Décision d’exécution (UE) 2025/704 de la Commission du 10 avril 2025 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union et abrogeant les décisions d’exécution 2014/762/UE et (UE) 2019/1310 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu la décision n°1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision n°1313/2013/UE, le mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «MPCU») vise à renforcer la coopération entre l’Union et les États membres et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.
(2) La décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié la décision n°1313/2013/UE afin de renforcer le MPCU, notamment en augmentant l’aide financière de l’Union en faveur de la réserve européenne de protection civile (ci-après l’«ECPP») et en instituant rescEU, une réserve de capacités de protection civile de l’Union. Auparavant, les décisions d’exécution 2014/762/UE (3), (UE) 2018/142 (4) et (UE) 2019/1310 (5) de la Commission avaient été adoptées afin de fournir un cadre pour la mise en oeuvre de la décision n°1313/2013/UE.
(3) Afin de mettre en oeuvre correctement le cadre juridique résultant de la modification de la décision n°1313/2013/UE, il convient d’actualiser les modalités de mise en oeuvre, notamment pour établir des définitions et des dispositions relatives aux équipes d’assistance technique et d’appui (ci-après les «TAST»), à l’équipe de protection civile de l’Union (ci-après l’«équipe EUCP»), y compris à leur enregistrement, et aux autres capacités de réaction, ainsi que pour faire systématiquement référence à l’ECPP et à rescEU, mettre à jour les règles relatives à la certification, à l’enregistrement et au don de capacités dans le cadre du MPCU, définir des règles claires concernant le soutien fourni par le pays hôte et prévoir une procédure simplifiée de demande et de réception de l’aide de l’Union.
(4) Afin de simplifier et de faciliter l’accès aux dispositions qui figurent actuellement dans deux décisions d’exécution, il convient de les fusionner en un seul acte.
(5) Le système commun de communication et d’information d’urgence (ci-après le «CECIS») est un élément essentiel du MPCU. Il garantit l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées entre les États membres tant dans des conditions de routine qu’en cas d’urgence. Il y a lieu de maintenir une version distincte du CECIS, accessible aux secrétariats des conventions maritimes régionales et aux pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union, afin de tenir compte des particularités de la réaction en cas de pollution marine.
(6) Afin de garantir l’efficacité opérationnelle, il convient de fixer des exigences minimales s’agissant des capacités de réaction prévues à l’article 9 de la décision n°1313/2013/UE. Une capacité de réaction devrait être autosuffisante et ne pas dépendre de la fourniture d’un soutien par le pays bénéficiant de son fonctionnement. Les règles relatives à l’autosuffisance devraient permettre que les éléments nécessaires à un fonctionnement autosuffisant soient organisés ou acquis dans le pays bénéficiaire de l’aide.
(7) Une procédure de certification et d’enregistrement devrait être mise en place afin de confirmer que les capacités de réaction de la réserve européenne de protection civile satisfont aux exigences nécessaires.
(8) En raison de la complexité et des composantes multiples de certaines capacités de rescEU, ainsi que des exigences d’interopérabilité applicables à leurs composantes, seules certaines capacités de rescEU, déterminées par la Commission, devront faire l’objet d’une certification. Les capacités nécessitant une certification seront déterminées à la suite d’une discussion avec les experts des États membres au sein du groupe d’experts compétent de la Commission. Sur cette base, les capacités de rescEU en question pourront devoir être soumises au processus de certification de l’Union, comme celles de la réserve européenne de protection civile. Étant donné que la réserve rescEU est utilisée en dernier recours pour apporter une aide au titre du mécanisme de protection civile de l’Union, les capacités de rescEU dont le processus de certification de l’Union est en cours de finalisation pourront néanmoins être déployées si nécessaire.
(9) La notion d’affectation préalable des capacités de réaction de l’ECPP devrait être définie car, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la décision n°1313/2013/UE, le montant de l’aide financière de l’Union pour le déploiement de capacités de réaction au titre du MPCU dépend de l’affectation préalable ou non des capacités de réaction à l’ECPP.
(10) Conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), de la décision n°1313/2013/UE, les capacités de réaction bénéficiant d’un soutien financier de l’Union pour les coûts d’adaptation doivent être mises à disposition dans le cadre de l’ECPP pour une période minimale. Cette période minimale doit être corrélée au financement reçu et comprise entre trois et dix ans à compter de la date de la disponibilité effective de la capacité de réaction, sauf si sa durée de vie économique est plus courte. Il convient de préciser la période d’affectation exacte afin de garantir la sécurité juridique.
(11) Afin que les résultats des actions menées dans le cadre du MPCU soient visibles pour les citoyens, il y a lieu de prévoir des modalités de visibilité appropriées applicables aux capacités de réaction de l’ECPP et de rescEU utilisées pour les opérations de réaction.
(12) Conformément à l’article 12, paragraphe 5, de la décision no 1313/2013/UE, qui prévoit que les États membres peuvent utiliser les capacités de rescEU à des fins nationales lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou nécessaires aux fins d’opérations de réaction menées au titre du mécanisme de protection civile de l’Union, les États membres qui hébergent des capacités de rescEU de nature consommable devraient être autorisés à faire don de ces capacités.
(13) Cette possibilité vise à garantir la gestion durable de la réserve rescEU en ce qui concerne les capacités dont on peut s’attendre à ce qu’elles ne soient pas utilisées pour des opérations de réaction au titre du mécanisme de protection civile de l’Union avant la fin de leur durée de vie opérationnelle. Le don de capacités consommables permet une utilisation beaucoup plus efficace sur le plan des coûts. Il devrait nécessiter le consentement préalable de la Commission. En coordination avec la Commission, les États membres qui hébergent des capacités de rescEU devraient être autorisés à en faire don lorsque la fin de leur durée de vie approche, pour veiller à ce qu’elles soient utilisées.
(14) Lorsque les États membres proposent une aide, ils devraient veiller à ce que celle-ci soit d’une qualité appropriée et adaptée à l’usage auquel elle est destinée.
(15) Des objectifs de capacité de réaction devraient être fixés pour l’ECPP. La Commission devrait vérifier régulièrement que ces objectifs sont adéquats sur la base des risques recensés dans les évaluations des risques nationales et dans d’autres sources d’information. Les États membres devraient être tenus informés des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité de réaction.
(16) Le programme de formation, d’exercices et d’échange d’experts du MPCU demeure essentiel pour la préparation du personnel des services de protection civile et de gestion des catastrophes et des capacités de réaction déployés dans le cadre du MPCU. Conformément à l’objet défini à l’article 13, paragraphe 1, de la décision n°1313/2013/UE, le programme devrait couvrir les phases de prévention, de préparation et de réaction.
(17) Afin de renforcer la résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile, il convient de mettre en oeuvre les enseignements tirés dans leur globalité, de manière à couvrir l’ensemble du cycle de gestion des catastrophes (prévention, préparation, réaction et rétablissement) et de façon durable. L’incidence du changement climatique et de la dégradation de l’environnement sur les risques de catastrophe devrait donc être dûment prise en considération. Dans le contexte de la prévention et de l’atténuation des effets des catastrophes sur l’environnement, une attention particulière devrait être accordée à la réduction maximale de l’incidence environnementale des opérations de protection civile. Dans le cadre du MPCU, il est important de disposer de procédures opérationnelles claires pour la réaction aux catastrophes afin de garantir l’efficience de l’aide en cas de catastrophe, y compris pour les organisations internationales compétentes visées à l’article 16, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE.
(18) Aux fins d’une coordination efficace de l’aide, l’ERCC devrait partager son évaluation des besoins critiques et ses recommandations concernant le déploiement des capacités du MPCU avec les États membres sous la forme de notes analytiques. Ces évaluations devraient être destinées à un usage interne et s’appuyer sur la structure de conseil scientifique et technique (ci-après la «STAF»), les systèmes d’alerte rapide existants et d’autres sources de données disponibles. Le choix des capacités de réaction devrait reposer sur des critères spécifiques et objectifs. La priorité à accorder aux différentes capacités devrait être appréciée par l’ERCC à la lumière des besoins opérationnels et des capacités du moment. Compte tenu du rôle joué par l’ERCC dans la coordination efficace de l’aide, tant les États membres qui apportent l’aide que le personnel qui exploite les capacités de réaction devraient tenir l’ERCC régulièrement informé de la fourniture de l’aide.
(19) Les capacités de rescEU sont mises à disposition pour des opérations de réaction dans le cadre du MPCU. À la suite d’une demande d’aide au titre de l’article 15 ou de l’article 16 de la décision n°1313/2013/UE, l’ERCC doit décider du déploiement de ces capacités, en étroite coordination avec l’État membre demandeur et l’État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail les capacités de rescEU. Il convient d’établir des critères applicables aux décisions de déploiement ainsi que des procédures opérationnelles appropriées afin de garantir un processus décisionnel efficace et transparent. Il y a également lieu de définir des critères applicables à la prise de décision relative au déploiement en cas de demandes concurrentes concernant l’utilisation des capacités de rescEU.
(20) Les capacités de rescEU devraient pouvoir être utilisées à des fins nationales lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou nécessaires pour des opérations de réaction dans le cadre du MPCU. Il convient d’établir des règles appropriées pour une telle utilisation au niveau national afin de garantir que les capacités de rescEU sont en attente et prêtes à être déployées dans le cadre du MPCU dans les délais prévus par les exigences de qualité applicables à chaque type de capacité de rescEU.
(21) Conformément à l’article 12, paragraphe 10, deuxième alinéa, de la décision n°1313/2013/UE, les États membres peuvent, dans des cas spécifiques, refuser de déployer du personnel pour exploiter des capacités de rescEU en dehors de l’Union. Il y a lieu de définir des règles régissant ces cas spécifiques.
(22) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point i), de la décision n°1313/2013/UE, il y a lieu d’établir des règles en matière de soutien fourni par le pays hôte. Ces règles devraient permettre à l’État qui apporte l’aide relevant de la protection civile et à l’État qui la reçoit de convenir qu’aucun soutien ne doit être fourni par le pays hôte. Elles devraient également exiger la mise en place d’un point de contact de liaison national afin de faciliter la fourniture du soutien par le pays hôte, mais ne devraient pas préciser si ce point de contact doit être établi de manière permanente ou pour chaque situation d’urgence. Des règles devraient être définies afin de permettre une aide financière de l’Union en faveur du prépositionnement de capacités de réaction.
(23) La disponibilité d’experts techniques, d’experts de coordination et d’experts d’évaluation ainsi que de chefs d’équipe et de chefs d’équipe adjoints de l’équipe EUCP est un élément important du MPCU. Il convient de préciser les tâches et les fonctions des experts et d’établir la procédure applicable à leur déploiement.
(24) L’article 23 de la décision n°1313/2013/UE contient des dispositions relatives au soutien en cas de catastrophe destinées à faciliter une réaction rapide et efficace avec l’aide du MPCU. Il est nécessaire d’établir un ensemble plus rationalisé de règles et de procédures concernant les demandes de soutien de l’Union présentées par les États membres et le traitement de ces demandes par la Commission.
(25) Il convient de définir des règles afin de permettre que le financement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques nécessaires pour garantir une réaction coordonnée efficace et efficiente en cas de catastrophe, conformément à l’article 23, paragraphe 4, de la décision n°1313/2013/UE, prenne la forme d’une plateforme logistique du MPCU. La mise en place d’une plateforme logistique du MPCU devrait répondre aux besoins recensés par l’ERCC, y compris aux recommandations opérationnelles de l’ERCC par l’intermédiaire du CECIS sur la localisation de la plateforme logistique du MPCU et aux règles détaillées relatives à la fourniture de l’aide en cas de catastrophe tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.
(26) Des règles devraient être établies pour permettre à l’ERCC de faciliter la coordination des opérations d’évacuation sanitaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, une fois qu’une demande d’aide est présentée au titre de l’article 15 ou de l’article 16 de la décision n°1313/2013/UE. Les règles régissant l’aide de l’Union devraient permettre le financement d’opérations d’évacuation sanitaire, y compris les mesures d’appui et actions complémentaires nécessaires pour faciliter la coordination de cette réaction de la manière la plus efficace possible, telles que la mise en place d’une plateforme.
(27) Les subventions en faveur des opérations de réaction octroyées aux autorités compétentes pour faciliter les aspects opérationnels et administratifs de l’aide de l’Union conformément à l’article 22 de la décision n°1313/2013/UE devraient pouvoir prendre la forme de subventions en faveur d’actions multiples.
(28) Il convient d’abroger les décisions d’exécution 2014/762/UE et (UE) 2019/1310.
(29) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la protection civile,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente décision fixe les modalités de mise en oeuvre de la décision n°1313/2013/UE, en ce qui concerne:
- a) l’interaction entre le centre de coordination de la réaction d’urgence (ci-après l’«ERCC») et les points de contact des États membres;
- b) les composantes du système commun de communication et d’information d’urgence (ci-après le «CECIS») et l’organisation du partage d’informations par l’intermédiaire du CECIS;
- c) le recensement des experts, des modules, des autres capacités de réaction et des équipes d’assistance technique et d’appui (ci-après les «TAST») affectés à la réserve européenne de protection civile (ci-après l’«ECPP»);
- d) les exigences techniques minimales applicables aux modules et aux TAST;
- e) les procédures de certification, de renouvellement de la certification et d’enregistrement nécessaires au fonctionnement de l’ECPP et de rescEU;
- f) le recensement des déficits de capacités de réaction dans l’ECPP et la manière d’y remédier;
- g) la définition des objectifs de capacité de l’ECPP;
- h) l’organisation des programmes de formation, d’exercices et d’échange d’experts;
- i) le programme relatif au recensement et à la promotion des enseignements tirés;
- j) les procédures opérationnelles applicables à l’ECPP et à rescEU pour ce qui est de réagir aux catastrophes survenant à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union et le recensement des organisations internationales compétentes;
- k) la procédure de déploiement des équipes de protection civile de l’Union européenne;
- l) l’organisation de l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «demandeur de l’aide»: un État membre ou un pays tiers touché par une catastrophe survenant ou menaçant de survenir ou s’attendant à être frappé par une catastrophe imminente, l’Organisation des Nations unies et ses agences et les autres organisations internationales compétentes dont la liste figure à l’annexe VI;
2) «aide relevant de la protection civile»: les experts, les modules, les autres capacités de réaction ou les équipes d’assistance technique et d’appui dédiés à la protection civile, et leur équipement, ainsi que l’aide en nature, y compris le matériel et les fournitures de secours nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une catastrophe;
3) «équipe d’assistance technique et d’appui» («TAST»): les ressources humaines et matérielles affectées par un ou plusieurs États membres à l’exécution de tâches logistiques et d’appui;
4) «équipe de protection civile de l’Union européenne» («équipe EUCP»): une équipe composée d’experts et, si nécessaire, d’une TAST, qui est sélectionnée et déployée par l’ERCC en vertu de termes de référence en lien avec une demande d’expertise en matière de prévention ou de préparation ou une réaction d’urgence dans le cadre d’une demande d’aide en cours;
5) «autre capacité de réaction»: l’organisation prédéfinie, déployable, autosuffisante et autonome des capacités des États membres, en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres. Il s’agit d’un ensemble de moyens humains et matériels qui peuvent être caractérisés en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu’ils sont en mesure d’entreprendre, pour lesquels aucune exigence technique minimale n’est définie. Les «autres capacités de réaction» incluent également les produits de première nécessité;
6) «durée de vie opérationnelle»: la durée totale pendant laquelle une capacité peut techniquement remplir sa fonction conformément aux exigences de qualité qui lui sont applicables, compte tenu de ses composantes;
7) «capacité de réaction affectée au préalable à l’ECPP»: une capacité de réaction proposée par un État membre en vue de son enregistrement dans l’ECPP, pour laquelle la Commission a officiellement notifié l’achèvement de la certification audit État membre.
CHAPITRE 2
CENTRE DE COORDINATION DE LA RÉACTION D’URGENCE (ERCC)
Article 3
Interaction entre l’ERCC et les points de contact des États membres
1. Chaque État membre désigne un point de contact national, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, pour la liaison avec l’ERCC et utilise à cet effet la «fiche modèle» figurant à l’annexe I.
2. L’ERCC reste en contact étroit avec les points de contact dans les États membres aux fins de remplir ses fonctions ordinaires et de mener les opérations de réaction prévues dans la présente décision et dans la décision n°1313/2013/UE.
CHAPITRE 3
SYSTÈME COMMUN DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION D’URGENCE (CECIS)
Article 4
Couches du CECIS
Le CECIS se compose des trois éléments suivants:
- a) une couche réseau, qui relie les autorités compétentes, les points de contact dans les États membres et l’ERCC;
- b) une couche application, qui est constituée par les bases de données et autres systèmes d’information nécessaires au fonctionnement du mécanisme de protection civile de l’Union et plus particulièrement pour:
- i) communiquer des notifications;
- ii) assurer la communication et le partage de l’information entre l’ERCC, les autorités compétentes et les points de contact;
- iii) communiquer les enseignements tirés des interventions ainsi que la documentation et les procédures opérationnelles;
- c) une couche sécurité, qui est constituée par l’ensemble des systèmes, des règles et des procédures nécessaires pour assurer l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données enregistrées dans le CECIS et échangées par l’intermédiaire de ce système.
Article 5
Sécurité de l’information
1. Le CECIS est en mesure de traiter les documents, les bases de données et les systèmes d’information de manière sécurisée au moyen des services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (sTESTA) ou d’un réseau équivalent.
2. Les documents et informations classifiés «CONFIDENTIEL UE» ou à un niveau supérieur sont transmis selon les dispositions spéciales à appliquer entre l’autorité d’origine et le(s) destinataire(s) spécifiées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (6).
Article 6
Information et mise à jour
1. Les États membres transmettent les informations requises à la Commission en utilisant la «fiche modèle» figurant à l’annexe I.
2. Les États membres fournissent des informations sur les points de contact et, si nécessaire, sur d’autres services intervenant en cas de catastrophe naturelle, technologique, chimique, biologique, radiologique et nucléaire, d’autre catastrophe d’origine humaine ou d’accident environnemental, y compris la pollution marine.
3. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Une section prévue à cet effet dans la base de données CECIS contient les informations relatives à l’enregistrement et à la disponibilité des capacités de réaction intégrées dans l’ECPP et dans rescEU. La Commission veille à ce que les points de contact nationaux en matière de protection civile y aient accès en permanence.
5. Les États membres veillent à la mise à jour systématique de ladite section dans la base de données CECIS afin que celle-ci reflète l’état de disponibilité et comprenne toutes les données factuelles nécessaires concernant les caractéristiques propres à toutes les capacités de réaction enregistrées dans l’ECPP.
6. Le cas échéant, les États membres peuvent accorder un droit d’accès au CECIS aux autres autorités nationales concernées ou aux autorités compétentes désignées.
Article 7
Groupe d’utilisateurs du CECIS
Un groupe d’utilisateurs composé de représentants nommés par les États membres apporte un appui à la Commission pour les phases de validation, de test et de développement ultérieur du CECIS.
Article 8
Mise en oeuvre et développements ultérieurs
1. La Commission gère le CECIS et poursuit son développement en tenant compte des besoins et des exigences des États membres.
2. Les États membres mettent en place l’environnement des technologies de l’information adapté au CECIS sur leur territoire conformément aux engagements pris dans la «fiche modèle» figurant à l’annexe I.
Article 9
CECIS en ce qui concerne la pollution marine
1. La Commission peut veiller à ce qu’une application spéciale du CECIS à laquelle les États membres et l’Agence européenne pour la sécurité maritime peuvent accéder soit dédiée à la pollution marine afin de refléter les particularités de la réaction aux incidents maritimes.
2. Cette application spéciale du CECIS peut également être ouverte aux pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union. L’accès peut également être accordé par la Commission, au cas par cas, aux secrétariats des conventions maritimes régionales pertinentes.
CHAPITRE 4
EXPERTS, MODULES, AUTRES CAPACITÉS DE RÉACTION ET ÉQUIPES D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET D’APPUI (TAST)
Article 10
Enregistrement des experts, des modules, des autres capacités de réaction et des TAST
1. Les États membres enregistrent, dans la base de données CECIS, les informations relatives à leurs experts, leurs modules et leurs autres capacités de réaction visées à l’article 9, paragraphe 6, de la décision n°1313/2013/UE. Ils enregistrent également leurs TAST dans cette base de données.
2. La Commission contrôle l’exactitude des informations transmises en vue de leur enregistrement.
3. Les experts, les modules, les autres capacités de réaction et les TAST affectés au préalable à l’ECPP sont enregistrés dans la base de données CECIS et identifiés comme tels.
4. Les États membres mettent à jour les informations visées aux paragraphes 1 et 2 lorsque cela est nécessaire.
Article 11
Composition des équipes EUCP, des modules, des autres capacités de réaction et des TAST
1. Les équipes EUCP, les modules, les autres capacités de réaction et les TAST peuvent être constitués de ressources fournies par un ou plusieurs États membres.
2. Si un module, une autre capacité de réaction ou une TAST est constitué de plusieurs composantes opérationnelles, son déploiement en intervention peut être limité aux composantes nécessaires pour l’intervention concernée.
Article 12
Autosuffisance des modules et des autres capacités de réaction
1. Les éléments d’autosuffisance indiqués ci-dessous sont requis pour chaque module, sauf indication contraire dans les exigences techniques minimales énoncées à l’annexe II, et pour les autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité:
- a) un abri approprié contre les intempéries;
- b) du carburant et un dispositif d’éclairage et de production d’électricité couvrant la consommation de la base opérationnelle et des équipements nécessaires pour l’accomplissement de la mission;
- c) des installations sanitaires à l’usage du personnel du module;
- d) des réserves d’eau et de nourriture à l’usage du personnel du module;
- e) un personnel, des installations et du matériel médicaux ou paramédicaux à l’usage du personnel du module;
- f) des installations d’entreposage et un dispositif de maintenance des équipements du module;
- g) des équipements permettant de communiquer avec les acteurs pertinents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain;
- h) des transports sur place, si nécessaire;
- i) l’appui logistique, l’équipement et le personnel nécessaires pour permettre la mise en place d’une base opérationnelle et le lancement de la mission dès l’arrivée sur site.
2. L’État membre proposant l’aide garantit le respect des exigences en matière d’autosuffisance, de l’une ou de plusieurs des manières suivantes:
- a) en affectant au module ou à l’autre capacité de réaction le personnel, les équipements et les consommables nécessaires;
- b) en prenant les dispositions nécessaires sur le théâtre d’opérations;
- c) en prenant les dispositions préalables nécessaires en vue d’associer une capacité de réaction non autosuffisante et une TAST, de manière à satisfaire aux exigences visées à l’article 13, et ce avant d’enregistrer le module concerné comme prévu à l’article 10, paragraphe 1.
3. La période pendant laquelle l’autosuffisance doit être garantie à compter du lancement de la mission ne peut être inférieure:
- a) à 96 heures; ou
- b) aux périodes fixées à l’annexe II.
Article 13
Exigences applicables aux modules, aux autres capacités de réaction et aux TAST
1. Les modules et les TAST satisfont aux exigences techniques minimales énoncées à l’annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que:
- a) les modules et les autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité, puissent agir en articulation avec d’autres modules et d’autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité;
- b) les TAST puissent agir en articulation avec d’autres TAST et avec les acteurs compétents présents sur le terrain;
- c) les composantes d’un module puissent fonctionner conjointement comme un seul et même module;
- d) les composantes d’une TAST puissent fonctionner conjointement comme une seule et même TAST;
- e) les modules, les autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité, et les TAST puissent agir avec les capacités internationales de réaction aux catastrophes mises en oeuvre dans le pays touché;
- f) les chefs d’équipe et les chefs d’équipe adjoints et les agents de liaison des modules, des autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité, et des TAST prennent part aux cours de formation et aux exercices appropriés organisés par la Commission, comme spécifié au chapitre 7.
CHAPITRE 5
Développement de l’ECPP et de rescEU
Article 14
Objectifs de capacité de l’ECPP
1. Les objectifs de capacité de l’ECPP sont fixés à l’annexe III.
2. La Commission évalue, en coopération avec les États membres, l’adéquation des objectifs de capacité au moins tous les deux ans et, au besoin, les révise en s’appuyant sur les risques recensés dans les évaluations des risques au niveau national ou par d’autres sources d’information appropriées, nationales, de l’Union ou internationales.
3. Les États membres fournissent à la Commission les informations pertinentes sur les risques nécessaires pour apprécier les objectifs de capacité en temps utile.
Article 15
Procédure de certification et d’enregistrement des capacités de l’ECPP
1. La procédure de certification et d’enregistrement définie à l’annexe V est applicable aux modules, aux autres capacités de réaction et aux TAST dans l’ECPP.
2. La certification des modules et des TAST est subordonnée au respect des exigences techniques minimales énoncées à l’annexe II.
3. Lorsqu’elle reçoit une demande de certification et d’enregistrement dans l’ECPP, la Commission évalue si le module, l’autre capacité de réaction ou la TAST en question peut être admis dans le cadre de l’ECPP et communique sans délai ses conclusions à l’État membre concerné. Dans son évaluation, la Commission examine, au besoin, la réalisation des objectifs de capacité, l’exhaustivité des informations fournies, la proximité géographique et la participation de l’ensemble des États membres; elle tient également compte d’autres facteurs pertinents qu’elle aura déterminés au préalable.
4. Après avoir accepté la demande de certification et d’enregistrement dans l’ECPP, la Commission lance la procédure de certification du module, de l’autre capacité de réaction ou de la TAST sur la base des informations fournies et des éventuelles informations complémentaires qu’elle aura demandées à l’État membre concerné et reçues de sa part.
5. La Commission communique par écrit à l’État membre concerné les conclusions intermédiaires et finales du processus de certification.
6. Si l’État membre affecte une nouvelle fois le même module de réaction, la même autre capacité de réaction ou la même TAST à l’ECPP, l’examen de certification de cette capacité de réaction devra être renouvelé dans un délai maximal de cinq ans.
7. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations disponibles, que les exigences en matière de certification sont remplies, elle enregistre le module, l’autre capacité de réaction ou la TAST dans l’ECPP.
8. Les États membres enregistrent la capacité de l’ECPP dans le CECIS.
Article 16
Procédure de certification et d’enregistrement des experts dans l’ECPP
1. Les chefs d’équipe et les chefs d’équipe adjoints des équipes EUCP sont considérés comme certifiés et peuvent être enregistrés dans l’ECPP une fois qu’ils ont pris part, si nécessaire, aux cours et aux exercices pertinents du programme de formation et d’exercices du MPCU.
2. Les États membres enregistrent les chefs d’équipe et les chefs d’équipe adjoints des équipes EUCP certifiés dans l’ECPP après avoir envoyé à la Commission un document écrit concernant leur affectation.
3. Les États membres peuvent affecter et enregistrer un certain nombre d’experts de coordination, d’experts d’évaluation et d’experts techniques relevant de profils particuliers, indiqués à l’annexe IV.
4. La Commission vérifie que les experts de coordination, les experts d’évaluation et les experts techniques correspondent bien au profil indiqué lors de leur nomination en vue de leur déploiement.
Article 17
Procédure de certification et d’enregistrement des capacités de rescEU
1. La Commission, en collaboration avec les États membres, détermine les capacités de rescEU qui doivent être certifiées par les États membres.
2. Les États membres certifient les capacités de rescEU conformément à la procédure de certification et d’enregistrement prévue à l’annexe V, le cas échéant. Le processus de certification tient compte, le cas échéant, de la nature polyvalente des capacités de rescEU concernées.
3. Les capacités de rescEU dont le processus de certification de l’Union est en cours de finalisation peuvent être déployées conformément à l’article 34.
4. Les États membres enregistrent les capacités de rescEU dans le CECIS.
Article 18
Affectation à long terme des capacités de rescEU
1. Les capacités de rescEU sont disponibles pour un déploiement au titre de l’article 34 pendant toute leur durée de vie opérationnelle, sauf s’il en est convenu autrement avec la Commission ou si elles font l’objet d’un don conformément à l’article 36.
2. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission et l’État membre qui héberge la capacité fournissent les ressources nécessaires pour garantir la disponibilité et la déployabilité des capacités visées au paragraphe 1.
Article 19
Affectation à l’ECPP des capacités bénéficiant d’un financement de l’Union pour les coûts d’adaptation
1. Les États membres qui bénéficient d’un soutien financier de l’Union pour les coûts d’adaptation des capacités conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), de la décision n°1313/2013/UE affectent les capacités en question à l’ECPP pour les périodes minimales suivantes:
- a) trois ans pour les capacités recevant jusqu’à 300 000EUR de soutien financier de l’Union;
- b) cinq ans pour les capacités recevant de 300 001EUR à 1 000 000EUR de soutien financier de l’Union;
- c) sept ans pour les capacités recevant de 1 000 001EUR à 2 000 000EUR de soutien financier de l’Union;
- d) dix ans pour les capacités recevant plus de 2 000 000EUR de soutien financier de l’Union.
2. Lorsque la durée de vie opérationnelle d’une capacité est inférieure à la période minimale visée au paragraphe 1, la période minimale correspond à la durée de vie opérationnelle.
3. La Commission peut, par l’intermédiaire de l’ERCC, convenir de renoncer à l’application de la période minimale visée au paragraphe 1 en ce qui concerne une capacité spécifique lorsque cela est dûment justifié par un État membre bénéficiant du soutien financier de l’Union.
CHAPITRE 6
REMÉDIER AUX DÉFICITS DE CAPACITÉS DE RÉACTION
Article 20
Suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité
1. La Commission procède, en coopération avec les États membres, à un suivi continu des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité, en tenant compte des capacités recensées en application de l’article 22.
2. La Commission informe régulièrement les États membres de son analyse des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité.
Article 21
Procédure de recensement des déficits de capacités de réaction dans l’ECPP
1. Dans le cadre du suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité, la Commission évalue, en coopération avec les États membres, l’écart entre les capacités des États membres enregistrées dans l’ECPP et les objectifs de capacité fixés à l’annexe III.
2. La Commission et les États membres retiennent, au titre des capacités affectées au préalable à l’ECPP, uniquement celles qui y ont été valablement affectées et ont été certifiées.
3. La Commission informe les États membres de tout déficit persistant de capacités de réaction.
Article 22
Procédure de recensement des capacités de réaction en dehors de l’ECPP
1. Lorsque la Commission, conjointement avec les États membres, a recensé des déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs conformément à l’article 21 de la présente décision, elle examine, en coopération avec les États membres, si les capacités nécessaires sont disponibles en dehors de l’ECPP, conformément à l’article 12, paragraphe
2, de la décision n°1313/2013/UE.
2. La Commission prend en compte, au titre des capacités disponibles en dehors de l’ECPP, uniquement celles figurant ci-dessous:
- a) les capacités enregistrées dans le CECIS;
- b) les capacités non couvertes selon le point a), mais que les États membres peuvent rapidement mettre à la disposition de l’État membre ou des États membres, pour le nombre voulu, au lieu requis, dans les délais impartis et pour la durée nécessaire.
3. Aux fins du recensement des capacités visées au paragraphe 2, point b), la Commission envoie aux points de contact nationaux une demande détaillant l’évaluation des déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs et invitant les États membres à fournir des informations sur toutes les capacités disponibles en dehors de l’ECPP, telles que visées audit point.
4. Dans sa demande au titre du paragraphe 3, la Commission fixe le délai de réponse au plus tard à 60 jours calendaires, en fonction des difficultés prévisibles que posera le recensement par les États membres des capacités visées au paragraphe 2.
5. Les États membres informent la Commission par écrit et dans le délai fixé des détails de toutes les capacités visées au paragraphe 2.
6. En l’absence de réponse écrite d’un État membre dans le délai fixé, la Commission considérera aux fins de son évaluation que celui-ci ne dispose d’aucune des capacités visées au paragraphe 2.
7. Se fondant sur les informations reçues des États membres et tenant compte uniquement des capacités visées au paragraphe 2, la Commission apprécie si ces dernières remédient aux déficits de capacités de réaction recensés conformément à l’article 21. Les déficits de capacités seront considérés par la Commission comme étant comblés seulement si le nombre combiné des capacités présentes dans l’ECPP et de celles visées au paragraphe 2 est égal ou supérieur aux objectifs de capacité fixés à l’annexe III.
Article 23
Procédure pour remédier aux déficits de capacités de réaction
1. Lorsque la Commission a recensé, conjointement avec les États membres, des déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs conformément à l’article 21, auxquels il ne peut être remédié comme le prévoit l’article 22, elle le notifie par écrit aux États membres, en précisant ce qu’elle considère comme des déficits de capacités de réaction et en les encourageant à remédier aux déficits de capacités de réaction significatifs, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision n°1313/2013/UE.
2. Les États membres indiquent à la Commission s’ils envisagent de combler ces déficits de capacités de réaction significatifs, dans quel délai et de quelle manière, individuellement ou en coopération avec d’autres États membres.
CHAPITRE 7
PROGRAMMES DE FORMATION, D’EXERCICES ET D’ÉCHANGE D’EXPERTS
Article 24
Dispositions communes relatives aux programmes de formation, d’exercices et d’échange d’experts
1. Un programme de formation, un programme d’exercices et un programme d’échange d’experts sont établis afin de renforcer la coopération et la coordination entre les États membres et avec la Commission dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes dans le cadre du réseau européen de connaissances en matière de protection civile créé en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la décision n°1313/2013/UE.
2. La Commission est responsable de la coordination et de l’organisation des programmes visés au paragraphe 1.
3. Pour l’élaboration, la mise en oeuvre, l’orientation stratégique et les priorités des programmes visés au paragraphe 1, la Commission collabore étroitement avec les États membres par l’intermédiaire du groupe de travail institué en vertu de la décision d’exécution (UE) 2021/1956 de la Commission (7). Le groupe de travail peut tenir compte de toute recommandation de la Commission adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la décision n°1313/2013/UE et des travaux d’élaboration de scénarios réalisés par la Commission et les États membres conformément à l’article 10 de ladite décision.
4. Les États membres désignent des coordonnateurs nationaux de la formation chargés de coordonner, au niveau national, l’identification et la gestion des experts et des parties prenantes participant aux programmes de formation, d’exercices et d’échange d’experts. Les coordonnateurs nationaux de la formation agissent en étroite concertation avec les autorités nationales et régionales compétentes et avec d’autres entités, le cas échéant.
5. La Commission assure le suivi des programmes visés au paragraphe 1 et veille à la mise en place d’un système d’évaluation approprié.
Article 25
Caractère complémentaire du programme de formation
Les États membres assumant, comme indiqué à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision n°1313/2013/UE, la responsabilité première de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes, le programme de formation complète la formation du personnel des services de protection civile et de gestion des catastrophes dispensée au niveau national approprié.
Article 26
Participants au programme de formation
1. Les participants cibles du programme de formation sont les suivants:
- a) le personnel des services de protection civile et de gestion des catastrophes des États membres qui participe directement aux opérations visées aux chapitres II, III et IV de la décision n°1313/2013/UE et le personnel des autorités nationales ou régionales compétentes ou des entités ayant une fonction liée au mécanisme de protection civile de l’Union;
- b) le personnel de la Commission, en particulier les agents de liaison de l’ERCC.
2. La participation au programme de formation est également ouverte, le cas échéant, à des experts sélectionnés:
- a) des institutions, organes et organismes de l’Union;
- b) de l’Organisation des Nations unies et de ses agences;
- c) des organisations internationales répertoriées à l’annexe VI;
- d) des pays tiers;
- e) des autres entités concernées.
Article 27
Contenu, forme et programme d’études des cours de formation
La Commission définit, en coopération avec le groupe de travail institué conformément à la décision d’exécution (UE) 2021/1956, le contenu, la forme et le programme d’études des cours, y compris les critères de sélection et la manière dont les places aux cours de formation sont attribuées.
Article 28
Programme d’exercices
1. Le programme d’exercices comprend:
- a) des exercices de simulation et des exercices sur le terrain concernant les modules;
- b) des exercices grandeur nature;
- c) d’autres types d’exercices, en fonction des besoins recensés.
Ces exercices peuvent être menés en dehors de l’Union.
2. Le programme d’exercices vise en particulier:
- a) à améliorer le niveau de préparation des systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes;
- b) à garantir une réaction efficace et rapide des États membres en cas de catastrophe, en particulier au niveau des experts, des équipes et des autres ressources mises à la disposition des interventions de secours relevant du mécanisme de protection civile de l’Union;
- c) à vérifier et à améliorer les exigences de qualité applicables aux déploiements dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, afin de renforcer la coordination de l’aide relevant de la protection civile;
- d) à renforcer la coopération entre les services de protection civile et les autres services compétents des États membres et de la Commission, y compris dans la conduite des exercices transfrontières visés à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (8);
- e) à recenser et à partager les enseignements tirés;
- f) à tester la mise en oeuvre des enseignements tirés.
Article 29
Programme d’échange d’experts
Le programme d’échange d’experts aide le personnel des services de protection civile et de gestion des catastrophes:
- a) à acquérir et à partager des expériences spécifiques et des connaissances directes;
- b) à se familiariser avec des techniques et des procédures opérationnelles;
- c) à étudier les approches suivies par d’autres services et institutions de secours d’urgence participants;
- d) à prendre part à des exercices de simulation dans d’autres États membres et à en tirer des enseignements en tant qu’observateurs;
- e) à participer à des cours pour acquérir des connaissances spécialisées spécifiques qui ne sont pas disponibles dans leur organisation d’origine.
Article 30
Participants au programme d’échange d’experts
Le programme d’échange d’experts est ouvert aux entités, experts et volontaires des États membres dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes, ainsi qu’à ceux des pays candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’Union et des pays du voisinage oriental et méridional.
CHAPITRE 8
RECENSEMENT DES ENSEIGNEMENTS À TIRER
Article 31
Suivi, analyse et évaluation
1. La Commission et les États membres mettent en commun les données, les informations et les évaluations pertinentes nécessaires pour évaluer l’ensemble des actions de protection civile relevant du mécanisme de protection civile de l’Union afin de recenser les enseignements à tirer, y compris les bonnes pratiques et les points à améliorer.
2. La Commission facilite le recensement des enseignements à tirer avec les parties prenantes concernées, y compris en organisant des réunions dans le cadre du réseau européen de connaissances en matière de protection civile établi conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la décision n°1313/2013/UE.
Article 32
Promouvoir la mise en oeuvre des enseignements tirés
1. La Commission, en collaboration avec les États membres, suit et promeut la mise en oeuvre des enseignements tirés.
2. Les enseignements tirés sont pris en considération dans la procédure décisionnelle en vue de perfectionner le mécanisme de protection civile de l’Union et d’établir les priorités:
- a) du programme de formation prévu à l’article 25, y compris, le cas échéant, le contenu et le programme d’études des cours de formation, ainsi que du programme d’exercices prévu à l’article 28;
- b) des appels de propositions relatifs aux projets en matière de prévention et de préparation;
- c) des activités de planification visées à l’article 10 de la décision n°1313/2013/UE.
CHAPITRE 9
PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES APPLICABLES AUX RÉACTIONS AUX CATASTROPHES
Article 33
Demandes d’aide et réaction
1. Lorsqu’une catastrophe survient ou menace de survenir dans l’Union, l’ERCC, dès la réception d’une demande d’aide par l’intermédiaire du CECIS, met en oeuvre, selon les circonstances et sans tarder, les actions prévues à l’article 15, paragraphe 3, de la décision n°1313/2013/UE.
2. Lorsqu’une catastrophe pouvant nécessiter une aide relevant de la protection civile survient ou menace de survenir en dehors de l’Union, la Commission peut informer le pays tiers concerné de la manière de demander une aide dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union.
3. Un État membre ou un pays tiers frappé ou menacé par une catastrophe qui souhaite une aide au titre du mécanisme de protection civile de l’Union envoie, par l’intermédiaire de ses autorités nationales compétentes, une demande écrite d’aide relevant de la protection civile à l’ERCC. Un pays tiers peut également demander une aide au titre du mécanisme de protection civile de l’Union en adressant une demande écrite d’aide relevant de la protection civile à l’ERCC par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies, de ses agences ou de l’une des organisations internationales mentionnées à l’annexe VI.
4. Un État membre frappé ou menacé par une catastrophe peut demander à l’ERCC des rapports scientifiques d’urgence élaborés dans le cadre de la structure de conseil scientifique et technique (ci-après la «STAF»).
5. Le demandeur de l’aide informe l’ERCC du moment, du point d’entrée et du lieu où l’aide est requise, et du point de contact opérationnel chargé de gérer la catastrophe et le soutien fourni par le pays hôte sur place.
6. La Commission peut prendre les mesures d’appui et mener les actions complémentaires nécessaires afin d’assurer la cohérence et l’efficience de la fourniture de l’aide et de faciliter la coordination de la réaction.
7. La Commission peut élaborer, dans la mesure du possible, une note analytique avant une catastrophe imminente ou immédiatement après, alimentant l’appréciation globale de la situation. Cette note analytique repose, entre autres, sur la STAF et les systèmes d’alerte rapide existants.
8. Les critères suivants, dont la priorisation peut dépendre de la nature spécifique de la demande d’aide, sont pris en considération lors de la sélection des capacités parmi celles présentes au sein de l’ECPP:
- a) la situation opérationnelle dans les États membres et les risques de catastrophe potentiels;
- b) le caractère approprié et l’adéquation des capacités pour réagir à la catastrophe;
- c) la localisation géographique des capacités, y compris l’estimation du temps et du coût de transport vers la zone touchée;
- d) d’autres critères pertinents, y compris la durabilité, l’expérience préalable et l’utilisation des capacités.
9. Sauf s’il en est convenu autrement avec les États membres, l’ERCC n’invite pas ces derniers à déployer des capacités spécifiques de l’ECPP dans des zones de conflit armé ou de risque de tel conflit ou dans d’autres circonstances posant un risque pour la sûreté et la sécurité de la capacité en question et de son personnel.
10. Les États membres invités à déployer leurs capacités détenues dans l’ECPP communiquent leur décision définitive de déploiement à l’ERCC conformément à l’article 11, paragraphe 7, de la décision n°1313/2013/UE. L’ERCC précise le délai dans lequel la réponse de l’État membre à l’invitation est attendue.
11. Le demandeur de l’aide informe l’ERCC des propositions d’aide qu’il a acceptées. L’ERCC informe les États membres des propositions acceptées.
12. Les États membres qui fournissent l’aide informent régulièrement l’ERCC sur les capacités de réaction envoyées, y compris sur l’ensemble des capacités relevant de l’ECPP.
13. La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe EUCP pour l’appui sur le terrain conformément à l’article 17 de la décision n°1313/2013/UE.
Article 34
Critères applicables aux décisions de déploiement concernant les capacités de rescEU
1. Lorsqu’il reçoit une demande d’aide, l’ERCC évalue si les capacités existantes proposées par les États membres par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union et les capacités affectées au préalable à l’ECPP sont suffisantes pour garantir une réaction efficace à la suite de cette demande. Lorsqu’une réaction efficace ne peut être assurée, la Commission décide, par l’intermédiaire de l’ERCC, de déployer les capacités de rescEU conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 6, de la décision n°1313/2013/UE.
2. La décision de déployer les capacités de rescEU tient compte des critères spécifiques suivants:
- a) la situation opérationnelle dans les États membres et les risques de catastrophe potentiels;
- b) le caractère approprié et l’adéquation des capacités de rescEU pour réagir à la catastrophe;
- c) la localisation géographique des capacités de rescEU, y compris l’estimation du temps et du coût de transport vers la zone touchée;
- d) d’autres critères pertinents, y compris la durabilité, l’expérience préalable et l’utilisation des capacités.
3. En cas de demandes d’aide concurrentes, les critères supplémentaires suivants sont pris en considération pour décider du déploiement des capacités de rescEU:
- a) les risques prévus pour les vies humaines;
- b) les risques prévus pour les infrastructures critiques et les entités critiques au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557, qu’elles soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union;
- c) les incidences prévues des catastrophes, notamment sur l’environnement;
- d) les besoins recensés par l’ERCC;
- e) le risque potentiel de propagation des catastrophes;
- f) les incidences socio-économiques;
- g) l’invocation de la clause de solidarité figurant à l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
- h) d’autres facteurs opérationnels pertinents.
Article 35
Utilisation des capacités de rescEU au niveau national
1. Les États membres qui utilisent les capacités de rescEU à des fins nationales veillent à:
- a) leur disponibilité et leur préparation pour les opérations dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union dans les délais prévus par les exigences de qualité applicables, sauf s’il en est convenu autrement avec la Commission;
- b) l’égalité de traitement des capacités de rescEU et des autres capacités nationales en ce qui concerne la maintenance, le stockage, l’assurance, la dotation en personnel et d’autres activités de gestion et d’entretien appropriées;
- c) une réparation rapide en cas de dommages.
2. Les États membres notifient à la Commission, par l’intermédiaire de l’ERCC, l’utilisation des capacités de rescEU au niveau national et soumettent un rapport à la Commission après leur utilisation.
3. Lorsque l’utilisation des capacités de rescEU au niveau national a une incidence sur la disponibilité visée au paragraphe 1, point a), les États membres obtiennent le consentement de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERCC, avant le déploiement.
4. Lorsque les capacités de rescEU en question sont nécessaires pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, les États membres assurent leur disponibilité dans les plus brefs délais.
Article 36
Dons de capacités de rescEU
Les États membres qui hébergent des capacités de rescEU de nature consommable peuvent faire don de ces capacités en accord avec la Commission et après avoir obtenu son consentement.
Le consentement de la Commission concernant le don de capacités de rescEU de nature consommable tient compte en particulier des critères suivants:
- a) les besoins opérationnels des activations en cours dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union;
- b) la durée de vie opérationnelle de la capacité et la date à laquelle cette durée prend fin;
- c) l’éligibilité du bénéficiaire du don pour ce qui est de recevoir celui-ci;
- d) les besoins du bénéficiaire du don;
- e) la capacité du bénéficiaire du don à recevoir et à prendre en charge la capacité concernée.
Article 37
Refus de déployer du personnel en dehors de l’Union
1. Lorsqu’une décision de déploiement de capacités de rescEU en dehors de l’Union a été prise conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la décision n°1313/2013/UE, les États membres peuvent refuser de déployer leur personnel dans les cas suivants:
- a) lorsque les relations diplomatiques entre l’État membre et le pays tiers demandeur ont été rompues;
- b) lorsqu’un conflit armé, la menace d’un tel conflit, ou d’autres motifs tout aussi graves auraient pour effet de mettre en péril la sécurité et la sûreté du personnel et empêcheraient l’État membre concerné d’accomplir son devoir de diligence.
2. Un État membre qui refuse le déploiement de son personnel en informe immédiatement l’ERCC et lui fournit une justification motivée.
Article 38
Modalités de visibilité pour l’utilisation des capacités de l’ECPP et de rescEU
Lorsque les capacités de l’ECPP et de rescEU sont utilisées pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, l’État membre qui héberge la capacité de l’ECPP ou de rescEU et l’État membre demandeur de l’aide assurent une visibilité appropriée de l’Union conformément à l’article 20, point a), de la décision n°1313/2013/UE.
Article 39
Missions d’experts
1. Les experts visés à l’article 47 se rendent disponibles pour les missions avant leur nomination conformément à l’article 51.
2. Les experts envoyés sur le terrain accomplissent les tâches énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point d), de la décision n°1313/2013/UE. Ils font régulièrement rapport au demandeur de l’aide et à l’ERCC.
3. L’ERCC tient les États membres informés de l’état d’avancement de la mission des experts.
4. Le demandeur de l’aide informe régulièrement l’ERCC de l’évolution des activités sur le lieu de l’intervention.
5. L’ERCC rassemble toutes les informations reçues et les transmet aux points de contact et aux autorités compétentes des États membres.
Article 40
Désengagement opérationnel des capacités
1. Lorsque l’État membre demandeur ou tout État membre fournissant l’aide considère que celle-ci n’est plus nécessaire ou ne peut plus être fournie, il en informe sans délai l’ERCC ainsi que les experts et les capacités de réaction envoyés sur le terrain. Le désengagement proprement dit est organisé de manière appropriée par le demandeur de l’aide et les États membres. L’ERCC est tenu informé de la situation.
2. Dans les pays tiers, si le chef de l’équipe EUCP estime, après avoir dûment consulté le demandeur de l’aide, que celle-ci n’est plus nécessaire ou ne peut plus être fournie, il en informe l’ERCC dès que possible. L’ERCC transmet cette information à la délégation de l’Union dans le pays tiers en question ainsi qu’aux services compétents de la Commission, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et aux États membres. L’ERCC, en coordination avec le demandeur de l’aide, garantit le désengagement proprement dit des experts et des capacités de réaction envoyés sur le terrain.
Article 41
Critères applicables aux décisions de désengagement de capacités de rescEU
1. Les capacités de rescEU sont désengagées dans les cas suivants:
- a) dès réception d’une notification de préclôture dans le CECIS;
- b) lorsqu’il existe ailleurs un besoin opérationnel plus important pour la capacité ou lorsque les besoins sur le terrain ne justifient plus son utilisation;
- c) lorsque l’une des situations visées aux points a) et b) se produit alors qu’une opération est en cours.
2. La décision de désengager une capacité de rescEU est prise par la Commission par l’intermédiaire de l’ERCC. Elle est prise en étroite coordination avec l’État membre qui héberge la capacité de rescEU et le demandeur de l’aide, ainsi que, le cas échéant, les pays tiers ou les organisations internationales.
3. Aux fins de la prise de la décision visée au paragraphe 2, la Commission examine, entre autres, les critères énumérés à l’article 34, paragraphes 2 et 3.
Article 42
Rapports et recensement des enseignements à tirer
1. Les autorités compétentes du demandeur de l’aide et des États membres ayant fourni cette dernière, ainsi que les experts envoyés sur place, ont la possibilité de soumettre à l’ERCC leurs conclusions sur tous les aspects de l’intervention. L’ERCC prépare un rapport de synthèse sur l’aide fournie ainsi que sur les enseignements tirés présentant un intérêt.
2. En complément des articles 31 et 32, l’ERCC, conjointement avec les États membres, suit et promeut la mise en oeuvre des enseignements tirés en vue d’améliorer les interventions de secours relevant du mécanisme de protection civile de l’Union.
Article 43
Coûts de l’aide
1. Sauf convention contraire, les coûts résultant de l’aide fournie par les États membres sont à charge du demandeur de l’aide.
2. L’État membre qui fournit une aide peut, compte tenu en particulier de la nature de la catastrophe et de l’importance des dommages, proposer son aide à titre entièrement ou partiellement gratuit. En outre, cet État peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, au remboursement des coûts qu’il aura supportés.
Article 44
Coûts opérationnels
1. Les coûts opérationnels visés à l’article 23, paragraphes 2, 4 ter et 4 quater, de la décision n°1313/2013/UE comprennent tous les coûts liés à la gestion d’une capacité au cours d’une opération. Ces coûts peuvent englober les coûts liés au personnel, au transport international et local, à la logistique, aux consommables et aux fournitures, à la maintenance, ainsi que d’autres coûts nécessaires pour garantir l’utilisation efficace de ces capacités.
2. Les coûts visés au paragraphe 1 ne sont pas éligibles à un soutien de l’Union lorsqu’ils sont couverts en vertu de l’article 45 de la présente décision ou de l’article 3, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (9), ou lorsqu’ils sont financés par d’autres instruments financiers de l’Union.
3. Les procédures de demande d’aide de l’Union prévues à l’article 54 s’appliquent également aux demandes d’aide financière pour les coûts opérationnels.
Article 45
Soutien fourni par le pays hôte
1. Sauf convention contraire, pendant toute la durée de l’intervention relevant du mécanisme de protection civile de l’Union, les équipes d’intervention sont logées, nourries, transportées localement et réapprovisionnées, y compris en carburant, aux frais du demandeur de l’aide.
2. Les États membres désignent un point de contact de liaison national chargé de faciliter la fourniture du soutien par le pays hôte et notifient cette désignation à la Commission. Si un point de contact de liaison national est désigné pour une situation d’urgence individuelle, cette information est jointe à la demande d’aide.
3. Dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 2, de la décision n°1313/2013/UE, la Commission peut cofinancer les coûts visés au paragraphe 1.
Article 46
Indemnisation des dommages
1. Les États membres qui demandent une aide ou qui reçoivent un don conformément à l’article 36 s’abstiennent de présenter aux autres États membres toute demande d’indemnisation pour des dommages causés à la suite d’une intervention de secours effectuée dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union ou à la suite d’un don au titre de l’article 36, à moins qu’il ne soit prouvé que ces dommages sont intentionnels ou résultent d’une négligence grave.
2. Les États membres s’abstiennent d’intenter une action contre la Commission pour les dommages découlant des interventions de secours effectuées dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union ou pour les conséquences du non-déploiement, de la démobilisation ou du désengagement des capacités de rescEU fournies au titre du mécanisme de protection civile de l’Union et conformément à la présente décision, ou du don de telles capacités au titre de l’article 36, à moins qu’il ne soit prouvé que ces dommages ou ces conséquences sont intentionnels ou résultent d’une négligence grave.
3. En cas de dommages subis par des tiers du fait d’interventions de secours, l’État membre qui a demandé une aide ou qui a reçu un don au titre de l’article 36 et l’État membre qui a fourni l’aide ou qui a procédé au don au titre de l’article 36 coopèrent afin de faciliter l’indemnisation desdits dommages conformément à la législation applicable et aux cadres afférents.
CHAPITRE 10
PROCÉDURE DE DÉPLOIEMENT DES EXPERTS
Article 47
Catégories d’experts
Les États membres classent les experts selon les catégories suivantes:
- a) chefs d’équipe et chefs d’équipe adjoints;
- b) experts de coordination et d’évaluation dans le domaine de la gestion de l’information, des opérations, de la sûreté et de la sécurité et de la logistique;
- c) experts techniques.
Article 48
Tâches et fonctions
1. Le chef d’équipe et le chef d’équipe adjoint sont chargés de diriger l’équipe EUCP au cours d’une mission. Le chef d’équipe est chargé de la liaison avec les autorités du pays touché, avec l’ERCC, avec d’autres organisations internationales ainsi que, dans le cas d’une intervention de secours relevant du mécanisme de protection civile de l’Union en dehors des États membres, avec la délégation de l’Union dans ce pays.
2. Les experts techniques sont en mesure de fournir des conseils sur des questions spécifiques de haute technicité ainsi que sur les risques en question.
3. Les experts de coordination et d’évaluation sont en mesure d’évaluer les besoins propres à la situation et de fournir des conseils sur les mesures appropriées qu’il convient de prendre.
4. Les experts envoyés pour des missions de préparation peuvent être mandatés par la Commission, en accord avec l’État membre qui les a nommés, pour exercer toute fonction énoncée à l’article 47 et sont en mesure de fournir des conseils et de faire rapport sur les mesures de préparation appropriées, y compris la capacité administrative, les besoins en matière d’alerte rapide, la formation, les exercices et les actions de sensibilisation.
5. Les experts envoyés pour des missions de prévention peuvent être mandatés par la Commission, en accord avec l’État membre qui les a nommés, pour exercer toute fonction énoncée à l’article 47 et sont en mesure de fournir des conseils et de faire rapport sur les mesures de prévention appropriées et la capacité de gestion des risques.
6. Les agents de liaison de l’ERCC envoyés par la Commission sont pleinement intégrés dans l’équipe EUCP.
7. La Commission peut décider d’intégrer d’autres experts envoyés par des organisations internationales compétentes dans l’équipe EUCP.
Article 49
Base de données sur les experts
1. Les informations concernant les experts sont rassemblées par la Commission dans une «base de données sur les experts» et mises à disposition par l’intermédiaire du CECIS.
2. Les experts présents dans l’ECPP sont identifiés de manière précise dans la base de données visée au paragraphe 1.
Article 50
Exigences en matière de formation et d’exercices
Les experts participent, si nécessaire, au programme de formation et aux exercices visés à l’article 24.
Article 51
Nomination
Dans le cas d’une demande d’aide, les États membres sont responsables de la nomination des experts mis à disposition et du partage de leurs coordonnées avec l’ERCC.
Article 52
Déploiement des experts, des équipes EUCP et des TAST
1. L’ERCC mobilise et envoie les experts sélectionnés et les TAST dans un délai très court après leur nomination à une mission spécifique par les États membres.
2. Les coûts résultant de l’envoi des différents experts, des équipes EUCP et des TAST sont traités conformément à l’article 22, point a), de la décision n°1313/2013/UE.
3. Lorsqu’un accord de service est établi, il couvre les éléments suivants:
- a) les objectifs de la mission;
- b) les termes de référence;
- c) les principes d’éthique et de conduite;
- d) la durée prévue de la mission;
- e) les informations concernant la personne de contact sur place;
- f) les conditions de la couverture d’assurance;
- g) l’indemnité journalière destinée à couvrir les dépenses exposées;
- h) les conditions de paiement spécifiques;
- i) les lignes directrices pour les experts techniques, les experts de coordination et d’évaluation et les chefs d’équipe et les chefs d’équipe adjoints de l’équipe EUCP.
CHAPITRE 11
AIDE DE L’UNION EN FAVEUR DES OPÉRATIONS DE RÉACTION
Article 53
Aide de l’Union en faveur des opérations de réaction
1. Tout État membre qui fournit une aide relevant de la protection civile ou déploie une capacité de rescEU au titre de l’article 34 peut demander une aide de l’Union conformément à l’article 54.
2. L’aide de l’Union peut consister:
- a) à octroyer des subventions aux États membres pour couvrir les ressources en matériel, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques, ainsi que toute autre mesure d’appui ou action complémentaire nécessaire afin de faciliter la coordination de la réaction;
- b) à faciliter l’accès aux ressources en matériel, aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques ainsi qu’aux services y afférents par la mise en commun avec d’autres États membres et par l’accès au marché commercial ou à d’autres sources par l’intermédiaire de la Commission (services de transport acquis auprès d’entités privées ou autres, par exemple).
3. Lorsque les coûts liés à une demande d’aide de l’Union telle que visée au paragraphe 2 sont inférieurs à 10 000EUR, ils ne sont éligibles que s’ils sont couverts par les partenariats-cadres visés au paragraphe 4 ou s’ils se rapportent au déploiement de capacités de rescEU ou à la facilitation de l’accès aux ressources en matériel, aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques ainsi qu’aux services y afférents par la mise en commun avec d’autres États membres.
4. La Commission peut établir des partenariats-cadres au niveau financier avec les autorités compétentes des États membres, comme prévu à l’article 130 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10).
Article 54
Demandes d’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction
1. Les demandes d’aide de l’Union sont émises par l’autorité compétente visée à l’article 57 et envoyées à la Commission par l’intermédiaire du CECIS ou par courrier électronique (ou par d’autres moyens électroniques) avant que toute opération de réaction liée à la demande ait lieu. La Commission informe l’autorité demandeuse des informations nécessaires pour qu’il soit donné suite à la demande.
2. Dès que la Commission reçoit une demande d’aide de l’Union, les coûts de l’opération de réaction demandée deviennent éligibles au financement de l’Union, sans préjudice de l’article 55.
3. La Commission peut décider d’utiliser un système d’échange électronique spécifique pour tous les échanges avec les bénéficiaires, notamment la conclusion de conventions de subvention, la notification de décisions de subvention et toute modification de ces documents, conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
4. Dès réception d’une demande d’aide de l’Union en faveur d’une opération de réaction, la Commission le notifie aux points de contact désignés par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 7, de la décision n°1313/2013/UE par l’intermédiaire du CECIS.
5. Si un État membre demande l’aide de l’Union visée à l’article 53, paragraphe 2, point b), la Commission peut inviter les États membres ou des opérateurs privés, ou les deux, à lui fournir des informations sur les ressources en matériel, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques qu’ils peuvent proposer. La Commission précise le délai dans lequel ces informations sont à fournir.
6. La Commission partage avec l’État membre demandeur les informations reçues conformément au paragraphe 5 ainsi que toute autre information dont elle dispose concernant les ressources en matériel, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques disponibles auprès d’autres sources, y compris le marché commercial, et aide les États membres à accéder à ces ressources supplémentaires.
7. L’État membre demandeur informe la Commission des solutions qu’il a retenues concernant le matériel, les moyens de transport et la logistique et se met en rapport avec les États membres proposant ce soutien ou avec l’opérateur proposant ces services identifié par la Commission. Il informe également la Commission des progrès réalisés dans la fourniture de son aide relevant de la protection civile.
8. Lorsque l’État membre choisit des services fournis par le marché commercial, il confirme par écrit sa demande de service de transport et de service logistique et son engagement à rembourser la Commission conformément au paragraphe 9.
9. En ce qui concerne les coûts supportés par la Commission dans le cas où l’État membre demandeur choisit des services fournis par le marché commercial, la Commission émet un ordre de débit adressé à l’État membre qui a bénéficié de l’aide financière de l’Union.
10. Dans la situation visée à l’article 53, paragraphe 2, point b), un État membre peut prendre l’initiative de coordonner la procédure au titre du présent article.
Article 55
Décision relative à l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction
1. Lorsqu’elle évalue les demandes au titre de l’article 53, la Commission tient compte des éléments suivants:
- a) les informations contenues dans la demande d’aide financière de l’Union en faveur des opérations de réaction présentée par l’État membre conformément à l’article 54, paragraphe 1;
- b) les besoins exprimés par le pays touché activant le mécanisme de protection civile de l’Union, les besoins recensés par l’ERCC et les besoins des autres pays touchés, comme dans le cas des activations de l’assistance consulaire;
- c) toute évaluation des besoins effectuée par l’équipe EUCP déployée dans le pays touché et par des experts faisant rapport à la Commission immédiatement avant ou pendant la catastrophe;
- d) les autres informations utiles et fiables mises à la disposition de la Commission par les États membres et par les organisations internationales au moment de la décision;
- e) l’efficience et l’efficacité des solutions ou opérations de transport et logistiques conçues pour assurer la fourniture en temps opportun de l’aide relevant de la protection civile;
- f) les autres actions pertinentes menées par la Commission.
2. Les États membres fournissent toute information supplémentaire nécessaire pour évaluer les demandes au titre de l’article 53. Lorsqu’ils reçoivent une demande d’informations supplémentaires de la Commission, les États membres lui communiquent les informations demandées dans les meilleurs délais.
3. La Commission indique le montant à payer au titre du préfinancement. Celui-ci peut s’élever jusqu’à 85 % de la demande de contribution financière de l’Union, en fonction des ressources budgétaires disponibles. Il n’est pas prévu de préfinancement pour les opérations de réaction qui sont déjà terminées. Il n’est pas prévu de préfinancement pour les subventions inférieures au seuil fixé pour les subventions de faible valeur tel que défini à l’article 2, point 41), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à moins que l’État membre demandant le soutien financier ne puisse démontrer que l’absence de préfinancement compromettrait la réalisation de l’opération de réaction.
4. La Commission communique immédiatement la décision relative à l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction à l’État membre qui a demandé un soutien financier et à tous les autres États membres.
Article 56
Indemnisation des dommages
Nonobstant l’article 340 du traité, les États membres qui demandent une aide de l’Union s’abstiennent de formuler toute demande d’indemnisation à l’Union en cas de dommages causés à leurs biens ou à leur personnel, pour autant que ces dommages soient la conséquence de la fourniture de ressources en moyens de transport ou de services de transport régis par la présente décision, à moins qu’il ne soit prouvé que ces dommages sont intentionnels ou résultent d’une négligence grave.
Article 57
Désignation des autorités compétentes
1. Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour demander et recevoir une aide financière de l’Union ou autorisent d’autres entités à demander et à recevoir une telle aide, aux fins de la mise en oeuvre d’autres opérations de réaction sur la base de l’article 22, point c), de la décision n°1313/2013/UE. Ils en informent la Commission et lui notifient immédiatement toute modification.
2. Les entités qui possèdent ou qui, dans les faits, contrôlent des capacités qui sont affectées au préalable à l’ECPP peuvent, lorsque ces capacités sont déployées, être désignées ou autorisées par les États membres au sens du paragraphe 1.
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS FINALES
Article 58
Abrogation
Les décisions d’exécution 2014/762/UE et (UE) 2019/1310 sont abrogées.
Les références faites aux décisions d’exécution abrogées s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 59
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2025.
Par la Commission
Membre de la Commission
Hadja LAHBIB
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj.
(2) Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision n°1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 77 I du 20.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).
(3) Décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission du 16 octobre 2014 fixant les modalités de mise en oeuvre de la décision n°1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union et abrogeant les décisions de la Commission 2004/277/CE, Euratom et 2007/606/CE, Euratom (JO L 320 du 6.11.2014, p. 1, ELI: http://data.europa. eu/eli/dec_impl/2014/762/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2018/142 de la Commission du 15 janvier 2018 modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE fixant les modalités de mise en oeuvre de la décision n°1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 25 du 30.1.2018, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/142/oj).
(5) Décision d’exécution (UE) 2019/1310 de la Commission du 31 juillet 2019 établissant les règles de fonctionnement de la réserve européenne de protection civile et de rescEU (JO L 204 du 2.8.2019, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1310/oj).
(6) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
(7) Décision d’exécution (UE) 2021/1956 de la Commission du 10 novembre 2021 concernant la mise en place et l’organisation du réseau européen de connaissances en matière de protection civile (JO L 399 du 11.11.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/ 2021/1956/oj).
(8) Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).
(9) Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en oeuvre de la décision n°1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj).
(10) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).
ANNEXE I
CECIS
Modèle pour ____________________ (pays) participant au système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS)
visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), de la décision n°1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil
Autorité nationale compétente ________________________________________
Membre du comité de la protection civile
Prénom
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Nom
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Rue
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Ville
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Code postal
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Tél.
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Fax
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Courriel
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(Dans le cas des membres suppléants, prière de remplir un tableau similaire)
Information sur le ou les sites du ou des points de contact devant être connectés au CECIS
Institution
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Rue
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Ville
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Code postal
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Chef du centre opérationnel du point de contact
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Personne de contact pour les questions techniques
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Responsable local de la sécurité pour les enregistrements dans le système
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Nom
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Prénom
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Tél.
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Fax
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Courriel
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(Ajouter des lignes supplémentaires s’il y a plusieurs sites)
La Commission transmet par écrit l’ensemble des autres caractéristiques techniques pertinentes à l’autorité nationale compétente.
ACCORD
Nous confirmons l’exactitude de ce qui précède et nous nous engageons:
- à fournir à la Commission européenne toutes les informations et l’assistance nécessaires dans le cadre de la poursuite du développement et de la mise en oeuvre du CECIS;
- à veiller à la disponibilité des ressources budgétaires nécessaires au fonctionnement de la connexion.
Membre du comité de la protection civile:
______________________________ (Signature)
______________________________ (Date)
Directeur général:
______________________________ (Signature)
______________________________ (Date)
Veuillez envoyer un exemplaire dûment signé par courrier postal ou par télécopieur à la Commission européenne, DG ECHO.A1 – Opérations de réaction d’urgence, ainsi que par courrier électronique à l’adresse
[email protected].
ANNEXE II
EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AUX MODULES ET AUX ÉQUIPES D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET D’APPUI
Inondations
Pompage haute capacité
Tâches
|
Assurer le pompage:
- en zones inondées,
- pour fournir de l’eau à l’appui de la lutte contre les incendies.
|
Capacités
|
Pompage au moyen de pompes mobiles à haute et moyenne capacité dotées:
- d’une capacité globale d’au moins 1 000m3/heure, et
- d’une capacité réduite permettant le pompage avec un écart de niveaux de 40 m.
Capacité à:
- agir dans des zones et sur des terrains difficilement accessibles,
- pomper des eaux boueuses contenant au maximum 5 % d’éléments solides sous la forme de particules d’une taille maximale de 40 mm,
- pomper des eaux à une température maximale de 40 °C dans le cas d’opérations de longue durée,
- assurer l’adduction d’eau sur une distance de 1 000mètres.
|
Principaux éléments
|
Pompes à haute et moyenne capacité.
Tuyaux et raccords compatibles avec différentes normes, y compris la norme Storz.
Effectifs suffisants pour assurer l’exécution des tâches en continu, si nécessaire.
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Autosuffisance
|
L’article 12 s’applique.
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Déploiement
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Aptitude à se déployer pour une durée maximale de 21 jours.
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Purification de l’eau
Tâches
|
Fourniture d’eau potable issue de sources de surface et répondant aux normes applicables et, au minimum, à celles définies par l’OMS.
Réalisation de contrôles de qualité de l’eau à la sortie des équipements de purification.
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Capacités
|
Purification de 225 000 litres d’eau par jour.
Capacité d’entreposage équivalant à la production d’une demi-journée.
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Principaux éléments
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Matériel de dessalement (facultatif).
Unité mobile de purification de l’eau.
Unité mobile d’entreposage de l’eau.
Laboratoire mobile de terrain.
Raccords compatibles avec différentes normes, y compris la norme Storz.
Effectifs suffisants pour assurer l’exécution des tâches en continu, si nécessaire.
|
Autosuffisance
|
L’article 12 s’applique.
|
Déploiement
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Aptitude à se déployer pour une durée maximale de 12 semaines.
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Lutte contre les inondations
Tâches
|
Renforcement des structures existantes et construction de nouvelles retenues d’eau destinées à prévenir d’autres inondations dues aux crues des rivières, bassins et voies navigables.
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Capacités
|
Aptitude à construire une retenue d’eau d’une hauteur minimale de 0,8 m en utilisant:
- les matériaux permettant la construction d’une retenue d’eau de 1 000m de long,
- d’autres matériaux mis à disposition sur place,
- aptitude à renforcer les digues existantes,
- aptitude à intervenir simultanément en trois lieux au moins dans une zone accessible par camion,
- en étant opérationnel 24 h/24, 7 jours/7,
- supervision et maintenance des retenues et des digues,
- aptitude à travailler avec le personnel local.
|
Principaux éléments
|
Matériaux destinés à la construction de retenues d’eau étanches d’une longueur totale de 1 000 m de bout en bout (le sable devant être mis à disposition par les autorités locales).
Films/feuilles de plastique (si nécessaires à l’étanchéification d’une retenue existante, en fonction de la construction de la retenue d’eau).
Machine de remplissage de sacs de sable.
|
Autosuffisance
|
L’article 12 s’applique.
|
Déploiement
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Déploiement par voie terrestre ou maritime. Un déploiement par voie aérienne n’est envisageable que dans des cas dûment justifiés.
Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de dix jours.
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Sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux
Tâches
|
Recherche et sauvetage, au moyen de bateaux, de personnes prisonnières d’inondations, et assistance à ces personnes.
Fourniture d’une aide de survie et de produits de première nécessité, s’il y a lieu.
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Capacités
|
Aptitude à rechercher des personnes dans des zones urbaines et rurales.
Aptitude à extraire des personnes de zones inondées et à leur prodiguer des soins médicaux de première urgence.
Aptitude à collaborer avec les équipes de recherche aérienne (hélicoptères et avions).
Aptitude à fournir des produits de première nécessité en zone inondée:
- transport de médecins, de médicaments, etc.,
- fourniture d’eau et de nourriture.
Le module doit compter au moins cinq bateaux et être en mesure de transporter cinquante personnes au total, à l’exclusion du personnel du module.
Les bateaux doivent être conçus pour une utilisation dans des conditions climatiques froides et être capables de remonter des courants d’au moins 10 nœuds.
Opérationnel 24 h/24, 7 jours/7.
|
Principaux éléments
|
Bateaux conçus pour:
- naviguer en eaux peu profondes (> 0,5 m),
- affronter des conditions venteuses,
- naviguer de jour comme de nuit,
- disposer d’équipements conformes aux normes internationales de sécurité, notamment de gilets de sauvetage pour les passagers.
Personnel formé au sauvetage en eaux vives (pas de plongée, uniquement sauvetage de surface).
|
Autosuffisance
|
L’article 12 s’applique.
|
Déploiement
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Déploiement par voie terrestre ou maritime. Un déploiement par voie aérienne n’est envisageable que dans des cas dûment justifiés.
Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de dix jours.
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Médical
Évacuation sanitaire par voie aérienne de victimes de catastrophes
Tâches
|
Évacuation des victimes de catastrophes vers les structures sanitaires où elles pourront recevoir un traitement médical.
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Capacités
|
Capacité à transporter des patients sur des civières.
Aptitude à assurer des vols de jour comme de nuit.
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Principaux éléments
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Avions/hélicoptères équipés de civières.
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Autosuffisance
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L’article 12, paragraphe 1, points f) et g), s’applique.
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Déploiement
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
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Évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses
Tâches
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Transport aérien, y compris traitement en vol, de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses vers des établissements de santé spécialisés situés dans l’Union.
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Capacités
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Aéronefs pouvant transporter au moins un ou plusieurs patients à la fois souffrant de maladies extrêmement contagieuses.
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Principaux éléments
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Aptitude à assurer des vols de jour comme de nuit.
Système permettant de prodiguer, en toute sécurité, des soins médicaux, y compris des soins intensifs, en vol à des patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses (1):
- personnel médical formé pour pouvoir administrer des soins à un ou plusieurs patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses,
- équipement technique et médical spécialisé embarqué aux fins de la fourniture de soins, en vol, à des patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses,
- procédures appropriées garantissant l’isolement et le traitement des patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses durant le transport aérien.
Aide:
- équipage adapté au nombre de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses et à la durée du vol.
Procédures appropriées garantissant la manutention du matériel et des déchets ainsi que la décontamination conformément aux normes internationales établies, y compris à la législation de l’Union applicable en la matière, s’il y a lieu.
|
Autosuffisance
|
L’article 12, paragraphe 1, points f) et g), s’applique.
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Déploiement
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24 heures suivant l’acceptation de l’offre.
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(1) Ce système peut inclure l’utilisation de conteneurs. |
Équipe médicale d’urgence (EMT) de type 1 (fixe): soins ambulatoires d’urgence
Tâches
|
Traitement ambulatoire initial d’urgence de blessures et d’autres besoins importants en matière de soins de santé, et notamment les services suivants:
- triage, évaluation, premiers soins,
- stabilisation et transfert des urgences graves, traumatiques ou non,
- soins définitifs des urgences mineures, traumatiques ou non.
|
Capacités
|
Services de jour pouvant assurer au moins 100 consultations ambulatoires/jour.
|
Principaux éléments
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Besoins en personnel:
- gestion: personnel assurant les fonctions de chef d’équipe, de chef d’équipe adjoint, d’agent de liaison (lien avec le centre de réception/centre de départ, avec le centre de coordination des opérations sur place ou tout autre mécanisme de coordination, suivant les besoins, ainsi qu’avec l’autorité locale de gestion des situations d’urgence) et de responsable sécurité et sûreté,
- professionnels de la santé: conformément à la définition figurant dans les normes minimales de l’OMS,
- logistique: un gestionnaire d’équipe logistique + une équipe logistique satisfaisant aux exigences d’autosuffisance.
L’équipe se conforme aux «classifications et normes minimales de l’OMS pour les équipes médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines» et aux lignes directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l’OMS.
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Autosuffisance
|
L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. L’article 12 s’applique, de même que les normes minimales de l’OMS.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24-48 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de quatorze jours.
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Équipe médicale d’urgence (EMT) de type 1 (mobile): soins ambulatoires d’urgence
Tâches
|
Traitement ambulatoire initial d’urgence de blessures et d’autres besoins importants en matière de soins de santé, et notamment les services suivants:
- triage, évaluation, premiers soins,
- stabilisation et transfert des urgences graves, traumatiques ou non,
- soins définitifs des urgences mineures, traumatiques ou non.
|
Capacités
|
Services de jour pouvant assurer au moins 50 consultations ambulatoires/jour.
|
Principaux éléments
|
Besoins en personnel:
- gestion: personnel assurant les fonctions de chef d’équipe, de chef d’équipe adjoint, d’agent de liaison (lien avec le centre de réception/centre de départ, avec le centre de coordination des opérations sur place ou tout autre mécanisme de coordination, suivant les besoins, ainsi qu’avec l’autorité locale de gestion des situations d’urgence) et de responsable sécurité et sûreté,
- professionnels de la santé: conformément à la définition figurant dans les normes minimales de l’OMS,
- logistique: un gestionnaire d’équipe logistique + une équipe logistique satisfaisant aux exigences d’autosuffisance.
L’équipe se conforme aux «classifications et normes minimales de l’OMS pour les équipes médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines» et aux lignes directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l’OMS.
|
Autosuffisance
|
L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. L’article 12 s’applique, de même que les normes minimales de l’OMS.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24-48 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de quatorze jours.
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Équipe médicale d’urgence (EMT) de type 2: soins chirurgicaux d’urgence en hôpital
Tâches
|
Soins aigus en hôpital, chirurgie générale et obstétrique pour les patients présentant des traumatismes ou d’autres affections sévères, et notamment les services suivants:
- admission/examen des patients nouveaux et référés, contre-référencement,
- triage et évaluation selon les délais chirurgicaux,
- soins avancés de réanimation,
- prise en charge définitive de blessures et de fractures simples,
- actes chirurgicaux visant à limiter les dégâts aux fonctions vitales,
- chirurgie générale et obstétrique d’urgence,
- soins en hôpital pour des urgences non traumatiques,
- actes simples d’anesthésie, de radiographie, de stérilisation, d’examen laboratoire et de transfusion sanguine,
- services de réadaptation et soins de suite.
Capacité de recevoir et d’intégrer des équipes de soins spécialisées qui travailleront au sein de la structure si certains des services susmentionnés ne peuvent être fournis par l’équipe.
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Capacités
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Services de jour comme de nuit (24 h/24, 7 jours/7 si nécessaire) comprenant au minimum:
- un bloc opératoire avec une salle d’opération, au moins 20 lits d’hospitalisation par table d’opération,
- la capacité de réaliser 7 actes chirurgicaux lourds ou 15 actes chirurgicaux légers par jour.
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Principaux éléments
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Besoins en personnel:
- gestion: un chef d’équipe; un chef d’équipe adjoint; un agent de liaison (lien avec le centre de réception/de départ, avec le centre de coordination des opérations sur place ou tout autre mécanisme de coordination, suivant les besoins, ainsi qu’avec l’autorité locale de gestion des situations d’urgence); un responsable sécurité et sûreté,
- professionnels de la santé: conformément à la définition figurant dans les normes minimales de l’OMS,
- logistique: un chef de l’équipe logistique + une équipe logistique pour l’équipe médicale d’urgence et ses patients hospitalisés.
L’équipe se conforme aux «classifications et normes minimales pour les équipes médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines» et aux lignes directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l’OMS.
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Autosuffisance
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L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. L’article 12 s’applique, de même que les normes minimales de l’OMS.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 48-72 heures suivant l’acceptation de l’offre et à être opérationnel sur place dans les 24-96 heures.
Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de trois semaines en dehors de l’Union et de quatorze jours dans l’Union.
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Équipe médicale d’urgence (EMT) de type 3: soins de recours en hôpital
Tâches
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Soins de recours chirurgicaux complexes dispensés en hôpital incluant une capacité de soins intensifs, et notamment les services suivants:
- capacité à fournir des services d’EMT de type 2,
- traitement des plaies et soins orthopédiques réparateurs complexes,
- actes plus complexes de radiographie, de stérilisation, d’examen laboratoire et de transfusion sanguine,
- services de réadaptation et soins de suite,
- anesthésie de haut niveau sur patients adultes et enfants,
- lits en soins intensifs avec surveillance 24 h/24 et capacité de ventiler,
- services d’admission et d’orientation à partir des EMT de types 1 et 2 et du système national de santé.
Des services spécialisés peuvent être adjoints, comme:
- les soins aux brûlés,
- la dialyse et le traitement des patients victimes d’un syndrome d’écrasement,
- la chirurgie maxillo-faciale,
- la chirurgie orthoplastique,
- la réadaptation intensive,
- la santé maternelle,
- les soins néonataux et pédiatriques,
- le transport et le rapatriement.
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Capacités
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Services de jour comme de nuit (24 h/24, 7 jours/7 si nécessaire) comprenant au minimum:
- un bloc opératoire avec au moins deux tables d’opération dans deux salles séparées, au moins 40 lits d’hospitalisation (20 par table) et 4-6 lits en soins intensifs. Toute table d’opération supplémentaire devra s’accompagner de 20 lits d’hospitalisation, pour garantir une capacité postopératoire adéquate,
- la capacité de réaliser 15 actes chirurgicaux lourds ou 30 actes chirurgicaux légers par jour.
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Principaux éléments
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Besoins en personnel:
- gestion: un chef d’équipe; un chef d’équipe adjoint; un agent de liaison (lien avec le centre de réception/de départ, avec le centre de coordination des opérations sur place ou tout autre mécanisme de coordination, suivant les besoins, ainsi qu’avec l’autorité locale de gestion des situations d’urgence); un responsable sécurité et sûreté,
- équipe de professionnels de la santé: conformément à la définition figurant dans les normes minimales de l’OMS,
- équipe logistique: un chef de l’équipe logistique + une équipe logistique pour l’équipe médicale d’urgence et ses patients hospitalisés.
L’équipe se conforme aux «classifications et normes minimales pour les équipes médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines» et aux lignes directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l’OMS. |
Autosuffisance
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L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. L’article 12 s’applique, de même que les normes minimales de l’OMS.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 48 à 72 heures suivant l’acceptation de l’offre et à être opérationnel sur place dans un délai de 5 à 7 jours.
Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de huit semaines en dehors de l’Union et de quatorze jours dans l’Union.
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Abris et autres formes de soutien
Abris d’urgence
Tâches
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Fournir des abris temporaires d’urgence aux populations touchées, comprenant des espaces réservés au logement, à l’hygiène et à l’assainissement, aux services médicaux de base et aux rassemblements sociaux.
Mettre à disposition du personnel pour manipuler, mobiliser, assembler, mettre en place et entretenir les abris selon les besoins. En cas de remise de la capacité d’abris, former le personnel nécessaire (local ou international) avant la livraison de cette capacité.
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Capacités
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Capacité d’abris composée d’une réserve physique d’actifs pouvant abriter (lorsqu’ils sont déployés simultanément) un minimum de 250 personnes.
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Principaux éléments
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Abris, y compris des tentes, dotés d’un chauffage (pour les conditions hivernales) et de systèmes d’aération appropriés (pour les conditions estivales) ainsi que de matériel de base, tels que des lits équipés de sacs de couchage et/ou de couvertures.
Installations d’assainissement et d’hygiène. Infirmerie pour les services médicaux de base. Kits d’hygiène de base.
Installations polyvalentes pour la préparation (facultatif) et la consommation d’aliments, la distribution d’eau potable et les rassemblements sociaux.
Groupes électrogènes et dispositifs d’éclairage.
Dispositions appropriées garantissant le transport et la livraison adéquats des abris.
Personnel dûment formé et moyens appropriés pour manipuler, mobiliser, assembler, mettre en place et entretenir les actifs physiques dans la zone touchée.
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Autosuffisance
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L’article 12 s’applique.
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Déploiement
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Aptitude à faire partir la réserve physique au plus tard dans les 24 heures suivant l’acceptation de l’offre.
La durée de la mission et, le cas échéant, le début du processus de transfert doivent être définis en accord avec le pays touché.
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Protection du patrimoine culturel
Tâches
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Soutien technique, opérationnel et en matière de sécurité à la protection du patrimoine culturel
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Capacités
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Le module contribue à la protection/sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, immobilier et immatériel par des tâches telles que:
- l’évaluation des risques et/ou des dommages,
- la gestion des urgences liées au patrimoine culturel,
- la gestion des informations liées au patrimoine culturel,
- les techniques de planification des situations d’urgence et d’atténuation des dommages,
- la sécurisation et la récupération des biens du patrimoine culturel,
- la fourniture d’un soutien à l’évaluation des besoins après la catastrophe (PDNA).
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Principaux éléments
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Équipe composée d’experts issus des agences de gestion des catastrophes et de protection du patrimoine culturel.
Équipements appropriés tels que:
- boîte à outils destinée aux experts en matière de patrimoine culturel (EPI),
- boîte à outils (si nécessaire) pour intervenir dans la protection/sauvegarde des biens du patrimoine culturel, conformément aux termes de référence de la mission.
Autres équipements tels que ceux destinés à la communication/à l’échange d’informations avec les partenaires concernés.
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Autosuffisance
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L’article 12 s’applique.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 96 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Capacité à agir pendant dix jours avec possibilité de prolongation.
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Approvisionnement énergétique d’urgence
Tâches
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Fournir une alimentation de secours mobilisable en urgence.
Mettre à disposition du personnel pour manipuler, monter/démonter, installer/désinstaller, faire fonctionner et entretenir la capacité d’approvisionnement énergétique d’urgence lorsque cela est nécessaire.
En cas de passage de relais, former le personnel nécessaire (local et/ou international) avant le retrait du personnel du module.
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Capacités
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Unités d’approvisionnement énergétique d’urgence pour générer et/ou fournir en urgence de l’énergie sur site lorsqu’elles sont déployées simultanément.
Le module doit être capable de fournir de l’électricité pendant au moins un mois.
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Principaux éléments
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Groupes électrogènes de tailles diverses, permettant la flexibilité et la variabilité d’échelle.
Systèmes adéquats de connectivité, de synchronisation, de suivi et de transmission d’électricité permettant de raccorder la capacité aux installations touchées et de mettre en parallèle le contrôle des unités.
Quantités adéquates de pièces détachées et d’autres consommables nécessaires au fonctionnement de la capacité, comme des batteries, des équipements de récupération d’énergie, des équipements de connectivité et de synchronisation, d’autres types d’appareils, et services connexes.
Procédures adéquates pour garantir l’approvisionnement d’urgence en carburant nécessaire au fonctionnement de la capacité.
Procédures adéquates pour transporter, manipuler, monter/démonter, installer/désinstaller, faire fonctionner et entretenir la capacité d’approvisionnement énergétique d’urgence.
Équipement d’éclairage pour l’éclairage de secours de la zone touchée et systèmes de protection contre la foudre.
Installations de stockage adéquates.
Personnel dûment formé et moyens appropriés pour manipuler, assembler, installer, faire fonctionner et entretenir la capacité d’approvisionnement énergétique d’urgence.
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Autosuffisance
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L’article 12 s’applique.
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Déploiement
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Aptitude à faire partir l’équipe technique et les composantes mobilisables au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
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Transport et logistique
Tâches
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Fournir des services de transport aérien et des services logistiques connexes aux personnes, y compris aux équipes participant aux opérations de réaction, ou des services de transport aérien de matériel/d’équipements.
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Capacités
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Aptitude à assurer des fonctions de soutien logistique pertinentes//utiles.
Aptitude à fonctionner de jour comme de nuit.
Aptitude à fonctionner, s’il y a lieu, dans des circonstances difficiles sur le plan opérationnel.
Aptitude à transporter au moins cinq passagers ou unités de matériel (permettant le déploiement rapide de petites équipes/d’experts/de pilotes).
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Principaux éléments
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Aéronef(s)
Personnel et équipements logistiques, s’il y a lieu
Personnel technique, y compris l’équipage, suffisamment//correctement équipé et formé pour exécuter les tâches définies ci-dessus.
Équipements de communication adéquats (comme la communication air-air et air-sol pour les capacités aériennes).
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Autosuffisance
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L’article 12, paragraphe 1, points f) et g), s’applique.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
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Capacité en matière de ponts
Tâches
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Fournir des capacités en matière de ponts d’urgence pour les véhicules et les piétons (1).
Mettre à disposition du personnel pour transporter, manipuler, assembler, installer, exploiter et maintenir la capacité en matière de ponts selon les besoins. En cas de passage de relais, former le personnel nécessaire (local et/ou international) avant le retrait du personnel de la capacité.
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Capacités
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La capacité en matière de ponts doit être à même de réaliser de manière autosuffisante la construction de ponts (2) dans un délai de six semaines (3), si nécessaire, avec des rampes.
Pont pour véhicules: 1 voie; longueur de 20 m; charge minimale de 20 t; voies piétonnes.
Pont piétonnier: min. 150 cm de largeur (permettant le passage des fauteuils roulants); longueur maximale de 25 m; sur pied ou flottant; charge minimale de 5 kN/m2.
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Principaux éléments
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Équipements et véhicules pour effectuer tous les travaux préparatoires nécessaires dans la zone riveraine (4).
Équipements et véhicules appropriés pour acheminer les composantes et le personnel du pont en vue du déploiement initial et du transport sur place.
Équipements et véhicules/grues pour faciliter l’assemblage sur place des ponts.
Personnel dûment formé et moyens appropriés pour manipuler et mobiliser les équipements.
Installations de stockage appropriées dans l’Union (5), logistique et système de suivi adéquat de la constitution de l’arsenal.
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Autosuffisance
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Lorsque la capacité est déployée avec du personnel, elle veille à être autosuffisante au moins durant les 96 premières heures de déploiement.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 72 heures suivant l’acceptation de l’offre.
S’il y a lieu, la durée de la mission est déterminée en accord avec le pays touché.
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(1) En raison de leur complexité, les ponts ferroviaires ne devraient pas être pris en considération dans le cadre des capacités de la réserve européenne de protection civile en matière de ponts.
(2) Des constructions autoportantes sans piliers de soutien devraient être utilisées tant pour les ponts piétonniers que pour les ponts pour véhicules. Les constructions ne devraient pas restreindre la navigation de bateaux ou le passage d’autres véhicules.
(3) Il convient de prendre en considération différents systèmes de construction allant des systèmes d’ossature spécialisés aux systèmes de montage rapide.
(4) Ne comprend pas l’asphaltage des routes menant au pont ou se trouvant à distance de celui-ci.
(5) Aux fins de la logistique des installations de stockage, la mention «dans l’Union» couvre les territoires des États membres et des États participant au mécanisme de protection civile de l’Union. |
CBRN et environnement
Détection et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRNDET)
Tâches
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Réalisation/confirmation de l’évaluation initiale, qui comprend
- la description des dangers ou des risques,
- la délimitation de la zone contaminée,
- l’évaluation ou la confirmation des mesures de protection déjà prises,
- la réalisation d’échantillonnages qualifiés,
- le marquage de la zone contaminée,
- les prévisions relatives à la situation, la surveillance, l’évaluation dynamique des risques, y compris des recommandations concernant les mises en garde et d’autres mesures,
- l’appui à des mesures de réduction immédiate des risques.
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Capacités
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Identification des risques chimiques et détection des risques radiologiques par l’utilisation combinée d’équipements portatifs, mobiles et de laboratoire:
- capacité de détecter les rayons alpha, bêta et gamma et d’en repérer les isotopes communs,
- capacité d’identifier les substances chimiques industrielles toxiques courantes et les agents de guerre reconnus et, si possible, d’en effectuer une analyse semi- quantitative,
- aptitude à collecter, manipuler et préparer des échantillons biologiques, chimiques et radiologiques destinés à subir des analyses complémentaires sur un autre site (1),
- aptitude à appliquer un modèle scientifique approprié à la prédiction des risques et à en confirmer la validité moyennant un suivi continu.
Appui à des mesures de réduction immédiate des risques:
- maîtrise des risques,
- neutralisation des risques,
- assistance technique aux autres équipes ou modules.
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Principaux éléments
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Laboratoire mobile d’analyse chimique et radiologique sur site.
Équipements de détection portatifs ou mobiles.
Équipement d’échantillonnage sur le terrain.
Systèmes de modélisation de la dispersion.
Station météorologique mobile.
Matériel de marquage.
Documentation de référence et accès à des sources désignées d’expertise scientifique.
Conditionnement sûr et sans risque des échantillons et des déchets.
Installations de décontamination à l’usage du personnel.
Équipements personnels et de protection adaptés à des opérations en milieu contaminé et/ou pauvre en oxygène, y compris, si besoin est, des combinaisons étanches aux gaz.
Fourniture d’équipements techniques pour la maîtrise et la neutralisation des risques.
Équipements de surveillance aériens (facultatif).
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Autosuffisance
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L’article 12 s’applique.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
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(1) Ce processus tient compte, dans la mesure du possible, des exigences du pays demandeur en matière de preuve. |
Décontamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire
Tâches
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Décontamination d’infrastructures, de bâtiments ou de véhicules, d’équipements, de preuves déterminantes ou de personnes, y compris décédées, qui ont été exposés à des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.
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Capacités
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Capacité suffisante pour décontaminer des infrastructures, des bâtiments ou des véhicules, des équipements et des preuves déterminantes.
Si la capacité couvre la décontamination de personnes, capacité suffisante pour décontaminer au moins 70 personnes ambulantes par heure ou 10 personnes non ambulantes par heure, y compris décédées.
Aptitude à décontaminer en cas d’exposition à des substances chimiques industrielles toxiques courantes, à des agents de guerre reconnus, à des toxines et agents (pathogènes) biologiques infectieux et à des radionucléides.
Aptitude à monter des installations temporaires de décontamination dans un rayon sûr, à surveiller la zone de décontamination afin de préserver la sécurité de l’environnement de travail, et à évaluer l’efficacité de la décontamination.
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Principaux éléments
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Équipements, technologies et solutions nécessaires à la décontamination en cas d’exposition à des substances chimiques industrielles toxiques courantes, à des agents de guerre reconnus, à des toxines et agents (pathogènes) biologiques infectieux et à des radionucléides.
Équipements nécessaires pour suivre l’avancement des opérations de décontamination.
Équipements et personnel nécessaires pour procéder à la décontamination d’infrastructures, de bâtiments, de véhicules, d’équipements, de preuves déterminantes et de capacités.
Si la capacité couvre la décontamination de personnes, équipements et personnel nécessaires pour procéder à la décontamination de personnes ambulantes et non ambulantes.
Capacité et procédures nécessaires pour surveiller la zone de décontamination afin de préserver la sécurité de l’environnement de travail et pour vérifier l’efficacité de la décontamination.
Équipements de protection individuelle permettant d’agir en toute sécurité dans un environnement contaminé pendant toute la période de déploiement.
Système de pompage et contenants nécessaires au prélèvement local d’eau.
Système et procédures sécurisés et sûrs de gestion des déchets pendant et après la décontamination, y compris des solutions de confinement pour stocker temporairement et en toute sécurité les déchets contaminés, les pompes, les résidus de combustion des déchets, l’eau contaminée et les équipements de traitement des eaux usées. Les déchets dangereux, y compris l’eau contaminée et d’autres sous-produits, seront gérés conformément aux réglementations applicables au niveau de l’Union ou au niveau international, ou à la législation du pays touché si celle-ci est plus stricte, et avec le soutien de ce dernier.
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Autosuffisance
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L’article 12 s’applique.
Aptitude à décontaminer le personnel de la capacité.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Aptitude à maintenir les opérations pendant au moins 7 jours consécutifs.
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Recherche et sauvetage en situation de risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires
Tâches
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Opérations spéciales de recherche et de sauvetage impliquant le port de combinaisons de protection.
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Capacités
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Opérations spéciales de recherche et de sauvetage impliquant le port de combinaisons de protection et répondant, selon le cas, aux exigences des modules «opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain» et «opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain».
Travail simultané de trois intervenants dans la zone de crise.
Intervention en continu sur une période de 24 heures.
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Principaux éléments
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Matériel de marquage.
Conditionnement sûr et sans risque des déchets.
Installations de décontamination à l’usage du personnel et des victimes secourues.
Équipements personnels et de protection adaptés à des opérations de recherche et de sauvetage en milieu contaminé répondant, le cas échéant, aux exigences des modules «opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain» et «opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain».
Fourniture d’équipements techniques pour la maîtrise et la neutralisation des risques.
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Autosuffisance
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L’article 12 s’applique.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
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Recherche et sauvetage en milieu urbain et activités menées «au-delà des décombres» («beyond the rubble»)
Opérations à petite échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain
Tâches
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Tâches effectuées dans le strict respect des lignes directrices publiées par le Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage (GCIRS).
Recherche, localisation et sauvetage de victimes (1) bloquées sous des gravats (par exemple, à la suite de l’effondrement de bâtiments ou d’incidents de transport).
Fourniture de prestations de premiers secours en fonction des nécessités, jusqu’à l’évacuation sanitaire des victimes.
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Capacités
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Le module doit, dans le strict respect des lignes directrices publiées par le GCIRS, être en mesure d’effectuer les tâches suivantes:
- recherche à l’aide de chiens ou d’équipements techniques de recherche (ou les deux),
- sauvetage, y compris par levage d’objets légers,
- sauvetage à l’aide de cordages à usage technique,
- dispositifs avancés de réanimation (2).
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Principaux éléments
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Pleinement conformes aux lignes directrices publiées par le GCIRS.
Gestion (commandement, liaison/coordination, planification, médias/compte rendu, évaluation/analyse, sûreté/sécurité).
Recherche (à l’aide d’équipements techniques ou de chiens).
Sauvetage (bris de matériaux, ouverture de brèches, levage et déplacement, utilisation de cordages à usage technique).
Prestations médicales, y compris les soins aux patients et au personnel de l’équipe, ainsi que les soins vétérinaires aux chiens (10).
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Autosuffisance
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Pleinement conforme aux lignes directrices publiées par le GCIRS.
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Déploiement
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Pleinement conforme aux lignes directrices publiées par le GCIRS.
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(1) Victimes en vie.
(2) Capacités de base, des capacités plus étendues étant prévues dans le module «détection et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire».
(3) Soumis à des conditions d’agrément médical et vétérinaire. |
Opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain
Tâches
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Tâches effectuées dans le strict respect des lignes directrices publiées par le GCIRS.
Recherche, localisation et sauvetage de victimes (1) bloquées sous des gravats (par exemple, à la suite de l’effondrement de bâtiments ou d’incidents de transport).
Fourniture de prestations de premiers secours en fonction des nécessités, jusqu’à l’évacuation sanitaire des victimes.
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Capacités
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Le module doit, dans le strict respect des lignes directrices publiées par le GCIRS, être en mesure d’effectuer les tâches suivantes:
- recherche à l’aide de chiens ou d’équipements techniques de recherche,
- sauvetage, y compris par levage,
- découpe de béton,
- utilisation de cordages à usage technique,
- travaux essentiels d’étayage,
- détection et mise à l’écart des matières dangereuses (2),
- dispositifs avancés de réanimation (3).
Aptitude à travailler sur un même site vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant sept jours.
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Principaux éléments
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Pleinement conformes aux lignes directrices publiées par le GCIRS.
Gestion (commandement, liaison/coordination, planification, médias/compte rendu, évaluation/analyse, sûreté/sécurité).
Recherche (à l’aide de chiens et/ou d’équipements techniques, détection des matières dangereuses, mise à l’écart des matières dangereuses).
Sauvetage (bris de matériaux, ouverture de brèches, découpe, levage et déplacement, étayage, utilisation de cordages à usage technique).
Prestations médicales, y compris les soins aux patients et au personnel de l’équipe, ainsi que les soins vétérinaires aux chiens (14).
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Autosuffisance
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Pleinement conforme aux lignes directrices publiées par le GCIRS.
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Déploiement
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Pleinement conforme aux lignes directrices publiées par le GCIRS.
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(1) Victimes en vie.
(2) Capacités de base, des capacités plus étendues étant prévues dans le module «détection et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire».
(3) Soins aux patients (premiers secours et stabilisation médicale) depuis l’accès à la victime jusqu’à son transfert.
(4) Soumis à des conditions d’agrément médical et vétérinaire. |
Opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain
Tâches
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Tâches effectuées dans le strict respect des lignes directrices publiées par le GCIRS.
Recherche, localisation et sauvetage de victimes (1) bloquées sous des gravats (par exemple, à la suite de l’effondrement de bâtiments ou d’incidents de transport).
Fourniture de prestations de premiers secours en fonction des nécessités, jusqu’à l’évacuation sanitaire des victimes.
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Capacités
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Le module doit, dans le strict respect des lignes directrices publiées par le GCIRS, être en mesure d’effectuer les tâches suivantes:
- recherche à l’aide de chiens et d’équipements techniques de recherche,
- sauvetage, y compris par levage d’objets pesants,
- découpe de béton armé et de structures en acier,
- utilisation de cordages à usage technique,
- travaux élaborés d’étayage,
- détection et mise à l’écart des matières dangereuses (2),
- dispositifs avancés de réanimation (3).
Aptitude à travailler sur plusieurs sites vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant dix jours.
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Principaux éléments
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Pleinement conformes aux lignes directrices publiées par le GCIRS.
Gestion (commandement, liaison/coordination, planification, médias/compte rendu, évaluation/analyse, sûreté/sécurité).
Recherche (à l’aide de chiens et/ou d’équipements techniques, détection des matières dangereuses, mise à l’écart des matières dangereuses).
Sauvetage (bris de matériaux, ouverture de brèches, découpe, levage et déplacement, étayage, utilisation de cordages à usage technique).
Prestations médicales, y compris les soins aux patients et au personnel de l’équipe, ainsi que les soins vétérinaires aux chiens (4).
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Autosuffisance
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Pleinement conforme aux lignes directrices publiées par le GCIRS.
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Déploiement
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Pleinement conforme aux lignes directrices publiées par le GCIRS.
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(1) Victimes en vie.
(2) Capacités de base, des capacités plus étendues étant prévues dans le module «détection et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire».
(3) Soins aux patients (premiers secours et stabilisation médicale) depuis l’accès à la victime jusqu’à son transfert.
(4) Soumis à des conditions d’agrément médical et vétérinaire. |
Recherche et sauvetage en montagne
Tâches
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Entreprendre des opérations de recherche et de sauvetage dans les zones montagneuses
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Capacités
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Recherche dans les environnements montagneux (tous types de zones en Europe), capacité à procéder à des sauvetages à tout moment de la journée et à effectuer une opération de secours technique à la fois.
Capacité à effectuer des opérations de sauvetage vertical dans des zones daccès très limité.
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Principaux éléments
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Fournir des soins avancés de réanimation.
Installer un système de communication (sans fil et filaire).
Aptitude à soutenir tout autre module qui demande une assistance technique avancée en matière de cordages.
Gestion (commandement, liaison/coordination, planification, médias/compte rendu, évaluation/analyse, sûreté/sécurité).
Logistique (base opérationnelle, maintenance et approvisionnement, communications).
Recherche (à l’aide d’équipements techniques, de chiens ou de drones).
Sauvetage (sauvetage en montagne, sauvetage vertical, sauvetage en avalanche).
Soins médicaux (à l’équipe, y compris aux chiens, et aux victimes).
Personnel en nombre suffisant.
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Autosuffisance
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L’article 12 s’applique.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Aptitude à travailler 24 h/24 et 7 jours/7.
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Recherche et sauvetage dans les sous-sols
Tâches
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Effectuer des opérations de recherche et de sauvetage dans des espaces souterrains et clos.
Effectuer des recherches dans un espace confiné à l’aide d’équipements techniques de recherche jusqu’à une profondeur de 1 000 m (grottes).
Faire sortir des personnes d’un espace confiné au moyen d’une technique de sauvetage sur corde technique à simple pour le transport horizontal et vertical jusqu’à une profondeur de 1 000 m (grottes).
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Capacités
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Effectuer des recherches dans un espace confiné à l’aide d’équipements techniques de recherche jusqu’à une profondeur de 1 000 m (grottes).
Faire sortir des personnes d’un espace confiné au moyen d’une technique de sauvetage avec une seule corde pour le transport horizontal et vertical jusqu’à une profondeur de 1 000 m (grottes).
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Principaux éléments
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Fournir des soins avancés de réanimation.
Installer un système de communication (sans fil et filaire). Élargir les passages étroits au moyen de micro-charges explosives.
Équipement d’alpinisme pour accéder à l’entrée des grottes.
Capacité facultative à mener des opérations de plongée souterraine dans des siphons et, éventuellement, dans d’autres milieux aquatiques.
Aptitude à soutenir tout autre module qui demande une assistance technique avancée en matière de cordages.
Gestion (commandement, liaison/coordination, planification, médias/compte rendu, évaluation/analyse, sûreté/sécurité).
Logistique (base opérationnelle, maintenance et approvisionnement, communications).
Recherche et sauvetage dans les sous-sols (y compris techniques de sauvetage au moyen de cordages à usage technique pour le transport horizontal et vertical).
Personnel médical (soins aux patients et au personnel de l’équipe).
Personnel en nombre suffisant.
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Autosuffisance
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L’article 12 s’applique.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Aptitude à travailler 24 h/24 et 7 jours/7.
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Secteur maritime
Lutte contre la pollution côtière et des eaux douces
Tâches
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Confinement de la pollution et récupération des déchets flottants provenant des zones inondées et/ou des eaux côtières ou douces afin de protéger le littoral ou les berges.
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Capacités
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Capacité à intervenir rapidement pour protéger les masses d’eau ou les sections côtières/tronçons de berges.
Capacité à s’adapter aux différents sites (surface de la plage, conditions d’accès).
Capacité à récupérer différents types et quantités de polluants (flottants) et à s’adapter au taux d’évacuation des déchets.
Capacité à stocker les déchets.
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Principaux éléments
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Conteneurs dont les équipements sont configurés en fonction de la situation et des besoins réels.
Plateforme de travail polyvalente équipée d’un petit moteur hors-bord dans un conteneur de transport.
Équipements de récupération des pollutions en eaux côtières ou en eau douce [par exemple, barrières côtières de confinement/brise-lames et matériel accessoire nécessaire (ancres, chaînes, bouées, cordes), groupes hydrauliques, tuyaux hydrauliques et de transfert d’hydrocarbures, écumeurs légers et/ou modulaires et pompes].
Capacité de stockage des déchets (par exemple, réservoirs souples).
Équipements de sécurité: EPI pour la récupération d’hydrocarbures (par exemple, combinaisons, gants, bottes, lunettes, casques, couvre-chaussures, dispositifs de décontamination, équipements et accessoires pour délimiter la zone, systèmes d’éclairage).
Équipement de communication.
Personnel formé pour assurer l’exécution des tâches.
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Autosuffisance
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L’article 12 s’applique.
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Déploiement
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Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
Capacité à agir pour une durée maximale de 14 jours.
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Incendies
Module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’hélicoptères
Tâches
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Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux à l’aide de moyens aériens.
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Capacités
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Un ou plusieurs hélicoptères d’une capacité totale de 3 000 litres, aucun hélicoptère individuel n’ayant une capacité inférieure à 1 000 litres.
Aptitude à mener des actions en continu.
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Principaux éléments
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Un ou plusieurs hélicoptères avec équipage.
Personnel technique.
Réservoirs d’eau ou kits de déversage
Un kit d’entretien.
Un jeu de pièces de rechange.
Deux treuils de sauvetage.
Équipement de communication.
|
Autosuffisance
|
L’article 12, paragraphe 1, points f) et g), s’applique.
|
Déploiement
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les trois heures suivant l’acceptation de l’offre.
|
Module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’avions
Tâches
|
Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux à l’aide de moyens aériens.
|
Capacités
|
Deux avions d’une capacité d’au moins 3 000 litres chacun.
Aptitude à mener des actions en continu.
|
Principaux éléments
|
Deux avions.
Au moins quatre équipages.
Personnel technique.
Kit d’entretien en piste.
Équipement de communication.
|
Autosuffisance
|
L’article 12, paragraphe 1, points f) et g), s’applique.
|
Déploiement
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les trois heures suivant l’acceptation de l’offre.
|
Lutte terrestre contre les feux de forêts
Tâches
|
Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux à l’aide de moyens terrestres.
|
Capacités
|
Ressources humaines suffisantes pour mener des actions en continu pendant sept jours.
Aptitude à intervenir dans des zones difficilement accessibles.
Aptitude à mettre en place de longues lignes de tuyaux avec pompes, d’au moins 2 km, et/ou à établir des lignes de défense en continu.
|
Principaux éléments
|
Pompiers formés à l’exécution des tâches précitées et ayant bénéficié de formations complémentaires en matière de sûreté et de sécurité, tenant compte des différents types d’incendie que le module est susceptible d’avoir à combattre.
Outillage manuel pour la mise en place de lignes de défense.
Tuyaux, réservoirs et pompes portables nécessaires à la mise en place d’une ligne.
Adaptateurs pour raccordements de tuyaux répondant notamment à la norme Storz.
Sacs dorsaux de réserve d’eau.
Équipements susceptibles d’être descendus d’un hélicoptère à l’aide d’un filin ou d’un treuil.
Les procédures d’évacuation pour les pompiers doivent être organisées avec le pays demandeur.
|
Autosuffisance
|
L’article 12 s’applique.
|
Déploiement
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les six heures suivant l’acceptation de l’offre.
Aptitude à travailler en continu pendant sept jours.
|
Lutte terrestre contre les feux de forêts au moyen de véhicules
Tâches
|
Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux au moyen de véhicules.
|
Capacités
|
Ressources humaines et véhicules en nombre suffisant pour mener des actions en continu, avec au moins vingt pompiers à tout moment.
|
Principaux éléments
|
Pompiers formés à l’exécution des tâches précitées.
Quatre véhicules tout-terrain.
|
Autosuffisance
|
Le réservoir de chaque véhicule doit avoir une capacité minimale de 2 000 litres.
Adaptateurs pour raccordements de tuyaux répondant notamment à la norme Storz.
|
Déploiement
|
L’article 12 s’applique.
|
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les six heures suivant l’acceptation de l’offre.
Aptitude à travailler en continu pendant sept jours.
Déploiement par voie terrestre ou maritime. Un déploiement par voie aérienne n’est envisageable que dans des cas dûment justifiés.
|
Équipes d’assistance technique et d’appui (TAST)
Exigences générales applicables aux équipes d’assistance technique et d’appui
Tâches
|
Fournir ou faire fournir:
- une assistance pour la mise en place et la gestion administrative,
- un appui aux technologies de l’information et des télécommunications (TIC),
- une assistance logistique et une aide à la subsistance,
- une assistance sur site en matière de transports.
|
Capacités
|
Capacité à appuyer une équipe d’évaluation, de coordination et/ou une équipe chargée de la préparation, à appuyer un centre de coordination des opérations sur le terrain ou à se transformer en un module de protection civile tel que visé à l’article 12, paragraphe 2.
|
Principaux éléments
|
Dispositifs d’assistance permettant d’exécuter toutes les fonctions d’un centre de coordination des opérations sur le terrain en tenant compte des lignes directrices internationalement reconnues, comme celles qui sont édictées par les Nations unies:
- assistance pour la mise en place et la gestion administrative,
- équipement d’appui aux TIC,
- équipement d’assistance logistique et d’aide à la subsistance,
- assistance sur site en matière de transports.
Les composantes doivent pouvoir être réparties entre différentes unités pour permettre de répondre avec la flexibilité requise aux besoins d’une intervention particulière. |
Déploiement
|
Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.
|
ANNEXE III
OBJECTIFS DE CAPACITÉ DE L’ECPP
Modules
Module
|
Nombre de modules disponibles simultanément en vue de leur déploiement
|
LIGHT USAR (opérations à petite échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain)
|
3
|
MEDEVAC HID (évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses)
|
2
|
CHP (protection du patrimoine culturel)
|
2
|
EES (approvisionnement énergétique d’urgence)
|
2
|
T&L (transport et logistique)
|
2
|
Lutte contre la pollution côtière et des eaux douces
|
2
|
Recherche et sauvetage en montagne
|
3
|
Recherche et sauvetage dans les sous-sols
|
3
|
Décontamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire
|
2
|
Capacité en matière de ponts
|
2
|
HCP (pompage haute capacité)
|
20
|
MUSAR (opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain — 1 dans des conditions climatiques froides)
|
4
|
WP (purification de l’eau)
|
6
|
FFFP (module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’avions)
|
2
|
ES (abris d’urgence)
|
4
|
HUSAR (opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain)
|
4
|
CBRNDET (détection et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire)
|
6
|
GFFF (lutte terrestre contre les feux de forêts)
|
4
|
GFFF-V (lutte terrestre contre les feux de forêts au moyen de véhicules)
|
15
|
CBRNUSAR (recherche et sauvetage en milieu urbain en situation de risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires)
|
2
|
FC (lutte contre les inondations)
|
2
|
FRB (sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux)
|
2
|
MEVAC (évacuation sanitaire par voie aérienne de victimes de catastrophes)
|
2
|
FFFH (module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’hélicoptères)
|
2
|
EMT de type 1 fixe (équipe médicale d’urgence de type 1: soins ambulatoires d’urgence – fixe)
|
15
|
EMT de type 1 mobile (équipe médicale d’urgence de type 1: soins ambulatoires d’urgence – mobile)
|
6
|
EMT de type 2 (équipe médicale d’urgence de type 2: soins chirurgicaux d’urgence en hôpital)
|
6
|
EMT de type 3 (équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital)
|
1
|
Équipes d’assistance technique et d’appui
Équipe d’assistance technique et d’appui
|
Objectif
|
TAST (équipe d’assistance technique et d’appui)
|
2
|
Autres capacités de réaction
Autre capacité de réaction
|
Nombre d’autres capacités de réaction disponibles simultanément en vue de leur déploiement
|
Équipes d’évaluation des brûlures (BAT)
|
2
|
Transport et logistique (configurations non aériennes)
|
2
|
Détection de la pollution (marine, littorale et des masses d’eau intérieures)
|
2
|
Lutte contre la pollution littorale et la pollution des masses d’eau intérieures (récupération à terre des pollutions, gestion des déchets et intervention en faveur de la faune et de la flore sauvages mazoutées)
|
2
|
Produits de première nécessité et autres types d’aide en nature
|
Selon les besoins
|
Équipes de recherche et de sauvetage dans les eaux
|
2
|
Équipes utilisant des équipements spécialisés pour la recherche et le sauvetage,
comme des robots
|
2
|
Systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS)
|
2
|
Équipes d’intervention en cas d’incident maritime (MIRG)
|
2
|
Équipes d’ingénierie des structures, pour effectuer les évaluations en matière de dommages et de sécurité, pour estimer les démolitions ou les réparations des bâtiments sinistrés, pour évaluer l’impact sur les infrastructures et les travaux d’étayage nécessaires à court terme
|
2
|
Aide à l’évacuation: comprenant des équipes chargées de la gestion des informations et de la logistique
|
2
|
Lutte contre les incendies: équipes consultatives/d’évaluation
|
2
|
Laboratoires mobiles pour les urgences environnementales
|
2
|
Équipes ou plateformes de communication pour le rétablissement rapide des communications dans les régions reculées
|
2
|
Services distincts d’évacuation sanitaire par ambulance aérienne et par hélicoptère à l’intérieur de l’Europe ou ailleurs dans le monde
|
2
|
Capacité d’abri supplémentaire: unités pouvant accueillir 250 personnes (50 tentes), y compris une unité autosuffisante pour le personnel de manutention
|
100
|
Lutte contre la pollution marine (pollution en mer, équipements lourds d’intervention, navires de récupération)
|
2
|
Équipes médicales d’urgence pour soins spécialisés
|
8
|
Laboratoires de biosécurité mobiles
|
4
|
Capacité d’ingénierie permanente
|
2
|
Autres capacités de réaction nécessaires pour faire face aux risques recensés
|
Selon les besoins
|
ANNEXE IV
PROFILS D’EXPERTS TECHNIQUES
Groupe «Environnement»
1. Expert en incendies de forêts
2. Expert en environnement
3. Expert en matière de lutte contre la pollution marine
4. Expert en gestion des déchets
Groupe «Santé/CBRN»
5. Expert en eau, en assainissement et en hygiène
6. Expert en épidémiologie/en santé publique
7. Coordonnateur en matière de santé
8. Expert en risques risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN)
Groupe «Compétences horizontales»
9. Expert en transport et en logistique
10. Expert en patrimoine culturel
11. Expert en ingénierie des structures
Groupe «Géologie»
12. Géologue/volcanologue
13. Expert en évaluation de barrages
14. Sismologue
Groupe «Hébergement»
15. Expert en ingénierie civile
16. Planification de sites
ANNEXE V
PROCESSUS DE CERTIFICATION ET D’ENREGISTREMENT DES CAPACITÉS DE L’ECPP ET DE rescEU
INFORMATIONS REQUISES
Les informations devant être fournies aux fins de la demande/procédure de certification et d’enregistrement d’un module, d’une autre capacité de réaction (à l’exception des produits de première nécessité) ou d’une équipe d’assistance technique et d’appui dans l’ECPP incluent les éléments suivants et toute autre information jugée nécessaire par la Commission:
1. une autoévaluation permettant d’établir que les modules et les équipes d’assistance technique et d’appui satisfont aux exigences, énoncées à l’annexe II, applicables à ce type de capacité de réaction ou, pour les autres capacités de réaction, une autoévaluation accompagnée des informations pertinentes;
2. une fiche d’information sur la capacité de réaction (fiches d’information CECIS);
3. la confirmation de la mise en place des modalités nécessaires pour que l’autorité compétente et les points de contact nationaux aient à tout moment la capacité de traiter sans retard les demandes de déploiement compte tenu de leurs capacités de réaction enregistrées dans l’ECPP;
4. la confirmation que toutes les mesures nécessaires ont été prises, y compris les modalités financières requises, afin que la capacité de réaction enregistrée dans l’ECPP puisse être déployée sans délai après une demande en ce sens émise par la Commission;
5. la durée exacte de l’affectation préalable à l’ECPP (au minimum un an, compte tenu de l’article 19 si une subvention d’adaptation a été octroyée);
6. l’indication du temps maximal de mobilisation garanti (au maximum 12 heures après l’acceptation de la proposition, sauf disposition contraire prévue à l’annexe II);
7. la situation géographique de la ressource, le lieu indicatif de sa mobilisation (par exemple, aéroport), le rayon habituel d’intervention ainsi que les éventuelles contraintes géographiques;
8. les procédures opérationnelles standards de la capacité de réaction;
9. toutes les informations pertinentes concernant les transports, telles que les indications de mesure, de poids, les restrictions de vol, etc., de même que les modes de transport privilégiés; s’il y a lieu: l’accès aux ports;
10. toute autre restriction ou toute autre condition de déploiement pouvant être anticipée;
11. un fichier relatif à l’expérience, résumant les déploiements précédents de la capacité de réaction, sa participation aux exercices du mécanisme de l’Union, la formation de son personnel clé (chef d’équipe, chef d’équipe adjoint, autres membres du personnel) dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, ainsi que le respect des normes internationales, s’il y a lieu [du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (GCIRS, ou INSARAG en anglais), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), par exemple];
12. une autoévaluation des besoins d’adaptation et des coûts associés;
13. toutes les informations de contact nécessaires.
PROCESSUS DE CERTIFICATION
1. Le processus de certification des modules, des autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité, et des équipes d’assistance technique et d’appui comprend une visite de consultation, la participation à un exercice de simulation et la participation à un exercice sur le terrain. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut décider de lever l’obligation de participer à un exercice sur le terrain en ce qui concerne les capacités de réaction, lorsque les critères convenus, définis dans les lignes directrices en matière de certification, sont réunis.
2. Les équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain sont considérées comme certifiées si elles ont mené à bien le processus de classification externe INSARAG et que cette classification est toujours valable. Il n’est exigé, dans le cadre de l’ECPP, aucun processus de certification supplémentaire pour les équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain.
3. Les équipes médicales d’urgence (de types 1, 2, 3 et de soins spécialisés) sont considérées comme certifiées si elles ont mené à bien le processus de classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et que cette certification est toujours valable. Il n’est exigé, dans le cadre de l’ECPP, aucun processus de certification supplémentaire pour les équipes médicales d’urgence.
4. Les laboratoires de biosécurité mobiles sont considérés comme certifiés s’ils ont mené à bien le processus de reconnaissance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les laboratoires mobiles de réaction rapide et que cette reconnaissance est toujours valable. Il n’est exigé, dans le cadre de l’ECPP, aucun processus de certification supplémentaire pour les laboratoires de biosécurité mobiles.
5. Les exigences de qualité relatives aux produits de première nécessité dans le cadre de l’ECPP sont conformes aux réglementations ou normes applicables au niveau de l’Union ou au niveau international. L’autorité compétente concernée est invitée à soumettre une déclaration formelle ou des pièces justificatives. Les produits de première nécessité devraient être affectés à l’ECPP pendant une période minimale de six mois ou pour toute leur durée de conservation, qui ne peut être inférieure à six mois.
6. Des lignes directrices exposent la procédure et les outils détaillés concernant la certification et l’enregistrement des modules, des autres capacités de réaction et des équipes d’assistance technique et d’appui (TAST). Les lignes directrices en matière de certification sont approuvées par le groupe d’experts de la Commission sur les capacités.
7. Des lignes directrices exposent la procédure et les outils détaillés concernant la certification, l’enregistrement et la sélection des experts. Les lignes directrices sont approuvées par le groupe d’experts de la Commission sur les capacités.
8. Des lignes directrices exposent la procédure et les outils détaillés concernant la recertification et l’enregistrement des modules, des autres capacités de réaction et des équipes d’assistance technique et d’appui (TAST). Les lignes directrices en matière de recertification sont approuvées par le groupe d’experts de la Commission sur les capacités.
ENREGISTREMENT
Les États membres sont chargés de consigner les capacités dans le CECIS dès qu’ils ont été informés par la Commission de l’achèvement de la procédure de certification et de l’enregistrement des capacités dans l’ECPP.
ANNEXE VI
ORGANISATIONS INTERNATIONALES COMPÉTENTES
Les organisations internationales compétentes visées à l’article 16, paragraphe 1, de la décision n°1313/2013/UE sont les suivantes:.
1. Organisation internationale pour les migrations (OIM)
2. Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)
3. Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC)
4. Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Décision 2014/762/UE
|
Décision (UE) 2019/1310
|
La présente décision
|
Article 1er
|
|
Article 1er
|
Article 2
|
|
Article 2
|
Article 3
|
|
Article 3
|
Article 4
|
|
Article 4
|
Article 5
|
|
Article 5
|
Article 6
|
|
Article 6
|
Article 7
|
|
Article 7
|
Article 8
|
|
Article 8
|
Article 9
|
|
Article 9
|
Article 10
|
|
Article 10
|
Article 11
|
|
Article 11
|
Article 12
|
|
Article 12
|
Article 13
|
|
Article 13
|
Article 14
|
|
Article 14
|
Article 15
|
|
-
|
Article 16
|
|
Article 15
Article 16
|
Article 17
|
|
-
|
Article 18
|
|
Article 20
|
Article 19
|
|
Article 21
|
Article 20
|
|
Article 22
|
Article 21
|
|
Article 23
|
Article 22
|
|
-
|
Article 23
|
|
-
|
Article 24
|
|
-
|
Article 25
|
|
-
|
Article 26, paragraphe 1
Article 26, paragraphe 2
|
|
Article 24, paragraphe 1
Article 24, paragraphe 2
|
Article 27
|
|
Article 26
|
Article 28, paragraphe 1
|
|
-
|
Article 28, paragraphe 2
|
|
Article 27
|
Article 28, paragraphe 3
|
|
-
|
Article 29
|
|
Article 29
|
Article 30
|
|
-
|
Article 31
|
|
Article 24, paragraphe 5
|
Article 32, paragraphe 1
|
|
Article 24, paragraphe 1
Article 24, paragraphe 2
|
Article 32, paragraphe 2
|
|
-
|
Article 32, paragraphe 3
|
|
Article 28, paragraphe 2
|
Article 32, paragraphe 4
|
|
Article 24, paragraphe 3
|
Article 32, paragraphe 5
|
|
-
|
Article 33, paragraphe 1
|
|
Article 31, paragraphe 1
|
Article 33, paragraphe 2
|
|
-
|
Article 33, paragraphe 3
|
|
Article 31, paragraphe 2
|
Article 34, paragraphe 1
Article 34, paragraphe 2
|
|
Article 32, paragraphe 1
Article 32, paragraphe 2
|
Article 34, paragraphe 3
|
|
-
|
Article 34, paragraphe 4
|
|
-
|
Article 35
|
|
Article 35
|
Article 36
|
|
Article 39
|
Article 37
|
|
Article 40
|
Article 38
|
|
Article 42
|
Article 39, paragraphe 1
Article 39, paragraphe 2
|
|
Article 43
|
Article 39, paragraphe 3
|
|
Article 45, paragraphe 1
|
Article 39, paragraphe 4
|
|
Article 44
|
Article 40
|
|
Article 46
|
Article 41
|
|
Article 47
|
Article 42
|
|
Article 48
|
Article 43
|
|
Article 49
|
Article 44
|
|
Article 50
|
Article 45
|
|
Article 51
|
Article 46
|
|
Article 52
|
Article 47
|
|
Article 53, paragraphe 2
|
Article 48, paragraphe 1
|
|
Article 53, paragraphe 1
|
Article 48, paragraphe 2
|
|
Article 54, paragraphe 1
|
Article 48, paragraphe 3
|
|
Article 54, paragraphe 10
|
Article 48, paragraphe 4
|
|
-
|
Article 48, paragraphe 5
|
|
Article 54, paragraphe 1
|
Article 48, paragraphe 6
|
|
Article 54, paragraphe 3
|
Article 49, paragraphe 1
|
|
Article 54, paragraphe 4
|
Article 49, paragraphe 2
|
|
Article 54, paragraphe 5
|
Article 49, paragraphe 3
|
|
Article 54, paragraphe 2
|
Article 50, paragraphe 1
Article 50, paragraphe 2
Article 50, paragraphe 5
|
|
-
|
Article 50, paragraphe 3
|
|
Article 54, paragraphe 6
|
Article 50, paragraphe 4
|
|
Article 54, paragraphe 7
|
Article 51, paragraphe 1
|
|
Article 53, paragraphe 1
|
Article 51, paragraphe 2
|
|
-
|
Article 51, paragraphe 3
|
|
Article 53, paragraphe 4
|
Article 52
|
|
-
|
Article 53, paragraphe 1, point a)
Article 53, paragraphe 1, point b)
Article 53, paragraphe 1, point c)
Article 53, paragraphe 1, point d)
Article 53, paragraphe 1, point e)
Article 53, paragraphe 1, point g)
Article 53, paragraphe 2
Article 53, paragraphe 3
Article 53, paragraphe 4
|
|
Article 55
|
Article 53, paragraphe 1, point f)
|
|
-
|
Article 53, paragraphe 5
|
|
Article 53, paragraphe 3
|
Article 54
|
|
-
|
Article 55
|
|
Article 56
|
Article 56
|
|
Article 57
|
Article 57
|
|
Article 58
|
Article 58
|
|
Article 59
|
Annexe I
|
|
Annexe I
|
Annexe II
|
|
Annexe II
|
Annexe III
|
|
Annexe III
|
Annexe IV
|
|
-
|
Annexe V
|
|
Annexe V
|
Annexe VI
|
|
-
|
Annexe VII
|
|
Annexe VI
|
Annexe VIII
|
|
-
|
Annexe IX
|
|
Annexe VII
|
|
Article 1er
|
Article 1er
|
|
Article 2
|
Article 19
|
|
Article 3
|
Article 34
|
|
Article 4
|
Article 41
|
|
Article 5
|
Article 35
|
|
Article 6
|
Article 37
|
|
Article 7
|
-
|
|
Article 8
|
Article 38
|
|
Article 9
|
Article 46
|
|
Article 10
|
Article 17
|
|
Article 11
|
-
|
|
Article 12
|
Article 44
|
|
Article 13
|
Article 59
|