Communication de la Commission du 15 avril 2025 — Orientations concernant les aspects liés au chauffage et au refroidissement dans les articles 15 bis, 22 bis, 23 et 24 de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413

Date de signature :15/04/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/04/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série C du 15 avril 2025
Date d'entrée en vigueur :15/04/2025
Communication de la Commission du 15 avril 2025 — Orientations concernant les aspects liés au chauffage et au refroidissement dans les articles 15 bis, 22 bis, 23 et 24 de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413

Table des Matières

1. Introduction............................................................................................................................................... 2

2. Définition de la chaleur et du froid fatals dans la directive sur les énergies renouvelables...................... 4

3. Comptabilisation de la part des énergies renouvelables à l’article 23...................................................... 5
3.1. Vue d’ensemble de l’article 23............................................................................................................... 5
3.2. Nouveaux éléments de l’article 23......................................................................................................... 5
3.3. Augmentation annuelle moyenne.......................................................................................................... 6
3.4. Flexibilités pour la chaleur et le froid fatals et l’électricité renouvelable................................................ 8

4. Comptabilisation de la part des énergies renouvelables à l’article 24.................................................... 10
4.1. Vue d’ensemble de l’article 24............................................................................................................. 10
4.2. Nouveaux éléments de l’article 24........................................................................................................ 11
4.3. Augmentation annuelle moyenne indicative......................................................................................... 11

5. Comptabilisation de la part des énergies renouvelables à l’article 15 bis.............................................. 13
5.1. Vue d’ensemble de l’article 15 bis....................................................................................................... 13
5.2. Part nationale indicative...................................................................................................................... 13
5.3. Champ d’application de l’objectif......................................................................................................... 14
5.4. Flexibilité pour la chaleur et le froid fatals........................................................................................... 14

6. Comptabilisation de la part des énergies renouvelables à l’article 22 bis.............................................. 15
6.1. Vue d’ensemble de l’article 22 bis....................................................................................................... 15
6.2. Part nationale indicative...................................................................................................................... 15
6.3. Flexibilité pour la chaleur et le froid fatals........................................................................................... 15

AnnexE A................................................................................................................................................... 16
AnnexE B................................................................................................................................................... 18
AnnexE C................................................................................................................................................... 19
AnnexE D................................................................................................................................................... 20

1. Introduction

La directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil (1), qui modifie la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (2), est entrée en vigueur le 20 novembre 2023 et apporte des modifications au cadre législatif régissant les énergies renouvelables jusqu’en 2030 et au-delà. Les présentes orientations se réfèrent à la directive sur les énergies renouvelables de 2018 (la «directive RED II») et à la directive modifiée sur les énergies renouvelables (la «directive RED révisée» ou la «directive révisée»).

La révision de la directive sur les énergies renouvelables est une pierre angulaire du pacte vert pour l’Europe et des stratégies REPowerEU pour ce qui est de réaliser l’ambition de l’Union de lutter contre le changement climatique et de réduire la dépendance énergétique de l’Union à l’égard de la Russie. La directive révisée sur les énergies renouvelables augmente considérablement le niveau d’ambition en matière d’énergies renouvelables, non seulement en portant à 42,5 % l’objectif contraignant de l’Union en la matière, actuellement fixé à 32 %, qui doit être atteint collectivement d’ici à 2030, (l’ambition étant d’atteindre 45 %), mais aussi en ajoutant et en renforçant les sous-objectifs en matière d’énergies renouvelables à atteindre dans différents secteurs, y compris le secteur du chauffage et du refroidissement.

Le chauffage et le refroidissement représentent environ la moitié de la consommation d’énergie dans l’Union. La part des énergies renouvelables dans ce secteur a augmenté plus lentement que dans la production d’électricité et provient encore en majeure partie de la biomasse.

Afin d’accélérer la décarbonation du chauffage et du refroidissement, la directive révisée a renforcé les dispositions existantes afin de promouvoir le déploiement des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans celui des réseaux de chaleur et de froid (articles 23 et 24, respectivement) en introduisant de nouvelles obligations et mesures. La directive révisée a également introduit deux nouvelles dispositions visant à encourager la production et l’utilisation des énergies renouvelables dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie (les nouveaux articles 15 bis et 22 bis, respectivement), lesquelles sont toutes deux étroitement liées aux dispositions en matière de chauffage et de refroidissement.

Le tableau 1 donne un aperçu général de la manière dont les différents objectifs en matière de chauffage et de refroidissement sont structurés. La présente communication vise à faciliter la mise en œuvre des nouvelles obligations et mesures contenues dans ces dispositions en apportant des précisions concernant notamment la portée, la structure et la comptabilisation des objectifs visés aux articles 15 bis, 22 bis, 23 et 24 de la directive révisée, ainsi que la définition de la «chaleur et du froid fatals» figurant à l’article 2, point 9. Certaines obligations concernent de nouvelles exigences en matière de communication d’informations sur les statistiques de l’énergie. Bien que la première année de référence pour l’établissement des rapports officiels dans SHARES sur la base de la directive RED révisée soit 2025, les États membres peuvent déjà utiliser la version provisoire de l’outil SHARES mis à jour pour ce calcul bien avant le 21 mai 2025, date de transposition de la directive RED révisée. L’encadré 1 développe ce point.

La présente communication est uniquement destinée à servir de document d’orientation aux fins de la transposition et de la mise en œuvre de la directive RED révisée. Elle ne fournit pas d’interprétation dans le contexte d’autres actes juridiques.

Seul le texte de la législation de l’UE a force de loi. Toute interprétation de la réglementation faisant autorité doit être tirée du texte de la directive ou directement des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne.

Tableau 1

Aperçu général des objectifs en matière d’énergies renouvelables liés au chauffage et au refroidissement dans la directive RED révisée

Article

15 bis

22 bis

23

24

Secteur

Bâtiment

Industrie

Chauffage et refroidissement

Réseaux de chaleur et de froid

Type d’objectif

Part nationale indicative à déterminer par les États membres

Augmentation annuelle moyenne indicative

Augmentation annuelle moyenne

Augmentation annuelle moyenne indicative

Période cible

En 2030

2021-2025 et 2026-2030 par rapport à 2020

2021-2025 et 2026-2030 par rapport à 2020

2021-2030 par rapport à 2020

Niveau cible

Conforme au niveau de 49 % de l’Union

1,6 point de pourcentage

0,8 point de pourcentage et 1,1 point de pourcentage

+

Complément indicatif

2,2 points de pourcentage

Type d’énergie

Énergie renouvelable produite sur site

+

Énergie renouvelable produite à proximité

+

Énergie renouvelable soutirée du réseau

Énergie renouvelable

Énergie renouvelable

Énergie renouvelable

+

Chaleur et froid fatals

Type de consommation

Énergie finale

Consommation finale énergétique et non énergétique

Consommation finale brute d’énergie

Consommation finale brute d’énergie

Flexibilité

Chaleur et froid fatals

Chaleur et froid fatals fournis par des réseaux de chaleur et de froid efficaces

Chaleur et froid fatals

+

Électricité renouvelable produite à partir de générateurs de chaleur et de froid ayant un rendement > 100 %

Électricité renouvelable

 

Encadré 1. Rôle d’Eurostat et de l’outil SHARES

Les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables énoncé à l’article 3 et les ventilations sectorielles visées à l’article 7 (dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement et des transports) sont déclarés dans le cadre de l’outil SHARES mis au point par Eurostat.

À la date d’entrée en vigueur de la directive RED révisée, SHARES est étendu aux secteurs des réseaux de chaleur et de froid, du bâtiment et de l’industrie afin de fournir des données cohérentes et comparables qui peuvent être utilisées pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés respectivement aux articles 24, 15 bis et 22 bis. Toutefois, les données communiquées à Eurostat n’étant pas encore exhaustives pour tous les indicateurs, il peut être nécessaire, dans certains cas, d’avoir recours à des approximations. Ce point est décrit dans les différentes sections.

L’outil SHARES fournit un aperçu du large éventail d’indicateurs qui peuvent être utilisés pour différentes exigences, par exemple la chaleur fatale consommée dans les réseaux de chaleur et de froid aux fins de l’objectif visé à l’article 24 ou le niveau d’autoconsommation dans les bâtiments aux fins de l’objectif visé à l’article 15 bis. Cette granularité dépend toutefois de la transmission par les États membres des données correspondantes à Eurostat. Les États membres sont donc encouragés à fournir ces données afin d’éviter qu’Eurostat ne doive se fonder sur des approximations.

2. Définition de la chaleur et du froid fatals dans la directive sur les énergies renouvelables

L’article 2, point 9, de la directive sur les énergies renouvelables définit la chaleur et le froid fatals comme suit: « la chaleur ou le froid inévitablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d’électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d’accès à un système de chauffage ou de refroidissement urbains, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l’atmosphère ou dans l’eau, lorsqu’un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu’il n’est pas possible de recourir à la cogénération ». Bien que la définition de la chaleur et du froid fatals n’ait pas été modifiée dans la directive RED révisée et qu’il soit déjà possible de comptabiliser la chaleur et le froid fatals en plus des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de préciser le champ d’application de cette définition aux fins des mesures figurant aux articles 15 bis, 22 bis, 23 et 24 de ladite directive. Le rôle de la chaleur fatale est souligné au considérant 70, qui indique qu’« il convient de permettre de comptabiliser la chaleur et le froid fatals pour atteindre une partie des objectifs en matière d’énergie renouvelable dans les bâtiments, l’industrie, le chauffage et le refroidissement et pour atteindre la totalité des objectifs pour les réseaux de chaleur et de froid ».

Pour qu’un flux de chaleur ou de froid soit considéré comme de la chaleur ou du froid fatals et comme contribuant à la réalisation des objectifs de la directive RED, les quatre critères cumulatifs suivants doivent être remplis:

Enfin, outre ces quatre critères cumulatifs, pour qu’un flux de chaleur ou de froid soit considéré comme de la chaleur ou du froid fatals et contribue à la réalisation des objectifs de la directive RED, la définition énonce l’exigence générale de toujours prendre en considération la « cogénération » d’électricité et de chaleur avant d’avoir recours à la production de chaleur seule. Pour déterminer si la cogénération est faisable, les États membres peuvent faire appel à un audit énergétique tel que défini à l’article 2, point 32), de la directive (UE) 2023/1791 (DEE) ou à une analyse coûts-avantages, comme l’exige l’article 26, paragraphe 7, de la directive DEE.

Cette partie de la définition se réfère à trois cas: « lorsqu’un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu’il n’est pas possible de recourir à la cogénération ». Le premier cas fait référence à la chaleur fatale en tant que production (sous-produit inévitable) de la cogénération. Le deuxième cas fait référence à la chaleur fatale utilisée dans un processus de cogénération — dans ce cas, le flux de chaleur fatale ne peut être comptabilisé qu’une seule fois: soit avant, soit après le processus de cogénération (pour autant qu’il satisfasse à tous les critères décrits ci-dessus). Le troisième cas concerne des situations dans lesquelles il a été estimé que la cogénération n’est pas réalisable.

L’annexe A énumère plusieurs exemples de ce qui peut être considéré comme de la chaleur fatale et de ce qui ne peut pas l’être.

Il convient de noter que dans la directive RED révisée, la chaleur et le froid fatals peuvent contribuer à titre de flexibilité à la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables énoncés aux articles 15 bis, 22 bis, 23 et 24, sans constituer un frein à la promotion des énergies renouvelables.

Les présentes orientations visent à clarifier la définition de la chaleur et du froid fatals, spécifiquement et uniquement dans le but d’assurer une transposition et une mise en œuvre uniformes de la directive RED révisée dans tous les États membres. Cela apportera également une sécurité juridique aux secteurs de l’industrie et de l’électricité ainsi qu’au secteur tertiaire quant à ce qui peut être considéré comme de la chaleur et du froid fatals aux fins de la directive RED révisée. Les présentes orientations interprètent les dispositions pertinentes dans le contexte de la directive RED. Elles ne fournissent pas d’interprétation dans le contexte d’autres actes juridiques.

Les présentes orientations s’appuient sur le rapport technique du Centre commun de recherche (JRC) intitulé «Defining and accounting for waste heat and cold»  (5). Pour obtenir des informations générales et des explications techniques supplémentaires, se reporter au rapport.

3. Comptabilisation de la part des énergies renouvelables à l’article 23

3.1. Vue d’ensemble de l’article 23

L’article 23 de la directive RED révisée comprend les obligations et mesures suivantes:

3.2. Nouveaux éléments de l’article 23

La directive révisée sur les énergies renouvelables comporte les modifications importantes suivantes visant à renforcer l’article 23:

3.3. Augmentation annuelle moyenne

L’article 23, paragraphe 1, de la directive RED révisée introduit l’obligation d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, ce qui était seulement facultatif dans le cadre de la directive RED II.

Les États membres sont tenus d’augmenter comme suit la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement: pour la période 2021-2025, de 0,8 point de pourcentage en moyenne par an et, pour la période 2026-2030, de 1,1 point de pourcentage en moyenne par an. Pour calculer cette augmentation, les États membres doivent utiliser la méthode définie à l’article 7 et prendre comme chiffre de référence leur part d’énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement en 2020, telle que déclarée dans les statistiques de l’UE à Eurostat (7).

Le respect de cette obligation est vérifié en deux temps: i) une fois disponibles les statistiques pour 2025, lorsque les États membres doivent avoir atteint une augmentation annuelle moyenne de la part des énergies renouvelables dans ce secteur d’au moins 0,8 point de pourcentage pour la première période (2021-2025), et ii) une fois disponibles les statistiques pour 2030, lorsque les États membres doivent avoir atteint une augmentation annuelle moyenne de 1,1 point de pourcentage pour la période 2026-2030. Cela signifie que le chiffre de l’augmentation en glissement annuel obtenue par les États membres importe peu, pour autant que l’augmentation annuelle moyenne sur l’ensemble des deux périodes soit respectée.

Si l’on prend l’exemple d’un État membre dont la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement en 2020 était de 40 %, le résultat suivant doit être atteint: la part des énergies renouvelables devrait être supérieure à celle de 2020 d’au moins 4 points de pourcentage (5 x 0,8) en 2025 et d’au moins 9,5 points de pourcentage en 2030 (4 + 5 x 1,1). Le tableau 2 donne un exemple chiffré.

Tableau 2

Exemple de parts d’énergie produite à partir de sources renouvelables (SER) à atteindre en 2025 et 2030

Augmentation annuelle

 

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

1,1 %

1,1 %

1,1 %

1,1 %

1,1 %

Année

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Part des SER

40,0  %

40,8  %

41,6  %

42,4  %

43,2  %

44  %

45,1  %

46,2  %

47,3  %

48,4  %

49,5  %

L’article 23, paragraphe 2, offre une certaine souplesse aux États membres qui atteignent des niveaux significatifs d’énergie renouvelable dans leur secteur du chauffage et du refroidissement. La directive RED révisée conserve cette souplesse.

Si, au cours d’une année donnée, la part d’énergies renouvelables d’un État membre dans le secteur du chauffage et du refroidissement atteint un niveau compris entre 50 % et 60 %, l’augmentation annuelle moyenne requise pour les années suivantes est réduite de moitié. L’augmentation annuelle moyenne serait donc d’au moins 0,4 point de pourcentage pour n’importe quelle année de la période 2021-2025 (0,8/2) et de 0,55 point de pourcentage pour n’importe quelle année de la période 2026-2030 (1,1/2). Si, au cours d’une année donnée, la valeur seuil de 60 % est atteinte et maintenue au-dessus de ce seuil, l’exigence d’augmentation annuelle moyenne pour l’année suivante est ramenée à zéro. L’encadré 2 illustre cette situation à l’aide d’exemples.

Encadré 2 Exemples d’augmentations annuelles avec des points de départ différents en 2020, des progressions différentes au cours des périodes 2021-2025 et 2026-2030 et des parts de production de chaleur et de froid d’origine renouvelable (SER-C&R-requises en 2025 et 2030 différentes.

1. Un État membre dont la part des SER-C&R était de 20 % en 2020 doit atteindre une part de 24 % au moins en 2025 (20 + 5*0,8) et d’au moins 29,5 % en 2030 (24 + 5*1,1).

2. Un État membre dont la part des SER-C&R était de 48 % en 2020 et atteignait 50 % en 2023 doit atteindre une part de 51,2 % au moins en 2025 (augmentation annuelle totale jusqu’en 2023, puis augmentation semestrielle: 48 + 3*0,8 + 2*0,4) et au moins 53,95 % en 2030 (augmentation semestrielle sur la deuxième période: 51,2 + 5*0,55).

3. Un État membre dont la part des SER-C&R était de 48 % en 2020 et atteignait 50 % en 2024 doit atteindre une part de 51,6 % au moins en 2025 (augmentation annuelle totale jusqu’en 2024, puis augmentation semestrielle: 48 + 4*0,8 + 1*0,4) et au moins 54,35 % en 2030 (augmentation semestrielle sur la deuxième période: 51,2 + 5*0,55).

4. Un État membre dont la part des SER-C&R était de 48 % en 2020 et diminue à un moment au cours de la période doit néanmoins parvenir à l’augmentation annuelle moyenne sur les cinq années, 2020 étant l’année de référence.

5. Un État membre dont la part des SER-C&R était de 52 % en 2020 doit atteindre une part de 54 % au moins en 2025 (augmentation semestrielle sur l’ensemble de la période: 52 + 5*0,4) et d’au moins 56,75 % en 2030 (augmentation semestrielle sur la deuxième période).

6. Un État membre dont la part des SER-C&R était de 52 % en 2020 et est inférieure à 50 % en 2022 doit néanmoins parvenir à l’augmentation semestrielle moyenne sur les cinq années, l’année 2020 étant l’année de référence.

7. Un État membre est réputé atteindre son augmentation obligatoire dès lors qu’il atteint une part de 60 % des SER-C&R et tant qu’elle reste supérieure à 60 %.

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

20

20,8

21,6

22,4

23,2

24

25,1

26,2

27,3

28,4

29,5

2

48

48,8

49,6

50,4

50,8

51,2

51,75

52,3

52,85

53,4

53,95

3

48

45

47

49

51

51,6

52,15

52,7

53,25

53,8

54,35

4

48

45

48

50

50,5

51,2

51,75

52,3

52,85

53,4

53,95

5

52

52,4

52,8

53,2

53,6

54

54,55

55,1

55,65

56,2

56,75

6

52

51

49

49

50

54

54,55

55,1

55,65

56,2

56,75

7

61

atteinte si la part des énergies renouvelables reste supérieure à 60  %

atteinte si la part des énergies renouvelables reste supérieure à 60  %

Les valeurs pour 2025 et 2030 servent de référence pour déterminer si l’augmentation moyenne au cours de chaque période a été atteinte.

Il importe de noter que les seuils de 50 % et de 60 % ne constituent pas des dérogations à l’augmentation annuelle moyenne obligatoire, mais des flexibilités introduites pour les États membres qui atteignent une part élevée d’énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, ce qui leur permet de comptabiliser ces parts élevées comme une réalisation partielle ou totale de l’augmentation obligatoire.

Outre l’augmentation obligatoire, l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, impose aux États membres de s’efforcer d’augmenter leur part d’énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement à concurrence des points de pourcentage indicatifs supplémentaires qui figurent dans le tableau de l’annexe I bis de la directive révisée (augmentation appelée «complément»).

3.4. Flexibilités pour la chaleur et le froid fatals et l’électricité renouvelable

L’article 23, paragraphe 1, prévoit des flexibilités aux fins du respect de l’obligation, énoncée au premier alinéa, d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement. Plus particulièrement, l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, autorise les États membres à comptabiliser la chaleur et le froid fatals dans les augmentations annuelles moyennes contraignantes à atteindre au cours des deux périodes, tandis que l’article 23, paragraphe 1, quatrième alinéa, autorise les États membres à comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée dans les générateurs de chaleur et de froid dont l’efficacité est supérieure à 100 %, par exemple les pompes à chaleur, aux fins de cette comptabilisation (8).

La directive RED révisée introduit deux nouveautés principales par rapport à la directive RED II: la quantité maximale de chaleur et de froid fatals pouvant être prise en compte aux fins de l’augmentation annuelle moyenne a été réduite et l’option de comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée pour le chauffage et le refroidissement a été ajoutée. Il convient de noter que le recours à ces flexibilités n’est pas autorisé lors du calcul de la part des énergies renouvelables pour le secteur du chauffage et du refroidissement au sens de l’article 7 et qu’elles ne peuvent donc pas contribuer à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables visé à l’article 3.

Tant la chaleur et le froid fatals que l’électricité renouvelable peuvent être comptabilisés aux fins de l’augmentation annuelle moyenne dans la limite de 0,4 point de pourcentage pour la chaleur et le froid fatals et de 0,4 point de pourcentage pour l’électricité renouvelable. Dans ce cas, l’objectif devrait être augmenté de la moitié de chaque quantité de chaleur et de froid fatals et/ou d’électricité renouvelable comptabilisée, à concurrence de 1,0 point de pourcentage pour la période 2021-2025 et de 1,3 point de pourcentage pour la période 2026-2030. Il convient de noter que ces flexibilités ne s’appliquent pas aux augmentations indicatives supplémentaires en points de pourcentage figurant à l’annexe I bis. L’encadré 3 ci-dessous en fournit un exemple.

Encadré 3. Exemples d’adaptation des objectifs en cas de recours à des flexibilités

À titre d’exemple, un État membre dont la part des SER dans le secteur du chauffage et du refroidissement était de 10 % en 2020 devra atteindre une augmentation annuelle moyenne de 0,8 point de pourcentage et atteindre 14 % d’ici à 2025 s’il choisit de ne réaliser l’objectif qu’avec des énergies renouvelables.

Si cet État membre choisit d’atteindre une partie de l’objectif en comptabilisant la chaleur et le froid fatals et l’électricité renouvelable, et comptabilise 0,2 point de pourcentage de chaleur et de froid fatals et 0,1 point de pourcentage d’électricité (0,3 pp au total), leur contribution à l’augmentation annuelle ne s’accroît que de la moitié de ce chiffre (0,15 pp), ce qui signifie que l’augmentation annuelle moyenne requise atteint 0,95 pp (et que l’État membre devrait donc atteindre 14,75 % d’ici à 2025), comme l’illustre la figure 1.

La limite supérieure pour la période 2021-2025 étant de 1,0 point de pourcentage, la comptabilisation de quantités plus élevées de chaleur et de froid fatals et d’électricité renouvelable n’aura pas pour effet d’accroître l’augmentation annuelle moyenne requise, comme l’illustre la figure 2. Il en va de même pour la période 2026-2030 (limite supérieure de 1,3 pp).

Figure 1

Exemple d’utilisation des flexibilités pour la chaleur et le froid fatals et/ou l’électricité renouvelable pour un total de 0,3 point de pourcentage.

Image 1

Figure 2

Exemple d’utilisation maximale des flexibilités pour la chaleur et le froid fatals (0,4 pp) et pour l’électricité renouvelable (0,4 pp)

Image 2

 

Si les États membres décident de faire usage de la possibilité de comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée pour le chauffage et le refroidissement dans l’augmentation annuelle moyenne prévue au paragraphe 1, il convient de tenir compte des considérations suivantes.

L’objectif global en matière d’énergies renouvelables est fixé à l’article 3. L’article 7 explique que la part des énergies renouvelables devrait être calculée comme la somme de l’électricité d’origine renouvelable, de l’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement et de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports. L’article 7, paragraphe 3, dispose que l’énergie ambiante et géothermique utilisée pour le chauffage et le refroidissement au moyen de pompes à chaleur peut être comptabilisée comme énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement. Il renvoie à l’annexe VII, qui fixe des exigences spécifiques pour les pompes à chaleur qui peuvent être prises en compte pour cette énergie par rapport aux objectifs globaux et aux objectifs en matière de chauffage et de refroidissement [pompes à chaleur dépassant un certain niveau d’efficacité, calculé sur la base d’un facteur de performance saisonnier (SPF) > 1,15*1/η]. L’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, dispose que la part des énergies renouvelables dans le chauffage et le refroidissement devrait être calculée conformément à l’article 7. Par conséquent, seule la fraction ambiante ou géothermique utilisée dans ces pompes à chaleur peut être comptabilisée intégralement dans l’augmentation annuelle moyenne.

L’article 23, paragraphe 1, quatrième alinéa, autorise la comptabilisation partielle de l’électricité renouvelable utilisée dans les générateurs de chaleur et de froid dont l’efficacité est supérieure à 100 % dans l’augmentation annuelle moyenne. Dans la pratique, ces générateurs de chaleur et de froid correspondent aux pompes à chaleur. Cette flexibilité pour l’électricité renouvelable utilisée dans les pompes à chaleur peut être considérée comme complémentaire de la disposition comptable relative à la chaleur ambiante et géothermique utilisée dans les pompes à chaleur visée à l’article 7, paragraphe 3. Toutefois, pour cette flexibilité, le champ d’application est légèrement différent de celui de l’exigence globale, puisque l’exigence concernant les pompes à chaleur admissibles est moins stricte (celles dont l’efficacité est supérieure à 100 % au lieu de SPF > 1,15*1/η à l’annexe VII).

Par conséquent, conformément à l’article 23, paragraphe 1, il existe deux méthodes de comptabilisation distinctes pour les flux d’énergie associés au chauffage et au refroidissement par les pompes à chaleur. La mise en place d’une obligation de déclaration distincte pour ces deux types différents de pompes à chaleur admissibles peut entraîner, dans la pratique, une incohérence statistique et une charge administrative supplémentaire. Il existe même une troisième méthode de comptabilisation liée aux pompes à chaleur pour les énergies renouvelables qui s’applique aux réseaux de chaleur efficaces au sens de l’article 26 de la directive DEE révisée. Il convient de veiller à ne pas mélanger les différentes méthodes de comptabilisation. Les États membres sont donc encouragés à utiliser la méthode définie à l’annexe VII (SPF > 1,15*1/η) pour déterminer tous les flux d’énergie associés au chauffage par pompes à chaleur aux fins de l’article 23.

Il convient de noter que les chaudières électriques, dont le rendement est inférieur à 100 %, ne répondent à aucun des critères décrits ci-dessus en ce qui concerne le générateur de chaleur. Par conséquent, l’électricité utilisée dans les chaudières électriques ne peut pas être comptabilisée dans l’augmentation annuelle moyenne car ces appareils ne satisfont pas aux exigences. L’utilisation de l’électricité d’origine renouvelable est encouragée d’autres manières dans l’ensemble de la directive, en particulier à l’article 3 à titre de contribution à l’objectif global de l’UE en matière d’énergies renouvelables, mais aussi à l’article 24 qui prévoit la possibilité de la comptabiliser dans l’augmentation annuelle moyenne en tant que flexibilité. Voir le tableau 3 ci-dessous qui fournit un bref aperçu des différentes méthodes de comptabilisation prévues dans divers articles de la directive RED révisée.

Tableau 3

Différents types de flux d’énergie associés au chauffage électrique qui peuvent être comptabilisés en vertu de différents articles.

Technologie de chauffage

Art. 15 bis

Art. 22 bis

Art. 23

Art. 24

Pompes à chaleur conformément à l’annexe VII

Utilisation d’énergie ambiante et géothermique

Utilisation d’énergie ambiante et géothermique

Utilisation d’énergie ambiante et géothermique

Utilisation d’énergie ambiante et géothermique

Générateurs de chaleur et de froid avec une efficacité > 100 %

Utilisation d’E-SER

Utilisation d’E-SER

Utilisation d’E-SER (*)

Utilisation d’E-SER

Chaudières électriques

Utilisation d’E-SER

Utilisation d’E-SER

X

Utilisation d’E-SER

(*) S’applique uniquement à la flexibilité, et non à l’objectif principal.

4. Comptabilisation de la part des énergies renouvelables à l’article 24

4.1. Vue d’ensemble de l’article 24

L’article 24 de la directive RED révisée comprend les obligations et mesures suivantes:

4.2. Nouveaux éléments de l’article 24

La directive RED révisée introduit les modifications importantes suivantes:

4.3.   Augmentation annuelle moyenne indicative

L’article 24, paragraphe 4, impose aux États membres de s’efforcer d’accroître leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans les réseaux de chaleur et de froid. Cette disposition fixe un objectif indicatif en matière d’énergies renouvelables et de chaleur et de froid fatals pour le secteur des réseaux de chaleur et de froid. Comme expliqué à la section 4.1, cette augmentation indicative n’est plus facultative pour les États membres, qui ont l’obligation de déployer des efforts pour atteindre cette part indicative dans leurs réseaux de chaleur et de froid.

L’architecture de cet objectif indicatif est semblable à celle de l’objectif en matière de chauffage et de refroidissement fixé à l’article 23, expliqué à la section 3.3, les principales différences étant que la chaleur fatale et l’électricité d’origine renouvelable font partie de l’objectif.

Dans le cas des réseaux de chaleur et de froid, la directive RED révisée a porté l’augmentation indicative à 2,2 points de pourcentage (1,0 point de pourcentage au titre de la directive RED II) en moyenne annuelle calculée pour la période 2021-2030 (au lieu de deux périodes dans le cas de l’article 23), avec pour point de référence la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans les réseaux de chaleur et de froid en 2020. Pour cette année de référence, les valeurs à utiliser sont celles déclarées dans les statistiques de l’UE à Eurostat. Les États membres n’étaient toutefois pas tenus de communiquer des valeurs pour la consommation de chaleur fatale dans différents sous-secteurs en 2020, lorsque la directive de 2009 sur les énergies renouvelables (RED I) (9) était en vigueur, ni de communiquer la part d’énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur et de froid. Par conséquent, les statistiques d’Eurostat ne contiennent pas les valeurs de référence requises pour 2020 pour tous les États membres (certains États membres ont communiqué ces valeurs sans qu’il y ait d’exigence à cet égard). Il conviendrait donc que les États membres indiquent leur part d’énergie renouvelable dans leur réseau de chaleur et de froid et leur consommation de chaleur et de froid fatals dans leur réseau de chaleur en 2020. Comme indiqué dans l’encadré 1, l’outil SHARES facilitera cette communication. S’ils ne communiquent pas la part d’énergie renouvelable dans leurs réseaux de chaleur et de froid en 2020, des valeurs par défaut devront alors être utilisées comme valeur de remplacement. Ces valeurs sont basées sur la part des énergies renouvelables dans la chaleur dérivée, telle qu’elle a été historiquement communiquée à Eurostat. Les valeurs de référence par défaut qui en résultent pour 2020 sont présentées à l’annexe B. Pour certains États membres, la différence entre les valeurs de remplacement par défaut et la part réelle déclarée d’énergie renouvelable et de chaleur fatale dans les réseaux de chaleur et de froid peut être substantielle. Il est donc important que tous les États membres communiquent leurs valeurs. Si les États membres ne fournissent pas leur niveau de consommation de chaleur et de froid fatals pour 2020, la valeur pour la prochaine année disponible pourrait être prise comme référence (10). Les valeurs devraient être identiques à celles indiquées dans l’évaluation visée à l’article 23, paragraphe 1 ter, qui devrait faire partie des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Il convient d’assurer la cohérence tout au long de la période cible: si un État membre ne dispose pas des données complètes au début de la période cible mais est en mesure de les fournir à un stade ultérieur, le champ d’application de la première série de données déclarées devrait être adapté afin d’éviter des augmentations ou des diminutions purement statistiques.

À l’instar de l’article 23, l’article 24 offre également une certaine souplesse aux États membres qui atteignent des niveaux significatifs d’énergie renouvelable et de chaleur et de froid fatals dans leurs réseaux de chaleur et de froid. Les États membres dont la part d’énergie renouvelable et de chaleur et de froid fatals dans leur réseau de chaleur et de froid est supérieure à 60 % sont réputés atteindre l’augmentation annuelle moyenne indicative. Lorsque cette part se situe entre 50 % et 60 %, les États membres peuvent considérer que cette part correspond à la moitié de l’augmentation annuelle moyenne.

L’article 24 prévoit toutefois des dérogations concernant l’augmentation annuelle moyenne indicative. La directive RED révisée n’a pas modifié les caractéristiques essentielles de ces dérogations, mais a introduit quelques précisions. Les États membres sont exemptés si:

Par rapport à l’article 23, la chaleur et le froid fatals et l’électricité renouvelable font partie de l’objectif de l’article 24 et ne peuvent donc pas être considérés comme une flexibilité. Alors que, à l’article 23, seule l’électricité renouvelable produite à partir de certains types de générateurs de chaleur et de froid peut être comptabilisée, l’article 24, paragraphe 4, ne fixe aucune exigence spécifique pour le type de générateur de chaleur et de froid admissible et, par conséquent, l’électricité renouvelable utilisée dans tout type de pompe à chaleur ou de chaudière électrique peut en principe contribuer à la réalisation de l’objectif. Toutefois, comme indiqué à la section 3.4, l’utilisation d’exigences et de critères de déclaration différents peut entraîner une incohérence statistique et une charge administrative supplémentaire. Les États membres sont donc encouragés à utiliser la méthode définie à l’annexe VII pour déterminer les générateurs de chaleur et de froid admissibles aux fins de cet article 24.

Les États membres informent la Commission de leur intention de comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée dans les réseaux de chaleur et de froid pour l’augmentation annuelle indicative visée à l’article 24, paragraphe 4. Si les États membres décident de recourir à cette possibilité, la valeur à utiliser est celle de la part moyenne d’électricité renouvelable fournie sur leur territoire au cours des deux années précédentes selon les statistiques de l’UE.

5. Comptabilisation de la part des énergies renouvelables à l’article 15 bis

5.1. Vue d’ensemble de l’article 15 bis

La directive révisée sur les énergies renouvelables comprend un nouvel article 15 bis qui vise à garantir que des niveaux minimaux d’énergies renouvelables soient intégrés dans les bâtiments, le plus grand secteur consommateur d’énergie de l’Union (part de 40 % en termes de consommation finale d’énergie en 2022) (12). L’article 15 bis de la directive RED révisée comprend les nouvelles obligations et mesures suivantes:

Il est important de noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, «l’énergie produite à partir de sources renouvelables» et l’ «énergie renouvelable» sont synonymes. Par conséquent, les ensembles de sources d’énergie renouvelables mentionnés aux paragraphes 1 et 3 se réfèrent en principe au même type de sources d’énergie.

5.2. Part nationale indicative

L’article 15 bis introduit un objectif indicatif spécifique prévoyant que la consommation d’énergie renouvelable dans les bâtiments devra être d’au moins 49 % d’ici à 2030 dans l’Union. Cet objectif indicatif ou indice de référence vise à compléter la législation pertinente de l’Union applicable au secteur de la construction (13) et à orienter les efforts déployés par les États membres pour décarboner le parc immobilier de l’Union.

Pour atteindre ce critère indicatif fixé au niveau de l’Union, les États membres ont l’obligation de déterminer les parts nationales indicatives de l’énergie renouvelable produite sur site ou à proximité ainsi que de l’énergie renouvelable soutirée du réseau à atteindre dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030. Ces parts indicatives nationales doivent être cohérentes et contribuer à la réalisation de l’objectif indicatif global de 49 % d’énergies renouvelables. Elles doivent figurer dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC). L’outil SHARES fournira des informations plus détaillées sur les éléments spécifiques des bilans énergétiques qui contribuent à la part indicative nationale, comme indiqué dans l’encadré 1.

Afin d’aider les États membres à déterminer leur part nationale indicative, la Commission estime que l’augmentation relative au niveau de l’UE pourrait servir de référence. L’objectif de 49 % au niveau de l’UE correspond à une augmentation de 19,75 points de pourcentage par rapport à la part de 29,3 % de 2020. Le tableau figurant à l’annexe C indique pour chaque État membre et pour l’Union les parts en 2020 établies sur la base de données approximatives communiquées à Eurostat, qui peuvent servir de point de départ pour le calcul. Ces valeurs sont calculées sur la base du règlement (CE) no 1099/2008 concernant les statistiques de l’énergie et la part d’électricité renouvelable déclarée dans SHARES, en utilisant la moyenne de 2018 et 2019. Toutefois, pour la chaleur, c'est la moyenne nationale des énergies renouvelables dans la production brute de chaleur en 2020 qui a été utilisée. La troisième colonne du tableau figurant à l’annexe C indique le niveau correspondant pour chaque État membre lorsqu’il applique la même augmentation que l’augmentation à l’échelle de l’UE en points de pourcentage (19,75 pp).

5.3. Champ d’application de l’objectif

Afin de déterminer la part d’énergie renouvelable «produite sur site ou à proximité et soutirée du réseau», il est essentiel d’assurer la cohérence avec la directive sur la performance énergétique des bâtiments (la «directive PEB»), qui fournit des définitions pertinentes pour les termes «sur site» et «à proximité» à l’article 2, point 54), et à l’article 2, point 55), respectivement. Il n’existe pas de définition pertinente de l’énergie renouvelable «soutirée du réseau»  (14).

Aux fins de l’article 15 bis de la directive RED révisée, les États membres peuvent comptabiliser toutes les énergies renouvelables produites sur site et à proximité conformément aux définitions de la directive PEB, en plus de toutes les énergies renouvelables (pour l’électricité, le chauffage et le refroidissement et le gaz) soutirées du réseau. La fraction d’électricité comprend toute l’énergie utilisée pour les appareils, les points de recharge, etc. Aux fins de la directive PEB, seule l’énergie utilisée pour des utilisations de la performance énergétique peut être comptabilisée (par exemple, chauffage, refroidissement, climatisation, etc.). Si des valeurs spécifiques pour le chauffage et le refroidissement, l’électricité et le gaz ne sont pas disponibles, la Commission utilisera les parts d’énergies renouvelables dans l’électricité, les parts d’énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur et de froid et les parts d’énergies renouvelables dans le réseau gazier afin de déterminer les valeurs par défaut pour l’énergie renouvelable soutirée du réseau par État membre.

Pour calculer ces parts, il convient d’adopter une approche semblable à celle utilisée aux articles 23 et 24 (part moyenne des énergies renouvelables dans le bouquet électrique ou gazier ou la fourniture de chauffage urbain au cours des deux années précédentes).

Les États membres peuvent fournir des estimations plus précises, par exemple pour distinguer l’autoconsommation dans les bâtiments de la part globale de l’électricité renouvelable dans le réseau. Les données correspondantes devraient être fournies à Eurostat et seront intégrées dans l’outil SHARES.

5.4. Flexibilité pour la chaleur et le froid fatals

À l’instar de l’article 23, l’article 15 bis, paragraphe 2, autorise les États membres à comptabiliser la chaleur et le froid fatals en vue de leur part nationale indicative dans la limite de 20 % de cette part. Dans un tel cas, l’objectif est relevé à hauteur de la moitié du pourcentage utilisé.

Il est important de noter que la limite de 20 % est fixée sous la forme d’un pourcentage et non d’un point de pourcentage comme à l’article 23. Par exemple, si un État membre devait fixer un objectif indicatif de 50 %, il serait autorisé à comptabiliser 10 points de pourcentage (20 % de 50 %) de chaleur et de froid fatals pour atteindre cet objectif. L’objectif indicatif augmenterait toutefois de 5 points de pourcentage (la moitié du pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisé pour atteindre cet objectif), ce qui donnerait une part indicative nationale de 55 %.

6. Comptabilisation de la part des énergies renouvelables à l’article 22 bis

6.1. Vue d’ensemble de l’article 22 bis

L’article 22 bis vise à promouvoir le déploiement des sources d’énergie renouvelables dans le secteur industriel. Pour ce faire, l’article 22 bis introduit un objectif indicatif pour le secteur industriel et un objectif obligatoire pour les carburants renouvelables d’origine non biologique.

Le présent document vise à fournir des orientations sur les éléments de l’article 22 bis liés au chauffage et au refroidissement, à savoir les trois premiers alinéas de l’article 22 bis, paragraphe 1. Un document d’orientation distinct (15) clarifie les autres éléments de l’article 22 bis.

L’article 22 bis, paragraphe 1, fixe, en termes de consommation finale énergétique et non énergétique, un objectif indicatif en matière d’énergies renouvelables à atteindre dans le secteur industriel sur deux périodes. Il indique en outre comment la chaleur et le froid fatals peuvent être pris en compte dans la réalisation de l’objectif, à condition que la chaleur et le froid fatals soient fournis par des réseaux de chaleur et de froid efficaces (16). Il oblige également les États membres à inclure les politiques et mesures prévues et prises pour parvenir à l’augmentation dans leur plan national en matière d’énergie et de climat (PNEC) et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

6.2. Part nationale indicative

Le nouvel article 22 bis de la directive RED révisée ne mentionne pas d’année de référence, mais, tout comme dans le cadre de l’approche suivie aux articles 23 et 24, l’année 2020 devrait être considérée comme année de référence pour l’augmentation. Les États membres n’étaient pas tenus de déclarer leur part d’énergies renouvelables dans l’industrie en 2020. Le tableau figurant à l’annexe D indique les valeurs de référence pour 2020 par État membre fournies par Eurostat en utilisant les valeurs finales de consommation d’énergie renouvelable ainsi que les valeurs de consommation d’électricité et de vapeur d’origine renouvelable, qui sont fondées sur les parts d’énergie renouvelable respectivement dans l’électricité et dans la production de chaleur vendue. Les États membres sont encouragés à communiquer leur valeur de référence pour 2020. Tout comme pour les objectifs concernant les réseaux de chaleur et de froid et les bâtiments, une mise à jour de l’outil SHARES leur permettra de communiquer des données pour le secteur industriel. Si les États membres choisissent de ne pas déclarer leur valeur de référence, les valeurs présentées à l’annexe D seront utilisées. La même méthode que pour l’article 15 bis a été utilisée.

6.3. Flexibilité pour la chaleur et le froid fatals

La flexibilité pour la chaleur et le froid fatals est semblable à celle prévue à l’article 23, hormis le fait que seuls les déchets et le froid provenant de réseaux de chaleur et de froid efficaces peuvent être pris en compte et qu’aucun plafond n’est appliqué lorsqu’on calcule de combien l’objectif doit être augmenté si la chaleur fatale est comptabilisée: l’objectif devrait être augmenté de la moitié des points de pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisés.

L’article dispose que la chaleur fatale provenant des réseaux devrait être exclue «lorsque toute l’énergie thermique est consommée sur le site uniquement et que l’énergie thermique n’est pas vendue». Cette disposition vise les sites industriels où une seule entreprise possède plusieurs bâtiments raccordés au même réseau de chaleur et consomme sa propre chaleur fatale. C’est ce qu’explique la dernière phrase du considérant 70 libellée comme suit: « En particulier, l’inclusion de la chaleur fatale dans le critère de référence concernant l’énergie renouvelable industrielle ne devrait être acceptable que dans le cas où la chaleur ou le froid fatals sont fournis par l’intermédiaire d’un opérateur de réseaux de chaleur et de froid d’un autre site industriel ou d’un autre bâtiment, en veillant ainsi à ce que la fourniture de chaleur ou de froid soit l’activité principale de ces opérateurs et à ce que la chaleur fatale comptabilisée se distingue clairement de la chaleur fatale interne récupérée au sein de la même entreprise ou des mêmes bâtiments ou d’une entreprise ou de bâtiments connexes. » Cette exclusion est spécifique à l’objectif visé à l’article 22 bis.

L’article prévoit que la chaleur fatale provenant de «réseaux qui fournissent de la chaleur à un seul bâtiment» devrait être exclue. Ces réseaux sont toutefois déjà exclus par défaut, étant donné que la définition du «réseau de chaleur» figurant à l’article 2, point 19), de la directive RED exige que l’énergie thermique soit distribuée «à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites».
                
(1)  Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).
(2)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(3)  Il s’agit de la «chaleur utile» définie à l’article 2, point 38), de la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE).
(4)  L’incinération et la coïncinération des déchets sont couvertes par la directive relative aux émissions industrielles (DEI) et par les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets, lorsque l’activité figure à l’annexe I de la DEI. Les références spécifiques qui peuvent être utilisées pour déterminer si la chaleur peut être considérée comme un sous-produit incluent notamment les définitions des installations d’incinération et de coïncinération des déchets figurant dans la directive relative aux émissions industrielles et dans la directive-cadre relative aux déchets;
(5)   Répertoire des publications du JRC - Defining and accounting for waste heat and cold (europa.eu)
(6)  Cette exigence a été déplacée de l’article 15, paragraphe 7, de la directive RED II à l’article 23, paragraphe 1 ter, de la directive RED révisée.
(7)  Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse sont devenus plus stricts dans la RED révisée. Ces nouveaux critères donnent des valeurs inférieures pour les parts d’énergies renouvelables dans certains États membres. Toutefois, en 2020, c’est la directive RED I qui était en vigueur et les critères qu’elle contenait n’étaient pas aussi stricts. En conséquence, il convient d’utiliser les parts renouvelables résultant du calcul effectué conformément à la directive RED I.
(8)  Il convient de noter que la chaleur fatale et l’électricité d’origine renouvelable utilisées pour le chauffage et le refroidissement ne constituent pas de l’énergie renouvelable utilisée pour le chauffage et le refroidissement aux fins de l’article 23 et de l’article 7 de la directive RED et ne peuvent donc pas contribuer à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables visé à l’article 3.(9)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p.16).
(10)  Certains États membres ont communiqué cette valeur dans l’outil SHARES à partir de 2021. Cette valeur, ou la suivante disponible, sera alors prise comme référence pour 2020.
(11)  La directive indique «au 24 décembre 2018 ». Pour réduire la charge administrative, il est également possible de choisir 2018 dans son ensemble.
(12)   https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/53d8320f-34d1-4780-a135-6b1d390d581c?lang=fr.
(13)  Notamment la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), la législation sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique.
(14)  La directive PEB ne définit pas de frontières spécifiques, mais fournit seulement quelques indications dans le contexte des bâtiments à émissions nulles, pour lesquels la consommation annuelle totale d’énergie primaire peut aussi être couverte par d’autres sources d’énergie provenant du réseau et répondant aux critères établis au niveau national. (article 11, paragraphe 7). En outre, la directive PEB définit également le «facteur d’énergie primaire renouvelable» comme un indicateur qui est calculé en divisant l’énergie primaire issue de sources renouvelables, provenant d’une source d’énergie sur place, à proximité ou distante, fournie par l’intermédiaire d’un vecteur énergétique donné, comprenant l’énergie fournie et les pertes d’énergie calculées liées à l’acheminement vers les points de consommation, par l’énergie fournie.
(15)  C(2024)5042.
(16)  Tels que définis dans la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique.

ANNEXE A

Exemples de ce qui peut être considéré (en vert) ou pas (en rouge) comme de la chaleur ou du froid fatals

Technologie

+

Sous-produit

+

Inévitable

+

Utilisation

Production d’électricité thermique, cogénération, incinération des déchets

Chaleur quittant le condensateur pour les installations à cycle fermé et gaz d’échappement pour les installations à cycle ouvert.

La chaleur dont il a été démontré qu’elle ne constitue pas l’objectif principal du processus.

Toutes les mesures d’efficacité énergétique raisonnables mises en œuvre, par exemple la meilleure technologie disponible ou la conversion d’une centrale électrique en installation de cogénération.

Livraison à un réseau de chaleur et de froid

Objectif principal, par exemple chaleur issue de la cogénération.

Des mesures d’efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité ou la cogénération étaient réalisables mais n’ont pas été mises en œuvre.

Utilisé hors site mais pas dans un réseau de chaleur et de froid

Industrie

 

 

 

 

 

 

Industries à forte intensité énergétique (par exemple ciment, acier, aluminium)

Autres branches d’activité

 

Sous-produits dus au procédé industriel ou au chauffage ou refroidissement des locaux

 

Toutes les réutilisations internes raisonnables du chauffage et du refroidissement utilisés. Pour les industries grandes consommatrices d’énergie, il est recommandé de procéder à une analyse de pincement pour identifier la chaleur et le froid fatals inévitables. Il pourrait être fait appel à un auditeur énergétique indépendant pour les entreprises moins énergivores ou de plus petite taille, qui sont de toute façon moins susceptibles de vendre de la chaleur aux réseaux de chaleur et de froid.

 

Livraison à un réseau de chaleur et de froid

 

Production prévue — objectif principal

 

L’excédent de chaleur et de froid réutilisé dans l’industrie/l’installation est pris en compte comme une amélioration de l’efficacité énergétique, pas la chaleur et le froid fatals.

 

Secteur tertiaire

 

 

 

 

 

 

Centres de données, supermarchés, métro

 

Les sous-produits comprennent la chaleur excédentaire provenant des ordinateurs des centres de données, des refroidisseurs, de l’éclairage.

 

Toutes les mesures d’efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité ont été mises en œuvre, par exemple la réutilisation de la chaleur sur site, la modernisation des unités centrales de traitement, la modernisation de l’éclairage.

 

Livraison à un réseau de chaleur et de froid

 

Production prévue — objectif principal

 

Chaleur et froid fatals évitables

 

Utilisé hors site mais pas dans un réseau de chaleur et de froid

Réseaux d’égouts, eaux usées, mines

 

Sous-produits d’activités économiques dans le processus de production, par exemple station d’épuration des eaux usées ou équipements miniers générant de la chaleur durant le fonctionnement

 

Toutes les mesures d’efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité mises en œuvre. Identifiées à l’aide d’une analyse de pincement ou d’un audit énergétique indépendant.

 

Livraison à un réseau de chaleur et de froid

 

La chaleur provenant d’activités non économiques telles que les réseaux d’égouts ou les mines désaffectées est considérée comme de la chaleur renouvelable, mais pas comme de la chaleur fatale (énergie ambiante).

 

La chaleur et le froid fatals évitables, tels que les améliorations de l’efficacité énergétique recensées qui n’ont pas été mises en œuvre.

 

Utilisé hors site mais pas dans un réseau de chaleur et de froid

Espaces résidentiels

 

 

 

Transports

 

 

 

ANNEXE B

Valeurs de remplacement par défaut pour les réseaux de chaleur et de froid à utiliser si les États membres ne communiquent pas de valeurs historiques — elles sont fondées uniquement sur les parts d’énergie renouvelable.

État membre

Valeur par défaut de 2020 basée sur la chaleur dérivée, à l’exclusion de la chaleur fatale

Belgique

9  %

Bulgarie

16  %

République tchèque

10  %

Danemark

65  %

Allemagne

19  %

Estonie

70  %

Irlande

0  %

Grèce

0  %

Espagne

0  %

France

42  %

Croatie

28  %

Italie

18  %

Chypre

100  %

Lettonie

55  %

Lituanie

59  %

Luxembourg

74  %

Hongrie

15  %

Malte

0  %

Pays-Bas

20  %

Autriche

52  %

Pologne

7  %

Portugal

0  %

Roumanie

6  %

Slovénie

20  %

Slovaquie

21  %

Finlande

47  %

Suède

71 %

ANNEXE C

Parts d’énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment à utiliser si les États membres ne communiquent pas de valeurs pour 2020 (1), et part en 2030 si la même augmentation que pour l’UE est appliquée (de 29,3 % en 2020 à 49 % en 2030, soit une augmentation de 19,75 points de pourcentage).

État membre

2020 (Eurostat)

Part de 2030 avec une augmentation fixe (de 19,75 pp)

Belgique

11,4  %

31,2  %

Bulgarie

44,7  %

64,4  %

Tchéquie

28,2  %

48,0  %

Danemark

60,2  %

80,0  %

Allemagne

23,3  %

43,0  %

Estonie

56,2  %

75,9  %

Irlande

15,4  %

35,1  %

Grèce

34,9  %

54,6  %

Espagne

30,8  %

50,5  %

France

26,5  %

46,2  %

Croatie

52,4  %

72,2  %

Italie

28,1  %

47,9  %

Chypre

30,3  %

50,0  %

Lettonie

57,9  %

77,7  %

Lituanie

48,2  %

67,9  %

Luxembourg

13,8  %

33,5  %

Hongrie

20,0  %

39,8  %

Malte

16,0  %

35,7  %

Pays-Bas

11,9  %

31,6  %

Autriche

54,3  %

74,1  %

Pologne

23,6  %

43,4  %

Portugal

56,5  %

76,3  %

Roumanie

40,8  %

60,5  %

Slovénie

45,6  %

65,4  %

Slovaquie

26,0  %

45,8  %

Finlande

51,5  %

71,2  %

Suède

68,8  %

88,6  %

UE27

29,3  %

49,0  %

(1)  Ces parts n’incluent pas l’autoconsommation d’énergies renouvelables, ce qui pourrait entraîner des différences statistiques.

ANNEXE D

Parts d’énergies renouvelables dans l’industrie à utiliser si les États membres ne communiquent pas de valeurs pour 2020 (1).

État membre

2020 (Eurostat)

Belgique

7,8  %

Bulgarie

15,3  %

République tchèque

10,1  %

Danemark

29,9  %

Allemagne

14,1  %

Estonie

16,1  %

Irlande

16,6  %

Grèce

13,7  %

Espagne

16,7  %

France

11,2  %

Croatie

12,2  %

Italie

14,4  %

Chypre

16,7  %

Lettonie

57,6  %

Lituanie

13,0  %

Luxembourg

6,2  %

Hongrie

6,6  %

Malte

4,2  %

Pays-Bas

3,7  %

Autriche

31,7  %

Pologne

12,8  %

Portugal

31,6  %

Roumanie

12,4  %

Slovénie

17,9  %

Slovaquie

11,9  %

Finlande

48,1  %

Suède

62,0  %

UE27

16,7  %

(1)  Ces parts n’incluent pas l’autoconsommation d’énergies renouvelables, ce qui pourrait entraîner des différences statistiques.