 2025 modifiant plusieurs arrêtés établissant des règles propres à la circulation aérienne générale

Date de signature :01/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/04/2025 Emetteur :Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Consolidée le : Source :JO du 5 avril 2025
Date d'entrée en vigueur :06/04/2025
Arrêté du 1er avril 2025 modifiant plusieurs arrêtés établissant des règles propres à la circulation aérienne générale 

NOR : ATDA2500461A
 
Publics concernés : prestataires de services de la circulation aérienne, usagers de l’espace aérien et aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale.
Objet : cet arrêté modifie l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 et de l’arrêté du 4 mars 2022 établissant des règles applicables aux prestataires de services de la circulation aérienne. Il ajoute dans l’arrêté du 11 décembre 2014 une disposition relative aux modalités d’évolution en deçà des minima des conditions météorologiques de vol à vue (VMC) des hélicoptères qui effectuent des opérations spéciales. Il y introduit également une disposition relative au péril animalier qui figurait dans le code des transports. En outre, une disposition portant sur l’annonce à l’ATIS de la mise en œuvre des opérations par faible visibilité qui figurait auparavant dans l’arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d’homologation et aux procédures d’exploitation des aérodromes est introduite dans l’arrêté du 11 décembre 2014. Suite à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2023/1772 de la Commission du 12 septembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 en ce qui concerne les règles d’exploitation relatives à l’utilisation des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne dans l’espace aérien du ciel unique européen, plusieurs aménagements sont également apportés à l’arrêté du 11 décembre 2014 et à l’arrêté du 4 mars 2022. Enfin, les dispositions relatives aux hauteurs minimales de survol sont mises à jour.
Application : le présent arrêté est pris en application du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision.

Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, Arrêtent :

Art. 1er. – Le b du 1° de l’article 2-1 de l’arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les exigences relatives aux hauteurs minimales de survol établies par la disposition SERA.3105 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 et par la disposition FRA.3105 de l’annexe I au présent arrêté ne s’appliquent pas lorsque la réalisation de la mission l’exige, sous réserve que le manuel d’exploitation décrive les procédures opérationnelles adaptées à ce type d’opérations ; ».

Art. 2. – Au premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 11 décembre 2014 susvisé, les mots : « arrêté du 13 mars 2023 modifiant plusieurs arrêtés établissant des règles propres à la circulation aérienne générale ; » sont remplacés par les mots : « arrêté du 1er avril 2025 modifiant plusieurs arrêtés établissant des règles propres à la circulation aérienne générale : ».

Art. 3. – L’annexe I à l’arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est modifiée conformément à l’annexe I au présent arrêté.

Art. 4. – Au premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 4 mars 2022 susvisé, les mots : « arrêté du 13 mars 2023 modifiant plusieurs arrêtés établissant des règles propres à la circulation aérienne générale » sont remplacés par les mots : « arrêté du 1er avril 2025 modifiant plusieurs arrêtés établissant des règles propres à la circulation aérienne générale ».

Art. 5. – L’annexe I à l’arrêté du 4 mars 2022 susvisé est modifiée conformément à l’annexe II au présent arrêté.

Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er avril 2025.

Fait le 1er avril 2025.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob

ANNEXES

ANNEXE I
L’annexe I à l’arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
1° La partie « Définitions » est remplacée par les dispositions suivantes :
 
« Définitions
« Aux fins de la présente annexe, les définitions du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 susvisé et du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision s’appliquent. En outre, on entend par :
« Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques.
« Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l’air.
« Calendrier : système de référence temporel discret qui sert de base à la définition de la position temporelle avec une résolution de un jour (Norme ISO 19108, Information géographique – Schéma temporel).
« Calendrier grégorien : calendrier d’usage courant. Introduit en 1582 pour définir une année qui soit plus proche de l’année tropique que celle du calendrier julien (Norme ISO 19108, Information géographique – Schéma temporel).
« Déclinaison de station : écart entre la direction de la radiale zéro degré d’une station VOR et la direction du nord vrai, déterminé au moment de l’étalonnage de la station.
« Départ à vue : départ exécuté par un aéronef évoluant conformément aux règles de vol aux instruments qui ne suit pas tout ou partie d’une procédure de départ aux instruments (par exemple un départ normalisé aux instruments) mais qui exécute le départ par référence visuelle au sol.
« Nuit : voir la définition n° 97 figurant à l’article 2 du règlement (UE) n° 923/2012. Il est admis que :
« – pour des latitudes comprises entre 30° et 60° la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;
« – pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.
« Pente ATS : pente de montée associée à un itinéraire normalisé de départ aux instruments publiée en vue d’établir une séparation stratégique vis-à-vis d’une autre trajectoire publiée ou d’une portion d’espace aérien.
« Performances humaines : capacités et limites de l’être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l’efficacité des opérations aéronautiques.
« Principes des facteurs humains : principes qui s’appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l’interface entre l’être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaine.
« Séparation stratégique : séparation existant entre deux trajectoires différentes publiées ou une trajectoire publiée et une portion d’espace aérien, déclarées séparées par l’autorité compétente des services de la circulation aérienne, compte tenu de la précision de navigation requise sur chaque trajectoire.
« Type de RCP : étiquette (par exemple, RCP 240) représentant les valeurs attribuées aux paramètres RCP pour le temps de transaction, la continuité, la disponibilité et l’intégrité des communications.
« Zone réservée temporairement (TRA) : volume d’espace aérien réservé temporairement à des usagers déterminés, pour un usage spécifique, et au travers duquel d’autres aéronefs peuvent être autorisés à transiter avec une clairance ATC.
« Zone de ségrégation temporaire (TSA) : volume d’espace aérien réservé temporairement à des usagers déterminés, pour leur usage exclusif.
« Zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA) : volume d’espace aérien établi au-dessus de frontières internationales et réservé temporairement à des usagers déterminés, pour un usage spécifique. Une telle zone peut prendre la forme d’une TSA ou d’une TRA. » ;
2° Le paragraphe FRA.3105 est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.3105 Hauteurs minimales
« Mise en œuvre
« Les hauteurs minimales de survol établies par les règles SERA.5005 f), SERA.5015 b), FRA.5005 c) 5) et FRA.5005 f) 2) s’appliquent sans préjudice des hauteurs définies par l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux et par l’arrêté du 17 novembre 1958 portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères.
« Les aéronefs sans équipage à bord peuvent évoluer en deçà des hauteurs mentionnées à l’alinéa précédent.
« Note. – L’autorité compétente chargée de délivrer les autorisations individuelles de survol en deçà des hauteurs minimales de survol est précisée par l’article R. 6211-4 du code des transports. » ;
3° Le paragraphe FRA.4001 d) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.4001 d)
« Mise en œuvre
« Pour l’application de SERA.4001 d), le plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour un vol VFR intérieur. » ;
4° Avant le paragraphe FRA.4001 e), il est inséré un paragraphe FRA.4001 f) ainsi rédigé :

« FRA.4001 f)
« Disposition supplémentaire
« Pour ce qui concerne l’espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l’OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI, les dispositions suivantes s’appliquent :
« a) Un plan de vol est soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol à l’organisme compétent des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol compétente, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt de plans de vol répétitifs ;
« b) Pour tout vol au cours duquel l’aéronef doit franchir des frontières ou tout vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ou du service consultatif de la circulation aérienne, un plan de vol est déposé au moins 60 minutes avant le départ, ou, s’il est communiqué en cours de vol, en temps utile afin de parvenir à l’organisme ATS compétent au moins dix minutes avant l’heure prévue du passage de l’aéronef :
« i. Au point d’entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif ; ou
« ii. Au point d’intersection de sa route et d’une voie aérienne ou d’une route à service consultatif ;
« c) Toutefois, un plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour les vols VFR intérieurs. » ;
5° Au paragraphe FRA.4001 e), le titre : « FRA. 4001 e) » est remplacé par le titre suivant : « FRA.4001 g) » ;
6° Le paragraphe FRA.4005 a) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.4010 b)
« Disposition supplémentaire
« Pour les cas autres que ceux mentionnés à la règle SERA.4001 c) 1) i), lorsque le plan de vol est déposé avant le départ, il est rempli selon les modalités figurant à l’appendice 6 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) no 923/2012 ainsi que celles portées à la connaissance des usagers de l’espace aérien par la voie de l’information aéronautique, dans la partie ENR 1.10 “Plans de vol”. » ;
7° Avant le paragraphe FRA.4020 f), il est inséré un paragraphe FRA.4015 ainsi rédigé :

« FRA.4015
« Disposition supplémentaire
« Pour ce qui concerne l’espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l’OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI, les dispositions suivantes s’appliquent :
« a) Sous réserve des dispositions de la règle SERA.8020, point b), toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d’un vol IFR, ou d’un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, sont signalées dès que possible à l’organisme compétent des services de la circulation aérienne. Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol est signalée dès que possible à l’organisme compétent des services de la circulation aérienne ;
« b) Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l’autonomie et du nombre total de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et est, à ce titre, signalé. » ;
8° Le paragraphe FRA.5005 f) 1) est supprimé ;
9° Le paragraphe FRA.5005 f) 2) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.5005 f) 2)
« Mise en œuvre
« a) Les planeurs effectuant des vols de pente, les ballons et les planeurs ultralégers peuvent évoluer à une hauteur inférieure à la hauteur minimale fixée par les dispositions de SERA.5005 f) 2) sous réserve de n’entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface ;
« b) Dans le cadre d’un vol d’instruction, la hauteur minimale fixée par les dispositions de SERA.5005 f) 2) est abaissée à 50 m (150 ft) pour les entraînements aux atterrissages forcés ;
« c) Les aéronefs mentionnés aux a et b maintiennent en permanence une distance de 150 m par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel.
« Note. – La définition des planeurs ultralégers (PUL) ainsi que leurs règles d’utilisation sont fixées par l’arrêté du 3 mai 2017 relatif à l’utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés. » ;
10° Avant le paragraphe FRA.5010 a), il est inséré un paragraphe FRA.5010 ainsi rédigé :

« FRA.5010
« Mise en œuvre
« En application de SERA.5010, les hélicoptères relevant de l’autorité du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des douanes ou du ministre de la défense dans le cadre de missions de secours, de sauvetage, de douane, de sécurité civile, de gendarmerie ou de police, peuvent évoluer en VFR spécial, sous réserve que la mission l’exige, que l’aéronef évolue hors formation, qu’il ait obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne et que le pilote s’assure que :
« a) L’aéronef évolue hors des nuages et en vue du sol ;
« b) L’aéronef évolue à une vitesse indiquée de 140 nœuds, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision ;
« c) La visibilité en vol n’est pas inférieure à 3 000 mètres de nuit et 800 mètres de jour.
« En outre, un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas pour les vols de ces hélicoptères, de clairance VFR spécial autorisant à décoller d’un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet
aérodrome ou à pénétrer dans la zone de circulation ou dans le circuit d’aérodrome lorsque la visibilité au sol rapportée pour cet aérodrome est inférieure à 800 mètres. » ;
11° Le paragraphe FRA.5015 b) est supprimé ;
12° Le paragraphe FRA.5025 b) est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.5025 b)
« Mise en œuvre
« Les portions d’espace aérien désignées pour l’application de la règle SERA.5025 b) sont les portions d’espace aérien de classe G. » ;
13° Les paragraphes FRA.8002 et FRA.8040 sont supprimés ;
14° Le paragraphe FRA.8042 est remplacé par les dispositions suivantes :

« FRA.8042 Gestion des courants de trafic aérien
« Disposition supplémentaire
« Lorsqu’un organisme du contrôle de la circulation aérienne s’aperçoit qu’il lui est impossible d’acheminer d’autres aéronefs dans un délai donné en un point donné ou dans une région particulière, les équipages de conduite des aéronefs se dirigeant vers ce point ou vers cette région et les exploitants intéressés sont avisés des retards prévus ou des restrictions qui sont imposées. » ;
15° La partie 9 : Service d’information de vol est complétée par un paragraphe FRA.9010 b) 11) ; c) 11) ; d) 10) ainsi rédigé :
 
« FRA.9010 b) 11) ; c) 11) ; d) 10)
« Disposition supplémentaire
« L’application des procédures d’exploitation par faible visibilité est annoncée sur l’ATIS, ou à défaut, par l’organisme des services de la circulation aérienne lors du premier contact radiotéléphonique avec l’aéronef. » ;
16° Avant le paragraphe FRA.14015 a), il est inséré un paragraphe FRA.14010 b) ainsi rédigé :
 
« FRA.14010 b)
« Disposition supplémentaire
« Les équipages de conduite signalent les concentrations et mouvements d’animaux qu’ils détectent ainsi que les impacts d’animaux sur leurs aéronefs aux organismes des services de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact. » ;
17° Après la partie 14 : Procédures de communication vocale, il est inséré une partie 15 ainsi rédigée

« Partie 15
« Procédures de communication contrôleur-pilote par liaison de données
 
« FRA.15000 Exigences générales
« Disposition supplémentaire
« Le pilote et le contrôleur sont dotés des moyens leur permettant d’échanger des messages qui comprennent des éléments de message normalisés, des éléments de message en texte libre ou une combinaison des deux.
« Les systèmes sol et bord permettent d’afficher les messages de façon appropriée et de les stocker d’une manière qui permet de les retrouver facilement et en temps utile en cas de besoin.
« Chaque fois qu’une présentation sous forme de texte est nécessaire, ce texte est affiché au moins en langue anglaise.
 
« FRA.15005
« Disposition supplémentaire
« CPDLC initialisées par l’aéronef
« a) Lorsqu’un organisme du contrôle de la circulation aérienne reçoit une demande de CPDLC d’un aéronef, il obtient de ce dernier les motifs de la demande pour déterminer la suite à donner ;
« b) Lorsqu’un organisme du contrôle de la circulation aérienne rejette une demande de CPDLC, il motive ce rejet au pilote en utilisant le message CPDLC approprié ;
« CPDLC initialisées par l’organisme du contrôle de la circulation aérienne
« c) Un organisme du contrôle de la circulation aérienne n’établit des CPDLC avec un aéronef que si celui-ci n’est pas déjà en liaison CPDLC ou s’il en a reçu l’autorisation de l’organisme du contrôle qui est en liaison CPDLC avec l’aéronef ;
« d) Lorsqu’un aéronef rejette une demande de CPDLC, le rejet est motivé au moyen de l’élément de message CPDLC descendant “NOT CURRENT DATA AUTHORITY (pas le point de contact autorisé actif)” ou “NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY (pas le prochain point de contact autorisé)”, selon le cas. Des procédures locales détermineront si le motif doit être indiqué au contrôleur. Il n’est pas permis d’utiliser d’autre motif pour expliquer un rejet par un aéronef d’une liaison CPDLC initialisée par un organisme du contrôle de la circulation aérienne.

« FRA.15010 c)
« Disposition supplémentaire
« Si le contrôleur transfère l’aéronef sans répondre à aucun message descendant en attente de réponse, le système est capable d’envoyer automatiquement les réponses de clôture appropriées. En pareil cas, la teneur des réponses de clôture envoyées automatiquement est indiquée dans les instructions locales.

« FRA.15017 Attributs de message
« Disposition supplémentaire
« Les attributs de message indiquent certaines exigences de traitement des messages aux utilisateurs CPDLC qui en reçoivent. Il y a deux attributs pour chaque message CPDLC : alerte et réponse.
« a) Alerte
« L’attribut d’alerte détermine le type d’alerte nécessaire au moment de la réception du message. Le tableau qui figure ci-dessous indique les types d’alerte :
«
Type Désignation Priorité
H Haute 1
M Moyenne 2
L Basse 3
N Pas d’alerte nécessaire 4
« Attribut d’alerte (liaisons montantes et descendantes)
« b) Réponse
« L’attribut de réponse détermine les réponses valides à envoyer pour un élément de message donné. Le premier tableau qui figure ci-dessous indique les types de réponse pour les messages transmis en liaison montante et le second tableau indique les types de réponse pour les messages transmis en liaison descendante.
«
Type Réponse requise Réponses valides Priorité
 
W/U
 
Oui
WILCO, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGE-
MENT (seulement s’il est requis), ERROR
 
1
 
A/N
 
Oui
AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGE-
MENT (seulement s’il est requis), ERROR
 
2
 
R
 
Oui
AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGE-
MENT (seulement s’il est requis), ERROR
 
3
Y Oui Tout message CPDLC descendant, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s’il est requis) 4
 
N
Non, à moins qu’un accusé de réception logique ne soit requis LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s’il est requis), NOT CUR- RENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, ERROR  
5
« Attribut de réponse (liaisons montantes)
Type Réponse requise Réponses valides Priorité
 
Y
 
Oui
Tout message CPDLC descendant, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s’il est requis)  
1
 
N
Non, à moins qu’un accusé de réception logique ne soit requis  
LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s’il est requis), MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT, ERROR
 
2

« Attribut de réponse (liaisons descendantes)

« FRA.15030
« Disposition supplémentaire
« a) Procédures en cas d’urgence, de danger et de panne de l’équipement :
« Quand il reçoit un message CPDLC d’urgence, le contrôleur en accuse réception par le moyen le plus efficace disponible.
« Pour répondre par CPDLC à tout autre message d’urgence absolue ou de situation urgente, on utilise le message montant “ROGER”.
« Dans le cas d’un message CPDLC nécessitant un accusé de réception logique ou une réponse opérationnelle, s’il ne reçoit ni l’un ni l’autre, le pilote ou le contrôleur, selon le cas, est alerté ;
« b) Panne des CPDLC :
« Le contrôleur et le pilote sont alertés d’une panne des CPDLC dès que possible après sa détection.

« FRA.15035
« Disposition supplémentaire
« Le contrôleur et le pilote disposent d’un moyen d’abandonner les CPDLC. »

ANNEXE II
L’annexe I à l’arrêté du 4 mars 2022 susvisé est ainsi modifiée :

1° Au b du 3. de la partie 1 « Exigences générales », les mots : « règlement (CE) n° 1033/2006 susvisé » sont remplacés par les mots suivants : « règlement d’exécution (UE) no 923/2012 susvisé » ;
2° La partie 1 « Exigences générales » est complétée par un paragraphe 6. ainsi rédigé :
« 6. Gestion de la circulation des véhicules et des personnes sur l’aire de manœuvre par un organisme AFIS
« Un organisme AFIS peut gérer la circulation des véhicules et des personnes sur l’aire de manœuvre, telle que prévue par la règle ATS.TR.305 du règlement d’exécution (UE) 2017/373 susvisé, sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact sur la sécurité et d’une autorisation formelle de l’autorité de l’aviation civile territorialement compétente pouvant être assortie de restrictions. » ;
3° Le paragraphe 5. de la partie 2 « Service du contrôle de la circulation aérienne » est supprimé.

Version html en cours. Vous pouvez consulter le texte en version PDF en pièce jointe ou en cliquant sur le lien hypertexte.