Loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
NOR : ATDX2426951L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
A la fin du second alinéa de l’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou en matière d’action sociale » sont remplacés par les mots : « , en matière d’action sociale ou en matière d’eau potable ou d’assainissement ».
Article 2
I. – L’article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une commune qui assure la gestion des compétences “eau” et “assainissement” peut réaliser, avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service. »
II. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
- a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
- « 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;
- « 7° Eau, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n°2025-327 du 11 avril 2025 précitée. » ;
- b) Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
- « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
- « Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
- « La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
- a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
- « 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;
- « 7° Eau ; »
- b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
- « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
- « Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
- « La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
III. – L’article 1er de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
IV. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.
V. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2224-7-1, il est inséré un article L. 2224-7-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2224-7-1-2. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211-45-1, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
2° L’article L. 5214-17 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 5214-17. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte- rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211-45-1, l’organe délibérant de la communauté de communes se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
3° La sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-45-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-45-1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de la coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.
« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.
« La commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences “eau” et “assainissement” à l’échelle du département. »
Article 4
I. – Après l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2224-7-1-1. – Lorsque le réseau public d’adduction et de distribution d’eau potable d’une commune connaît une rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine dont les réserves d’eau sont supérieures aux besoins estimés la mise à disposition d’eau potable. Lorsqu’elle accepte cette demande, la commune fournit gratuitement la ressource en eau et la commune bénéficiaire finance son acheminement.
« La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Par le Président de la République :
Emmanuel Macron
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
Yannick Neuder
La ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité,
Françoise Gatel
(1)
Travaux préparatoires : loi n°2025-327.
Sénat :
Proposition de loi n°556 (2023-2024) ;
Rapport de M. Alain Marc, au nom de la commission des lois, n°665 (2023-2024) ;
Résultat des travaux de la commission n°666 (2023-2024) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 octobre 2024 (TA n°7, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n°466 ;
Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n°1020 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 13 mars 2025 (TA n°71).
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n°446 (2024-2025) ;
Rapport de M. Alain Marc, au nom de la commission des lois, n°486 (2024-2025) ;
Texte de la commission n°487 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 1er avril 2025 (TA n°96, 2024-2025).
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