Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l’aptitude à la conduite des véhicules du service
NOR :
INTE2321008A
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 722-2 ;
- Vu le code du travail ;
- Vu le code général de la fonction publique ;
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- Vu le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs- pompiers professionnels, notamment son article 4 ;
- Vu le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 18 décembre 2024,
Arrête :
Art. 1er. – En application de l’article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure et en raison des risques particuliers que leurs fonctions comportent, pour eux-mêmes et les tiers, ainsi que des sujétions que celles-ci impliquent, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers doivent répondre à des conditions de santé particulières qui permettent d’établir leur aptitude médicale pour l’exercice des fonctions liées aux emplois et activités qui leur sont dévolus et pour la conduite des véhicules du service.
L’appréciation de ces aptitudes lors du recrutement et tout au long de la carrière ou de l’engagement ainsi que les règles générales dans lesquelles elles sont évaluées et déterminées sont définies dans le présent arrêté.
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE DÉTERMINATION DE L’APTITUDE
Art. 2. – La détermination de l’aptitude est réalisée par un médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers, conformément à l’article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure, au cours des visites médicales définies à l’article 6 et dans les conditions fixées au chapitre II.
Art. 3. – Le médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers ne peut se prononcer sur l’aptitude ou accepter une mission de contrôle ou d’expertise concernant un sapeur-pompier :
- dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui, conformément aux articles R. 4127-100 et R. 4127-105 du code de la santé publique ;
- avec lequel il a des liens professionnels ou privés susceptibles d’altérer son indépendance professionnelle.
Il informe de sa décision le médecin chargé de l’organisation de l’appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers qui confie la situation à un autre médecin.
Art. 4. – L’évaluation de l’état de santé est réalisée par un médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers ou, selon les modalités préalablement définies dans le référentiel interne prévu à l’article 18, par un médecin, infirmier ou étudiant en deuxième ou en troisième cycle des études de médecine habilités.
Cette évaluation se déroule au cours des visites intermédiaires définies à l’article 7 ou préalablement aux visites médicales permettant au médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers de déterminer l’aptitude du sapeur-pompier dans les conditions fixées au chapitre II.
Les visites effectuées par les professionnels de santé et étudiants habilités sont réalisées dans la limite de leurs compétences respectives et sous la responsabilité du médecin chargé de l’organisation de l’appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers.
La liste départementale des professionnels de santé et étudiants habilités est établie par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé. L’habilitation des professionnels de santé et étudiants est subordonnée à la validation de la formation à l’évaluation de l’état de santé des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dont les contenus et modalités d’évaluation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 5. – Un dossier médical individuel relatif à l’aptitude médicale est constitué pour la première visite en vue d’un recrutement ou d’un engagement.
La tenue du dossier médical individuel garantit le respect des règles de confidentialité et du secret médical, conformément aux règles énoncées par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Tout sapeur-pompier a accès à l’ensemble des informations contenues dans son dossier médical individuel, conformément à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Les conditions relatives à la constitution, la conservation, la consultation et au transfert entre services d’incendie et de secours du dossier sont fixées en annexe I.
Le responsable de traitement des données personnelles du service d’incendie et de secours veille au respect du règlement général de protection des données susvisé, au vu des recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés et des contraintes renforcées liées aux données de santé à caractère personnel contenues dans le dossier médical individuel.
Art. 6. – Les visites médicales de détermination de l’aptitude permettent d’établir :
- l’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier par domaines opérationnels, au sens de l’article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, pour les spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques définies à l’article 13 ;
- l’aptitude à la conduite des véhicules du service, en intervention et hors intervention ;
- l’absence de contre-indication à la pratique de l’activité physique et des compétitions sportives dans le cadre du service ;
- le cas échéant, le certificat médical exigé pour l’obtention ou le renouvellement des permis de conduire des véhicules du groupe lourd et apparentés.
A l’issue de ces visites, le médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers détermine une aptitude médicale et sa durée de validité aux différentes fonctions de sapeur-pompier et à la conduite des véhicules du service et établit un certificat médical d’aptitude comprenant les mentions prévues à l’annexe II qu’il transmet comme son avis à l’autorité d’emploi ou de gestion du sapeur-pompier et, le cas échéant, le certificat médical relatif au permis de conduire.
Le certificat médical d’aptitude peut comporter une ou plusieurs restrictions d’aptitude ou inaptitudes, temporaires ou définitives.
Art. 7. – Les visites intermédiaires permettent de s’assurer de l’absence de tout élément pouvant conduire à une inaptitude ou restriction d’aptitude.
Lorsque ces visites sont réalisées par un professionnel de santé ou étudiant habilité, il peut, en fonction de l’état de santé ou des risques auxquels est exposé l’agent, solliciter sans délai la réalisation d’une visite médicale par un médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers.
A l’issue des visites intermédiaires, une attestation de réalisation de la visite, comprenant les mentions prévues à l’annexe II, est établie.
Art. 8. – I. – Le médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers détermine l’aptitude :
- aux fonctions de sapeur-pompier par domaines opérationnels, au sens de l’article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, pour les spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques définies à l’article 13, par référence aux profils médicaux définis au II ci-dessous ;
- à la conduite des véhicules du service, en intervention et hors intervention.
Il détermine ces aptitudes en s’appuyant sur le référentiel national relatif aux modalités pratiques d’évaluation de l’état de santé et de détermination de l’aptitude exigée pour l’exercice des fonctions de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour la conduite des véhicules du service défini à l’article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure ou, à défaut, sur la réglementation relative à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale définie par arrêté du ministre chargé des armées, en vigueur au moment des visites.
II. – Les profils médicaux applicables pour l’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier sont les suivants :
Profil |
S |
I |
G |
Y |
O |
P |
AS |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
2 |
A |
2 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
B |
3 |
3 |
3 |
5 |
3 |
2 |
C |
4 |
4 |
3 |
5 |
5 |
2 |
D |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Ces profils correspondent aux fonctions suivantes :
- profil AS : fonctions des spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques ;
- profil A : fonctions opérationnelles du domaine de la lutte contre les incendies, ainsi que de secours routier ;
- profil B : fonctions opérationnelles du domaine des secours et soins d’urgence aux personnes, du domaine de la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement et fonctions de commandement des opérations de secours de niveau chef de groupe ;
- profil C : fonctions de commandement des opérations de secours de niveau chef de colonne ou chef de site et fonctions en salle opérationnelle ou en poste de commandement tactique ;
- profil D : fonctions non opérationnelles précisées dans le certificat médical d’aptitude.
Art. 9. – I. – Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeurs-pompiers professionnels ou à un premier contrat de volontaire en service civique des sapeurs-pompiers, le candidat doit présenter un profil A ou, pour les professionnels de santé, un profil B.
Pour être déclaré apte à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire, le candidat doit présenter le profil le plus restrictif relatif aux fonctions qui lui seront confiées, parmi les profils A à C.
Le candidat doit également remplir les conditions d’immunisation fixées par l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.
II. – Pour être maintenu en activité opérationnelle, le sapeur-pompier doit présenter, selon les domaines opérationnels, spécialités et fonction spécifiques exercés, les profils médicaux définis au précédent I.
Au cours de la carrière ou de l’engagement, si les conditions d’immunisation fixées par l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ne sont plus remplies, le sapeur-pompier est placé en situation d’aptitude restreinte compatible avec son statut immunitaire.
En fonction des spécialités opérationnelles exercées et des risques encourus, le médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers propose les vaccinations adaptées conformément aux préconisations du calendrier des vaccinations prévues par l’article L. 3111-1 du même code. Ces vaccinations ne revêtent toutefois pas un caractère obligatoire.
Art. 10. – Les missions réalisées en outre-mer et à l’étranger ne requièrent pas de conditions de santé particulières supplémentaires.
Cependant, les pathologies susceptibles de décompenser soudainement ou qui ne pourraient pas être prises en charge dans de bonnes conditions médicales durant ces missions emportent une contre-indication à cette activité précisée sur le certificat médical d’aptitude.
Une attention particulière est portée à l’état dentaire et à l’état psychologique des sapeurs-pompiers appelés à être engagés pour une mission en outre-mer ou à l’étranger, aux vaccinations obligatoires ou recommandées, ainsi qu’à la prise en compte des maladies infectieuses et parasitaires de la zone concernée.
Art. 11. – L’état de grossesse est une cause d’inaptitude temporaire aux fonctions opérationnelles de sapeur- pompier. La durée de cette inaptitude s’étend de la date à laquelle la sapeuse-pompière concernée en a connaissance et au plus tard au jour de la déclaration aux organismes sociaux jusqu’à épuisement des congés légaux.
En conséquence, elle ne doit pas être exposée à des risques mutagènes ou tératogènes et son aptitude est limitée au profil D.
Pendant la durée de l’allaitement, son aptitude est limitée aux profils B ou C.
CHAPITRE II
DÉROULEMENT DES VISITES D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE DÉTERMINATION DE L’APTITUDE
Art. 12. – I. – En vue d’un recrutement ou d’un engagement dans un service d’incendie et de secours, le candidat est reçu pour une visite médicale initiale.
II. – Dans un délai maximum de deux ans après sa visite médicale initiale de recrutement ou d’engagement, le sapeur-pompier est reçu pour une première visite médicale de maintien en activité.
III. – En cours de carrière ou d’engagement, le sapeur-pompier bénéficie :
- d’une visite médicale de maintien en activité tous les quatre ans jusqu’à ses quarante-cinq ans ;
- d’une visite médicale de maintien en activité renforcée à quarante-cinq ans ;
- d’une visite médicale de maintien en activité tous les deux ans à partir de ses quarante-cinq ans.
Entre deux visites médicales de maintien en activité, à mi période, le sapeur-pompier est reçu pour une visite intermédiaire.
Ces périodicités entre visites peuvent être réduites selon les modalités définies par le référentiel interne prévu à l’article 18 du présent arrêté.
La périodicité s’entend à la date anniversaire des visites. Toutefois, pour des raisons tenant à leur organisation, les visites médicales de maintien en activité ou les visites intermédiaires peuvent avoir lieu dans les trois mois qui suivent cette date anniversaire.
IV. – En fin d’engagement, le sapeur-pompier volontaire est reçu pour une visite médicale de fin d’engagement.
Art. 13. – La détermination des aptitudes aux spécialités opérationnelles et aux fonctions spécifiques sont réalisées lors des visites médicales de maintien en activité et des visites intermédiaires.
Les spécialités opérationnelles concernées sont les suivantes :
- feux de forêts et d’espaces naturels (FDFEN) – feux tactiques ;
- interventions à bord des navires et bateaux (IBNB) ;
- interventions en milieu aquatique (SAV) ;
- interventions en milieu aquatique hyperbare (SAL) ;
- interventions face aux risques chimiques et biologiques (RCH) ;
- interventions face aux risques radiologiques (RAD) ;
- secours en milieu périlleux et en montagne (SMPM dont IMP, SMO, CAN, ISS).
Les fonctions spécifiques concernées sont les suivantes :
- formateur aux outils de simulation à taille réelle produisant des fumées et suies ;
- exploration longue durée.
Art. 14. – Des visites médicales ont également lieu dans les cas suivants :
1° A l’issue d’une période de détachement, de disponibilité ou de tout congé d’une durée supérieure à trente jours ;
2° Pour tout arrêt de travail supérieur à trente jours pour cause de maladie ou accident, qu’il soit survenu en service ou hors service ou, sans considération de la durée de l’arrêt de travail, à l’initiative du médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers ;
3° A l’issue d’une suspension ou des périodes de suspension d’une durée supérieure à six mois prévues aux articles R. 723-46 et R. 723 47 du code de la sécurité intérieure pour le sapeur-pompier volontaire ;
4° Lorsque le sapeur-pompier, qui atteint de la limite d’âge de son emploi ou de son engagement, sollicite une prolongation de son activité.
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3°, la visite médicale a lieu dans les huit jours suivant le retour de l’intéressé dans le service. Sous réserve de l’accord du sapeur-pompier concerné, elle peut être réalisée par le médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers par téléconsultation notamment au regard des moyens du service et du poste d’affectation des agents. Durant ce délai, le sapeur-pompier ne peut avoir d’activité opérationnelle.
Art. 15. – L’autorité d’emploi ou de gestion peut demander au médecin chargé de l’organisation de l’appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, au médecin-chef de la sous- direction santé, de faire réaliser une visite médicale pour un sapeur-pompier. Elle informe l’intéressé de cette démarche.
Le sapeur-pompier a également la possibilité de solliciter une visite auprès de ce même médecin, y compris au cours d’un arrêt de travail.
CHAPITRE III
INAPTITUDE ET PROCÉDURE DE RECOURS À LA SUITE DES VISITES D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE DÉTERMINATION DE L’APTITUDE
Art. 16. – Toute restriction d’aptitude définitive ou décision d’inaptitude définitive concernant un sapeur- pompier fait l’objet d’une information du médecin chargé de l’organisation de l’appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, du médecin-chef de la sous-direction santé. Ce médecin soumet le dossier du sapeur-pompier concerné à la commission médicale d’aptitude définie à l’article R. 722-5 du code de la sécurité intérieure.
En cas de restriction d’aptitude temporaire ou décision d’inaptitude temporaire, le médecin chargé de l’organisation de l’appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, le médecin- chef de la sous-direction santé peut, de sa propre initiative, soumettre le dossier du sapeur-pompier concerné à la commission précitée. Cet examen par la commission est de droit à la demande du sapeur-pompier.
Art. 17. – Lorsque la commission médicale d’aptitude a été saisie et après réception de son avis, le médecin chargé de l’organisation de l’appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, le médecin-chef de la sous-direction santé, se prononce sur l’aptitude de l’intéressé.
La restriction d’aptitude définitive ou la décision d’inaptitude définitive entraîne l’application, pour les sapeurs- pompiers professionnels, des dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale et, pour les sapeurs-pompiers volontaires, des dispositions du 1° de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure.
CHAPITRE IV
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE DÉTERMINATION DE L’APTITUDE
Art. 18. – Le médecin-chef de la sous-direction santé fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des activités d’évaluation de l’état de santé et de détermination de l’aptitude des sapeurs-pompiers dans un référentiel interne pris en application du présent arrêté et du référentiel national relatif aux modalités pratiques d’évaluation de l’état de santé et de détermination de l’aptitude exigée pour l’exercice des fonctions de sapeurs- pompiers professionnels et volontaires et pour la conduite des véhicules du service.
Il établit une synthèse annuelle de ces activités à l’intention du directeur départemental des services d’incendie et de secours.
Art. 19. – Les locaux, installations et équipements permettant d’assurer les examens de l’évaluation de l’état de santé et de détermination de l’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier sont conformes aux exigences fixées par l’annexe technique de l’arrêté du ministre chargé du travail du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et à l’équipement des services médicaux du travail.
Art. 20. – Le directeur départemental, le directeur départemental adjoint, le médecin-chef et médecin-chef adjoint de la sous-direction santé peuvent consulter le service chargé de l’organisation de l’appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers d’un autre service d’incendie et de secours.
Sous réserve de l’accord des services d’incendie et de secours concernés, cette possibilité est également ouverte aux sapeurs-pompiers professionnels en position de mise à disposition.
Le choix de ce service est irréversible durant le temps d’affectation.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 21. – L’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 22. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 23. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 10 avril 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion
ANNEXES
ANNEXE I
DOSSIER MÉDICAL INDIVIDUEL RELATIF À L’APTITUDE MÉDICALE
1° Constitution :
Le dossier médical individuel est constitué sous format papier ou numérique.
Il comporte les informations adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour l’évaluation médicale et la détermination de l’aptitude du sapeur-pompier.
La synthèse annuelle des activités potentiellement exposantes aux risques est également jointe au dossier médical individuel.
Les éléments qui y sont portés sont datés, strictement identifiés et mentionnent l’identité du professionnel les ayant renseignés.
Le responsable de traitement des données personnelles du service d’incendie et de secours met à disposition des sapeurs-pompiers les informations sur leurs droits, tels qu’ils sont définis au chapitre III du règlement général sur la protection des données (RGPD) susvisé.
Cette information peut être complétée par voie d’affichage de ces informations dans les locaux des consultations médicales.
2° Conservation :
L’hébergement des données de santé à caractère personnel contenues dans les dossiers médicaux individuels dématérialisés est réalisé conformément à la réglementation en vigueur, définie par les articles L. 1111-8, R. 1111-8-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 du code de la santé publique.
Le responsable de traitement des données personnelles du service d’incendie et de secours accomplit les formalités requises pour le traitement des données de santé contenues dans le dossier médical individuel, conformément à ses obligations définies dans le chapitre IV du RGPD. A ce titre, il s’assure, notamment, de l’inscription du traitement de ces données dans le registre des activités de traitement et mène, au besoin, une analyse d’impact.
L’utilisation de services numériques en santé, prévus par l’article L. 1470-1 du code de la santé publique, impose aux professionnels de santé le respect des référentiels d’interopérabilité et de sécurités, et plus particulièrement l’utilisation de moyens d’identification électronique du niveau adapté. Ces référentiels sont disponibles sur le site internet de l’Agence du numérique en santé.
Le dossier est conservé pendant cinquante ans suivant la cessation des fonctions.
3° Accès et consultation :
Le dossier médical individuel complet est accessible aux professionnels de santé chargés de l’évaluation de l’état de santé et de la détermination de l’aptitude de l’intéressé. Les autres agents de la sous-direction santé ne disposent pas d’un accès global à ces dossiers.
Tous les accès au dossier médical individuel d’un sapeur-pompier font l’objet d’une journalisation sécurisée permettant
a minima de disposer des activités détaillées des utilisateurs, des anomalies et des évènements liés à la sécurité.
Le dossier peut être consulté par le sapeur-pompier concerné ou par toute personne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique.
La demande de consultation est adressée au médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi médical de l’intéressé, qui met à sa disposition les données de santé demandées, dans les conditions prévues aux articles R. 1111-1 à R. 1111-7 du code de la santé publique, dans un délai de huit jours ou de deux mois, selon les cas prévus par l’article L. 1111-7 du même code. Le délai court à compter de la date de réception de la demande.
4° Transfert :
En cas de changement de service d’incendie et de secours, le dossier médical individuel est transmis, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l’intéressé, à la sous-direction santé du service d’incendie et de secours recrutant le sapeur-pompier, afin d’assurer la continuité de son évaluation médicale.
En cas de refus de l’intéressé, seule la liste des vaccinations pratiquées est transmise à la sous-direction santé du service d’incendie et de secours le recrutant.
Une archive complète du dossier est réalisée avant sa transmission.
ANNEXE II
CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE
Le certificat médical d’aptitude prévu à l’article 6 comprend au moins :
- l’identification du sapeur-pompier (nom, prénom, date de naissance, numéro de matricule) ;
- l’indication des aptitudes indiquées par domaines opérationnels, spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques (apte ou inapte et, en cas de restriction d’aptitude ou d’inaptitude, temporaire ou définitive) avec, le cas échéant, l’existence d’une contre-indication aux colonnes de renfort et aux missions en outre-mer et à l’étranger ;
- l’indication de l’aptitude à la conduite des véhicules du service, en intervention et hors intervention ;
- le cas échéant, la mention « sous réserve du port d’un dispositif de correction de la vue » ;
- l’indication des activités autorisées en cas de restriction d’aptitude ou d’inaptitude temporaire ;
- la date de la visite médicale ;
- la durée de validité de l’aptitude ;
- la nature et la date de la prochaine visite ;
- le nom du médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers ayant réalisé la visite et sa signature.
ATTESTATION DE RÉALISATION DE LA VISITE INTERMÉDIAIRE
L’attestation de réalisation des visites intermédiaires prévue à l’article 7 comprend au moins :
- l’identification du sapeur-pompier (nom, prénom, date de naissance, numéro de matricule) ;
- la date de la visite de suivi intermédiaire ;
- le cas échéant, l’indication de l’orientation vers un médecin du service d’incendie et de secours agréé à l’aptitude des sapeurs-pompiers ;
- le nom du professionnel de santé ayant réalisé la visite et sa signature.
Source Légifrance