Arrêté du 1er avril 2025 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Date de signature :01/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/04/2025 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 9 avril 2025
Date d'entrée en vigueur :10/04/2025
Arrêté du 1er avril 2025 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

NOR : INTE2508302A
 
Publics concernés : tous publics utilisateurs d’installations de chauffage à combustibles solides, installateurs, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, fabricants d’appareils ou d’accessoires, organismes de contrôle technique.
Objet : arrêté fixant les objectifs techniques et de sécurité applicables aux installations de chauffage utilisant

des combustibles solides, notamment bio-sourcés, situées à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements recevant du public.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, Arrête :

Art. 1er. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7.

Art. 2. – Le paragraphe 4 de l’article CH 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 4. Les combustibles solides usuels sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.
« Ils sont issus notamment du bois naturel non traité (bûches, granulés, pellets, plaquettes et briquettes “densifiées” ou “compressées” produites à partir de sciures et copeaux…) ou du charbon.
« Leur utilisation est compatible avec la conception et l’installation des systèmes d’évacuation des produits de combustion visées à l’article CH 9. »

Art. 3. – Le b du paragraphe 1 de l’article CH 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :
« – être non accessible au public ;
« – ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
« – être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ;
« – comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M0 ou A2-s1, d0 et coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante) ;
« – comporter une porte :
« – coupe-feu de degré 1/2 heure équipée d’un ferme-porte ou EI 30-C si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;
« – pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d’un ferme-porte ou E 30-C dans les autres cas ;
« – s’ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l’intérieur. »

Art. 4. – L’article CH 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. CH 8. – Utilisation de combustibles solides.
« § 1. Dans les locaux comportant un ou des appareils utilisant des combustibles solides, toutes dispositions doivent être prises pour éviter une montée en température des chaudières en cas d’arrêt des pompes de circulation, à la suite d’une panne d’alimentation électrique ou de l’utilisation du dispositif d’arrêt d’urgence.
« § 2. Dans ces mêmes locaux, le dispositif de chargement automatique des chaudières à partir d’un stockage de combustible comporte un dispositif de sécurité contre un retour de flammes en amont du brûleur.
« § 3. En atténuation des articles CH 5 § 1, CH 6 § 1 et CH 13 § 2, les appareils comportant une trémie à combustible intégrée de 1,5 mètre cube au plus sont autorisés. Cette trémie est protégée de toute élévation de température pouvant provoquer son ignition.
« Le respect des dispositions de la norme NF EN 303-5 est présumé satisfaire aux exigences de sécurité et de protection des § 2 et § 3. »

Art. 5. – L’article CH 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. CH 13. – Combustibles solides.
« § 1. Dans les stockages de combustibles solides, l’entassement ne doit jamais dépasser 5 mètres de hauteur.
« § 2. Le stockage de combustible est réalisé dans des locaux à risques importants au sens de l’article CO 28 §1 qui sont indépendants des locaux recevant les appareils utilisant les combustibles.
« Les seules communications autorisées entre ces locaux sont celles nécessaires à l’approvisionnement en combustible des appareils, dans les conditions prévues au § 3 suivant et à l’article CH 8 § 2.
« Le remplissage des stockages se fait depuis l’extérieur. Les conduits de remplissage restituent, dans les locaux traversés jusqu’à l’extérieur, un coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.
« § 3. L’approvisionnement en combustible du local contenant les appareils d’utilisation s’effectue :
« – soit par l’intermédiaire d’un convoyeur avec carénage. La communication s’effectue en partie basse de ce local, dans le premier tiers de sa hauteur. Le carénage et les trappes sont incombustibles et dans ce cas les articles CO 30 à 32 ne sont pas applicables ;
« – soit par l’intermédiaire de conduits ou de dispositifs restituant le degré coupe-feu de la paroi d’isolement traversée quel que soit leur diamètre, en aggravation des dispositions de l’article CO 31.
« § 4. Les stockages sont pourvus de ventilations judicieusement réparties permettant d’éviter l’accumulation dangereuse de poussières et de gaz.
« Sauf prescription complémentaire des fabricants, leur ventilation est assurée par :
« – soit pour les soutes et locaux recevant des réservoirs, des amenées d’air et des évacuations totalisant chacune une surface de 7,5 centimètres carrés par tonne pouvant être stockée, avec un minimum de 85 centimètres carrés ;
« – soit pour les silos ou stockages enterrés, des amenées d’air et des évacuations totalisant chacune une surface de 5 centimètres carrés par tonne pouvant être stockée, avec un minimum de 50 centimètres carrés ;
« – soit un renouvellement d’air de 3 volumes par heure des locaux ou stockages concernés. Le ou les ventilateurs utilisés doivent respecter les dispositions de l’article EL 4 notamment en ce qui concerne les risques d’explosion.
« Les conduits de ventilation dans la traversée d’autres locaux doivent être placés dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.
« § 5. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible. »

Art. 6. – Le paragraphe 1 de l’article CH 49 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le stockage de combustible solide est autorisé à proximité de l’appareil dans la limite de sa consommation quotidienne. »

Art. 7. – Le paragraphe 2 de l’article CH 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. L’installation de ces cheminées ou inserts respecte les règles de l’art relatives aux travaux d’âtrerie et de fumisterie dans les bâtiments.
« Le respect de la norme française NF DTU 24.2 ou des normes européennes correspondantes est présumé satisfaire à ces exigences. »

Art. 8. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa parution.

Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des sapeurs-pompiers,
T. Pinault

Source Légifrance